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La grande démarcation, quel héritage

Dans le document Un système dont vous êtes le héros (Page 53-65)

Dans son ouvrage, L’invention de la propriété, une autre histoire de la révolution (2019), Rafe Blaufarb, professeur d’histoire française à la Florida State University, affirme que la Révolution française «à reconstruit entièrement le système de propriété qui existait en France avant 1789.» (p.7).

Ses recherches se concentrent sur les aspects juridiques et institutionnels.

Blaufarb nous explique que cette révolution mit fin au fondements de la propriété de l’Ancien régime, c’est-à-dire celui de la féodalité (les biens com-munaux). Nous allons voir que la Révolution française est l’un des premier évènement marquant de l’avènement de la propriété comme nous la connais-sons aujourd’hui.

«Cette Révolution de la propriété produisit une grande démarcation, c’est-à-dire une distinction radicale entre le politique et le social, l’État et la société, la souveraineté et la propriété, le public et le privé.» (Blaufarb, 2019, p.7). Cette démarcation représente un tournant dans l’instauration de la propriété. Blaufarb met en avant que dans l’ancien régime féodal il n’y a pas de «distinction claire entre régime de propriété et l’ordre constitutionnel»

(p.7). Il donne comme exemple, le pouvoir administratif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir souverain qui peuvent être des biens patrimoniaux. C’est-à-dire toutes choses obtenues par un héritage ascendant. Ou bien le fait qu’une terre ou un bâti appartiennent à plusieurs propriétaires et placés dans «des rapports de dépendance et de supériorité définis par la loi.» (p.8). Cet ancien régime de propriété est néanmoins «incompatible avec les principes fondamentaux de l’ordre révolutionnaire : la liberté et l’égalité.» (p.13). Pour correspondre davantage aux idéaux des révolutionnaires, ils créent ce qu’appelle Blaufarb, la propriété moderne.

Selon lui, cette Révolution représente un des changements les plus marquant de l’histoire de l’humanité. C’est dans la nuit du 4 août 1789 que les révolutionnaires entreprennent la grande démarcation entre la puissance publique et le régime de propriété. Ils abolissent à l’aide d’un décret, la seigneurie, l’office vénal (propriété d’un pouvoir public) et le régime de la tenure foncière (propriété superposée). Selon Blaufarb, cette abolition détruit la confusion entre le pouvoir et la propriété. Il précise que les révolutionnaires sont novateurs dans la manière d’appréhender la transfor-mation du régime. En effet, il met en avant que lorsque les historiens parlent de l’abolition de la féodalité, cela ne représente guère le vrai projet des révolutionnaires. Blaufarb nous rappelle l’importance de la création de deux entités juridiques bien distinctes : la sphère de la propriété privée et la sphère de la puissance publique. Ainsi, la nouvelle constitution des révolutionnaires laisse la place à un gouvernement «électif et représentatif» (p.25). Pour cela, les parcelles du pouvoir public autrefois privées sous le régime féodal, fut rassemblé afin de créer «une souveraineté nationale une et indivisible.»

(p.25). Blaufarb nous éclaircit sur la Révolution, il explique qu’elle ne se définit pas comme «un triomphe d’une forme politique spécifique» (p.25), elle permet de comprendre les formes politiques modernes des générations futures. Dans la séparation entre le pouvoir et la politique sont issues «des distinctions fondatrices de la modernité politique entre le politique et le social

; l’État et la société ; la souveraineté et la propriété ; le public et le privé»

(Blaufarb, 2006, p.26) . Il insiste sur le fait que la grande démarcation permet de transformer le régime de propriété et par conséquent le régime politique de France.

«En mettant fin à la confusion conceptuelle et à l’imbrication insti-tutionnelle du pouvoir et de la propriété, la réforme de la propriété permit de réaliser la Grande démarcation qui fonde et définit encore aujourd’hui notre idée de la politique (...) La Grande démarcation nous légua un héritage qui va bien au-delà de la Révolution française.

Elle créa notre manière de voir le monde.» (Blaufarb, 2019, p.31).

Lorsque Blaufarb décrit la grande démarcation comme un acte de séparation entre le pouvoir et la propriété, cela convoque une réflexion sur notre société actuelle. Plus précisément sur le régime politique français.

Plus haut nous avons mentionné une forme de propriété étatique, notam-ment par le biais de la gestion des subventions pour les tiers-lieux. Blaufarb affirme que la grande démarcation participe aux fondements «de la modernité politique» (Blaufarb, 2006, p.26). L’État distribue les ressources aux collectivités (Régions), qui les distribue ensuite aux collectivités territoriales (départements), pour finir aux collectivités locales (communes).

Nous verrons, à travers le récit du tiers-lieu L’Hermitage, que la commune d’Autrêches semble subir ce partage de ressources. Cela obligerait l’Hermitage à se positionner comme un acteur indispensable et proposer un service public. Un aspect concurrentiel est provoqué entre la commune et le tiers-lieu. Cette échelle de distribution des ressources accentue l’existence d’une propriété étatique. Cette séparation entre le pouvoir et la propriété semble confuse encore aujourd’hui. Il semblerait que la notion de propriété soit un élément central dans notre système. La créativité juridique peut-elle permettre de repenser un partage des ressources égal ? La pratique des com-muns peut-elle créer des communautés d’entraides entre l’acteur public et sa population, et réduire l’aspect concurrentiel ?

Nous observons dans cette volonté de démarcation des Révolutionnaires, un caractère social fort de la propriété. Celle-ci semble être mise sur un piédestal et procurer un pouvoir de contrôle. Nous allons nous intéresser au docteur en philosophie Pierre Crétois et son article La propriété repensée par l’accès (2014). Il met en parallèle le droit de propriété avec le droit d’administrer des accès. Selon lui, le droit de propriété est forma-lisé hors des relations sociales par une qualification sur une chose (le droit romain). Crétois entend par là, que le droit de propriété ne se définit pas par des «rapports personnels d’obligations» (p.321). Pour lui, la doctrine juridique distingue le droit réel d’une personne sur une chose dont relève la propriété et le droit personnel relevant d’une obligation entre personnes (exemple, un contrat). Crétois maintient que l’exercice du droit de proprié-té hors les relations sociales, construit «des pratiques sociales relevant du marché.» (p.321). Ces pratiques permettent aux individus de se présenter en tant que membres égaux sur le marché pour vendre ce qu’ils ont (exemples, travail, biens) ou acheter avec ce qu’ils ont (exemple, capitaux). Selon

Cré-tois, dans ce marché ils ne sont ni redevables, ni dépendants, tant qu’un contrat n’a pas été signé. Ils sont libres de toutes obligations «une fois la transaction réalisée et honorée» (p.322). L’auteur nous explique que cette dépendance favorise le caractère absolu de la propriété et ainsi cela renvoie à la liberté individuelle au sens négatif du terme. En effet, selon lui, cette liberté individuelle offre à l’individu un droit absolu sans «se prémunir de toute interférence arbitraire d’autrui» (p.322). La propriété se pratique de façon directe et absolue, offrant une « capacité de contrôle et d’exclusion des tiers » (p.322).

Le caractère négatif de la liberté individuelle décrit par Crétois, révèle les facteurs humains à prendre en compte dans l’émergence d’un com-mun. En ce qui concerne le tiers-lieu Masaryk, nous souhaitons construire une communauté durable pour exercer une gestion collective. La création d’une gestion collective implique que les membres soient sur un même pied d’égalité, tant dans la prise de décision que dans l’usage du tiers-lieu. Nous décelons un enjeu particulier dans la construction de la gouvernance, la seule bonne volonté de la communauté ne suffirait pas à protéger l’intérêt commun. Crétois nous offre quelques clés intéressantes dans l’élaboration de la future communauté et de ses futures intéractions. Il part du principe que nous nous définissons suivant les individus qui nous entourent et que nous sommes dépendants les uns des autres. Selon lui, cette dépendance participe à notre manière de nous épanouir et les choses que l’on possède. Il maintient que «nous sommes d’ores et déjà engagés et pris dans des relations sociales qui nous obligent et règles nos rapports.» (p.322). Il affirme alors que la liberté est avant tout une relation et qu’il n’existe pas de liberté hors les relations sociales et il en va de même pour la propriété. Il évoque la remise en cause par les théoriciens du droit de la doctrine juridique française, il cite comme exemple des « juristes positivistes » (p.322) comme Kelsen et Hart38. Dans la suite de son approche il décide de «décaler le point de vue de la doctrine» (p.322) pour nous proposer d’observer le droit de propriété comme

«un droit qui règle les rapports sociaux quant aux choses.» (p.322). Pour illustrer ces rapports sociaux, Crétois qualifie le droit de propriété comme

38 Voir ouvrage d’Emmanuel Picavet «Kelsen et Hart. La norme et la conduite» (2002) - dans la revue philosophique de Louvain - édition Bertrand André

«une relation d’abstention» (p.323), c’est-à-dire que toute personne possédant un droit de propriété sur un bien (exemple, un jardin), signifie une abstention des tiers à exercer ce droit. Cela caractérise pour l’auteur, le titre de propriété comme un règlement des rapports sociaux sur un bien approprié.

C’est en partant de cette analyse que Pierre Crétois repense le droit de propriété comme un droit d’accès, qui selon lui dépend de deux principes : 1) la mise à disposition d’un bien par son propriétaire et donc ne présentant aucune opposition à l’accès et offrant à l’individu un droit de ne pas être exclu ; 2) l’autorisation de l’accès d’un bien par le propriétaire sous réserve de remplir certaines conditions ne nuisant pas à cette accès (exemple, entretien des locaux, environnement sain …). Finalement, pour Crétois, ancré le droit de propriété dans une logique de relation sociale, donne un rôle

«d’administrateur de l’accès» (p.324) au propriétaire et ainsi associe le social à la propriété. Cette association inscrit le propriétaire dans «un système de relations et d’obligations beaucoup plus grand que dans un modèle indivi-dualiste d’une propriété comme droit d’exclure les tiers.» (p.324). Selon lui, intégrer la propriété dans les relations sociales et déterminer un accès aux ressources, n’exclut pas cette propriété du capitalisme, mais signifie «de l’articuler dans une économie de partage.» (p.324).

La vision de Crétois est pertinente dans le contexte du tiers-lieu Masaryk. Effectivement, nous nous demandons depuis le départ si penser une propriété collective est possible. Dans son article, Crétois nous offre la possibilité de nous questionner sur l’envergure du droit de propriété. À travers son analyse, il remarque que la propriété n’est pas seulement une action d’inclure ou d’exclure quiconque et ouvre la voie aux possibles consé-quences sur les tiers. En combinant le social et la propriété, il met en exergue un rôle «d’administrateur de l’accès» (p.324). Cette lecture nous permet de nous concentrer sur l’aspect social de la propriété du bailleur. L’idée que celui-ci est un rôle avant d’avoir un droit, place la notion de propriété au cœur de la problématique de ce tiers-lieu. La volonté d’un commun permet-elle au bailleur de repenser sa pratique ? Le droit de propriété du bailleur peut-il avoir un rôle de préservation du commun et non simplement d’inclure ou d’exclure ?

Crétois nous offre un élément important du paradigme de la propriété : le droit d’accès. Nous remarquons à première vue que ce droit d’accès semble être péjoratif. Cette idée d’inclure ou d’exclure nous amène à la politique du logement en France. Les recherches de Bernard Vorms, un économiste spécialiste du logement, dans son article Vers un monde de propriétaires ? Politique du logement et statuts d’occupation en France et à l’étranger (2014), montre que depuis les années 70, la plupart des pays favorisent l’accession à la propriété occupante. Selon lui, cela provoquerait au niveau du parc locatif social, une exclusion du marché du logement.

«L’encouragement à la propriété accélèrent la hausse des prix, creusent les inégalités de patrimoine et ne peuvent répondre aux caractéristiques des marchés les plus chers, particulièrement ceux des grandes villes, ni aux besoins de certaines catégories de population, les pauvres, les jeunes et les mobiles.» (Vorms, 2014, p.74).

Bernard Vorms met en avant que peu de pays ont une politique de «neutralité entre les statuts» (p.69). Effectivement, selon lui, cela se caractérise par le souhait des ménages à vouloir accéder à la proprié-té et souvent perçue comme «une caracproprié-téristique de la culture nationale.»

(p.69). Pour illustrer son propos, il cite des proverbes comme «le français aime la pierre» (p.69) ou bien «la propriété est le premier élément du rêve Américain.» (p.69). Cela caractérise le système locatif comme un «fond perdu» (p.69) et ainsi pour les catégories modestes et moyennes, la propriété se lève au rang «de parcours résidentiel réussi et comme un élément fort de promotion sociale.» (p.70).

«La propriété est souvent présentée comme un élément de stabilité sociale et comme le moyen d’une plus forte implication des habitants dans la vie de la cité ; ainsi, la diversité des statuts d’occupa-tion dans un même quartier serait un facteur de mixité sociale propre à favoriser la requalification urbaine.» (Vorms, 2014, p.70).

Vorms met en avant deux caractères sociaux importants concernant la propriété : la stabilité sociale et l’implication. Quand est-il des individus locataires ? Ce statut enlève-t-il la légitimité ? Ce facteur de mixité sociale, nous pouvons le retrouver dans la ville de Sevran. En effet, c’est lors des

terrains d’enquêtes que nous avons découvert la typologie foncière du quar-tier Montceleux-Pont-Blanc. La Résidence Masaryk est composée exclusi-vement de logements sociaux et principalement attribués à une population issue de l’immigration. Néanmoins, nous découvrons qu’aux abords de cette résidence, la ville en construit quelques une destinés aux propriétaires.

Vorms nous offre une critique de ce phénomène, il explique que pour l’État, l’argument de la mixité sociale représente un élément important pour favoriser la propriété, mais pour les ménages c’est un moyen de se constituer un patrimoine, qui semble être la première cause d’endettement en France. En 2011, l’on comptait 58% des résidences principales occupées par des proprié-taires, 23,5% du parc locatif privé et 18,4% du parc locatif social. Avec ces chiffres, Bernard Vorms insiste sur l’augmentation des propriétaires et ainsi la réduction du parc locatif qu’il soit social ou privé. Il nous explique que ces qualifications se déterminent suivant le statut du bailleur, la nature du contrat de bail, le niveau du loyer et le financement. Ce développement de la proprié-té a pour conséquence «de réduire le rôle du parc social» (p.73) qui a pour vocation d’être un «secteur de référence» (p.73). Vorms nous explique que les parcs sociaux sont privilégiés aux pouvoirs publics ou encore aux industriels.

Finalement, aujourd’hui le parc locatif social est axé sur les personnes en difficulté «à se loger aux conditions du marché» (p.73). Pour d’autres pays, cela s’est résumé à réduire «la mission au logement des seules personnes défavorisées ou clairement identifiées en fonction de leur exclusion du marché du logement.» La conséquence du développement des propriétaires et la volonté «d’éliminer les zones de concurrence entre le secteur privé et le secteur public.» (p.73).

Vorms nous révèle un point pertinent sur la notion de propriété : le sentiment de réussite qu’elle engendre. En effet nous comprenons que la propriété représente une finalité, un accomplissement. Mais la réussite des uns, doit-elle impliquer la précarité des autres ? Le droit de propriété est ancré dans notre République et apparaît dans la Constitution : «La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue»

(Article 544 - Code civil - Légifrance, s. d.).

«Une Constitution est un ensemble de textes juridiques qui définit les institutions de l’État et organise leurs relations. Elle peut aussi rappe-ler des principes et des droits fondamentaux. Elle constitue la règle la plus élevée de l’ordre juridique.»39

Le fait d’inscrire le droit de propriété dans la constitution fait de la propriété l’un des pouvoirs les plus puissants. Il semble que pour en modifier les termes, il faudrait s’attaquer à la Constitution. Mais est-il néces-saire d’en arriver là ? Effectivement, Vorms et Crétois ont mis en perspective l’aspect social de la propriété, mais cela révèle aussi la culture collective fondée autour de cette notion. Cette culture collective nous pouvons l’exploiter à travers notre jeu de rôle. En effet, l’expérience de la coopération entre les joueurs peut pousser ceux-ci à se créer une culture collective pour résoudre les situations. Nous pouvons supposer que la créativité juridique peut aider à la diffusion d’une nouvelle culture collective sur la notion de propriété. La propriété peut-elle s’exercer en dehors du système capitaliste ? Peut-elle devenir un acte de préservation ?

Synthèse

Dans ce chapitre, nous apercevons désormais les différentes évolutions de la propriété. En effet, elle commence au départ par un acte d’appropriation de la nature cheminant ainsi vers l’agriculture. Dans cette première forme de la propriété, la nécessité de partager cette nature en différentes parcelles fait émerger les premières règles de justices (Rousseau, 1755). Ces premières règles se définissent par la valeur de ces choses au sens du droit romain et non leurs origines ou essences. Cette qualification juri-dique leurs attribuent un caractère indisponible ou disponible pour ensuite les catégoriser dans «une sphère sociale et d’échange.» (Thomas,2002). Il existe alors des choses disponibles et relevant du commerce (citoyen.ne.s et État) et des choses indisponibles n’appartenant à personne relevant du patrimoine (les Dieux et la cité). Nous pouvons voir à ce moment de l’évolution l’exis-tence d’une sorte d’interstice entre la propriété privée et la propriété étatique.

On peut déceler dans cet interstice une première forme de commun hors pro-priété (Dardot & Laval, 2014). Cette idée de hors propro-priété est pertinente

39 https://www.vie-publique.fr/fiches/19545-quest-ce-quune-constitution-definition-dune-constitution

dans notre raisonnement sur le projet de tiers-lieu Masaryk. Rappelons-nous, dans ce mémoire nous remettons en question la gouvernance collective sou-haitée par le droit de propriété du bailleur. Plus loin dans cette réflexion, nous pouvons penser que la ville possède aussi une forme de propriété. En nous appuyant sur le point de vue de Thomas, il y aurait une forme de propriété publique (la ville de Sevran) et une forme de propriété privée (le bailleur). La création du tiers-lieu peut-elle permettre d’expérimenter un espace interstitiel entre ces deux formes de propriété ? Le principe de droit d’usage est-il une première piste pour penser une propriété alternative ?

Cette piste de droit d’usage, nous l’exploitons à travers les biens communaux de la période médiévale. Cela fait référence au régime du droit féodal institué par les seigneurs. Ces terres en libre accès appartiennent à un ensemble d’habitant.e.s à titre gratuit ou contre redevance. Cette période de l’histoire provoque une confusion au niveau de la propriété. En effet, le titre de propriété des terres appartient aux seigneurs, mais le droit d’usage (exemple, la consommation des récoltes) octroyé aux habitant.e.s, laisse entrevoir une forme de propriété pour eux aussi. Cela révèle ce qu’on peut appeler une propriété superposée (Béaur, 2006). Ces biens communaux représentent une grande partie de la France, les seigneurs ne pouvant exploiter entièrement leurs biens commencent à élaborer des stratagèmes (exemple, les triages et cantonnements) pour s’approprier entièrement les terres et ainsi mettre en danger la subsistance des plus pauvres. Ce phénomène engendre un soulèvement de la part des paysan.ne.s et provoque chez l’État «une attitude

Cette piste de droit d’usage, nous l’exploitons à travers les biens communaux de la période médiévale. Cela fait référence au régime du droit féodal institué par les seigneurs. Ces terres en libre accès appartiennent à un ensemble d’habitant.e.s à titre gratuit ou contre redevance. Cette période de l’histoire provoque une confusion au niveau de la propriété. En effet, le titre de propriété des terres appartient aux seigneurs, mais le droit d’usage (exemple, la consommation des récoltes) octroyé aux habitant.e.s, laisse entrevoir une forme de propriété pour eux aussi. Cela révèle ce qu’on peut appeler une propriété superposée (Béaur, 2006). Ces biens communaux représentent une grande partie de la France, les seigneurs ne pouvant exploiter entièrement leurs biens commencent à élaborer des stratagèmes (exemple, les triages et cantonnements) pour s’approprier entièrement les terres et ainsi mettre en danger la subsistance des plus pauvres. Ce phénomène engendre un soulèvement de la part des paysan.ne.s et provoque chez l’État «une attitude

Dans le document Un système dont vous êtes le héros (Page 53-65)