• Aucun résultat trouvé

ARTICLE 113

ttablissement et liquidation des comptes

1. Chaque Administration dtablit ses comptes et les soumet a ses corresponfdants, en double expidition. L'un des exemplaires acceptis, iventuellement modifit ou accomn-pagnd d'un itat des difltrences, est retourni 4 l'Administration crdancikre. Ce comple sert de base pour l'itablissement, le cas ichdant, du ddcompte final entre les deux

Administrations.

2. Con/ormiment aux dispositions de l'article 104, § 4, le Bureau international assure la liquidation des comptes de toute nature relatifs au service international des postes. Les Administrations intiressies se concertent, ht cet effet, entre elle; et

5th class : Austria, Soviet Socialist Republic of Byelorussia, People's Republic of Bulgaria, Ceylon, Chile, Republic of Colombia, Greece, Iran, Morocco (except the Spanish Zone), Morocco (Spanish Zone), Peru, Tunisia;

6th class : Afghanistan, People's Republic of Albania, Burma, Bolivia, Republic of Costa Rica, Republic of Cuba, Dominican Republic, Republic of El Salvador, Ecuador, Ethiopia, Guatemala, Republic of Haiti, Republic of Honduras, Israel, Luxembourg, Nicaragua, Republic of Panama, Paraguay, Netherlands Antilles and Surinam, Thailand, Eastern Republic of Uruguay, United States of Venezuela, Viet-Nam ;

7th class : Kingdom of Saudi-Arabia, Colony of the Belgian Congo, Cambodia, the whole of the Spanish Colonies, Iraq, Republic of Iceland, Hachemite Kingdom of Jordan, Laos, Lebanon, Republic of Liberia, Libya, Republic of the Philippines, Republic of San Marino, Syria, State of the City of the Vatican, Yemen.

ARTICLE 112

Payment for supplies from the International Bureau

1. Supplies provided by the International Bureau to Administrations at their expense are to be paid for as soon as possible and at the latest within six months from the first day of the month following that in which the account is despatched by the International Bureau.

2. After that period the sums due are chargeable with interest in favour of the Swiss Postal Administration, which advanced them, at the rate of 5% per annum reckoned from the date of expiry of the said period.

CHAPTER IV Settlement of accounts

ARTICLE 113

Preparation and settlement of accounts

1. Each Administration draws up its accounts and submits them in duplicate to the others concerned. An accepted copy, if necessary amended or accompanied by a statement of differences, is returned to the creditor Administration. This

account serves as a basis for the preparation, as necessary, of the final general account between the two Administrations.

2. In accordance with the provisions of Article 104, § 4, the International Bureau arranges the settlement of accounts of every kind relating to the inter-national postal service. To this end the Administrations concerned consult with

avec ce Bureau et diterminent le mode de liquidation. Les comptes des services des tdlcommunications peuvent aussi 6tre compris dans ces dicomptes spdciaux.

ARTICLE 114

Payement des criances en or. Dispositions genfrales

1. Sous rtserve des dispositions de l'article 41 de la Convention, les r~gles de payement prdvues ci-apr~s sont applicables d toutes les criances exprimies en francs-or et ndes d'un trafic postal, qu'elles risultent de comptes giniraux ou bordereaux arrdtds par le Bureau international ou de ddcomptes ou relevis itablis sans son intervention;

elles concernent igalement le r~glement des diffirences, des intir~ts ou, le cas dchiant, des acomptes.

2. Toute Administration demeure libre de se libirer par acomptes versis d'avance et sur le montant desquels ses dettes sont imputdes lorsqu'elles ont dti arrdties.

3. Toute Administration peut rdgler par compensation des criances postales de mgmes ou de diverses natures arr des en or, a son crddit et & son dibit, dans ses rela-tions avec une autre Administration, sous riserve que les dilais de payement soient observds ; dans le solde ou la balance, il est /ait abandon des centimes. La compensa-tion peut itre itendue d'un commun accord aux crdances des services de tdljcommuni-cations quand les deux Administrations assurent les services postaux et de tdljcom-munications. La compensation avec des criances, risultant de trafics diliguis t un organisme ou & une socijtd sous le contr6le d'une Administration postale, ne peut itre rialisde si cette Administration s'y oppose.

ARTICLE 115 Rigles de payement

1. Les crgances sont payies par l'Administration d~bitrice i l'Administration crdditrice pour un montant dquivalent d leur valeur, conformiment aux rgles ci-aprs.

2. Les Administrations intiressies peuvent se libirer en mital-or ou convenir d'un moyen particulier ; elles peuvent igalement passer par l'intermddiaire d'une banque utilisant le clearing de la Banque des R~glements Internationaux & Bdle ou enfin se conformer aux accords monitaires spiciaux existant entre les Pays dont elles dipendent.

3. A ddfaut de ces procdds de payement, l'Administration d.bitrice opre un diplacement de fonds par cheque, traite, virement ou versement assigni sur une place du Pays crdditeur, ou en devises. Le mandat de poste, ou le virement postal en franchise de taxe, peut gtre employi pour les sommes minimes (in frieures ou dgales ei 100 francs).

each other and with the Bureau and decide upon the method of settlement.

Accounts of the telecommunications services may also be included in these special liquidation accounts.

ARTICLE 114

Payment of gold debts. General provisions

1. Subject to the provisions of Article 41 of the Convention, the rules for payment set out below apply to all debts expressed in gold francs and arising out of a postal transaction, whether they result from general accounts or statements drawn up by the International Bureau or from general accounts or statements established without its intervention ; they also relate to the settlement of differ-ences, of interest or, where necessary, of payments on account.

2. Every Administration remains free to discharge its liabilities by payments on account, the amount of which is deducted from its debts when these have been established.

3. Provided the periods for payment are observed, any Administration may settle postal debts of the same or different kind, established in gold, by offsetting credits and debits in its relations with another Administration ; in the remainder or balance, centimes are ignored. The offsetting may be extended by mutual agreement to debts arising from telecommunications services when both Admin-istrations operate postal and telecommunications services. Offsetting cannot be effected with debts in respect of traffic devolved to an organisation or company under the control of a postal Administration if that Administration objects.

ARTICLE 115 Rules for payment

1. Debts are discharged by the debtor Administration by the payment to the creditor Administration of an amount equivalent to their value, in accordance with the following rules.

2. The Administrations concerned may discharge their liabilities in gold or agree on a special arrangement; they may also employ the intermediary of a bank which uses the clearing facilities of the Bank of International Settlements at Basle or, finally, conform to special monetary agreements existing between the Countries by which they are maintained.

3. Failing these methods of payment, the debtor Administration arranges a transfer of funds by cheque, draft, transfer or deposit payable at a place in the creditor Country, or in currency. A postal money order or postal transfer free of charges may be used for very small sums (100 francs or under).

4. Ce transert est effectu :

a) en principe dans une monnaie-or, c'est-e4-dire la monnaie d'un Pays oi' la Banque centrale d'dmission ou une autre institution oficielle d'imission achte et vend de l'or contre la monnaie nationale ii des taux fixes ddterminis par la loi ou en vertu d'un arrangement avec le Gouvernement. Si les mon-naies de plusieurs Pays rdpondent i ces conditions, c'est au Pays crdancier

de disigner la monnaie qui lui convient:

b) si le criancier y consent, dans sa propre monnaie ou dans toute autre.

5. Quand la monnaie de payement ne ripond pas 4 la ddfinition de la monnaie-or, il y a lieu de considirer si elle peut 9tre ramende d l'or, soit directement (convention particuli~re entre les Pays intdressds - dquivalent fixg par le Fonds Monitaire Inter-national - loi interne - arrangement entre le Gouvernement et une institution ofl-cielle d'imission), soit par l'intermidiaire d'une monnaie-or 4 laquelle elle se trouve lie par une relation constante. La conversion est efgectuie d'apr~s l'iquivalent-or ditermini dans ces conditions et reconnu par les deux Parties.

6. Quand la monnaie de payement ne peut 6tre ramende & l'or, la conversion de la criance-or dans cette monnaie est opdrde d'apr~s les cours officiels ou bancaires pratiquis dans le Pays dibiteur le jour ou la veille de l'opdration. A cet effet, la criance est ivaluie en monnaie-or d'aprs la pariti fixe de cette monnaie, puis calculie en monnaie du Pays dibiteur et enfin transformie dans la monnaie choisie.

7. Toutefois, si par suite des jaibles divergences de cours existant entre les places, le montant du r~glement effectui en vertu des dispositions des §§ 5 ou 6 diftre de plus de 0.5 % en moins ou en plus de celui qu'on obtiendrait en appliquant les cours pratiquis le mime jour dans le Pays criancier, le r glement doit 9tre rectifij par une opiration complimentaire pour la partie excidant 0.5 %.

8. Quant aux pertes et aux gains dipassant 5 % provenant d'une baisse ou d'une hausse de la pariti d'une monnaie-or ou de l'iquivalent d'une monnaie qui peut itre ramenie a l'or et se produisant jusqu'au jour, inclusivement, de la riception du titre de payement (de l'avis de cridit ou des londs au cas de payement sans titre), ils sont partagis igalement entre les deux Administrations. Toutejois, au cas de retard injus-tifil de plus de quatre jours ouvrables non compris le jour d'dmission, dans l'envoi du titre de payement dilivri ou de plus de quatre jours ouvrables non compris le jour de l'ordre de versement ou de virement, dans la transmission A la Banque de cet ordre, l'Administration dibitrice est seule responsable des pertes; si le retard est cause de gain, la moifii de celui-Ci doit ire bo1ifie & i'Ad'ministration dibitrice; le dai de r~glement des diflirences court du jour de la riception du titre, de l'avis de cridit ou des jonds.

4. This transfer is made :

a) in principle in a gold-based currency, i.e., the currency of a Country where the central issuing Bank or other official issuing authority buys and sells gold against the national currency at fixed rates determined by law or under an agreement with the Government. If the currencies of several Countries satisfy these conditions, the creditor Country nominates the currency which suits it ;

b) if the creditor agrees, in its own or any other currency.

5. When the currency of payment does not satisfy the definition of a gold-based currency, it is a matter for consideration whether it can be related to gold, either directly (special agreement between the Countries concerned-equivalent fixed by the International Monetary Fund-internal law-agreement between the Govern-ment and an official issuing authority) or through the intermediary of a gold-based currency with which it is linked by a fixed relationship. Conversion is carried out in accordance with the gold equivalent determined in these circumstances and recognised by both parties. Country, the settlement shall be adjusted by a complementary transaction in respect of the part exceeding 0.5 %.

9. Les regles du § 8 sont appliqudes quand un payement a lieu en monnaic-or ou en monnaie qui peut 9tre ramende d l'or si la paritd ou l'dquivalent utilisis par l'Administration dibitrice pour ses calculs ne sont plus valables lors de l'encaissement par l'Administration criditrice, saul s'il s'agit de la monnaie de cette derni re Admi-nistration. Elles sont galement suivies si le payement est rjalisi dans une autre monnaie lorsqu'il s'est produit dans le mime intervalle une variation notable (plus de 5 %) des diftrents pairs ou cours utilisis pour la conversion, saul s'il s'agit d'une hausse ou d'une baisse rdsultant de la r6jvaluation ou de la divaluation de la monnaie

du Pays criancier.

10. Lorsque le montant de la criance dipasse 5.000 francs, la date de l'achat, celle de l'envoi et le montant du titre de payement ou la date de l'ordre et le montant du virement ou du versement, doivent 9tre notifigs par tildgramme et d ses /rais a VA dminis-tration criditrice, si celle-ci l'a demandi.

11. Les frais de payement (taxes, frais de clearing, provisions, commissions, etc.) pergus dans le Pays dibiteur sont i la charge de l'Administration dibitrice. Les frais perpus dans le Pays criancier sont & la charge de l'Administration crdditrice, t moins qu'il ne soit possible de les supprimer ou de les riduire en se con/ormant aux

indications communiquies par cette Administration.

12. Le payement doit 9tre effectui aussi rapidement que possible et, au plus tard, avant l'expiration d'un ddlai de quatre mois d partir de la date de reception des ddcomptes gindraux ou particuliers, comptes ou relevds, arrgtds d'un commun accord, notifications, demandes d'acomptes, etc., indiquant les sommes ou soldes & rigler ; passi ce dilai, les sommes dues sont productives d'intgrit d raison de 5 % par an.

On entend par payement l'envoi des fonds ou du titre (cheque, traite, etc.) ou la pas-sation de l'ordre de virement ou de versement t l'organisme chargi du transfert dans

le Pays dibiteur.

13. Lorsque l'Administration criditrice n'a pas fait connaitre assez d temps pour que le dilai de payement puisse 9tre observg et au plus tard trois semaines avant l'expiration de ce dMai, qu'elle disire modifier les conditions de rglement admises d'un commun accord (§ 4, lettre b), l'Administration ddbitrice est autorisde & se libirer dans la monnaie utilisde pour le dernier payement de la criance de mime nature.

CHAPITRE V