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La TVA dans la Communauté européenne

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(1)

COMMISSION EUROPÉENNE

DIRECTION GÉNÉRALE

FISCALITÉ ET UNION DOUANIÈRE Fiscalité indirecte et administration fiscale TVA et autres taxes sur le chiffre d'affaires

Bruxelles, octobre 2010 TAXUD/C/1

La TVA dans la Communauté européenne APPLICATION DANS LES ÉTATS MEMBRES,

ÉLÉMENTS D'INFORMATION DESTINÉS AUX ADMINISTRATIONS, AUX OPÉRATEURS,

AUX RÉSEAUX D'INFORMATION, ETC.

Note:

Le présent document rassemble diverses informations de base sur les modalités d'application du système de la TVA par les États membres. Ces renseignements ont été recueillis auprès de leurs administrations fiscales respectives.

La diffusion de ces dispositions nationales vise uniquement à fournir un instrument de travail. Ce document ne reflète en aucune manière l'opinion de la Commission des Communautés européennes et ne saurait valoir approbation des législations concernées.

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ESPAGNE

TABLE DES MATIÈRES

INFORMATIONS GÉNÉRALES ... 3

IMMATRICULATION À LA TVA DES OPÉRATEURS ÉTRANGERS... 4

SEUILS ... 7

DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT FISCAL PAR LES OPÉRATEURS ÉTRANGERS NON ÉTABLIS SUR LE TERRITOIRE DE L'UE... 8

DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT FISCAL PAR LES OPÉRATEURS ÉTRANGERS ÉTABLIS SUR LE TERRITOIRE DE L’UE ... 9

FACTURATION... 10

RÈGLES RELATIVES À LA FACTURATION ... 10

ÉTABLISSEMENT DES FACTURES ... 10

CONTENU DES FACTURES ... 15

FACTURATION ÉLECTRONIQUE ... 16

ARCHIVAGE DES FACTURES ... 20

FACTURES SIMPLIFIÉES ... 27

DÉCLARATIONS PÉRIODIQUES DE TVA... 29

ÉTATS RÉCAPITULATIFS ... 32

DÉCLARATIONS ÉLECTRONIQUES... 34

OBLIGATIONS AU MOMENT DE L’IMPORTATION... 38

EXIGENCES ADMINISTRATIVES ... 41

DROIT À DEDUCTION... 42

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INFORMATIONS GÉNÉRALES

1. SI UN OPERATEUR ETRANGER VEUT OBTENIR DES INFORMATIONS SUR VOTRE SYSTEME DE TVA, A QUI DOIT-IL S'ADRESSER? (ADRESSE, TELEPHONE, TELECOPIE,

ADRESSE ELECTRONIQUE)

Les opérateurs étrangers souhaitant obtenir des informations d'ordre général sur la TVA en Espagne peuvent s'adresser aux organismes suivants:

a) Subdirección General de Información y Asistencia Tributaria del Departamento de Gestión de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

c/ Infanta Mercedes, 37 28071 Madrid

Tel: (34) 91 583 89 76 Apartado de Correos 993 28080 Madrid

Il existe également une ligne téléphonique permettant d'obtenir des renseignements d'ordre fiscal. Le numéro est le: 901 33 55 33. Il convient de note cependant que ce numéro n'est accessible qu'à partir de l'Espagne.

b) Conformément aux dispositions de l'article 107 du code général des impôts, il existe un moyen plus formel d'obtenir des informations concernant la qualification fiscale d'une opération ou d'un ensemble d'opérations. L’assujetti (les demandes émanant d'un cabinet d'avocat ou de conseil juridique ne sont pas acceptées, sauf si ce dernier représente un assujetti) peut adresser sa requête à la:

Subdirección General de Impuestos sobre el Consumo.

Dirección General de Tributos c/ Alcalá, 5

28014 Madrid

2. QUELLE EST L'ADRESSE DU SITE INTERNET DE L'ADMINISTRATION FISCALE NATIONALE? QUELS TYPES D'INFORMATIONS SUR LA TVA PEUT-ON Y TROUVER

(INFORMATIONS GENERALES, LEGISLATION, POINTS DE CONTACT, FORMULAIRES,

ETC.)?DANS QUELLE(S) LANGUE(S)?

L'adresse du site Internet de la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT) est la suivante: www.agenciatributaria.es.

Ce site permet de consulter en ligne la réglementation et la législation espagnoles, les questions les plus fréquemment posées concernant les différents impôts, les décisions de la direction générale des impôts (Dirección General de Tributos), etc. On peut également obtenir les différents imprimés et formulaires en vigueur en Espagne, télécharger des logiciels d'aide, effectuer des télédéclarations, etc.

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D’autre part, le portail «no residentes» figurant sur cette page permet d’obtenir des informations utiles sur la législation concernant les non-résidents, en espagnol et, dans certains cas, en anglais, en français et en allemand.

3. OU PEUT-ON TROUVER LES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES NATIONAUX RELATIFS A LA TVA?DANS QUELLE(S) LANGUE(S) SONT-ILS DISPONIBLES?

Les textes législatifs relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont disponibles sur le site web www.agenciatributaria.es, à la page «Normativas y criterios interpretativos»,

«Normativa tributaria y aduanera», «Impuestos», «Impuesto sobre el Valor Añadido».

Ces outils législatifs, ainsi que les réponses et les demandes d'informations en matière fiscale sont également disponibles sur le site du ministère des finances (Ministerio de Hacienda): www.minhac.es, à la page «Dirección General de Tributos».

IMMATRICULATION À LA TVA DES OPÉRATEURS ÉTRANGERS

4.DANS QUELS CAS L'IMMATRICULATION A LA TVA EST-ELLE OBLIGATOIRE?

Tous les chefs d'entreprise ou les professionnels assujettis en raison de la nature des opérations qu'ils réalisent sur le territoire d'application de la taxe (péninsule et îles Baléares) doivent demander leur immatriculation auprès des services fiscaux. À cet effet, ils sont tenus de présenter la demande d'immatriculation (imprimé 036) en précisant le régime de TVA dont ils relèvent.

Pour les opérateurs étrangers, la législation espagnole établit une distinction basée sur la modalité selon laquelle ils opèrent en Espagne:

– les opérateurs disposant de ce que la législation espagnole appelle un

«établissement stable en Espagne» (c'est-à-dire, un bureau sur le territoire espagnol) doivent présenter une demande de numéro d'identification au bureau ou à la délégation de l'Agencia Estatal de administración Tributaria (AEAT) compétent selon le domicile de l'établissement;

– les opérateurs ne disposant pas d'un établissement stable doivent présenter leur demande, directement ou par l'intermédiaire de leur représentant fiscal s'ils en ont désigné un, au bureau ou à la délégation de l'AEAT compétent selon leur lieu d'exercice.

Les opérateurs commerciaux qui ne résident pas en Espagne peuvent également demander leur numéro d'identification au consulat ou au bureau de représentation de l'Espagne dans leur pays de résidence ou d'origine.

Il n'existe aucune exception à l'obligation d'immatriculation pour les assujettis fondée sur des seuils établis en fonction du chiffre d'affaires. Cependant, sont dispensées de cette obligation:

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(a) les personnes effectuant exclusivement des opérations n’ouvrant pas droit à déduction de TVA ou exerçant uniquement des activités soumises au régime spécial de l'agriculture lorsque leurs acquisitions intracommunautaires sont exonérées de TVA;

(b) les personnes effectuant exclusivement des livraisons occasionnelles de moyens de transport nouveaux exonérés de TVA;

(c) les personnes qui, sans être établies sur le territoire d'application de la TVA, effectuent exclusivement des opérations où l'assujetti est l'acquéreur des biens ou le prestataire des services; et

(d) les personnes qui, sans être établies sur le territoire d'application de la TVA, effectuent exclusivement des opérations triangulaires en qualité d'intermédiaires.

L'immatriculation volontaire à la TVA n'est pas envisagée.

5. DANS QUELS CAS L'IMMATRICULATION A LA TVA EST-ELLE SUPERFLUE LORSQUE L'ACQUEREUR DES BIENS OU LE PRENEUR DES SERVICES EST ASSUJETTI?DANS CES CAS,

LES OPERATEURS ETRANGERS PEUVENT-ILS SE FAIRE IMMATRICULER DE LEUR PROPRE INITIATIVE?

Un opérateur étranger non établi sur le territoire de la TVA espagnole et y effectuant des opérations n'est pas tenu de s'immatriculer puisqu'il n'est pas assujetti, lorsque le destinataire des opérations soumises à la taxe est un chef d'entreprise ou un professionnel.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas dans les cas suivants:

a) si le destinataire, le chef d'entreprise ou le professionnel n'est pas non plus établi sur le territoire de la TVA espagnole et qu'il bénéficie de services autres que ceux visés à l’article 70, paragraphe 1, point 7, et aux articles 72, 73 et 74 de la loi 37/1992;

b) s'il est question de livraisons de biens telles que celles visées à l’article 68, paragraphes 3 et 5, de la loi 37/1992.

Si l'opérateur non établi sur le territoire n'est pas assujetti, il ne peut demander son immatriculation.

6. À QUI LES OPERATEURS ETRANGERS DOIVENT-ILS S'ADRESSER POUR SE FAIRE IMMATRICULER A LA TVA? (INDIQUER LE SERVICE COMPETENT, SON ADRESSE, SES NUMEROS DE TELEPHONE ET DE TELECOPIEUR, SON ADRESSE ELECTRONIQUE, ETC.) Le formulaire 036 obtenu auprès de l’administration ou de la délégation de l’AEAT ou téléchargé à partir du site web de l’AEAT doit être présenté, dûment signé. Les personnes ou entités qui ne résident pas en Espagne ou ne sont pas établies sur le territoire d’application de la TVA sont tenues de présenter le formulaire 036 à

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l’administration ou à la délégation de l’AEAT compétente selon le domicile fiscal de leur représentant ou, si elles n’en ont désigné aucun, selon leur lieu d’exercice. Concernant l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur, l’adresse électronique, etc., il est possible de consulter le Sede electrónica de l’AEAT, dont la page principale contient le lien «Direcciones y teléfonos». En cliquant sur ce lien, on accède à une fenêtre dans laquelle il faut sélectionner «Delegaciones y Administraciones».

Si elles disposent d’un certificat d’utilisateur, les personnes ou entités peuvent présenter leur demande d’immatriculation par voie télématique. Pour ce faire, elles doivent accéder au Sede electrónica de l’AEAT, où elles doivent remplir le formulaire 036 en utilisant les modèles fournis. Elles sont informées des éventuelles erreurs détectées.

Après avoir rempli le formulaire et, le cas échéant, corrigé les éventuelles erreurs, elles peuvent envoyer la déclaration par voie télématique. Lorsque l’envoi a été correctement effectué, le message de réponse de l’AEAT contient un code électronique, preuve de la présentation de la déclaration, ainsi que la date et l’heure de présentation.

7. VEUILLEZ FOURNIR UNE DESCRIPTION DETAILLEE DE LA PROCEDURE D'ATTRIBUTION D'UN NUMERO DE TVA A UN OPERATEUR ETRANGER (INDIQUER LES DOCUMENTS REQUIS)

Pour les personnes ou entités qui effectuent des opérations intracommunautaires, le numéro de TVA est celui défini conformément au règlement général sur les actions et les procédures de gestion et d’inspection (décret royal 1065/2007), devant lequel est apposé le préfixe ES, conformément au code international standard ISO-3166 alfa 2. Ce numéro est attribué lorsque l’intéressé demande son inscription au registre des opérateurs intracommunautaires (Registro de operadores intracomunitarios), de la manière prévue pour la déclaration d’immatriculation ou de modification des données d’immatriculation.

L’AEAT peut refuser d’attribuer ce numéro dans les cas prévus à l’article 24, paragraphe 1, et à l’article 146, paragraphe 1, point b), du règlement précité. Si l’AEAT n’a pas statué dans les trois mois, l’attribution du numéro demandé peut être considérée comme refusée.

Le numéro de TVA est attribué aux personnes ou entités suivantes:

a) les chefs d’entreprise ou les professionnels qui effectuent des livraisons de biens, des prestations de services ou des acquisitions intracommunautaires de biens soumis à la taxe précitée, même si ces biens sont utilisés dans le cadre de l’activité entrepreneuriale ou professionnelle à l’étranger;

b) les personnes morales qui n’agissent pas en qualité de chefs d’entreprise ou de professionnels, lorsque les acquisitions intracommunautaires de biens qu’elles effectuent sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 1, et de l’article 14 de la loi relative à la TVA (loi 37/1992).

Le numéro de TVA spécifique n'est toutefois pas attribué aux personnes ou entités

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a) les assujettis qui effectuent exclusivement des opérations n’ouvrant pas droit à déduction complète ou partielle de la TVA ou qui exercent uniquement des activités soumises au régime spécial de l'agriculture, de l’élevage et de la pêche, ou les personnes morales qui n’agissent pas en tant que chefs d’entreprise ou professionnels, lorsque les acquisitions intracommunautaires de biens qu’elles effectuent ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 14 de la loi relative à la TVA;

b) les personnes visées au point antérieur et celles qui n’agissent pas en tant que chefs d’entreprise ou professionnels, lorsqu’elles effectuent des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport nouveaux;

c) les personnes visées à l’article 5, paragraphe 1, point e), de la loi relative à la TVA (loi 37/1992 du 28 décembre);

d) les chefs d’entreprise ou les professionnels non établis sur le territoire d’application de la TVA, qui effectuent exclusivement sur ce dernier des opérations pour lesquelles ils ne sont pas assujettis, conformément à l’article 84, paragraphe 1, points 2, 3 et 4, de la loi relative à la TVA;

e) les chefs d’entreprise ou les professionnels qui, sans être établis sur le territoire d'application de la TVA, effectuent exclusivement sur ce dernier des acquisitions intracommunautaires de biens et des livraisons subséquentes visées à l’article 26, paragraphe 3, de la loi relative à la TVA.

En définitive, pour obtenir un NIF TVA, les opérateurs étrangers doivent demander leur inscription au registre des opérateurs intracommunautaires (Registro de Operadores Intracomunitarios), en présentant une demande d’immatriculation, à savoir le formulaire 036. Aux fins de cette demande d’immatriculation, il n’est pas nécessaire de fournir d’autres documents, sans préjudice de la procédure énoncée ci-après et des démarches auprès de l’AEAT, qui est compétente pour accepter ou non l’inscription au registre.

SEUILS

8.QUEL EST LE SEUIL APPLICABLE AUX VENTES A DISTANCE INTRACOMMUNAUTAIRES,

CONFORMEMENT A L'ARTICLE 34 DE LA DIRECTIVE SUR LA TVA(2006/112/CE)?

35 000 EUR (article 68, paragraphe 3, point 4, de la loi 37/1992 du 28 décembre 1992 relative à la TVA).

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9. QUEL EST LE SEUIL APPLICABLE AUX ACQUISITIONS EFFECTUEES PAR LES PERSONNES MORALES NON ASSUJETTIES OU LES ASSUJETTIS EXONERES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, DE LA DIRECTIVE SUR LA TVA (2006/112/CE)?

10 000 EUR (article 14, paragraphe 2, de la loi 37/1992 du 28 décembre 1992 relative à la TVA).

DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT FISCAL PAR LES OPÉRATEURS ÉTRANGERS NON ÉTABLIS SUR LE

TERRITOIRE DE L'UE

10.DANS QUELS CAS LA DESIGNATION D'UN REPRESENTANT FISCAL EST-ELLE EXIGEE? La désignation d'un représentant fiscal est exigée lorsque l'opérateur étranger n'est pas établi sur le territoire de la Communauté ou dans un État avec lequel il existe des instruments d'assistance mutuelle, semblables à ceux en vigueur dans la Communauté européenne. Cependant, il n'est pas nécessaire de nommer un représentant fiscal en Espagne si l'opérateur est établi aux Canaries, à Ceuta ou Melilla.

D'autre part, il est également obligatoire de désigner un représentant fiscal résidant sur le territoire espagnol d'application de la taxe pour les chefs d'entreprise ou les professionnels établis sur le territoire d’un pays tiers souhaitant faire usage de leur droit d'obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée supportée sur le territoire espagnol d'application de la taxe.

11.QUELLES SONT LES REGLES QUI REGISSENT LA DESIGNATION D'UN REPRESENTANT FISCAL?

– Peut être désignée comme représentant fiscal toute personne physique ou morale domiciliée sur le territoire d'application de la taxe.

– La désignation d'un représentant doit être antérieure à la réalisation des opérations soumises à la taxe. La désignation du représentant doit être portée à la connaissance de l'administration.

12.QUELS SONT LES DROITS ET OBLIGATIONS D'UN REPRESENTANT FISCAL?

Le représentant fiscal doit satisfaire aux obligations incombant aux assujettis qu'il représente. Toutefois, il n'assume aucune responsabilité vis-à-vis du ministère des finances. C'est l’assujetti non résident qu'il représente qui assume ici l'entière responsabilité.

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13. QUELLES SONT LES MESURES PREVUES EN CAS DE DEFAUT DE DESIGNATION D'UN REPRESENTANT FISCAL SUR VOTRE TERRITOIRE PAR UN OPERATEUR ETABLI DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE?

Conformément aux dispositions prévues par la législation espagnole, le défaut de désignation d'un représentant fiscal constitue une infraction fiscale simple.

14.LA CONSTITUTION DUNE GARANTIE BANCAIRE EST-ELLE EXIGEE? Non.

DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT FISCAL PAR LES OPÉRATEURS ÉTRANGERS ÉTABLIS SUR LE TERRITOIRE DE

L’UE

15.LA DESIGNATION DUN REPRESENTANT FISCAL EST-ELLE AUTORISEE?

Les opérateurs étrangers établis dans la Communauté, aux Canaries, à Ceuta ou Melilla peuvent, s'ils le souhaitent, désigner un représentant fiscal en Espagne.

16.QUELLES SONT LES REGLES QUI REGISSENT LA DESIGNATION D'UN REPRESENTANT FISCAL?

Voir la réponse à la question 11.

17.QUELS SONT LES DROITS ET OBLIGATIONS D'UN REPRESENTANT FISCAL? Voir la réponse à la question 12.

18. LA CONSTITUTION DUNE GARANTIE BANCAIRE EST-ELLE EXIGEE DANS CERTAINS CAS?

Non.

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FACTURATION

RÈGLES RELATIVES À LA FACTURATION

19. OU PEUT-ON CONSULTER LES REGLES EN LA MATIERE (LOIS, REGLEMENTS,

INSTRUCTIONS, LIGNES DIRECTRICES, ETC.)?

www.agenciatributaria.es: «Normativa y criterios interpretativos», «Normativa tributaria y aduanera», «Impuestos», «Impuesto sobre el Valor Añadido», «Normas básicas del IVA», décret royal 1496/2003 du 28 novembre 2003 portant adoption du règlement régissant les obligations en matière de facturation.

ÉTABLISSEMENT DES FACTURES

20.DANS QUELS CAS EST-IL NECESSAIRE D'ETABLIR UNE FACTURE?

Conformément à l’article 2 du décret royal 1496/2003 du 28 novembre 2003 portant adoption du règlement régissant les obligations en matière de facturation:

Les chefs d'entreprise ou les professionnels sont tenus d’envoyer une facture et une copie de cette dernière pour les livraisons de biens et les prestations de services qu’ils effectuent dans le cadre de leurs activités, y compris celles qui ne sont pas soumises à la TVA et celles qui sont soumises à la TVA, mais qui en sont exonérées, conformément aux dispositions dudit règlement et sans autre exception que celles qui y sont prévues.

Cette obligation incombe aux chefs d'entreprise ou aux professionnels qui relèvent des régimes spéciaux de TVA.

Ils sont également tenus d’envoyer une facture et une copie de cette dernière pour les paiements reçus avant la réalisation des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles ils doivent satisfaire à cette obligation, conformément au paragraphe antérieur, à l’exception des livraisons de biens exonérées de TVA visées à l’article 25 de la loi relative à la TVA (loi 37/1992 du 28 décembre 1992).

Ils sont tenus d’envoyer une facture et une copie de cette dernière dans tous les cas pour les opérations suivantes:

a) les opérations dont le destinataire est un chef d'entreprise ou un professionnel qui agit en tant que tel, quel que soit le régime fiscal dont relève le chef d'entreprise ou le professionnel qui effectue l’opération, ainsi que toute autre opération pour laquelle l’exige le destinataire afin d'exercer tout droit fiscal;

b) les livraisons de biens à destination d’un autre État membre visées à l’article 25 de la loi relative à la TVA;

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c) les livraisons de biens visées à l’article 68, paragraphes 3 et 5, de la loi relative à la TVA lorsqu’elles sont effectuées sur le territoire d’application de la TVA, conformément aux règles visées dans cette disposition;

d) les livraisons de biens expédiés ou transportés hors de la Communauté européenne visées à l’article 21, points 1 et 2, de la loi relative à la TVA, à l’exception de celles effectuées dans les boutiques hors taxes visées au paragraphe 2, point b), de ce même article;

e) les livraisons de biens qui doivent être installés ou montés avant leur mise en service, visées à l’article 68, paragraphe 2, point 2, de la loi relative à la TVA;

f) les opérations dont les destinataires sont des personnes morales qui n’agissent pas en qualité de chefs d’entreprise ou de professionnels, qu’elles soient ou non établies sur le territoire d’application de la TVA, ou les administrations publiques, visées à l’article 2 de la loi 30/1992 du 26 novembre 1992 sur le régime juridique des administrations publiques et la procédure administrative commune.

21.QUELLES SONT LES REGLES EN MATIERE DE FACTURES RECTIFICATIVES (NOTES DE CREDIT/DEBIT)?

Conformément à l’article 13 du décret royal 1496/2003 du 28 novembre 2003:

1. Une facture rectificative ou une pièce justificative équivalente doit être envoyée lorsque la facture originale ou la pièce justificative équivalente ne remplit pas certaines conditions établies aux articles 6 ou 7.

2. De même, une facture rectificative ou, le cas échéant, une pièce justificative équivalente doit être envoyée en cas de calcul incorrect de la taxe portée en compte ou de modification de la base d’imposition, conformément à l’article 80 de la loi relative à la TVA.

Cependant, lorsque la modification de la base imposable résulte du renvoi de marchandises ou d’emballages à l’occasion d’une livraison ultérieure à l’intention du même destinataire et lorsqu’une facture ou une pièce justificative équivalente a été envoyée pour l’opération au cours de laquelle ils ont été livrés, il n’est pas nécessaire d’envoyer une facture ou une facture rectificative et la rectification peut être effectuée sur la facture ou la pièce justificative équivalente qui est envoyée pour ladite livraison, en soustrayant le montant des marchandises ou des emballages retournés du montant de ladite opération ultérieure. La rectification peut être réalisée de cette manière pour autant que le taux applicable à toutes les opérations soit identique, que son résultat soit positif ou négatif.

3. La facture rectificative ou la pièce justificative équivalente doit être envoyée dès que l’assujetti a pris connaissance des conditions qui, conformément aux paragraphes ci-dessus, imposent son envoi, pour autant que quatre ans ne se soient pas écoulés depuis le moment où le fait générateur est intervenu ou, le cas échéant, depuis que les circonstances prévues à l’article 80 de la loi relative à la TVA se soient produites.

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4. La rectification est réalisée par l’émission d’une nouvelle facture ou pièce justificative équivalente dans laquelle figurent les données d’identification de la facture rectifiée ou de la pièce justificative équivalente. Il est possible de rectifier plusieurs factures ou pièces justificatives équivalentes dans un seul document rectificatif, pour autant que toutes les factures rectifiées ou pièces justificatives équivalentes soient identifiées.

Cependant, lorsque la modification de la base imposable découle de l’octroi de ristournes ou de déduction par volume d’opérations, et dans les autres cas autorisés par le département de gestion fiscale (Departamento de Gestión Tributaria) de l’AEAT, il n’est pas nécessaire d’identifier les factures rectifiées ou les pièces justificatives équivalentes, il suffit de déterminer la période à laquelle elles s’appliquent.

5. La facture rectificative ou la pièce justificative équivalente doit remplir les conditions établies, respectivement, aux articles 6 ou 7. De même, leur nature rectificative ainsi que la description du motif de la rectification doivent figurer dans le document.

Lorsqu’une facture rectificative est envoyée, les données visées à l’article 6, paragraphe 1, points f), g) et h), mentionnent la rectification effectuée. En particulier, les données visées à l’article 6, paragraphe 1, points f) et h), peuvent être consignées, soit en indiquant directement le montant de la rectification, indépendamment de son signe, soit en inscrivant les données après rectification, en signalant ici également le montant de ladite rectification.

Lorsqu’une pièce justificative tenant lieu de facture est envoyée, les données visées à l’article 7, paragraphe 1, points c) et d), expriment la rectification apportée, soit en indiquant directement le montant de la rectification, soit en inscrivant les données après rectification, en signalant ici également le montant de ladite rectification.

Lorsque la pièce justificative tenant lieu de facture est envoyée à la suite de la rectification de la répercussion de la TVA et que cette dernière impose le dépôt d’une déclaration hors délai ou qui peut être établie par le dépôt d’une demande de remboursement de TVA indue, ledit document doit indiquer la ou les période(s) de déclaration au cours de laquelle ou desquelles les opérations ont été effectuées.

6. Sont uniquement considérées comme rectificatives les factures qui sont envoyées pour l’un des motifs prévus aux paragraphes 1 et 2. En particulier, les factures qui sont envoyées pour remplacer des pièces justificatives tenant lieu de factures envoyées à une date antérieure ne sont pas qualifiées de rectificatives, sous réserve que les pièces justificatives tenant lieu de factures envoyées précédemment remplissent les conditions établies à l’article 7.

22.QUEL EST LE DELAI DE FACTURATION?

L’article 9 du décret royal 1496/2003 précité dispose que:

1. Les factures ou pièces justificatives équivalentes doivent être envoyées une fois l’opération effectuée.

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Cependant, lorsque le destinataire de l’opération est un chef d’entreprise ou un professionnel qui agit en tant que tel, il doit les envoyer dans un délai d'un mois à compter du jour de l'opération.

Dans tous les cas, les factures ou pièces justificatives équivalentes doivent être envoyées avant le 16 du mois suivant la période de déclaration de TVA au cours duquel les opérations ont été effectuées.

2. Aux fins de ce règlement, les opérations sont considérées comme effectuées à la date du fait générateur correspondant à ces opérations.

23. QUELLES SONT LES REGLES EN VIGUEUR EN MATIERE DE FACTURATION PERIODIQUE?

Conformément à l’article 11 du décret royal 1496/2003:

Une seule facture peut reprendre plusieurs opérations effectuées à des dates différentes pour un même destinataire, pour autant qu’elles aient été effectuées au cours d’un même mois civil.

Ces factures doivent être envoyées au plus tard le dernier jour du mois civil où les opérations qui y figurent ont été effectuées. Cependant, lorsque le destinataire de ces factures est un chef d’entreprise ou un professionnel qui agit en tant que tel, la facture doit être envoyée dans un délai d'un mois à compter du jour de l’opération.

Dans tous les cas, ces factures doivent être envoyées au plus tard le 16 du mois suivant la période de déclaration de TVA au cours duquel les opérations ont été effectuées.

Les dispositions des paragraphes antérieurs s’appliquent également aux factures visées à l’article 2, paragraphe 3, pour autant qu’il s’agisse d’opérations effectuées par un même fournisseur au cours d’un même mois civil.

24.QUELLES SONT LES CONDITIONS APPLICABLES A L'AUTOFACTURATION? L’article 2, paragraphe 3, du décret royal 1496/2003 signale que:

Les assujettis visés à l’article 84, paragraphe 1, points 2 et 3, et à l’article 140 quinquies de la loi relative à la TVA doivent envoyer une facture pour les opérations dont ils sont les destinataires et pour lesquelles, conformément aux dispositions précitées, ils sont redevables de la TVA.

Cette facture, qui est jointe à la pièce justificative comptable de chaque opération, doit contenir les données prévues à l’article 6 de ce règlement.

Aux fins de ce règlement, est considéré comme pièce justificative comptable tout document qui sous-tend l’inscription comptable de l’opération qui doit éventuellement être effectuée.

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Pour sa part, l’article 6 expose les mentions qui doivent figurer dans une facture et réglemente certains éléments particuliers concernant les cas d’autofacturation. Il dispose au point 1 que:

Toutes les factures et leurs copies doivent contenir les données ou conditions énoncées ci-après, sans préjudice de celles qui pourraient être obligatoires à d’autres fins et de la possibilité d’inclure toute autre mention:

a) numéro et, le cas échéant, série. La numérotation des factures de chaque série est corrélative;

Il est cependant obligatoire, dans tous les cas, de les envoyer dans les séries spécifiques des factures suivantes:

1. celles qui sont mentionnées à l’article 2, paragraphe 3 (autofactures);

(...)

c) nom complet, raison ou dénomination sociale complète, tant de la personne tenue d'établir la facture que du destinataire des opérations.

Dans les cas visés à l’article 2, paragraphe 3, les données de l’expéditeur sont celles de l'assujetti destinataire des biens ou des services. Les données du fournisseur ou du prestataire doivent également être mentionnées;

d) numéro d’identification fiscale.

Dans les cas prévus à l’article 2, paragraphe 3, le numéro d’identification fiscale de l’expéditeur est celui de l'assujetti destinataire des biens ou des services. Le numéro d’identification fiscale du fournisseur ou du prestataire doit également être mentionné;

e) domicile, tant de la personne tenue d'établir la facture que du destinataire des opérations.

Dans les cas prévus à l’article 2, paragraphe 3, le domicile de l’expéditeur est celui de l’assujetti destinataire des biens ou des services. Le domicile du fournisseur ou du prestataire doit également être mentionné.

25. EXISTE-T-IL UNE REGLE SPECIFIQUE CONCERNANT LA SOUS-TRAITANCE DE LA FACTURATION A UNE PERSONNE ETABLIE EN DEHORS DU TERRITOIRE DE L'UE?

L’article 5, points 3 et 4, du décret-royal n° 1496/2003 dispose que:

L’obligation d’envoyer une facture peut être assumée par les chefs d’entreprise ou les professionnels ou les assujettis à la TVA par le recrutement de tiers qu’ils chargent d’établir des factures ou des pièces justificatives équivalentes.

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Lorsque le destinataire des opérations ou le tiers qui émet les factures ou les pièces justificatives équivalentes n’est pas établi sur le territoire de la Communauté européenne, sauf s’il est établi aux Canaries, à Ceuta ou Melilla ou dans un pays où il existe un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures, la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects, et le règlement (CE) n° 1798/2003 du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et abrogeant le règlement (CEE) n° 218/92, seul le destinataire des opérations ou le tiers peut établir les factures ou les pièces justificatives équivalentes après autorisation préalable de l’AEAT.

CONTENU DES FACTURES

26.DANS QUELLES CIRCONSTANCES LE NUMERO DE TVA DU CLIENT DOIT-IL FIGURER SUR LA FACTURE FISCALE?

L’article 6 du décret-royal n° 1496/2003 règlemente le contenu de la facture et dispose que:

1. Toutes les factures et leurs copies doivent contenir les données ou conditions énoncées ci-après, sans préjudice de celles qui pourraient être obligatoires à d’autres fins et de la possibilité d’inclure toute autre mention:

(...)

d) numéro d’identification fiscale attribué par l’administration espagnole ou, le cas échéant, par celle d’un autre État membre de la Communauté européenne, avec lequel la personne tenue d'établir la facture a effectué l’opération;

De même, il est obligatoire de consigner le numéro d’identification fiscale du destinataire dans les cas suivants:

1. lorsqu’il s’agit d’une livraison de biens destinés à un autre État membre exonérée conformément à l’article 25 de la loi relative à la TVA;

2. lorsqu’il s’agit d’une opération dont le destinataire est le redevable de la TVA correspondante;

3. lorsqu’il s’agit d’opérations qui sont considérées comme effectuées sur le territoire d’application de la TVA et que l’on considère que le chef d’entreprise ou le professionnel qui est tenu d'émettre la facture est établi sur ledit territoire.

Dans les cas prévus à l’article 2, paragraphe 3, le numéro d’identification fiscale de l’expéditeur est celui de l’assujetti destinataire des biens ou des services. Le numéro d’identification fiscale du fournisseur ou prestataire doit également être mentionné.

(16)

27.VEUILLEZ INDIQUER TOUTE AUTRE REGLE SPECIFIQUE CONCERNANT LE CONTENU DES FACTURES.

Les spécifications sont réglementées dans le décret royal 1496/2003 du 28 novembre 2003 portant adoption du règlement régissant les obligations en matière de facturation.

FACTURATION ÉLECTRONIQUE

28.DANS LE CAS DES FACTURES ENVOYEES AU MOYEN DUN DISPOSITIF AVANCE DE SIGNATURE ELECTRONIQUE, EST-IL OBLIGATOIRE DUTILISER UN DISPOSITIF RECONNU,

HOMOLOGUE ET SECURISE DE CREATION DE SIGNATURE? DANS L'AFFIRMATIVE,

VEUILLEZ PRECISER.

L’article 17 du décret royal 1496/2003 énonce que:

La transmission des factures et pièces justificatives équivalentes peut être effectuée par tout moyen et, en particulier par voie électronique, sous réserve, dans ce cas, que le destinataire ait expressément accepté ce mode de transmission et que les moyens électroniques utilisés pour la transmission garantissent l’authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu.

À cette fin, on entend par «transmission par voie électronique»: une transmission ou une mise à disposition du destinataire effectuée au moyen d’équipements électroniques de traitement, y compris la compression numérique et le stockage des données, en utilisant le téléphone, la radio, les moyens optiques ou d’autres moyens électromagnétiques.

Pour sa part, l’article 18 du décret royal précité signale que:

Aux fins des dispositions de l’article 17, l’authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu des factures et pièces justificatives équivalentes qui ont été transmises par voie électronique sont garanties:

a) au moyen d’une signature électronique avancée conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques, basée sur un certificat qualifié et créée par un dispositif sécurisé de création de signature au sens de l’article 2, points 6) et 10) de la directive précitée;

(...)

L’ordonnance EHA/962/2007 du 10 avril 2007 qui établit certaines dispositions concernant la facturation télématique et l'archivage électronique des factures, reprises dans le décret royal 1496/2003 du 28 novembre 2003 portant adoption du règlement régissant les obligations en matière de facturation, contient en son article 2 les

(17)

1. Conformément à l’article 17 du règlement régissant les obligations de facturation, l’obligation d’envoi des factures ou documents tenant lieu de factures peut être satisfaite par des moyens électroniques qui garantissent l’authenticité de leur origine et l’intégrité de leur contenu, pour autant que le destinataire ait donné son consentement.

Ce consentement peut prendre la forme d’un consentement exprès formulé par tout moyen, verbal ou écrit. Le destinataire des factures ou des documents tenant lieu de factures peut à tout moment communiquer au fournisseur son désir de les recevoir sur papier. En pareil cas, le fournisseur doit respecter le droit de son client et suivre ses instructions à partir de la réception dudit communiqué.

L’envoi de documents sur un support donné, sur papier ou sous format électronique, ne conditionne pas le support sur lequel ils devront être envoyés ultérieurement au même destinataire, ni le support sur lequel devront être envoyées les factures rectificatives correspondantes, ou les duplicatas de factures envoyées antérieurement.

2. Conformément aux dispositions de l’article 18, paragraphe 1, point a), du règlement régissant les obligations en matière de facturation, est considérée comme valide toute signature électronique reconnue, définie à l’article 3, paragraphe 3, de la loi 59/2003 du 19 décembre 2003 relative à la signature électronique, ainsi que toute signature électronique avancée fondée sur un certificat qualifié et créée au moyen d’un dispositif sécurisé de création de signature.

3. Lorsque les factures ou documents tenant lieu de factures sont envoyés par voie électronique et que l’option choisie pour garantir l’authenticité de leur origine et l’intégrité de leur contenu est l’utilisation d’un système de signature électronique reconnue, conformément aux dispositions de l’article 18, paragraphe 1, point a), du règlement régissant les obligations en matière de facturation, la signature électronique utilisée est celle découlant de l’utilisation du certificat de l’expéditeur du document, même si ce dernier est le destinataire ou un tiers qui intervient dans l’envoi au nom et pour le compte de l’assujetti fiscal.

Les copies des factures envoyées par voie électronique aux chefs d’entreprise ou aux professionnels qui effectuent les opérations, même dans le cas de facturation par le destinataire ou par un tiers au nom ou pour le compte de l'assujetti, doivent contenir les signatures électroniques selon les mêmes conditions que celles qui sont mentionnées au paragraphe précédent.

4. Lorsqu’il s’agit d’un système de facturation électronique basé sur l’échange de données informatisées (EDI), tel que défini à l’article 2 de la recommandation 1994/820/CE de la Commission du 19 octobre 1994 concernant les aspects juridiques de l’échange de données informatisées, entre expéditeur et destinataire, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement régissant les obligations en matière de facturation, l’accord d’échange de données informatisées entre les parties doit refléter de manière précise les moyens ou procédures utilisés dans le système de facturation qui permettent de garantir l’authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu des documents échangés.

(18)

5. Les factures et documents équivalents envoyés par voie électronique et signés avec des certificats périmés, révoqués ou suspendus au moment de leur envoi ne sont pas considérés comme envoyés de manière valide à leur destinataire ni reçus par ces derniers.

L’article 3 de l’ordonnance EHA/962/2007 du 10 avril 2007 réglemente l’autorisation de systèmes de facturation électronique sur proposition de l'assujetti, en précisant que:

1. Lorsque le système utilisé par l’expéditeur de factures électroniques pour garantir l’authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu des factures ou documents équivalents envoyés par voie électronique n’est pas expressément prévu à l’article 18, paragraphe 1, points a) et b), du règlement régissant les obligations en matière de facturation, la personne tenue d'établir la facture doit présenter une demande d’autorisation préalable auprès de l’AEAT à l’attention du directeur du département d’inspection financière et fiscale (Departamento de Inspección Financiera y Tributaria).

Dans cette demande, il doit décrire les éléments ou moyens qu’il envisage d’appliquer pour garantir l’authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu des documents électroniques envoyés, de manière à permettre à l'administration fiscale de vérifier ces garanties à tout moment par la suite au cours de la période établie à cette fin par le code général des impôts.

2. Les éléments ou moyens de contrôle utilisés ne font à priori l’objet d’aucune restriction conceptuelle ou technologique, mais ils doivent être détaillés par le requérant et être à la disposition du destinataire ou d’un établissement tiers agissant en qualité de tierce partie de confiance du système, auquel cas ledit établissement doit être mentionné dans la demande. L’administration fiscale a accès à ces éléments ou moyens de contrôle au cours de la période établie à cette fin par le code général des impôts afin de pouvoir vérifier les propriétés relatives à l’authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu des documents reçus.

Lorsque la demande présentée ne contient pas tous les éléments nécessaires permettant de vérifier les obligations établies par le règlement, le requérant peut être invité à combler les lacunes dans les dix jours à compter de celui suivant la notification de l’injonction. Il est informé que, s’il ne le fait pas, il sera réputé avoir renoncé à la demande, laquelle sera classée sans suite. Lorsque le requérant a répondu à l’injonction de correction dans le délai établi, mais que les lacunes observées ne sont pas considérées comme comblées, il se voit notifier le rejet de la demande, conformément aux dispositions du paragraphe 4 ci-après.

3. Pour effectuer la vérification précitée, le département d’inspection financière et fiscale peut rassembler les données complémentaires qu’elle estime nécessaires pour vérifier l’exactitude des déclarations du requérant et procéder aux contrôles supplémentaires qu’elle estime pertinents.

4. Après avoir vérifié le respect des obligations établies dans l’ordonnance, le directeur du département d’inspection financière et fiscale délivre l’autorisation d’envoyer des factures électroniques conformément au système proposé par le requérant en attribuant à cette autorisation une référence d’identification. La décision décrit les conditions d’octroi de l’autorisation. Dans le cas contraire, le document de refus d’autorisation doit

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motiver le refus. La décision prise peut faire l’objet d’un recours devant le directeur général de l’AEAT.

5. Le directeur du département d’inspection financière et fiscale doit se prononcer sur la demande d’admission dans un délai de six mois. Une fois ce délai écoulé, si, pour quelque raison que ce soit, la vérification n’est pas terminée ou si aucune décision expresse n’a été prise, la demande est considérée comme rejetée par silence administratif.

6. L’autorisation visée dans le présent article peut être demandée par les chefs d’entreprise ou les professionnels ou toute autre personne ou entité tenue d'établir des factures ou des documents équivalents établie ou résidant en Espagne.

29.DANS LE CAS DES FACTURES ENVOYEES PAR UN SYSTEME D'ECHANGE DE DONNEES INFORMATISEES, EST-IL OBLIGATOIRE DE TRANSMETTRE UN DOCUMENT RECAPITULATIF SUPPLEMENTAIRE SUR PAPIER? DANS L'AFFIRMATIVE, VEUILLEZ EN PRECISER LE CONTENU AINSI QUE LA PROCEDURE A SUIVRE.

Non.

30. AUTORISEZ-VOUS L'ETABLISSEMENT DE FACTURES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 233, PARAGRAPHE 1, DEUXIEMEALINEA, DE LA DIRECTIVE SUR LA TVA TRANSMISES PAR VOIE ELECTRONIQUE SELON D'AUTRES METHODES»)? DANS L'AFFIRMATIVE, VEUILLEZ PRECISER DANS QUELLES CONDITIONS ET SELON QUELLES PROCEDURES.

Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du décret royal 1496/2003, les factures peuvent être transmises au moyen d’un échange de données informatisées (EDI), tel que est défini à l’article 2 de la recommandation 1994/820/CE de la Commission du 19 octobre 1994 concernant les aspects juridiques de l’échange de données informatisées, lorsque l’accord relatif à cet échange prévoit l’utilisation de procédures garantissant l’authenticité de l’origine et l’intégrité des données.

Conformément à l’article 2, paragraphe 4, de l’ordonnance EHA/962/2007 du 10 avril 2007, lorsqu’il s’agit d’un système de facturation électronique basé sur des accords d’échange de données informatisées (EDI), l’accord d’échange de données informatisées doit préciser les moyens et procédures utilisés dans le système de facturation qui permettent de garantir l’authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu des documents échangés.

31. VEUILLEZ INDIQUER TOUTE AUTRE REGLE SPECIFIQUE CONCERNANT LA FACTURATION ELECTRONIQUE.

La réglementation qui s’applique est:

• l’article 18 du décret royal 1496/2003 du 28 novembre 2003 portant adoption du règlement régissant les obligations en matière de facturation;

(20)

• l’ordonnance EHA/962/2007 du 10 avril 2007 développant la facturation télématique et l'archivage électronique de factures;

• la résolution 2/2003 du 14 février 2003 de la direction générale de l’AEAT sur certains aspects liés à la facturation télématique;

• la résolution du 24 octobre 2007 de l’AEAT sur la procédure d’homologation des logiciels de numérisation.

ARCHIVAGE DES FACTURES

32. QUELLES SONT LES REGLES EN VIGUEUR RELATIVES AU LIEU D'ARCHIVAGE DES FACTURES?

La réglementation en vigueur se compose des articles 19 à 23 du décret royal 1496/2003 du 28 novembre portant adoption du règlement régissant les obligations en matière de facturation.

33.EXISTE-T-IL UNE OBLIGATION DE NOTIFICATION PREALABLE EN CAS D'ARCHIVAGE DES FACTURES DANS UN AUTRE PAYS?DANS L'AFFIRMATIVE, VEUILLEZ PRECISER. Conformément à l’article 22 du décret royal 1496/2003 du 28 novembre:

1. Aux fins des dispositions du présent chapitre, le chef d’entreprise ou le professionnel ou l’assujetti tenu d'archiver les factures ou les documents équivalents peut déterminer le lieu d'archivage , à condition de mettre à la disposition de l’administration fiscale qui prend des mesures visant à vérifier sa situation fiscale, sans retard indu et à toute demande de leur part, toutes les factures ou informations ainsi archivées.

2. Lorsque le lieu d'archivage est situé en dehors de l’Espagne, cette obligation n'est considérée comme respectée de manière valide que si elle est satisfaite grâce à des moyens électroniques qui garantissent l’accès en ligne, ainsi que le téléchargement et l’utilisation par l’administration fiscale des documents ou informations ainsi conservés.

Si les chefs d’entreprise ou les professionnels ou les assujettis souhaitent respecter cette obligation en dehors du territoire précité, ils doivent le faire savoir au préalable à l’AEAT.

L’article règlemente également l’accès de l’administration fiscale aux factures et documents équivalents:

Lorsque l’obligation d'archivage établie à l’article 19 est satisfaite par voie électronique, il faut garantir à tout organe de l’administration fiscale qui effectue un contrôle de la situation fiscale du chef d’entreprise ou du professionnel ou de l’assujetti un accès en ligne aux documents archivés, ainsi que leur téléchargement et leur utilisation. Le respect de cette obligation est indépendant du lieu où sont conservés les documents.

(21)

34.COMBIEN DE TEMPS LES FACTURES DOIVENT-ELLES ETRE CONSERVEES?

Conformément à l’article 19 du décret royal 1496/2003 du 28 novembre 2003, les chefs d’entreprise ou les professionnels doivent conserver, pendant une période prévue dans le code général des impôts, les documents suivants:

a. les factures et documents équivalents reçus;

b. les copies ou matrices des factures transmises, conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 2, et les copies des documents équivalents transmis;

c. les factures transmises conformément à l’article 2, paragraphe 3, ainsi que les pièces justificatives comptables, le cas échéant;

d. les reçus prévus à l’article 14, paragraphe 1, tant sous forme originale, en ce qui concerne leur expéditeur, que de copies, en ce qui concerne le titulaire de l’exploitation;

e. les documents attestant le paiement de la taxe à l’importation.

Cette obligation incombe également aux chefs d'entreprise ou aux professionnels qui relèvent des régimes spéciaux de TVA, et à ceux qui n’ont pas le statut de chef d’entreprise ou de professionnel, mais qui sont redevables de la taxe, même si, en pareil cas, cela ne concerne que les documents visés dans ce paragraphe.

Les documents doivent être conservés sous leur forme originale, dans l’ordre, pendant les périodes et dans les conditions établis dans le présent règlement.

Conformément à l’article 30 du code de commerce:

1. Les chefs d’entreprise conservent les livres, la correspondance, les documents et les pièces justificatives liés à leur activité, dûment classés, pendant une durée de six ans à compter de la dernière écriture dans les livres, sauf dispositions générales ou spéciales contraires.

2. La cessation d'activité du chef d’entreprise ne dispense pas ce dernier de l’obligation mentionnée au paragraphe précédent et, en cas de décès, cette obligation incombe à ses héritiers. En cas de dissolution de la société, ce sont ses liquidateurs qui doivent assumer ladite obligation.

En conséquence, les livres et la documentation liés à l’entreprise doivent être conservés pendant six ans à compter de la dernière écriture. Cette règle s’applique tant aux livres obligatoires qu’aux livres ou registres facultatifs, car les autres documents relatifs à l'activité doivent être conservés. Le délai s’applique même en cas de cessation d’activité.

En cas de dissolution de la société, l’obligation de conservation incombe aux liquidateurs.

Il est toutefois tenu compte des dispositions de l’article 70 du code général des impôts (CGI - loi 58/2003 du 17 décembre) relatives aux effets de la prescription concernant les

(22)

obligations officielles liées à d’autres obligations fiscales de l’assujetti, ainsi que le respect des obligations fiscales d’autres personnes ou entités, et de l’obligation de justifier l’origine des données découlant d’opérations effectuées au cours de périodes d’imposition prescrites, qui est maintenue pendant une période de prescription du droit pour déterminer la taxe due pour l’opération correspondante. À cet égard, l’article 66 du CGI établit que:

Les droits suivants sont prescrits après quatre ans:

a. le droit de l’administration fiscale de déterminer la taxe due au moyen de la liquidation appropriée;

b. le droit de l’administration fiscale d’exiger le paiement de la taxe due liquidée et autoliquidée;

c. le droit de demander les remboursements découlant de la réglementation de chaque taxe, les remboursements de recettes indues et le remboursement du coût des garanties;

d. le droit d’obtenir les remboursements découlant de la réglementation de chaque taxe, les remboursements de recettes indues et le remboursement du coût des garanties.

35.QUELLES SONT LES REGLES SPECIFIQUES RELATIVES AUX FORMATS D'ARCHIVAGE ET AUX MODES DE CONVERSION POSSIBLES?

Conformément à l’article 20 du décret royal 1496/2003:

Les différents documents mentionnés à l’article 19 doivent être conservés de manière à garantir leur accès sans délai par l’administration fiscale, sauf pour des raisons dûment justifiées.

Cette obligation peut en particulier être remplie par voie électronique. À cette fin, on entend par «archivage par voie électronique»: un archivage effectué au moyen d’équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, en utilisant des moyens optiques ou d’autres moyens électromagnétiques.

Selon l’ordonnance EHA/962/2007 du 10 avril 2007, le redevable de la taxe qui a envoyé les factures doit s’assurer de l’existence des copies de sécurité nécessaires et de l’application des mesures techniques et des plans d'urgence nécessaires qui permettent de garantir la récupération des dossiers informatiques en cas de sinistre ou de panne du système informatique dans lequel les factures électroniques ou les documents électroniques équivalents sont stockés.

On entend par copie d’une facture ou document équivalent, sur papier, un document qui a le même support, format et contenu que l’original, et qui peut contenir un élément distinctif qui le mentionne, comme le mot «copie». En ce qui concerne les factures électroniques ou les documents électroniques équivalents, la copie est un fichier

(23)

identique à l’original. Lorsque l’original présente une signature électronique, la copie renvoie au fichier signé.

On entend par matrice d’une facture ou document équivalent, ou d’un ensemble de factures ou documents équivalents transmis, un ensemble structuré de données, tableaux, base de données ou système de fichiers qui contient toutes les données figurant dans les factures ou documents équivalents ainsi que les programmes et applications qui permettent à l’expéditeur d’émettre des factures ou documents équivalents et d’obtenir des copies et doubles.

La gestion de l'archivage des documents transmis visée à l’article 19 du règlement régissant les obligations en matière de facturation et des copies ou matrices de ces documents, doit se faire de manière ordonnée de façon à ce que, indépendamment de leur format ou support, et en particulier lorsque ce dernier est électronique, la lisibilité de ces documents, copies ou matrices soit garantie, le redevable de la taxe devant fournir, le cas échéant, à la demande de l’administration fiscale, le décryptage et le décodage des données.

De même, le redevable de la taxe doit fournir un accès complet et sans retard indu, à ces documents, étant entendu que cet accès doit lui permettre de consulter directement chacun des documents, copies ou matrices archivés, quel que soit leur support.

Lorsqu’un système informatique est utilisé pour la tenue et l'archivage des documents transmis et des copies ou matrices des documents et que, par conséquent, ces derniers ont un support électronique dans un système d'archivage tant local que distant, on entend par «accès complet» un accès autorisant une consultation en ligne des données et permettant une visualisation des documents et de leur contenu détaillé, la recherche sélective par n’importe quelle donnée devant figurer dans les registres réglementés dans le décret royal 1624/1992 du 29 décembre portant adoption du règlement de la taxe sur la valeur ajoutée, la copie ou le téléchargement en ligne dans les formats originaux et l’impression sur papier des documents nécessaires aux fins de la vérification ou de la documentation des mesures de contrôle fiscal.

Les destinataires, qu’ils soient chefs d’entreprise ou professionnels, doivent conserver, pendant une période fixée par le code général des impôts, les documents visés à l’article 19, paragraphe 1, du règlement régissant les obligations de facturation.

Lorsque les factures ou documents équivalents sont reçus sur support électronique, accompagnés d’une signature électronique reconnue, ou de toute autre signature admise ou homologuée par l’AEAT, le destinataire doit procéder à la vérification de la signature et disposer de la procédure de contrôle interne qu’il considère appropriée pour lui permettre de vérifier la validité des certificats utilisés.

L’obligation d'archivage concerne les factures et documents équivalents reçus sous le format et le support originaux dans lesquels ils auraient été transmis, sous réserve que le destinataire opte pour l’une des autres formes de conversion autorisées prévues aux articles 7 et 8 de cette ordonnance, auquel cas l'archivage fait référence à ces formats et supports.

(24)

Toute conversion de support ou de format des documents reçus qui diverge de celles prévues aux articles 7 et 8 de cette ordonnance effectuée par le destinataire donne lieu à un nouveau document qui n’est pas considéré comme un document original.

La gestion de l'archivage des factures et documents équivalents reçus doit se faire de manière ordonnée de façon à ce que, indépendamment de leur format ou support, et en particulier lorsque ce dernier est électronique, la lisibilité de ces documents, copies ou matrices soit garantie, le redevable de la taxe devant fournir, le cas échéant, à la demande de l’administration fiscale, le décryptage et le décodage des données.

Le redevable de la taxe doit fournir un accès complet et sans retard indu, aux factures et documents équivalents, accès qui doit lui permettre de consulter directement chacun d’entre eux, quel que soit leur support.

Lorsqu’un système informatique est utilisé pour la tenue et l'archivage des documents transmis et des copies ou matrices des documents et que, par conséquent, ces derniers ont un support électronique, dans un système de stockage tant local que distant, on entend par «accès complet» un accès autorisant une consultation en ligne des données et permettant à la fois une visualisation des documents et de leur contenu détaillé, la recherche sélective par n’importe quelle donnée devant figurer dans les registres réglementés par les articles 62 et suivants du décret royal 1624/1992 du 29 décembre 1992, la copie ou le téléchargement en ligne dans les formats originaux et l’impression sur papier des factures et documents équivalents nécessaires aux fins de la vérification ou de la documentation des mesures de contrôle fiscal.

Lorsque, parmi les factures ou documents équivalents se trouvent des documents électroniques pour lesquels on a opté, lors de la transmission, pour l’utilisation d’une signature électronique au sens des articles précédents de cette ordonnance comme méthode pour garantir l’authenticité de leur origine et l’intégrité de leur contenu, le destinataire doit conserver de manière ordonnée, en plus des factures et documents équivalents électroniques reçus, les signatures électroniques associées à chacun d’entre eux, lorsqu’elles ne sont pas contenues dans le fichier contenant chaque document. De même, il doit disposer des dispositifs de vérification de signature et d’une procédure de contrôle interne qui garantisse de manière adéquate la validité des certificats électroniques utilisés par les expéditeurs, de manière à être averti le cas échéant s'ils sont périmés, révoqués ou suspendus au moment de la transmission.

Lorsque l’expéditeur et/ou le destinataire des factures et documents équivalents est un tiers qui agit au nom des assujettis, ou pour leur compte, il doit satisfaire aux exigences mentionnées plus haut. Cependant, ces exigences satisfaites, il peut mettre à la disposition de ses clients des applications informatiques qui gèrent les archives de factures et documents équivalents émis ou reçus, selon le cas, ainsi que la signature électronique créée ou vérifiée selon les termes de cette ordonnance, en fournissant un code d’authentification de messages lié à chaque document. Ce code permet d’accéder au document associé existant dans les archives et garantit, à celui qui y accède, que ce document remplit les exigences établies dans cette ordonnance.

Dans le cas prévu au paragraphe précédent, un document imprimé sur papier avec ce code est valide, comme à l’article 8, sous réserve que les archives précitées dans lesquelles se trouvent le document et sa signature électronique soient conservées,

(25)

qu’elles contiennent un mécanisme de vérification de la signature et qu’il soit possible d’accéder intégralement au document au moyen de ce code électronique d’authentification.

Les redevables de la taxe peuvent procéder à la numérisation certifiée des factures, documents équivalents et tout autre document stockés sur papier ayant valeur d’originaux.

Les factures, documents équivalents et autres documents ainsi numérisés permettent au redevable de la taxe de se passer des originaux sur papier qui lui ont servi de base.

On entend par numérisation certifiée le processus technologique qui permet, par l’application de techniques photoélectroniques ou de scanner, de convertir l’image contenue dans un document sur papier en une image numérique codifiée conforme à un des formats standards communément utilisés, avec un niveau de résolution admis par l’AEAT.

Ce processus de numérisation doit remplir les conditions suivantes:

a) le processus de numérisation doit être réalisé par l’assujetti lui-même ou par un tiers prestataire de services de numérisation, en son nom ou pour son compte, en utilisant un logiciel de numérisation certifié aux termes du paragraphe 3 de ce même article;

b) le processus de numérisation utilisé doit garantir l’obtention d’une image fidèle et intègre de chaque document numérisé et cette image numérique doit contenir une signature électronique au sens des articles antérieurs de cette ordonnance sur la base d’un certificat électronique installé dans le système de numérisation et invoqué par le logiciel de numérisation certifiée. Ce certificat doit appartenir à l’assujetti si ce dernier procède lui-même à la numérisation certifiée ou au prestataire de services de numérisation dans les autres cas. En tout état de cause, les procédures et contrôles nécessaires pour garantir la fidélité du processus de numérisation certifiée doivent être en place;

c) le résultat de la numérisation certifiée doit s’organiser autour d’une base de données de documents et un registre de données doit être conservé pour chaque document numérisé et contenir tous les champs exigibles dans la tenue des livres repris aux articles 62 et suivants du décret royal 1624/1992 du 29 décembre 1992, ainsi qu'un champ contenant l’image binaire du document numérisé ou renvoyant au fichier qui le contient, avec, dans les deux cas, la signature électronique de l’image du document conformément aux dispositions du point b);

d) l’assujetti tenu de conserver les documents doit disposer du logiciel de numérisation certifié présentant les fonctionnalités suivantes:

1. une signature de la base de données qui garantit l’intégrité des données et images à la clôture de chaque période de liquidation à laquelle est soumis l’assujetti;

2. un accès complet et sans retard indu à la base de données. À cet effet, on entend par «accès complet» un accès autorisant une consultation en ligne des données et permettant à la fois la visualisation des documents et de leur contenu détaillé, la

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