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Fiscalité

Dans le document NOTE D’INFORMATION (Page 58-62)

Partie 2 : Présentation de l’opération

13. Fiscalité

Les obligations remboursables en actions suivent strictement :

le régime fiscal des valeurs mobilières à revenu fixe (titres de créances), pendant la période de maturité du titre ;

le régime fiscal des valeurs mobilières à revenus variables (titres de capital) à partir de la date de remboursement.

L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le régime fiscal marocain est présenté ci-dessus à titre indicatif et ne constitue pas l’exhaustivité des situations fiscales applicable à chaque investisseur.

Les personnes physiques ou morales désireuses de participer à la présente opération sont invitées à s’assurer auprès de leur conseiller fiscal de la fiscalité qui s’applique à leur cas particulier. En l’état actuel de la législation, le régime fiscal en vigueur, s’appliquant aux obligations objet du présent placement, est le suivant :

a. Régime fiscal des Obligations Remboursables en actions i. Les revenus

Les revenus de placement à revenu fixe sont soumis, selon le cas, à l’Impôt sur les Sociétés (IS) ou à l’Impôt Général sur le Revenu (IR).

Personnes résidentes

Personnes soumises à l’IR

Les revenus de placement à revenu fixe sont soumis à l’IR retenue à la source au taux de :

30% pour les bénéficiaires personnes physiques qui ne sont pas soumises à l’IR selon le régime du bénéfice net réel (BNR) ou le régime du bénéfice net simplifié (BNS)

20% imputable sur la cotisation de l’IR avec droit à restitution pour les bénéficiaires personnes morales et les personnes physiques soumises à l’IR selon le régime du BNR ou du BNS. Lesdits bénéficiaires doivent décliner lors de l’encaissement desdits revenus :

le nom, le prénom, l’adresse et le numéro de la CIN ou de la carte d’étranger le numéro d’article d’imposition à l’IR

Personnes soumises à l’IS

Les produits de placement à revenu fixe sont soumis à la retenue à la source au taux de 20% imputable sur l’IS avec droit à restitution. Dans ce cas, les bénéficiaires doivent décliner, lors de l’encaissement desdits produits :

la raison sociale et l’adresse du siège social ou du principal établissement ;

le numéro du registre du commerce et celui de l’article d’imposition à l’impôt des sociétés.

Personnes non résidentes

Les revenus perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes au Maroc sont soumis à une retenue à la source au taux de 10% sous réserve des dispositions de la convention fiscale liant le Maroc et le pays de résidence du bénéficiaire.

Pour les personnes physiques ou morales résidentes dans un pays avec lequel le Maroc a signé une convention fiscale de non double imposition, le montant retenu à la source au Maroc leur donne droit à un crédit d’impôt dans leur pays de résidence selon les modalités prévues par la fiscalité applicable dans ces pays.

ii. Les plus-values Personnes résidentes

Personnes morales

Les profits de cession d’obligations réalisés par des personnes morales résidentes sont imposables à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

Personnes physiques

Conformément aux dispositions de l’article 73 du code général des impôts (CGI), les profits de cession des obligations sont soumis à l’IR au taux de 20%.

Selon les dispositions de l’article 68 du CGI, sont exonérés de l’impôt :

les profits ou la fraction des profits sur cession d’actions correspondant au montant des cessions, réalisées au cours d’une année civile, n’excédant pas le seuil de 30 000 dh ;

la donation des actions effectuée entre ascendants et descendants, entre époux et entre frères et sœurs.

Le fait générateur de l’impôt est constitué par la réalisation des opérations ci-après :

la cession, à titre onéreux ou gratuit à l’exclusion de la donation entre ascendants et descendants et entre époux, frères et sœurs ;

l’échange, considéré comme une double vente sauf en cas de fusion ; l’apport en société.

Le profit net de cession est constitué par la différence entre :

d’une part, le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais supportés à l’occasion de cette cession, notamment les frais de courtage et de commission ;

et d’autre part, le prix d’acquisition majoré, le cas échéant, des frais supportés à l’occasion de ladite acquisition, tels que les frais de courtage et de commission.

Le prix de cession et d’acquisition s’entendent du capital du titre, exclusion faite des intérêts courus et non encore échus aux dates desdites cession et ou acquisition.

Les moins-values subies au cours d’une année sont imputables sur les plus-values des années suivantes jusqu’à l’expiration de la 4ème année qui suit celle de la réalisation des moins-values.

b. Le régime fiscal des actions obtenues en remboursement aux porteurs d’ORA

En l’état actuel de la législation, le régime fiscal en vigueur, s’appliquant aux actions Risma remises aux détenteurs d’obligations à la date de remboursement, est le suivant :

i. Actionnaires personnes physiques résidentes au Maroc Imposition des dividendes

Les dividendes distribués à des personnes physiques résidentes sont actuellement soumis à une retenue à la source de 10%.

Imposition des plus-values

Conformément aux dispositions de l’article 73 du code général des impôts (CGI), les profits de cession des actions cotées sont soumis à l’IR au taux de 15%.L’impôt est retenu à la source et versé au Trésor par l’intermédiaire financier habilité teneur de comptes titres.

Selon les dispositions de l’article 68 du CGI, sont exonérés de l’impôt :

les profits ou la fraction des profits sur cession d’actions correspondant au montant des cessions, réalisées au cours d’une année civile, n’excédant pas le seuil de 30 000 dh ;

la donation des actions effectuée entre ascendants et descendants, entre époux et entre frères et sœurs.

Le fait générateur de l’impôt est constitué par la réalisation des opérations ci-après :

la cession, à titre onéreux ou gratuit à l’exclusion de la donation entre ascendants et descendants et entre époux, frères et sœurs ;

l’échange, considéré comme une double vente sauf en cas de fusion ; l’apport en société.

Le profit net de cession est constitué par la différence entre :

d’une part, le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais supportés à l’occasion de cette cession, notamment les frais de courtage et de commission ;

et d’autre part, le prix d’acquisition majoré, le cas échéant, des frais supportés à l’occasion de ladite acquisition, tels que les frais de courtage et de commission.

Les moins-values subies au cours d’une année sont imputables sur les plus-values des années suivantes jusqu’à l’expiration de la 4ème année qui suit celle de la réalisation des moins-values.

ii. Actionnaires personnes morales marocaines passibles de l’impôt sur les sociétés Imposition des dividendes

Les dividendes distribués à des personnes morales résidentes ne sont pas passibles de la retenue à la source de 10% à condition de fournir une attestation de propriété des titres comportant le numéro d’imposition à l’IS de la société bénéficiaire desdits dividendes.

Imposition des plus-values

Les profits nets résultant de la cession d’actions cotées à la Bourse de Casablanca sont imposables dans les conditions de droit commun.

iii. Actionnaires personnes physiques et morales non-résidentes au Maroc Imposition des dividendes

Les dividendes sont soumis à une retenue à la source au taux de 10% sous réserve de l’application des dispositions des conventions internationales de non double imposition.

Imposition des plus-values

Les profits de cession d’actions réalisés par des personnes physiques non résidentes sont imposables au Maroc sous réserve de l’application des dispositions des conventions internationales de non double imposition.

Les profits de cession d’actions cotées à la bourse des valeurs réalisés par des personnes morales non résidentes sont exonérés de l’impôt sur les sociétés. Toutefois, cette exonération ne s’applique pas aux profits résultant de la cession des titres des sociétés à prépondérance immobilière.

c. Régime fiscal des Droits Préférentiels de Souscription

Le régime fiscal applicable aux cessions d’actions est également applicable à la cession des droits préférentiels de souscription.

Dans le document NOTE D’INFORMATION (Page 58-62)