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ENGAGEMENTS RELATIFS AUX BESOINS ET CIRCONSTANCES SPECIALES DES PVD ET DES PMA SPECIALES DES PVD ET DES PMA

1 EMERGENCE ET AVANCEES DE L’ADAPTATION COMME INSTRUMENT DES POLITIQUES CLIMATIQUES

1.2.4 ENGAGEMENTS RELATIFS AUX BESOINS ET CIRCONSTANCES SPECIALES DES PVD ET DES PMA SPECIALES DES PVD ET DES PMA

Deux articles font spécifiquement référence aux PVD et en particulier aux PMA. Ils contiennent des engagements applicables à toutes les Parties, et visent à ce qu’une attention particulière soit accordée à des groupes particuliers de PVD, considérés comme particulièrement vulnérables. Bien qu’ils ne limitent pas le type d’action à envisager, ces

articles mentionnent explicitement les leviers relatifs au financement, à l’assurance et au transfert de technologie.

L’art. 4.9 prévoit que toutes les « Parties tiennent pleinement compte, dans leur action concernant le financement et le transfert de technologie, des besoins particuliers et de la situation spéciale des pays les moins avancés. ». L’art. 4.8 engage, quant à lui, les Parties à donner une attention spéciale à neuf catégories4 de PVD qui seraient particulièrement vulnérables aux effets néfastes du changement climatique. Il spécifie que dans la mise en œuvre des engagements de la convention, toutes les Parties « étudient les mesures - concernant notamment le financement, l’assurance et le transfert de technologie - qui doivent être prises dans le cadre de la Convention pour répondre aux besoins et préoccupations spécifiques des pays en développement parties face aux effets néfastes des changements climatiques ». L’article précise également que la COP « peut en outre prendre les mesures voulues, selon qu’il conviendra, touchant le présent paragraphe. ». Cette disposition n’engage pas légalement à l’approvisionnement de fonds pour le financement, à la mise en œuvre d’outils assuranciels et au transfert de technologie vers les PVD, mais génère un marqueur procédural pour d’ultérieures considérations par la COP [Yamin et Depledge, 2004].

L’apport légal de l’art. 4.8 est questionnable. Certains auteurs, comme Bodansky [1993: 531], considèrent que « it may well have been included for purely political purposes so that particular categories of countries could receive explicit recognition in the Convention ». Il n’établit en effet pas de prioritisation significative de l’allocation des ressources dans la mesure où la plupart des PVD, sinon tous, tombent dans l’une, voire plusieurs, des catégories spécifiées. D’autres, comme Yamin [1998], remarquent que bien que cet article ne constitue pas une définition de qui est particulièrement vulnérable, il reste néanmoins utile en générant un point de départ dans la spécification des types de vulnérabilités pertinents pour considérer la nature, l’étendue et les priorités de l’assistance qui doit être dévolue aux PVD. Les relations légales entre l’art. 4.8, qui couvre tous les PVD, avec les dispositions plus spécifiques pour

4 Les neuf catégories de pays cités dans l’art. 4.8 sont « a) Les petits pays insulaires; b) Les pays ayant des zones côtières de faible élévation; c) Les pays ayant des zones arides et semi-arides, des zones de forêts et des zones sujettes au dépérissement des forêts; d) Les pays ayant des zones sujettes à des catastrophes naturelles; e) Les pays ayant des zones sujettes à la sécheresse et à la désertification; f) Les pays ayant des zones de forte pollution de l’atmosphère urbaine; g) Les pays ayant des écosystèmes, notamment des écosystèmes montagneux fragiles; h) Les pays dont l’économie est fortement tributaire soit des revenus de la production, de la transformation et de l’exportation de combustibles fossiles et de produits apparentés à forte intensité énergétique, soit de la consommation desdits combustibles et produits; i) Les pays sans littoral et les pays de transit. »

les PMA de l’art. 4.9, sont également difficiles à cerner. Néanmoins, l’un comme l’autre ont ultérieurement permis l’adoption de plusieurs décisions significatives concernant l’adaptation lors des COP successives.

En conclusion de cette section, plusieurs aspects afférant aux engagements pris en matière d’adaptation par la convention se dégagent. Tout d’abord, l’adaptation apparaît clairement comme un outil important de lutte contre les risques du changement climatique dans l’UNFCCC, plusieurs articles y faisant directement référence. Mais les engagements en la matière, bien que présents, restent marginaux, en particulier comparativement aux efforts d’organisation de l’atténuation. L’adaptation n’est en effet citée que cinq fois dans la convention, et aucun article ne lui est spécifiquement dédié. D’autre part, ces engagements manquent généralement de précision, empêchant leur mise en œuvre concrète. Il est ainsi impossible de déterminer ce qui devrait être financé par les pays de l’Annexe II sur la base de l’analyse des aspects légaux relatifs au financement de l’adaptation. En particulier, le concept « d’adaptation appropriée » n’est pas défini et deviendra un point de contentieux important lorsqu’il s’agira de définir les solutions concrètes à mettre en place et à financer. La définition d’un processus institutionnalisé pour la hierarchisation des priorités en matière d’adaptation, à la fois entre les pays vulnérables, et dans le contexte propre à chacun d’eux, est largement absent du cadre légal relatif à l’adaptation dans la Convention. Un élément faisant cruellement défaut concerne enfin la définition de sources et de flux de financement adéquats et prévisibles pour supporter les besoins d’adaptation, dès lors qu’ils auront été identifiés. Le processus de négociation initié par les COP successives, tout en permettant une intégration progressive de l’adaptation dans le régime climat, a permis d’avancer, bien que laborieusement, sur ces questions.

1.3 UNE INTEGRATION PROGRESSIVE DE L’ADAPTATION AU FIL

DES COP

La Convention contient, de par les dispositions contenues dans son art. 7, un processus institutionnel qui prévoit l’examen périodique et l’élaboration de décisions pour avancer dans l’application des engagements pris par la convention. Les Décisions des Parties doivent ainsi permettre de progresser dans la compréhension, la spécification et l’implémentation des dispositions convenues dans la Convention. On analyse dans cette section les modalités de

l’intégration progressive de l’adaptation au fil des COP. Trois aspects sont développés. On détaille d’abord les étapes majeures de l’intégration de l’adaptation dans les discussions, pour montrer les moments et les étapes d’accélération de sa prise en considération. Si ce thème est d’abord resté quasiment absent, il est en effet devenu depuis 2001 et surtout après 2004, un point central de discussion. Les deux sections suivantes décrivent alors les progrès, quand bien même lents et laborieux, en matière d’organisation de l’adaptation, et relatifs à deux thématiques qui ont structuré les négociations, d’un coté la définition des actions d’adaptation

nécessaires telles que mentionnées par les art. 4.8 et 4.9 et, d’un autre la définition et l’opérationnalisation des fonds de financement des besoins d’adaptation des PVD.

1.3.1TROIS IMPULSIONS MAJEURES EN TERMES D’INTEGRATION DE