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IV. Article 19 du Statut de Rome de la CPI

1. En droit

En vertu de l’article 19 paragraphe 1 du SdR, : «[l]a Cour s’assure qu’elle est compétente pour connaître de toute affaire portée devant elle. Elle peut d’office se prononcer sur la recevabilité de l’affaire conformément à l’art. 17 »76. Précisons qu’un tel examen d’office effectué par la CPI ne porte pas atteinte aux actions visées aux paragraphes suivants de l’article 19 du SdR.77 La CPI a une liberté d’action car si elle a le devoir de s’assurer de sa

74 SANA Silvain, « Article 18 », in Fernandez Julian, Pacreau Xavier, Statut de Rome de La Cour pénale internationale, Commentaire article par article, op. cit., p.728 à 731 ; TRIGEAUD Laurent, « Article 19 », in Fernandez Julian, Pacreau Xavier, Statut de Rome de La Cour pénale internationale, Commentaire article par article, op. cit., p.737 et 738 ; BOURDON William, DUVERGER Emmanuelle, La Cour pénale internationale, Le statut de Rome, op. cit., p.102 et 103 ; NSEREKO Daniel D. Ntanda, « Article 18 », in Otto Triffterer (éd.), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, Observers’ Notes, Article by Article, op.

cit., p.634 ; HALL Christopher K., « Article 19 », in Otto Triffterer (éd.), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, Observers’ Notes, Article by Article, op. cit., p.644 ; MOREL Sophie, La mise en œuvre du principe de complémentarité par la cour pénale internationale, Le cas particulier des amnisties, op.

cit., p.168 et 170 et STIGEN Jo, « The admissibility procedures », in Stahn Carsten et El Zeidy Moahamed M., The International Criminal Court and Complementarity, From Theory to Practice, op. cit., Volume 1, p.529 à 531.

75 TRIGEAUD Laurent, « Article 19 », in Fernandez Julian, Pacreau Xavier, Statut de Rome de La Cour pénale internationale, Commentaire article par article, op. cit., note 11, p.739 ; HALL Christopher K., « Article 19 », in Otto Triffterer (éd.), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, Observers’ Notes, Article by Article, op. cit., note 13, p.641 ; CPI, Situation en République Démocratique du Congo, Affaire n°

ICC-01/04-101, Chambre préliminaire I, Décision sur les demandes de participation à la procédure de VPRS 1, VPRS 2, VPRS 3, VPRS 4, VPRS 5 et VPRS 6, 17 janvier 2006, §65 ; MOREL Sophie, La mise en œuvre du principe de complémentarité par la cour pénale internationale, Le cas particulier des amnisties, op. cit., p.160 à 163 ; OLASOLO Hector, CARNERO-ROJO Enrique, « The application of the principle of complementarity to the decision of where to open an investigation : the admissibility of « situations », in Stahn Carsten et El Zeidy Moahamed M., The International Criminal Court and Complementarity, From Theory to Practice, op. cit., Volume 1, p.396 à 402 et RASTAN Rob, « Situation and case : defining the parameters », in Stahn Carsten et El Zeidy Moahamed M., The International Criminal Court and Complementarity, From Theory to Practice, op. cit., Volume 1, p.422 à 445.

76 Article 19 paragraphe 1 du Statut de Rome.

77 TRIGEAUD Laurent, « Article 19 », in Fernandez Julian, Pacreau Xavier, Statut de Rome de La Cour pénale internationale, Commentaire article par article, op. cit., note 6, p.738 ; CPI, Situation au Darfour (Soudan), Affaire Le Procureur c. Ahmad Muhammad Harun (« Ahmad Harun ») et Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman (« Ali Kushayb »), Affaire n° ICC-02/05-01/07-2-tFR, Chambre préliminaire I, Mandat d’arrêt à l’encontre d’Ahmad Harun, 27 avril 2007, p.2 et CPI, Le Procureur c. Bahar Idriss Abu Grada, Affaire n° ICC-02/05-02/09, op. cit., §25ss.

compétence, elle a la possibilité de vérifier ou pas la recevabilité mais devra évidemment prononcer une irrecevabilité si cette dernière est constatée. C’est lorsque des procédures au niveau national existent que ce choix devient intéressant. Par exemple, la CPI a décidé de vérifier d’office la recevabilité de l’affaire « Le Procureur c. Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo et Dominic Ongwen »78 malgré l’existence d’une section spéciale à la Haute Cour de l’Ouganda qui avait spécialement été constituée afin de juger les crimes en question. En pratique, la CPI attend généralement l’émission d’un mandat, que la personne soit citée à comparaître ou que les charges soient confirmées ou infirmées avant de procéder d’office à un tel examen comme elle l’a d’ailleurs fait dans l’affaire « Le Procureur c. Ahmad Muhammad Harun (« Ahmad Harun ») et Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman (« Ali Kushayb ») »79 et dans l’affaire « Le Procureur c. Bahar Idriss Abu Grada »80. Cet examen permet également à la CPI d’observer les éventuels avancements ou stagnations des procédures nationales, ce qui ressort par exemple de l’affaire « Le Procureur c. Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo et Dominic Ongwen »81. Néanmoins, la CPI ne fait usage de cette liberté d’action qu’avec précaution, en prenant notamment en compte les circonstances du cas d’espèce ainsi que les intérêts des personnes en cause.82 A noter que rien n’empêche la CPI de contrôler la recevabilité lorsqu’un cas lui est transmis par le CS de l’ONU opérant sous l’égide du Chapitre VII de la Charte de l’ONU, même si un tel contrôle s’avère politiquement délicat.83

Concernant la titularité de l’action, celle-ci appartient aux personnes contre lesquelles

78 CPI, Situation en Ouganda, Affaire Le Procureur c. Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo et Dominic Ongwen, Affaire n°ICC-02/04-01/05-377-tFRA, Chambre préliminaire II, Décision relative à la recevabilité de l’affaire rendue en vertu de l’article 19-1 du Statut, 10 mars 2009, §1ss

79 CPI, Situation au Darfour (Soudan), Affaire Le Procureur c. Ahmad Muhammad Harun (« Ahmad Harun ») et Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman (« Ali Kushayb »), Affaire n° ICC-02/05-01/07-2-tFR, op. cit., p.16.

80 CPI, Le Procureur c. Bahar Idriss Abu Grada, Affaire n° ICC-02/05-02/09, op. cit., §25.

81 CPI, Situation en Ouganda, Affaire Le Procureur c. Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo et Dominic Ongwen, Affaire n°ICC-02/04-01/05-377-tFRA, op. cit., §5.

82 CPI, Situation en République démocratique du Congo, Affaire n° ICC-01/04, Chambre d’appel, Arrêt relatif à l’appel interjeté par le Procureur contre la décision de la Chambre préliminaire I intitulée « Décision relative à la requête du Procureur aux fins de délivrance de mandats d’arrêts en vertu de l’article 58 », 13 juillet 2006, §46ss et CPI, Situation en Ouganda, Affaire Le Procureur c. Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo et Dominic Ongwen, Affaire n°ICC-02/04-01/05-377-tFRA, op. cit., §22ss.

83 TRIGEAUD Laurent, « Article 19 », in Fernandez Julian, Pacreau Xavier, Statut de Rome de La Cour pénale internationale, Commentaire article par article, op. cit., p.738 à 740 LAUCCI Cyril, Code annoté de la Cour pénal internationale, Volume 1, op. cit., p.37 à 39 ; LAUCCI Cyril, Code annoté de la Cour pénal

internationale, Volume 2, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff Publisherrs, 2009, p.39 et 40 ; LAUCCI Cyril, Code annoté de la Cour pénal internationale, Volume 3, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff Publisherrs, 2012, p.71 à 74 ; BOURDON William, DUVERGER Emmanuelle, La Cour pénale internationale, Le statut de Rome, op.

cit., p.106 et 107 ; HALL Christopher K., « Article 19 », in Otto Triffterer (éd.), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, Observers’ Notes, Article by Article, op. cit., p.640 à 644 ; MOREL Sophie, La mise en œuvre du principe de complémentarité par la cour pénale internationale, Le cas particulier des amnisties, op. cit., p.182 et 183 et STIGEN Jo, « The admissibility procedures », in Stahn Carsten et El Zeidy Moahamed M., The International Criminal Court and Complementarity, From Theory to Practice, op. cit., Volume 1, p.532 à 534.

des poursuites pénales sont engagées, c'est-à-dire à l’accusé84, à la personne contre laquelle un mandat d’arrêt a été émis ou à la personne citée à comparaître85 (article 19 paragraphe 2 alinéa a du SdR). L’action appartient également à l’Etat compétent à l’égard des exactions en cause étant donné qu’il mène ou à mener une enquête (article 19 paragraphe 2 alinéa b du SdR) ou à l’Etat qui a reconnu la compétence de la Cour au sens de l’article 12 du SdR (article 19 paragraphe 2 alinéa c du SdR). Le Procureur, quant à lui, ne peut que « demander à la Cour de se prononcer sur une question (…) de recevabilité »86. L’Etat ou le CS de l’ONU

« qui ont déféré une situation en application de l’art. 13, ainsi que les victimes »87 ne pourront qu’exposer leurs observations à la Cour. Cette démarche peut poser problème à l’Etat qui a déféré une situation à la Cour mais qui n’est pas d’accord avec la particularité et la singularité de l’affaire ouverte. De plus, cette démarche laisse entendre que les victimes favoriseraient la juridiction de la CPI à celle de l’Etat concerné alors que les sentences nationales sont, dans la majorité des cas, plus lourdes de conséquences. De plus, être titulaire de l’action aurait permis aux victimes de recourir au sens de l’article 19 paragraphe 6 du SdR.88

Cet article permet aux titulaires de l’action de s’opposer à la recevabilité de l’affaire.

Seules les procédures pénales dirigées contre des personnes sont visées mais les titulaires de l’action peuvent cibler toute l’affaire. L’action n’est pas bloquée par le fait que ce soit le CS de l’ONU qui ait déféré l’affaire. Lorsque la compétence est contestée, aucune limite n’est formulée quant aux griefs alors que pour contester la recevabilité, le titulaire de l’action devra prouver soit la violation du principe de complémentarité soit que l’affaire n’atteint pas le seuil de gravité requis, ce dernier étant par ailleurs le seul motif invocable si le titulaire agit après l’ouverture du procès.89 L’existence de nouveaux faits devra être démontrée par l’Etat qui a déjà contesté la recevabilité comme expliqué plus haut (article 18 paragraphe 7 du SdR).90

84 Il ressort des articles 61 et 63ss du Statut de Rome qu’un individu est considéré comme un accusé dès que la Chambre préliminaire confirme les charges retenues à son encontre.

85 Pour ces deux derniers types de personnes, les charges restent à confirmer. Ce sera la Chambre préliminaire qui s’occupera de leurs actions d’après l’article 19 paragraphe 6 du Statut de Rome.

86 Article 19 paragraphe 3 ab initio du Statut de Rome.

87 Ibid., article 19 paragraphe 3 in fine.

88 TRIGEAUD Laurent, « Article 19 », in Fernandez Julian, Pacreau Xavier, Statut de Rome de La Cour pénale internationale, Commentaire article par article, op. cit., p.741 à 744 ; LAUCCI Cyril, Code annoté de la Cour pénal internationale, Volume 1, op. cit., p.39 et 40 ; BOURDON William, DUVERGER Emmanuelle, La Cour pénale internationale, Le statut de Rome, op. cit., p.107 ; HALL Christopher K., « Article 19 », in Otto Triffterer (éd.), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, Observers’ Notes, Article by Article, op. cit., p.646 à 655 et MOREL Sophie, La mise en œuvre du principe de complémentarité par la cour pénale internationale, Le cas particulier des amnisties, op. cit., p.183 à 186.

89 Article 19 paragraphe 4 du Statut de Rome ; TRIGEAUD Laurent, « Article 19 », in Fernandez Julian, Pacreau Xavier, Statut de Rome de La Cour pénale internationale, Commentaire article par article, op. cit., p.745 ; HALL Christopher K., « Article 19 », in Otto Triffterer (éd.), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, Observers’ Notes, Article by Article, op. cit., p.657 et STIGEN Jo, « The

La règle 58 du Règlement de procédure et de preuve de la CPI organise les aspects procéduraux de l’action. Cette règle dispose que l’action doit être formulée par écrit et doit être motivée.91 Celui qui intente l’action devra indiquer suffisamment de faits, lesquels devront être pertinents. Il ne lui suffira pas de relever l’irrecevabilité. L’action sera adressée à la Chambre préliminaire si les charges ne sont pas encore confirmées ou à la Chambre de première instance si les charges sont déjà confirmées.92 Les pouvoirs octroyés à ces deux Chambres sont les mêmes93et ces dernières sont toutes les deux soumises à l’examen de la Chambre d’appel au sens de l’article 82 du SdR.94 A noter que la Chambre d’appel peut soulever d’office la question de la recevabilité étant donné qu’elle a les mêmes attributs qu’une Chambre de première instance (article 83 paragraphe 1 du SdR). Par contre, elle ne pourra pas examiner les protestations des requérants quant à cette question, ce rôle étant dévolu aux Chambres préliminaire et de première instance. Ce n’est qu’en appel qu’elle aura l’occasion de revoir les décisions qui auront été prises au sens de l’article 19 paragraphe 6 du SdR par les Chambres susmentionnées. Les Etats relevant de l’article 19 paragraphe 2 alinéas b et c du SdR devront émettre leur exception « le plus tôt possible »95 tandis que les autres requérants devront le faire « avant l’ouverture ou à l’ouverture du procès »96. La Cour peut permettre qu’une telle contestation soit formulée plus tard dans la procédure mais seule l’irrecevabilité de l’article 17 paragraphe 1 alinéa c du SdR sera alors invocable et elle peut aussi autoriser une seconde contestation.97 Ce sera également à elle de décider d’accorder ou non la possibilité au Procureur de poursuivre son enquête et de prendre différentes mesures dans la période de sursoit98, période pendant laquelle elle examine l’exception émise par les

admissibility procedures », in Stahn Carsten et El Zeidy Moahamed M., The International Criminal Court and Complementarity, From Theory to Practice, op. cit., Volume 1, p.546.

90 TRIGEAUD Laurent, « Article 19 », in Fernandez Julian, Pacreau Xavier, Statut de Rome de La Cour pénale internationale, Commentaire article par article, op. cit., p.744 et 745 ; LAUCCI Cyril, Code annoté de la Cour pénal internationale, Volume 1, op. cit., 2008, p.40 et 41 ; HALL Christopher K., « Article 19 », in Otto Triffterer (éd.), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, Observers’ Notes, Article by Article, op. cit., p.644 à 646 ; MOREL Sophie, La mise en œuvre du principe de complémentarité par la cour pénale internationale, Le cas particulier des amnisties, op. cit., p.184 ; STIGEN Jo, « The admissibility

procedures », in Stahn Carsten et El Zeidy Moahamed M., The International Criminal Court and

Complementarity, From Theory to Practice, op. cit., Volume 1, p.535 à 540 et 543 à 544 ; FAIRLIE Megan A., POWDERLY Joseph, « Complementarity and burden allocation », in Stahn Carsten et El Zeidy Moahamed M., The International Criminal Court and complementarity, From theory to practice, Volume I, op. cit., p.667 à 682.

91 Article 58 paragraphe 1 du Règlement de procédure et de preuve de la CPI.

92 Article 19 paragraphe 6 du Statut de Rome.

93 Article 58 paragraphe 2 du Règlement de procédure et de preuve de la CPI.

94 Article 19 paragraphe 6 in fine du Statut de Rome.

95 Ibid., article 19 paragraphe 5.

96 Ibid., article 19 paragraphe 4.

97 Ibid., article 19 paragraphe 4.

98 Ibid., article 19 paragraphes 8.

Etats relevant de l’article 19 paragraphe 2 alinéas b et c du SdR99. A noter que les actes accomplis par le Procureur ainsi que les ordonnances et mandats diffusés avant que ne soit soulevée cette exception restent valables100 et qu’à l’issu de cette période, il pourra toujours demander à la Cour de revoir sa décision en invoquant des éléments nouveaux101 si celle-ci déclare l’affaire irrecevable en vertu de l’article 17 du SdR.102

2. En fait

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