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751. — Le principe suivant lequel la cassation est limi- tée à la portée du moyen qui en est le fondement (supra, nos 742 et 743) doit être complété par d’autres règles en

vertu desquelles la cassation est, dans certains cas, éten- due à d’autres dispositifs de la décision attaquée que ceux qui sont critiqués par le moyen ou encore à d’autres déci- sions que celles qui sont attaquées par le pourvoi (A. Meeùs, «L’étendue de la cassation en matière civile», note sous Cass., 18 mars 1983, R.C.J.B., 1986, p. 266; Ph. Gérard et M. Grégoire, «Introduction à la méthode de la Cour de cassation», op. cit., p. 164; E. Krings, «L’étendue de la cassation», Act. Dr., 1995, pp. 908 et s.; G. Closset-Marchal, «Y a-t-il une réformation par voie de conséquence?», op. cit., p. 397; av. gén. Th. Werquin, concl. précéd. Cass., 14 mai 2004, Pas., 2004, pp. 836 et s.).

§1. — Extension de la cassation à d’autres dispositifs de la décision attaquée que ceux qui sont critiqués

par le moyen

752. — Même si, en règle, la cassation est limitée aux chefs de la décision contre lesquels le pourvoi est dirigé (C. jud., art. 1082, al. 1er, et 1095) (Cass., 3 juin 2005,

Pas., 2005, p. 1208; Cass., 27 mars 2003, Pas., 2003, p. 670; Cass., 29 novembre 1996, Pas., 1996, I, p. 1197; Cass., 7 novembre 1996, Pas., 1996, I, p. 1086; supra, nos22 et 186 à 188), la cassation d’un dispositif est éten-

due au dispositif qui se rattache au dispositif cassé par un lien d’indivisibilité, au dispositif qui est la suite du dis- positif cassé, au dispositif uni par un lien nécessaire au dispositif cassé ou au dispositif non distinct.

A. — Lien d’indivisibilité

753. — Lorsqu’il existe un lien d’indivisibilité entre deux dispositifs dont l’un n’est pas attaqué par le pour- voi, la cassation du dispositif attaqué s’étend à l’autre (A. Meeùs, «L’étendue de la cassation en matière civile», op. cit., p. 278, n° 25; Ph. Gérard et M. Grégoire, «Introduction à la méthode de la Cour de cassation», op. cit., p. 164; E. Krings, «L’étendue de la cassation», op. cit., pp. 929 et s.).

754. — Ainsi jugé que vu l’indivisibilité du litige entre le demandeur, la défenderesse et la partie appelée en déclaration d’arrêt commun, la cassation partielle de l’arrêt sur le pourvoi du demandeur doit s’étendre à la décision concernant la partie appelée en déclaration d’arrêt commun (Cass., 16 septembre 1996, Pas., 1996, I, p. 808). On songe également, au titre d’indivisibilité logique, à la cassation d’un dispositif du chef de contra- diction d’avec un autre, qui entraîne évidemment la cas- sation de ce dernier (Cass., 11 mai 1977, Pas., 1977, I, p. 926).

B. — Dispositif qui est la suite du dispositif cassé

755. — Il est de jurisprudence constante que la cassa- tion d’un dispositif de la décision attaquée entraîne l’annulation d’un autre dispositif qui est la suite du pre-

mier (Cass., 6 septembre 2007, Pas., 2007, p. 1447; Cass., 12 octobre 1998, Pas., 1998, I, p. 1028; Cass., 9 mars 1998, Pas., 1998, I, p. 303; Cass., 6 mars 1998, Pas., 1998, I, p. 302; Cass., 26 mai 1997, Pas., 1997, I, p. 592; Cass., 29 janvier 1996, Pas., 1996, I, p. 147; Cass., 6 mars 1995, Pas., 1995, I, p. 278. A. Meeùs, «L’étendue de la cassa- tion en matière civile», op. cit., pp. 272 et s.; E. Krings, «L’étendue de la cassation», op. cit., pp. 920 et s.; G. Closset-Marchal, «Y a-t-il une réformation par voie de conséquence?», op. cit., p. 398).

Cela suppose un véritable lien, une relation de cause à effet entre le dispositif cassé et le dispositif qui en est la suite.

756. — Ce lien peut être de fond.

Ainsi, la cassation de la décision concernant la déter- mination de la rémunération entraîne l’annulation de la décision fixant la durée du délai de préavis compte tenu de cette rémunération (Cass., 29 janvier 1996, Pas., 1996, I, p. 147); la cassation de la décision que ne constitue pas un motif grave de résiliation du contrat de travail entre parties, la saisie pratiquée par la société IDEMO après que le défendeur se fut abstenu de contester les factures de cette société, entraîne la cassation de la décision condamnant la demanderesse à payer une indemnité compensatoire de préavis et une indemnité compensatoire de la clause de non-concurrence, qui est la suite de la décision cassée (Cass., 6 mars 1995, Pas., 1995, I, p. 278); la cassation du dispositif selon lequel le licenciement du demandeur est intervenu dans le délai légal entraîne l’annulation des dispositifs qui en sont la suite suivant lesquels la rupture pour motif grave est justifiée et la réclamation par le demandeur de la protection réservée à un délégué syndical n’est pas fondée (Cass., 12 octobre 1998, Pas., 1998, I, p. 1028); la cassation du dispositif de la décision accordant à une partie des intérêts non demandés s’étend au dispositif prévoyant la capitalisa- tion de ces intérêts, qui en est la suite (Cass., 10 juin 1999, Pas., 1999, p. 831); l’illégalité résultant de l’absence de distinction entre le dommage passé, susceptible d’être calculé sans capitalisation sur la base de montants exacts évalués à la date du jugement proportionnellement à l’érosion monétaire, et le dommage futur, non susceptible d’un tel calcul et pouvant dès lors être déterminé par capitalisation, entraîne la cassation de la décision déter- minant le montant du capital susdit et, par voie de conséquence, de la décision majorant ce montant des intérêts compensatoires (Cass., 21 septembre 2005, Pas., 2005, p. 1686); la cassation de la décision selon laquelle la tierce opposition est fondée s’étend à la décision d’annu- lation de la désignation du séquestre, dès lors que suivant l’arrêt, cette annulation est une conséquence du bien- fondé de la tierce opposition ainsi qu’à la décision suivant laquelle, eu égard au bien-fondé de la tierce opposition, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’une partie appelée en déclaration d’arrêt commun, dans la mesure où elle ne tend pas à entendre déclarer l’intervention volontaire recevable (Cass., 22 avril 2004, Pas., 2004, p. 690).

757. — Le lien entre les dispositifs peut être de nature procédurale.

Ainsi, la cassation de la décision déclarant irrecevable l’appel principal de la demanderesse, au motif qu’il n’a pas été introduit dans le délai légal, entraîne la cassation de la décision déclarant irrecevable l’appel incident de la

défenderesse, cette décision étant la suite de la première (Cass., 17 mars 1997, Pas., 1997, I, p. 364); la cassation de la décision déclarant irrecevable l’appel du demandeur entraîne l’annulation de la décision statuant sur la rece- vabilité et le fondement de l’intervention de la partie appelée en déclaration d’arrêt commun, qui en est la suite (Cass., 28 janvier 1999, Pas., 1999, p. 100); la cassation de la décision rendue sur la demande reconventionnelle formée par la demanderesse entraîne l’annulation de la décision rendue sur l’action en garantie intentée par le défendeur contre un tiers, qui en est la suite (Cass., 22 février 1999, Pas., 1999, p. 248); la cassation de la décision déboutant la demanderesse de sa demande en garantie contre les deux premiers défendeurs s’étend à la décision qu’est sans objet la demande en garantie de ces défendeurs contre la quatrième partie défenderesse, qui en est la suite (Cass., 6 novembre 2008, Pas., 2008, p. 2480, motifs); la cassation du dispositif du jugement attaqué relatif à la demande principale du demandeur entraîne la cassation du dispositif qui concerne la demande de dommages-intérêts formée contre le même pour appel téméraire et vexatoire (Cass., 6 mars 1998, Pas., 1998, I, p. 302); la cassation du dispositif décidant que le licenciement était irrégulier entraîne l’annulation du dispositif, qui en est la suite, déclarant la demande reconventionnelle irrecevable pour avoir été formée plus d’un an après la rupture irrégulière du contrat (Cass., 26 mai 1997, Pas., 1997, I, p. 592); la cassation de la déci- sion condamnant la demanderesse au paiement d’une indemnité de congé entraîne l’annulation de la décision, qui en est la conséquence, rejetant la demande reconven- tionnelle introduite par la demanderesse contre le défen- deur par le motif que c’est à tort que la demanderesse avait rompu le contrat de travail conclu entre le défen- deur et elle-même (Cass., 2 juin 1997, Pas., 1997, I, p. 631); la cassation de la décision renvoyant la cause au premier juge du chef de la violation de l’effet dévolutif de l’appel (C. jud., art. 1068, al. 2) s’étend à celle par laquelle l’arrêt attaqué statue sur les dépens d’appel (Cass., 29 janvier 2010, J.L.M.B., 2010, p. 1223, concl. av. gén. Th. Werquin, obs. J.-Fr. van Drooghen- broeck).

758. — En l’absence de lien entre les dispositifs, l’éten- due de la cassation se limite au dispositif cassé. Il a ainsi été jugé que la cassation de la décision déclarant rece- vable un appel principal dirigé contre une partie lorsqu’aucune instance n’a été liée entre les parties devant le premier juge et que le litige n’est pas indivi- sible, ne s’étend pas nécessairement à la décision décla- rant recevable un appel incident dirigé contre celle-ci par une autre partie (Cass., 13 mars 1998, Pas., 1998, I, p. 324).

C. — Dispositif uni par un lien nécessaire au dispositif cassé

759. — Il se rencontre des cas dans lesquels un lien de dépendance nécessaire existe entre deux dispositifs, alors même que l’un de ces dispositifs n’est pas la suite de l’autre. Lorsqu’il existe entre ces deux dispositifs un lien nécessaire ou si étroit que l’un ne se conçoit pas sans l’autre, la cassation de l’un de ces dispositifs s’étend à l’autre (A. Meeùs, «L’étendue de la cassation en matière civile», op. cit., p. 278; Ph. Gérard et M. Grégoire, «Introduction à la méthode de la Cour de cassation», op.

cit., p. 165; E. Krings, «L’étendue de la cassation», op. cit., p. 917; G. Closset-Marchal, «Y a-t-il une réforma- tion par voie de conséquence?», op. cit., p. 398).

La Cour de cassation rappelle ainsi inlassablement que la cassation d’une décision s’étend à une autre décision du même arrêt, unie par un lien nécessaire à la première (Cass., 27 mars 2003, Pas., 2003, p. 670; Cass., 3 mai 1999, Pas., 1999, p. 626; Cass., 29 janvier 1996, Pas., 1996, I, p. 147; Cass., 6 mars 1995, Pas., 1995, I, p. 278; Cass., 26 mai 1994, Pas., 1994, I, p. 513).

760. — Il y a un lien de dépendance nécessaire entre la décision suivant laquelle la défenderesse n’a commis aucune faute et la décision suivant laquelle l’accident résulte exclusivement du comportement fautif du deman- deur (Cass., 4 mars 2004, Pas., 2004, p. 372; Cass., 26 mai 1994, Pas., 1994, I, p. 513) ou entre la décision déclarant un bail résilié aux torts du preneur, tout en accordant à celui-ci une indemnité et une diminution de loyer pour trouble de jouissance, et la décision condamnant ce pre- neur au paiement de loyers arriérés (Cass., 15 avril 1993, Pas., 1993, I, p. 366); la cassation de la première décision doit être étendue à la seconde.

Il a de même été jugé que les actions en rembourse- ment des prestations de l’assurance soins de santé payées indûment en régime du tiers payant fondées respective- ment sur l’article 1382 du Code civil et sur l’article 97 de la loi du 9 août 1963 et qui ont le même objet sont si étroitement liées que l’annulation de la décision sur une des actions doit être étendue à la décision sur l’autre action (Cass., 18 mai 1998, Pas., 1998, I, p. 602); que lorsque l’annulation de la décision sur l’action en rem- boursement de l’assureur-loi du capital constitué pour la rente d’orphelin sur la base de l’acceptation d’un droit propre de l’orphelin à l’indemnité de droit commun influence le montant de l’indemnité de droit commun à laquelle la veuve a droit en son nom propre et donc aussi l’action en remboursement par l’assureur-loi du capital constitué pour la rente de veuve, cette annulation entraîne la cassation de la décision rendue sur l’action en remboursement sans toutefois s’étendre à la décision sur le montant de l’indemnité qui est due à tous les ayants droit et/ou à l’assureur-loi (Cass., 6 mai 2002, Pas., 2002, p. 1065); que la cassation de la décision déclarant la demande principale fondée entraîne l’annulation de la décision relative à la demande en intervention et garantie qui y est étroitement liée (Cass., 14 mai 1999, Pas., 1999, p. 680); que la cassation obtenue par le garant de la déci- sion rendue sur la demande en garantie entraîne la cas- sation de la décision rendue sur la demande principale en raison du lien de dépendance nécessaire entre ces déci- sions, dès lors que les moyens sont dirigés contre les motifs qui fondent la décision rendue sur la demande principale (Cass., 14 mai 2004, Pas., 2004, p. 836, concl. av. gén. Th. Werquin); que la cassation de la décision déclarant irrecevable l’action de la demanderesse en cas- sation s’étend très logiquement à celle par laquelle l’arrêt dit cette action téméraire et vexatoire (Cass., 13 mars 2006, Pas., 2006, p. 594); que la cassation de la décision constatant la prescription de l’intégralité de l’indu s’étend à celle par laquelle la demande en intervention et garantie de la défenderesse contre la partie appelée en déclaration d’arrêt commun a été rejetée, dès lors que ces deux décisions sont fondées sur la même illégalité (Cass., 8 octobre 2007, Pas., 2007, p. 1732; adde Cass., 18 décembre 2008, Pas., 2008, p. 3016).

761. — Ce lien de dépendance peut être établi par la décision elle-même.

Il a ainsi été jugé que la cassation de la décision que ne constitue pas un motif grave de résiliation du contrat de travail entre parties, la saisie pratiquée par la société IDEMO après que le défendeur se fut abstenu de contes- ter les factures de cette société, entraîne la cassation de la décision que l’intervention de la sœur du défendeur, occupée au sein de cette société, «dans le circuit des commissions» ne «saurait seule constituer un motif grave», la cour du travail ayant étroitement relié ces deux décisions (Cass., 6 mars 1995, Pas., 1995, I, p. 278); que la cassation de la décision qui constate que la lettre de patronage émise par la demanderesse a été cédée à la première défenderesse par la seconde défenderesse, dit irrecevable l’action de la première défenderesse contre la seconde, pour autant que de besoin dit pour droit que la signification du jugement entrepris vaudra signification de la cession de la lettre de patronage envers la deman- deresse et condamne celle-ci aux dépens des deux ins- tances, s’étend à la décision non attaquée de l’arrêt reje- tant la demande en garantie formée par la demanderesse contre la seconde défenderesse en raison du lien établi par l’arrêt entre ces deux décisions (Cass., 27 mars 2003, Pas., 2003, p. 670); que la cassation de la décision sur l’action principale s’étend à la décision sur l’action reconvention- nelle lorsque la cour d’appel a établi entre ces décisions un lien faisant nécessairement dépendre la seconde déci- sion de la première (Cass., 3 mai 2002, Pas., 2002, p. 1065); qu’en énonçant, après avoir fait droit à la récla- mation des défendeurs contre la demanderesse, qu’en vertu de l’article 12 de la loi du 11 juin 1874 «le second contrat n’a d’effet que si le précédent contrat ne suffit pas à couvrir entièrement le risque réalisé» et que «c’est dès lors à bon droit que le premier juge a écarté toute demande dirigée contre la partie appelée en déclaration d’arrêt commun», l’arrêt établit un lien entre le dispositif à casser et celui prononçant la mise hors de cause de la partie appelée en déclaration d’arrêt commun, de sorte que la cassation de l’un emporte la cassation de l’autre (Cass., 19 mai 2000, Pas., 2000, p. 928); que la cassation de la décision déclarant irrecevable l’appel du demandeur s’étend à la décision qui déclare irrecevable sa demande en intervention forcée, en raison du lien établi par l’arrêt attaqué entre ces deux décisions (Cass., 12 octobre 2006, Pas., 2006, p. 2049).

D. — Dispositif non distinct

762. — La cassation sur un dispositif emporte celle, même non demandée, des dispositifs non distincts (A. Meeùs, «L’étendue de la cassation en matière civile», op. cit., p. 279; Ph. Gérard et M. Grégoire, «Introduction à la méthode de la Cour de cassation», op. cit., p. 168; E. Krings, «L’étendue de la cassation», op. cit., p. 936; G. Closset-Marchal, «Y a-t-il une réforma- tion par voie de conséquence?», op. cit., p. 399; av. gén. Th. Werquin, concl. précéd. Cass., 14 mai 2004, Pas., 2004, pp. 836 et s).

763. — Selon une jurisprudence abondante, n’est pas, au point de vue de l’étendue de la cassation, un dispositif distinct du dispositif attaqué par le pourvoi celui qui ne peut être l’objet d’un pourvoi recevable d’aucune des parties à l’instance en cassation (Cass., 21 novembre 2008, Pas., 2008, p. 2627; Cass., 13 janvier 2005, Pas.,

2005, p. 70; Cass., 12 octobre 1998, Pas., 1998, I, p. 1028; Cass., 4 décembre 1995, Pas., 1995, I, p. 1110; Cass., 11 juin 1993, Pas., 1993, I, p. 560; Cass., 12 novembre 1979, Arr. Cass., 1979-1980, p. 323, concl. proc. gén. H. Lenaerts, alors av. gén.).

764. — Tel est le cas d’un dispositif qui n’inflige aucun grief au demandeur et qui ne peut infliger grief au défen- deur que si le dispositif attaqué est cassé (Cass., 13 janvier 2005, Pas., 2005, p. 70; Cass., 9 mars 1998, Pas., 1998, I, p. 303; Cass., 11 juin 1993, Pas., 1993, I, p. 560; Cass., 1erfévrier 1991, Pas., 1991, I, p. 294; Cass.,

24 mars 1986, Pas., 1986, I, p. 464). En pareil cas, en effet, ni la partie demanderesse ni la partie défenderesse n’ont intérêt à attaquer ce dispositif, contre lequel leur pourvoi serait, dès lors, déclaré irrecevable (Cass., 13 janvier 2005, Pas., 2005, p. 70).

C’est ainsi, par exemple, que lorsque la décision décla- rant la demande non fondée est cassée, cette cassation s’étend au dispositif du jugement disant cette demande recevable, dispositif contre lequel aucune des parties en cause devant le juge du fond ne pouvait former un pour- voi recevable et qui n’est dès lors pas distinct au point de vue de l’étendue de la cassation (Cass., 13 janvier 2005, Pas., 2005, p. 70; rappr. Cass., 21 novembre 2008, Pas., 2008, p. 2627).

De la même manière, la cassation de la décision que le licenciement du demandeur est intervenu dans le délai légal entraîne l’annulation des décisions que l’appel prin- cipal et l’appel incident sont recevables, ces décisions ne pouvant être l’objet d’un pourvoi recevable d’aucune des parties et n’étant dès lors pas, au point de vue de l’éten- due de la cassation, des dispositifs distincts du dispositif attaqué (Cass., 12 octobre 1998, Pas., 1998, I, p. 1028).

Il a également été jugé que l’annulation de la décision selon laquelle c’est à bon droit que la demanderesse a été exclue du bénéfice des allocations en tant que chômeuse de longue durée entraîne l’annulation de la décision sui- vant laquelle la demanderesse remplissait les conditions prévues par l’article 82, §2, alinéa 5, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, cette décision ne pouvant être l’objet d’un pourvoi rece- vable d’aucune des parties et n’étant pas, au point de vue de l’étendue de la cassation, un dispositif distinct du dis- positif attaqué (Cass., 4 décembre 1995, Pas., 1995, I, p. 1110).

N’est de même pas une décision distincte de la décision condamnant la demanderesse à indemniser le dommage subi par le premier défendeur et mettant le second défen- deur hors de cause par les motifs qu’en vertu de l’article 61, §1er de la loi spéciale du 16 janvier 1989 la demande-

resse a succédé en droit au second défendeur, la décision de l’arrêt suivant laquelle l’action du premier défendeur contre le second défendeur n’est pas fondée et qui met le second défendeur hors de cause; la cassation doit dès lors être étendue à cette décision (Cass., 11 juin 1993, Pas., 1993, I, p. 560).

765. — A contrario, la décision qui aurait pu faire l’objet d’un pourvoi en cassation recevable de la part du défendeur n’est pas, quant à l’étendue de la cassation, une décision non distincte de la décision attaquée. Ainsi jugé que la cassation de la décision rendue sur l’action introduite par les défendeurs contre la demanderesse sur la base de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en

matière de véhicules automoteurs ne doit pas être éten- due à la décision du jugement attaqué rendue sur l’action introduite par les défendeurs contre la demanderesse sur la base de l’article 1382 du Code civil (Cass., 10 avril 2003, Pas., 2003, p. 777). Les défendeurs avaient en effet intérêt à se pourvoir en cassation et pouvaient former un pourvoi recevable contre cette dernière décision, dès lors que dans le cadre d’une action fondée sur l’article 1382 du Code civil, ils pouvaient réclamer l’indemnisation de tous les dommages et, dès lors, également du dommage matériel exclu de l’indemnisation en vertu de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.

§2. — Extension de la cassation à d’autres décisions que celles qui sont attaquées par le pourvoi

A. — Décisions ultérieures

766. — Il est de principe que la cassation d’une déci- sion judiciaire entraîne, de plein droit, par voie de consé- quence, l’annulation des décisions ultérieures qui sont la