• Aucun résultat trouvé

Favoriser la constitution de bases de données massives

Dans le document LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES (Page 127-131)

C. FAVORISER LE DÉPLOIEMENT DES INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES SUR

4. Favoriser la constitution de bases de données massives

Accroître les incitations fiscales à destination des datacenters et élargir les critères de qualification à la réduction de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité.

Publier un rapport sur la stratégie française en matière de datacenters et l’inscrire dans un champ plus large touchant autant à l’attractivité du territoire qu’à la politique énergétique.

La politique française de la donnée non personnelle repose, depuis plusieurs années, sur le principe d’ouverture des données (ou open data) en vue de favoriser la création de nouveaux services à valeur ajoutée reposant sur la réutilisation des données.

La loi pour une République numérique1 a défini un principe d’ouverture des données publiques et de certaines données privées2. Cet édifice est amené à être complété par la révision de la directive dite « PSI »3.

S’agissant des données privées, la France privilégie, depuis la publication en 2015 du rapport sur les données d’intérêt général4, une approche sectorielle et des modalités diverses par domaines d’activité : c’est le cas dans le secteur énergétique5, dans les transports6, dans le secteur bancaire7 ou encore, dans le secteur de la santé.

1 Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

2 Données indispensables à l'exécution d'un contrat de concession, données essentielles d'une subvention. Elle permet également à l'Insee d'avoir accès à des données d'acteurs privés à des fins exclusives d'établissement de statistiques.

3 Directive UE 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public.

4 Laurent Cytermann, Claudine Duchesne (Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies) et Laurent Vachey (Inspection générale des finances), , Rapport relatif aux données d’intérêt général, septembre 2015.

5 Ouverture des données détaillées de consommation et de production issues des systèmes de comptage d’énergie des gestionnaires de réseaux publics de distribution et de transport d’électricité et de gaz (articles L. 111-73-1 et 111-77-1 du code de l’énergie).

6 Le projet de loi d’orientation des mobilités en cours d’examen au Parlement contient plusieurs dispositions ayant pour objectif d’organiser un accès, sous le contrôle de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, à certaines données : ouverture des données nécessaires à l’information du voyageur (articles 9 et 10), accès à la billettique des services de transport (article 11), accès aux données des véhicules (article 13).

7 Au niveau européen, la deuxième directive sur les services de paiement (dite « DSP 2 ») oblige les banques à collaborer avec les agrégateurs de données sur les comptes en leur donnant accès aux informations des clients pour lesquels ils tiennent des comptes de paiement – autrement dit, elle oblige au partage de données entre les banques et les « fintech » (partage généralement désigné par les termes « open banking »). Ce dispositif résulte de l’article 67 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE et règlement délégué n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 complétant la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à l’authentification forte du client et à des normes ouvertes communes et sécurisées de communication.

Le Health Data Hub ou plateforme des données de santé

Lors de la remise du rapport Villani précité, le Président de la République a indiqué que la santé serait un des secteurs prioritaires pour le développement de l’intelligence artificielle. Il a, en conséquence, annoncé la création d’un Health Data Hub et l’élargissement du système national de données de santé (SNDS), initiatives entérinées dans la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé.

L’article 193 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a créé un système national des données de santé (SNDS) sous la responsabilité de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Il rassemble les données de l’Assurance Maladie, des hôpitaux, des causes médicales de décès, les données relatives au handicap et un échantillon de données en provenance des organismes d’Assurance Maladie complémentaire. La loi santé de 2019 y insère les données cliniques, de nature qualitative, renseignées par le professionnel de santé à l'occasion d'une consultation ou d'un suivi.

La plateforme des données de santé, constituée sous forme de groupement d’intérêt public, est notamment chargée de réunir, organiser et mettre à disposition les données du SNDS et de promouvoir l’innovation dans leur utilisation. Selon la communication institutionnelle du Gouvernement, cette initiative doit « permettre de faire de la France un leader dans l’utilisation des données de santé, au service du bien commun, dans le respect du droit des patients et en totale transparence avec la société civile »1.

Un appel à projets visant à sélectionner les premières initiatives innovantes en matière d’exploitation des données de santé et qui présentent un intérêt public a abouti à la sélection de dix lauréats en avril 2019.

Cependant, l’ouverture des données se heurte à plusieurs limites2 – le groupement français de l’industrie de l’information n’hésite pas à la qualifier de « déni inconscient de souveraineté »3. D’abord, elle est souvent considérée comme profitant avant tout aux géants du numérique, qui seuls disposent de l’expertise pour se lancer rapidement dans l’exploitation de ces données. De plus, là où ceux-ci devaient auparavant payer pour obtenir ces données, elles sont désormais mises – le plus souvent – gratuitement à leur disposition. Cependant, les tenants de l’ouverture des données soulignent que, à défaut d’open data, de petites entreprises innovantes ne disposeront jamais des moyens nécessaires à l’achat de ces données. Autrement dit, mieux vaut permettre un accès large aux données afin que tout le monde parte sur la même ligne de départ, plutôt que de maintenir une situation dans laquelle seuls les géants du numérique ont accès à ces données.

1 Voir, sur les données de santé, le rapport sur l’intelligence artificielle et les données de santé de MM. Gérard Longuet, sénateur et Cédric Villani, député, fait au nom de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, publié le 21 mars 2019.

2 L’inspection générale des finances a été missionnée par le Premier ministre pour établir un bilan de la politique d’ouverture des données publiques.

3 Source : contribution écrite transmise à votre rapporteur.

Lors des auditions de votre commission d’enquête, le Dinsic a indiqué que les critiques relatives à l’ouverture des données étaient prises en compte. Pour les données publiques, la priorité est donc la circulation de la donnée au sein de l’Etat. L’Institut national de l'information géographique et forestière a également souligné – tout en précisant que cette évolution était positive – le changement de modèle économique que l’ouverture des données lui imposait.

Quoi qu’il en soit, toute ouverture de données privées ne devrait s’envisager que :

- s’il existe un motif d’intérêt général ;

- si cette ouverture ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre ;

- et si ses modalités sont précisément encadrées – à travers un régulateur ou une administration dédiée, la puissance publique étant amenée à jouer le rôle de tiers de confiance dans la gestion de l’ouverture des données.

En effet, le degré d’ouverture imposé à ces données doit prendre en compte un ensemble de facteurs, notamment l’impact économique, financier et concurrentiel sur les entreprises concernées.

En matière d’ouverture des données, il convient donc de retenir une approche au cas par cas afin de s’assurer de la proportionnalité du dispositif aux fins poursuivies.

Lorsque la détention de bases de données constitue une importante barrière à l’entrée, un droit d’accès aux données pourrait être organisé, sous le contrôle d’un régulateur qui serait chargé d’en examiner les modalités (selon les bases applicables à la régulation des infrastructures : accès dans des conditions transparentes, non discriminatoires et raisonnables), afin de favoriser la concurrence et l’innovation.

Cette hypothèse a été évoquée par la présidente de l’Autorité de la concurrence : « nous pourrions ainsi, par exemple, organiser un droit d’accès – pas forcément gratuit – aux données détenues par un moteur de recherche qui permettrait à un nouvel acteur de disposer des moyens pour se développer. Cela peut s’organiser par le droit de la concurrence ou par une régulation ciblée sur l’accès aux données ». Un tel droit d’accès pourrait également être envisagé au bénéfice des autorités publiques pour la conduite de leurs politiques, comme cela est envisagé en matière de mobilité dans le cadre du projet de loi d’orientation des mobilités.

Mettre en place un droit d’accès aux données dans certaines hypothèses et sous le contrôle d’un régulateur afin de favoriser la concurrence et l’innovation ainsi que la bonne mise en œuvre des politiques publiques.

Enfin, si « le premier acte de la « bataille de l’IA » portait sur les données à caractère personnel, cette bataille a été remportée par les grandes plateformes. Le second acte va porter sur les données sectorielles : c’est sur celles-ci que la France et l’Europe peuvent se différencier »1. L’enjeu est donc que la France et l’Europe parviennent à faire émerger des champions autour des données professionnelles et industrielles.

C’est pourquoi il convient d’inciter les acteurs privés à mutualiser leurs données, pour créer des « communs de la donnée », l’État pouvant ici aussi être amené à jouer le rôle de tiers de confiance. Un appel à manifestation d’intérêt (AMI) a été ouvert de septembre à décembre 2018.

Cet AMI visait à évaluer l’intérêt, les besoins et les initiatives des acteurs privés et publics en vue d’un futur appel à projets soutenant des initiatives de mutualisation de données. Environ 80 réponses ont été reçues, témoignant de l’intérêt des acteurs économiques pour une telle initiative. L’appel à projets a été lancé le 25 juillet dernier. Cette initiative est bienvenue.

Inciter au partage et à la mutualisation de données privées sectorielles afin de favoriser le développement de l’IA en France.

D.SE DONNER LES MOYENS DE LA SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE À

Dans le document LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES (Page 127-131)

Outline

Documents relatifs