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et Technicien Medico-sanitaire

Dans le document Éthique professionnelle des infirmiers(es) (Page 56-59)

Dans le but d’informer les futurs professionnels que sont les étudiants en sciences infirmières et le grand public, il nous semble opportun de faire le point sur l’O.N.P.M.S.

1) Différents textes de création et de fonctionnement

L’O.N.P.M.S. a été créé au Cameroun par la loi n° 84/09 du 5 décembre 1984 portant réglementation de l’exercice des professions d’infirmier, de sage-femme et de technicien médico-sanitaire.

- La loi n° 84/10 du 5 décembre 1984 fixe l’organisation de l’ordre national des professions médico-sanitaires  : infirmier, sage-femme et technicien médico-sanitaire.

- Le décret n° 89/352 du 3 mars 1989 porte organisation et fonctionnement de l’ordre des professionnels médico-sanitaires.

- Le décret n° 89/354 du 3 mars 1989 porte code de déontologie des professions d’infirmier et sage-femme et de technicien médico-sanitaire.

- Le décret n° 92/252/PM du 6 juillet 1992 fixe les conditions et les modalités de création et d’ouverture de certaines formations sanitaires privées.

- Le décret n° 94/530/PM du 25 octobre 1994 fixe les modalités d’application de certaines dispositions de la loi n° 84/009 du 5 décembre 1984 portant réglementation des professions d’infirmier, sage-femme et de technicien médico-sanitaire.

2) Définition de l’infirmier selon la loi n° 84/09 du 5 décembre 1984

En son article 1er alinéa 2, la loi stipule que l’infirmier est toutes personne titulaire du diplôme d’État d’infirmier ou de tout autre titre reconnu équivalent par l’État pour exercer la profession.

3) But de l’O.N.P.M.S.

La loi n° 84/010 du 5 décembre 1984 donne le but visé par l’ordre en son article 2 (1) qui dit que : l’ordre veille au maintien des principes de moralité indispensables à l’exercice des professions d’infirmier, de sage-femme et de technicien médico-sanitaire, ainsi qu’au respect du code de déontologie.

Il assure la défense de l’honneur, de l’éthique, de la probité et de l’indépendance de la profession.

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4) Exercice des professions d’infirmier, de sage-femme et de technicien médico-sanitaire La loi n° 84/09 du 5 décembre 1984 en son article 2 stipule :

- Nul ne peut exercer les professions susvisées s’il n’est : - de nationalité camerounaise ;

- titulaire du diplôme d’infirmier, de sage-femme ou de technicien médico-sanitaire ou tout autre titre reconnu par l’État pour exercer la profession ;

- Inscrit au tableau de l’ordre des infirmiers, des sages-femmes ou de techniciens médico-sanitaires ;

- Agréé dans les conditions fixées par décret.

En son article 3 (1) elle précise que sous réserve des dispositions prévues à l’article 2 ci-dessus les infirmiers, sages-femmes ou techniciens médico-sanitaires ressortissants des pays étrangers peuvent être autorisés à exercer dans les conditions fixées par décret.

En son alinéa (3) cette loi dit que les élèves infirmiers, sages-femmes ou techniciens médico-sanitaires peuvent être autorisés à assumer les prestations médico-sanitaires pendant leurs vacances, à condition d’avoir suivi avec succès 2 années de formation sanitaire et sous surveillance d’un professionnel expérimenté ou sous la surveillance d’un personnel du corps médical.

S’agissant du chapitre d’exercice illégal des professions d’infirmier, sage-femme ou technicien médico-sanitaire, l’article 10 de la loi n° 84/09 du 5 décembre 1998 stipule que : « est reconnu coupable d’exercice illégal de la profession de sage-femme, d’infirmier ou de technicien médico-sanitaire.

(2) toute personne non habilitée qui, même en présence d’un professionnel (infirmier, sage-femme, technicien médico-sanitaire), prend part habituellement à la prestation de soins.

(3) tout professionnel qui exerce son activité en infraction aux dispositions de l’article 2 de la présente loi ».

5) Organisation et fonctionnement de l’ordre des professionnels médico-sanitaires du Cameroun

En effet, l’organisation et le fonctionnement de l’O.P.M.S. est sous l’égide du décret n° 89/352 du 3 mars 1989.

Ce décret précise que l’O.P.M.S. comprend les organes suivants : - l’assemblée générale ;

- le conseil de l’ordre ;

- les sections provinciales de l’ordre.

5. 1-Missions de l’Assemblée Générale L’Assemblée Générale a pour mission :

- d’élire les membres et le bureau du conseil de l’O.N.P.M.S. ; /p. 81/

- de statuer sur le rapport d’activités du Président du conseil de l’ordre ; - de délibérer sur les questions inscrites à l’ordre du jour de ses assises ;

- de fixer les orientations susceptibles d’assurer la bonne marche de la profession ; - d’arrêter le code de déontologie et les actes de nomenclature.

5.2- Organisation

L’Assemblée Générale est constituée :

- des membres titulaires du conseil de l’ordre ;

- des présidents des sections provinciales du conseil de l’ordre - de 80 délégués des assemblées provinciales du conseil de l’ordre.

5.3- Fonctionnement

L’Assemblée Générale de l’O.N.P.M.S se réunit tous les 3 ans en session ordinaire sur convocation de son Président du conseil de l’ordre.

Cependant, une session extraordinaire peut être convoquée selon les exigences du moment.

5.4- Le conseil de l’ordre

Le conseil de l’ordre est l’organe exécutif de l’O.N.P.M.S.

Il comporte 12 membres élus pour 3 ans.

5.5- Les sections provinciales de l’ordre

- Elles représentent l’ordre au niveau de la province.

- Chaque section provinciale comprend 2 organes : - l’assemblée provinciale de l’ordre ;

- la section provinciale du conseil de l’ordre.

- Les missions de l’assemblée provinciale de l’ordre sont presque similaires à celles de l’assemblée générale nationale

- S’agissant des sections provinciales de l’ordre, l’assemblée provinciale se réunit une fois l’an.

Elle peut se réunir aussi en session extraordinaire sur convocation de son président ou du vice-président, à la demande soit des 2/3 des membres de la section provinciale du conseil de l’ordre, soit enfin du Ministère de la Santé Publique.

- La section provinciale du conseil de l’ordre est l’organe exécutif de l’assemblée provinciale - Elle comprend 10 membres élus pour 3 ans par les PMS réunis en assemblée provinciale à raison de 5 membres titulaires et 1 membre suppléant par division.

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Signalons qu’il y a 2 divisions.

* La division A, qui rassemble tous les professionnels médico-sanitaires du secteur public

* la division B, qui rassemble tous les PMS du secteur privé et des entreprises.

- La section provinciale du conseil de l’ordre est dirigé par un bureau comprenant : - 1 Président ;

- 1 Vice-président ; - 1 Secrétaire ;

- 1 Secrétaire – adjoint ; - 1 Trésorier ;

- 1 Commissaire aux comptes ;

- Le Délégué Provinciale de la Santé Publique ou son représentant

Voici présenté de façon synthétique mais assez complète le point sur l’ordre national des professionnels médico-sanitaires du Cameroun. Nous espérons que ces quelques éléments d’information permettront aux uns et aux autres de mieux appréhender le rôle ô combien indispensable que joue cette organisation professionnelle dans la promotion de la santé des populations.

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