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Concepts sur les modes de procréation assistée et sur l’interruption volontaire de la grossesse (I.V.G.)

Dans le document Éthique professionnelle des infirmiers(es) (Page 40-44)

1. Quelques définitions et généralités

a) Insémination

C’est un procédé de fécondation artificielle consistant en l’apport du sperme contenant des spermatozoïdes dans les voies génitales féminines.

b) Insémination artificielle de la femme

C’est une technique utilisée dans certaines variétés de stérilité conjugale, qui consiste à aller déposer du sperme contenant des spermatozoïdes directement dans la cavité utérine.

Cette fécondation peut se faire aussi in vitro (hors de l’organisme humain) avant l’introduction de l’œuf dans l’utérus.

L’insémination peut être faite avec un sperme étranger au ménage, lorsque le mari présente par exemple une azoospermie ou une oligoasthénospermie (peu ou pas de spermatozoïdes) importante. Ce sperme peut avoir été recueilli directement peu avant l’insémination. Il peut également provenir d’une banque de sperme, à partir d’un “pool” de donneurs.

L’insémination peut être faite avec le sperme du mari, en cas d’obstacle à l’ascension des spermatozoïdes au niveau du col.

L’insémination, surtout avec un sperme étranger au ménage, pose des problèmes psychologiques, juridiques et sociaux.

En législation, l’insémination artificielle peut être demandée par une femme seule ou par un couple et, dans ce dernier cas, être pratiquée soit avec le sperme du mari, soit le sperme d’un donneur anonyme.

L’enfant né de mère célibataire par insémination artificielle sera un enfant naturel que la mère reconnaîtra si elle veut. Né d’une mère mariée, cet enfant est légitime.

c) Don de sperme ou d’ovocyte

C’est le fait de faire don de leur sperme pour les hommes ou de leurs ovocytes pour les femmes, afin de favoriser la procréation chez les couples qui n’en sont pas capables.

d) La location de l’utérus

C’est le fait pour un couple dont la femme n’est pas apte à procréer, d’avoir un ou des enfants par le biais d’une autre femme qui conçoit de ce mari et remet l’enfant au couple après l’accouchement.

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e) Positions de différentes organisations et religions 1. La Religion juive

Elle parle du respect de la conviction des gens ; elle s’inspire sur la notion d’alliance.

L’interprétation des lois divines n’est pas d’autorité : pour elle, la vie est sacrée.

La recherche, la transplantation sont permises.

La fécondation in vitro n’est pas autorisée.

2. La Foi bahai

Elle croit en l’unité humaine. La science est un accès vers Dieu.

Parlant de l’avortement, des situations peuvent justifier cette pratique dont la décision dépend de la conscience personnelle.

3. La Foi musulmane

Elle interdit la contraception et la planification familiale (P.F.) sauf cas de nécessité dûment établis par les autorités médicales.

L’Islam autorise la P.F. (naturelle) mais pas la limitation des naissances. Elle interdit également l’interruption volontaire de la grossesse (I.V.G.) sauf si la femme est en danger de mort.

4. L’Église catholique

Elle s’oppose aux manipulations chez l’être humain : l’insémination, la fécondation in vitro, les mères porteuses, les avortements provoqués et autres pratiques sont radicalement rejetés.

Le produit de conception (œuf, embryon, fœtus) est une personne humaine dès la fécondation ou premier instant de son existence.

Cette église réaffirme chaque fois qu’elle le peut, de la manière la plus radicale son refus de tout ce qui pourrait menacer la vie de l’enfant : les recherches sur l’embryon ; les manipulations du patrimoine génétique et chromosomique ; les avortements déclenchés après un diagnostic prénatal positif ; l’insémination et même la congélation des embryons produits par la fécondation in vitro.

Le Vatican condamne énergiquement l’insémination artificielle, la fécondation ou éprouvette (fécondation in vitro) et des maternités de substitutions faisant appel à un donneur étranger au couple.

L’Église condamne les mères porteuses. Elle condamne aussi la fécondation in vitro et l’insémination artificielle entre conjoints mariés.

Pour l’Église catholique, l’unique moyen de procréation c’est la sexualité et rien que la sexualité dans le couple.

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5. L’Église protestante

Quant à elle pense qu’il faut laisser la décision relative à la procréation artificielle au comité éthique plutôt qu’à la législation. Tout en ayant une position nuancée quant à l’insémination

artificielle, les protestants rejettent l’utilisation prolongée des techniques de congélation des embryons au-delà du désir vivant d’un couple, car on ne peut pas décider la naissance d’orphelins.

Un enfant doit être demandé et attendu d’un couple vivant, et non le prolongement d’un désir solitaire.

À propos du diagnostic prénatal, il paraît dans l’optique protestante tout à fait justifié pour des couples à risques génétiques afin qu’ils puissent ensuite demander et obtenir un avortement thérapeutique. Bien qu’étant en faveur de l’avortement thérapeutique, l’Église protestante proscrit le diagnostic prénatal ayant pour visée les fantasmes de certains parents.

Quant aux embryons, les Protestants pensent que seuls les géniteurs en sont responsables et peuvent décider de l’implantation, de la destruction ou du don à la recherche.

Toutefois ils ne sont point hostiles à une législation qui poserait certaines limites.

À cet effet, la nouvelle législation suédoise (1985) reprend certains principes posés par les différentes Églises protestantes. Ainsi, l’insémination artificielle y est uniquement considérée comme un moyen de dominer la stérilité d’un couple par conséquent n’est donc pas autorisée pour les femmes célibataires, veuves ou lesbiennes contrairement à la Hollande.

En Suède, l’insémination ne peut avoir lieu que dans un hôpital public. Le consentement écrit du mari est irrévocable. Quant à la fécondation in vitro, elle est uniquement prévue pour les couples : pas de sperme étranger, pas de don d’ovule. La loi suédoise interdit les « locations d’utérus, pas de mère porteuses » s’il doit y avoir rémunération.

6. Le Judaïsme

Cette religion requiert l’affirmation par une mère juive comme condition de l’appartenance religieuse. La tradition régit strictement de statut des enfants issus d’union illégitimes, considérés comme des « parias » ceux-ci ne peuvent avoir des enfants à leur tour sans transmettre ce statut de paria dans la communauté. La lutte contre la stérilité fait partie au nom de la Torah, des devoirs sacrés du médecin juif.

Mais la tradition juive refuse les méthodes faisant appel à un dormeur extérieur au couple. De telles pratiques sont en effet la transgression ouverte de la loi juive.

Comme la famille est la communauté de base dans le Judaïsme, la procréation artificielle chez la mère célibataire, et l’insémination post-mortem sont proscrits.

Par ailleurs l’intervention d’un tiers même sans acte sexuel heurte de front une interdiction fondamentale, celle de l’adultère.

En outre, du fait de l’anonymat du don, l’enfant n’aura pas d’identité précise (une sorte de père inconnu).

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En fin l’inceste constitue le dernier interdit fondamental. Dans le cas d’une procréation artificielle avec intervention d’un tiers, il ne serait plus d’anonymat du donneur si l’on veut éviter le mariage ultérieur d’un frère avec sa sœur, ou celui d’un père avec sa fille.

Par contre, quand au sein d’un couple il y a stérilité « mécanique» (trompe bouchées...), la tradition juive ne s’oppose pas à la procréation assistée. Mais pour eux la masturbation est illicite.

Pour cela, le prélèvement de sperme se fera à l’intérieur d’un préservatif après un acte sexuel.

7. En Tchécoslovaquie, les tabous ne sont pas religieux, mais une conception assez puritaine de la société et la nécessité de maintenir un certain ordre dans les mœurs ont conduit à la législation qui a su prendre ses responsabilités dans un certain nombre de problèmes qui divisent encore d’autres opinions. Aussi la loi du 10 novembre 1983 pose-t-elle la base d’organisation morale de la société tchèque. Ainsi l’insémination artificielle n’est prévue que pour la femme mariée, avec le consentement de son mari.

Elle est interdite à la femme célibataire, divorcée ou veuve et à la concubine car le concubinat n’a pas de statut juridique en Tchécoslovaquie. De la même façon, l’insémination post-mortem avec le sperme du mari défunt est proscrite, car au moment de l’insémination la femme est veuve.

L’insémination n’est possible qu’à la requête des époux signée conjointement et déposée en personne précisant leur situation, et s’engageant à garder le silence dans l’intérêt de l’enfant. Sauf en cas de désaveu le secret du donneur doit être respecté, son nom ne pouvant être donné qu’avec son consentement et celui de la mère.

Le donneur du sperme doit être en bonne santé, sans tare génétique connue, âgé de 40 ans au plus.

L’insémination est gratuite, car elle est considérée comme intervention de la protection médicale préventive ayant pour but de combattre la stérilité.

Par contre, l’État pourra verser une rémunération au donneur s’il la demande et, la somme versée ne sera pas imposable.

8. Aux États Unis (USA) : S’agissant du diagnostic prénatal, ne pas informer les futurs parents de l’existence d’anomalies chez le fœtus constitue pour le médecin une faute de nature à engager contre lui une action en responsabilité.

À propos du dépistage des maladies génétiques, est responsable le médecin américain qui n’a fait connaître à un porteur potentielles risques qu’il encourt pour lui-même et sa descendance.

9. En Italie : Des codes de déontologie sont minutieusement élaborés, tout comme en République Fédérale d’Allemagne (R.F.A.), au Portugal, en Irlande, au Royaume-Uni et en Suisse.

S’agissant notamment de la recherche sur l’homme, ces codes rappellent que l’expérimentation sur l’homme sain ne peut être admise que lorsque le sujet majeur se trouve en état de donner librement son consentement par écrit, ayant été informé totalement de la nature de la recherche.

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2. Interruption volontaire de grossesse (I.V.G.)

L’I.V.G. est une pratique autorisée dans certains pays tels que : la France, les États-Unis d’Amérique, la Chine, le Japon, l’Inde pour ne citer que ceux-là.

En France par exemple, le cadre légal des I.V.G. est défini par les articles L -162-1 à L- 162-13 du code de la santé publique. Il en ressort la substance ci-après :

1- L’I.V.G. est possible dans le cas de détresse de la mère, c’est-à-dire pour les raisons morales jusqu’à la 10e semaine de gestation. Au-delà, en regard de la loi, l’acte devient un crime.

2- L’I.V.G. est possible sans limitation de date, pour des motifs thérapeutiques, soit lorsque la vie de la mère est en danger, soit lorsque le fœtus est atteint de malformation incurable (L-162-12 alinéa 1), si la vie de la mère est en danger et que l’enfant né est viable, cela devient un accouchement prématuré et l’enfant doit être sauvé.

Ainsi, la loi votée en janvier 1975 permet à toute femme enceinte de demander l’I.V.G. pour motifs personnels à condition de respecter les règles fixées par le législateur et qui sont :

- la nécessité de confirmer la demande par écrit après un délai de réflexion de sept jours- l a  ; consultation auprès d’un organisme agréé de conseil familial ou d’un centre de planification et

éducation familiale ;

- la remise d’un dossier guide à la femme l’informant des possibilités d’aide et d’avantages sociaux, si elle conservait la grossesse ;

- l’interruption de la grossesse ne peut être autorisée au-delà de 10 semaines de gestation (soit 2 mois 1/2).

Par contre au Cameroun, il s’agit d’une pratique interdite par l’article 337 du code pénal qui réprimande cet acte par une peine d’emprisonnement allant de 15 jours à un an et d’une amende allant de cinq mille à deux cent mille francs.

Néanmoins, l’avortement thérapeutique est souvent justifié dans le but de soustraire la femme du danger que la grossesse pourrait lui faire courir : gestante séropositive, gestante avec décompensation cardiaque, gestante avec malformation grave du foetus.

Quelques textes régissant le respect de la vie et de la dignité humaine

* Conseil d’Europe pour la Bioéthique :

Article 2 : l’intérêt et le bien-être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la recherche et de la science.

* Association Médicale Mondiale (déclaration d’Oslo) août 1970 amendée en octobre 1983 à Venise : le premier principe de morale imposé à un médecin ou à un infirmier est le respect absolu de la vie humaine dès son commencement. Lorsque la loi autorise que l’avortement soit pratiqué, l’intervention devra être réalisée par un médecin compétent dans un établissement agréé par les autorité compétentes.

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Chapitre XIII

Dans le document Éthique professionnelle des infirmiers(es) (Page 40-44)