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DROIT À DEDUCTION

Dans le document La TVA dans la Communauté européenne (Page 42-46)

54. QUELLES SONT LES CATEGORIES DE BIENS ET DE SERVICES QUI NOUVRENT PAS DROIT A DEDUCTION?

Conformément aux articles 95 et suivants de la loi 37/1992 du 28 décembre:

Les chefs d’entreprise ou les professionnels ne peuvent déduire la TVA supportée ou acquittée pour les acquisitions ou les importations de biens ou de services qui ne sont pas affectés, directement et exclusivement, à leur activité entrepreneuriale ou professionnelle.

Ne sont pas assimilés à des biens ou services affectés, directement et exclusivement à l’activité entrepreneuriale ou professionnelle, entre autres:

1. les biens qui sont généralement destinés à ladite activité ou à toute autre activité non entrepreneuriale et non professionnelle pour des périodes de temps alternatives;

2. les biens ou services qui sont utilisés simultanément pour l'activité entrepreneuriale ou professionnelle et à des fins privées;

3. les biens ou droits qui ne figurent pas dans la comptabilité ou dans les registres officiels de l’activité entrepreneuriale ou professionnelle de l’assujetti;

4. les biens et droits acquis par l’assujetti qui ne sont pas intégrés dans son patrimoine entrepreneurial ou professionnel;

5. les biens destinés à être affectés à des besoins personnels ou particuliers des chefs d’entreprise ou des professionnels, de leur famille ou de leurs employés, à l’exception de ceux destinés à l’hébergement gratuit dans les locaux ou installations de l’entreprise du personnel chargé de la vigilance et de la sécurité de ces derniers, et aux services économiques et socioculturels du personnel au service de l’activité.

Ne peut faire l’objet de déduction, en aucune proportion, la TVA supportée à la suite de l’acquisition, même pour l'usage personnel, l’importation, l’affermage, la transformation, la réparation, l’entretien ou l’utilisation des biens et services énumérés ci-après et des biens et services accessoires ou complémentaires à ces derniers:

1°) les bijoux, pierres précieuses, perles naturelles ou cultivées et objets fabriqués entièrement ou partiellement en or ou en platine;

Aux fins de cette taxe, on entend par «pierre précieuse» le diamant, le rubis, le saphir, l’émeraude, l’aigue-marine, l’opale et la turquoise;

2°) les aliments, les boissons et le tabac;

3°) les spectacles et services de nature récréative;

4°) les biens ou services destinés aux attentions pour les clients, salariés ou tiers.

Ne sont pas considérés comme tels:

a) les échantillons gratuits et les objets publicitaires de faible valeur définis à l’article 7, points 2 et 4, de la loi 37/1992;

b) les biens destinés exclusivement à faire l’objet d’une livraison ou d’une cession d’usage, directement ou par transformation, à titre onéreux qui, à un moment ultérieur à leur acquisition, sont destinés à être offerts en cadeau à des clients, des employés ou des tiers;

5°) les services de déplacement ou de voyage, d’hôtellerie et de restauration, sauf s’ils sont considérés comme des frais déductibles fiscalement aux fins de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l’impôt des sociétés.

Sont exemptes de ces dispositions la TVA supportée dans le cadre des opérations mentionnées et la TVA concernant les biens et services suivants:

1. les biens qui sont objectivement considérés comme étant exclusivement à usage industriel, commercial, agricole, clinique ou scientifique;

2. les biens exclusivement destinés à faire l’objet d’une livraison ou cession d’usage à titre onéreux, directement ou par transformation, par des chefs d’entreprise ou des professionnels qui effectuent habituellement ce type d’opérations;

3. les services reçus pour être fournis en tant que tels à titre onéreux par des chefs d’entreprise ou des professionnels qui effectuent habituellement ce type d’opérations.

Les déductions établies dans le présent article et dans le précédent sont également conformes aux conditions et exigences prévues au chapitre I du titre VIII de la loi 37/1992 et en particulier à celles qui concernent la règle du prorata.

55. EXISTE-T-IL DES CATEGORIES DE BIENS ET DE SERVICES QUI OUVRENT DROIT A DEDUCTION PARTIELLE?DANS LAFFIRMATIVE, QUEL EST LE TAUX CORRESPONDANT? Conformément à l’article 95, paragraphe 3, de la loi 37/1992 du 28 décembre 1992:

La TVA supportée dans le cadre de l’acquisition, de l’importation, de l’affermage ou de la cession d’usage des biens d’investissement utilisés en tout ou en partie dans le développement de l’activité entrepreneuriale ou professionnelle peut être déduite conformément aux règles suivantes:

1. lorsqu’il s’agit de biens d’investissement autres que ceux visés à la règle suivante, dans la mesure où ces biens vont être utilisés de manière prévisible, conformément à des critères fondés, au développement de l’activité entrepreneuriale ou professionnelle;

2. lorsqu’il s’agit d’automobiles (véhicules de tourisme) et de leurs remorques, de cyclomoteurs et de motocyclettes, ils sont réputés affectés au développement de l’activité entrepreneuriale ou professionnelle à concurrence de 50 %.

À cette fin, on entend par automobiles (véhicules de tourisme), remorques, cyclomoteurs et motocyclettes ceux définis comme tels à l'annexe du décret royal législatif 339/1990 du 2 mars 1990 portant approbation du texte de la loi sur le trafic, la circulation des véhicules à moteur et la sécurité routière, et ceux définis comme véhicules mixtes dans ladite annexe et, dans tous les cas, les véhicules tous terrains ou de type «jeep».

Par dérogation aux dispositions de cette règle 2, les véhicules cités ci-après sont réputés affectés au développement de l’activité entrepreneuriale ou professionnelle à concurrence de 100 %:

a) les véhicules mixtes utilisés pour le transport de marchandises;

b) les véhicules utilisés pour la prestation de services de transport de voyageurs en échange d’une contrepartie;

c) les véhicules utilisés pour la prestation de services de formation de conducteurs ou pilotes en échange d’une contrepartie;

d) les véhicules utilisés par leurs fabricants pour la réalisation d’épreuves, d'essais, de démonstrations ou pour la promotion de ventes;

e) les véhicules utilisés pour les déplacements professionnels des représentants ou agents commerciaux;

f) les véhicules utilisés pour des services de surveillance.

3. Les déductions visées ci-dessus doivent être régularisées lorsque l’on justifie que le niveau effectif d’utilisation des biens dans le développement de l’activité entrepreneuriale ou professionnelle est différent de celui qui a été appliqué au départ.

La régularisation précitée est conforme à la procédure établie au chapitre I du titre VIII de la loi 37/1992 pour la déduction et la régularisation de la TVA supportée dans le cadre de l’acquisition de biens d’investissement, remplaçant le pourcentage d’opérations qui ouvrent droit à déduction par rapport au total par le pourcentage qui représente le niveau d’utilisation dans le développement de l’activité entrepreneuriale ou professionnelle.

4. Le niveau d’utilisation dans le développement de l’activité entrepreneuriale ou professionnelle doit être justifié par l’assujetti par tout élément de preuve admis en droit.

La déclaration de TVA présentée par l’assujetti ou la comptabilisation ou l’inclusion des biens d’investissement correspondants dans les registres officiels de l’activité entrepreneuriale ou professionnelle ne constitue pas une preuve suffisante.

5. Aux fins des dispositions de ce paragraphe, les biens énumérés dans les cas prévus à l’article 95, paragraphe 2, points 3 et 4, de la loi relative à la TVA (loi 37/1992) sont réputés n’être affectés en aucune mesure à une activité entrepreneuriale ou professionnelle.

Les dispositions énumérées ci-dessus s’appliquent également à la TVA supportée ou acquittée pour l’acquisition ou l’importation des biens et services suivants, directement liés aux biens visés au paragraphe précité:

1. les accessoires et pièces de rechange pour les biens précités;

Dans le document La TVA dans la Communauté européenne (Page 42-46)

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