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OBLIGATIONS AU MOMENT DE L’IMPORTATION

Dans le document La TVA dans la Communauté européenne (Page 38-41)

– capacité: jusqu’à 4,7 GB;

– système de fichiers UDF;

– d’une seule couche et face.

La présentation télématique de la déclaration correspondant à l’imprimé 349 est subordonnée aux conditions suivantes:

1. le déclarant doit avoir un numéro d’identification fiscale (NIF);

2. le déclarant doit disposer sur le navigateur d’un certificat d’utilisateur X.509.V3 envoyé par la FNMT-RCM (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda), conformément à la procédure établie aux annexes III et VI de l’ordonnance du 24 avril 2000 établissant les conditions générales et la procédure pour la présentation télématique des déclarations d’impôt sur le revenu des personnes physiques («Boletín Oficial del Estado» du 29);

3. si celui qui présente la déclaration est une personne ou une entité habilitée à présenter des déclarations pour le compte de tiers, il doit disposer sur le navigateur d’un certificat d’utilisateur X.509.V3 envoyé par la FNMT-RCM (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda);

4. pour effectuer la présentation télématique de la déclaration correspondant à l’imprimé 349, le déclarant doit utiliser préalablement un programme d’aide pour obtenir le fichier avec la déclaration à transmettre. Ce programme d’aide peut être mis au point par l’AEAT pour la déclaration de l’imprimé 349 ou tout autre qui obtient un fichier dans le même format.

De même, les déclarants qui optent pour cette modalité de présentation doivent tenir compte des normes techniques nécessaires pour effectuer ladite présentation, lesquelles figurent à l’annexe II de l’ordonnance du 24 avril 2000 précitée.

La déclaration correspondant à l’imprimé 349 ne peut être présentée par voie télématique dans les cas suivants:

1. lorsque le nombre de registres d’opérateurs à transmettre est supérieur à 1 500;

2. lorsque la présentation est collective conformément à l’ordonnance correspondante.

Sont considérées comme importateurs, sous réserve qu’ils remplissent chacune des conditions prévues dans la législation sur la douane:

1. les destinataires de biens importés, qu’ils en soient les acquéreurs, les cessionnaires ou les propriétaires, ou les consignataires agissant en leur nom dans l’importation de ces biens;

2. les voyageurs, pour les biens qu’ils introduisent sur le territoire d’application de la taxe;

3. les propriétaires des biens dans les cas non prévus aux paragraphes précédents;

4. les acquéreurs ou, le cas échéant, les propriétaires, les locataires ou les affréteurs des biens mentionnés à l’article 19 de la loi 37/1992.

Sont solidairement responsables de la taxe due dont l’assujetti doit s’acquitter les destinataires des opérations qui, par action ou omission involontaire ou volontaire, se soustraient à la répercussion correcte de la taxe.

À cette fin, la responsabilité peut aller jusqu'à l'imposition d'une sanction.

Dans le cadre des importations de biens, sont aussi solidairement responsables du paiement de la taxe:

1. les associations garantes dans les cas prévus dans les conventions internationales;

2. les chemins de fer espagnols (RENFE) lorsqu’ils agissent au nom de tiers en vertu de conventions internationales;

3. les personnes ou entités qui agissent en leur nom et pour le compte d’importateurs.

Sont subsidiairement responsables du paiement de la taxe les agents des douanes qui agissent au nom et pour le compte de leurs donneurs d’ordre.

Les responsabilités établies aux paragraphes 2 et 3 ne concernent pas la taxe due actualisée à la suite d’actions réalisées en dehors des enceintes douanières.

49.QUELLES SONT LES REGLES RELATIVES A LA DECLARATION ET AU PAIEMENT DE LA

TVA A LIMPORTATION?

Selon l’article 73 du décret royal 1624/1992 du 29 décembre 1992:

1. Les opérations d’importations soumises à la taxe sont liquidées en même temps que les droits de douane ou lorsque ces derniers ont dû être liquidés, car il n’y a pas eu d’exonération ou de non-assujettissement, indépendamment de la liquidation qui pourrait résulter de toute autre taxe.

Sont comprises dans le paragraphe précédent et sont en conséquence liquidées de la même manière les marchandises qui quittent les zones visées à l’article 23 ou qui se

détachent des régimes visés à l’article 24, de la loi relative à la TVA, à l’exception du régime de dépôt autre que celui des douanes, sous réserve que l’importation de ces marchandises soit conforme aux dispositions de l’article 18, paragraphe 2, de ladite loi.

À cette fin, les assujettis qui effectuent les opérations d’importation doivent présenter aux services de douane la déclaration fiscale correspondante, conformément à l’imprimé approuvé par le ministre de l’économie et des finances, dans les délais et dans le format établis par la réglementation douanière.

La liquidation des opérations assimilées aux importations est effectuée par l’assujetti dans les déclarations de TVA et conformément à l’imprimé établi à cette fin par le ministre de l’économie et des finances.

Le montant de la TVA acquittée pour la réalisation d’opérations assimilées aux importations est déductible dans l’imprimé même, conformément aux exigences établies au tire III, chapitre I, de la loi relative à la TVA.

Les délais et périodes de liquidation sont les suivants:

a) les opérations décrites à l’article 19, paragraphes 1, 2, 3 et 4, de la loi relative à la TVA doivent figurer dans une déclaration de TVA présentée à l’organe de l’administration fiscale compétent correspondant au domicile fiscal de l’assujetti, directement ou par l’intermédiaire des établissements collaborateurs, dans les délais suivants:

1º) dans le cas d’opérations décrites à l’article 19, paragraphes 1, 2 et 3, de la loi relative à la TVA, dans les 30 premiers jours du mois de janvier suivant l’année civile où la taxe est devenue exigible;

2º) dans le cas d’opérations décrites à l’article 19, paragraphe 4, de la loi relative à la TVA, chaque trimestre civil, dans les délais prévus à l’article 71, paragraphe 4, de ce règlement.

b) les opérations décrites à l’article 19, paragraphe 5, de la loi relative à la TVA cité, effectuées au cours des périodes de liquidation prévues à l’article 71, paragraphe 3, de ce règlement doivent figurer dans une déclaration de TVA qui est présentée à l’organe correspondant de l’administration fiscale compétente pour le contrôle de l’établissement, du lieu, de la zone ou du dépôt respectif, directement ou par l’intermédiaire des établissements collaborateurs, dans les délais prévus à l’article 71, paragraphe 4, de ce règlement;

c) les opérations visées au paragraphe b) ci-dessus peuvent être rassemblées dans une seule déclaration de TVA qui est présentée, dans les mêmes délais et périodes, à l’organe de l’administration fiscale compétent correspondant au domicile fiscal de l’assujetti, directement ou par l’intermédiaire des établissements collaborateurs, dans les cas suivants:

1º) lorsque la somme des bases imposable des opérations assimilées aux importations effectuées au cours de l’année civile précédente est supérieure à 1 500 000 EUR;

2º) lorsque l’administration fiscale l’autorise, à la demande de l’intéressé.

Le recouvrement et le paiement des montants correspondant à cette taxe et liquidés par les services des douanes dans le cadre des opérations d’importation de biens sont effectués conformément au règlement général de recouvrement.

Le recouvrement et le paiement de la taxe liquidée dans le cadre des régimes de voyageurs, de régimes postaux et d'«étiquette verte» sont effectués de la manière prévue pour les droits de douane liquidés correspondants.

Les services douaniers peuvent exiger que soit constituée une garantie suffisante pour les opérations de trafic extérieur suivantes:

a) celles pour lesquelles l’application d’exonérations ou de boni dépend du respect par l'assujetti de certaines conditions;

b) celles qui se déroulent dans des circonstances qui plaident en faveur de la constitution de cette garantie.

La garantie vise à assurer le paiement de la taxe due en cas de non-respect des conditions ou exigences du bénéfice fiscal appliqué, ou de circonstances particulières qui pourraient survenir au cours de l’opération.

50.L’OPTION DE COMPTABILITE DIFFEREE PREVUE A LARTICLE 211 DE LA DIRECTIVE

TVA (2006/112/CE) EST-ELLE APPLIQUEE? DANS LAFFIRMATIVE, DANS QUELLES CONDITIONS?

Moyennant une garantie, le paiement peut être effectué dans un délai de 30 jours à compter de la contraction de la dette (taxe due).

Dans le document La TVA dans la Communauté européenne (Page 38-41)

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