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un double point de vue : en premier lieu, elle entraînait avec

elle des lenteurs etcertainsfrais; ensuite, les concurrents du déposant étaient tenus au courant, à

la fois, de la nature et de

la valeur de ses approvisionnements, et des

embarras de

son crédit;

industriels pourront y déposer les matières premières, marchandises et objets

fabriquésdont ilsseront propriétaires, en seconformantaurèglement deservice

intérieurdesditsmagasins.

Cesétablissements serontplacéssouslasurveillance d'un délégué du ministre

desfinances.

Art. 2.Lesditesmarchandises,spécifiées dansunbordereau dedépôt, devront

être dequalitéloyale et marchande.

Elles seront assuréescontrel'incendie.

Art. 3.Les marchandises déposées seront inscrites sur un registre spécial indiquant la date du dépôt, lenometle domicile du déposant,l'espèce etlaquan¬

titédesmarchandises.

Art.4.Desexpertschoisisparlachambre decommerce,le conseilmunicipal

oulachambre consultative des arts etmanufactures,parmi lesnégociants, etassis¬

tésd'un courtier de commerce ou d'un commissaire priseur,détermineront,au

coursdu.jour,la valeurvénale desmarchandises déposées.

Le procès-verbal d'estimation, signé par les experts et par l'officier public,

resteraannexéaubordereaudedépôt et la valeur constatéeserainscriteauregis¬

trespécialmentionnédansl'article quiprécède.

Ilseraallouéàl'officierpublic quiinterviendraunesimplevacationde 3 fr.

Art.5. Un récépissé desmarchandises déposéessera remisaudéposant.

Cerécépissé, passible d'un droit fixe de 10fr. 10, sera extrait d'un registre à

souche, ilexprimera: la date du dépôt, lenomet le domicile du déposant;l'es¬

pèce etla quantité, taxedéduite, de la marchandise;la valeurmentionnéeau pro¬

cès-verbald'estimation; et le montant des droits de douane, d'octroiouautres

dontellepeutêtrepassible.

Lesmarchandisesdéposéespourront, à la demande du déposant, être divisées

enplusieurs lotspourchacundesquels il seradélivréunrécépissé distinct.

Art. 6.Lesrécépissés des marchandises déposées seront transmissibles par voied'endossement.

L'administration des magasins sera tenue de représenter les marchandises à

touteréquisition dutitulaire porteurdurécépissé.

Art. 7. Toutepersonnequivoudra prêtersurdesmarchandises déposéessera

Obligation, par suite de l'impossibilité

d'obtenir deux

titres, de choisir entre lavente et 1a, mise en gage du dépôt.

Parsuite, lenégociant qui, après avoir empruntésur ses mar¬

chandises, trouvait à les vendre à des conditions avanta¬

geuses, devait tout d'abord effectuer le remboursement

des

sommes empruntées.

Nécessité de transcrire tous les endossements du récé¬

pissé sur les livres du magasin. Il fut

bientôt

reconnu que

le

récépissé ne pourrait jamais devenir une

valeur

courante

de

portefeuille, si, à chaque négociation,

le transfert devait

en

être inscrit sur le registre du magasin, et qu'une telle pres¬

cription rendait matériellement

impossible la circulation du

titre;

impossibilité de réaliser le gage sans

autorisation de

valablement saisie duprivilège denantissementparle transfert durécépisséàson ordre, etparla mentiondudit transfertsur le registre dudit magasin, avecindi¬

cation de lasommeprêtée.

Cette mention devra aussi être opérée dans lecas d'endossementpour trans¬

mission de lapropriété des marchandises.

Art. 8. Les comptoirs nationaux d'escompte pourront admettre, comme seconde signature, le récépissé joint à un billet à ordre. Ce billet devra faire

mention durécépissé.

L'appréciation de la sommeàavancer surle récépissésera faitepar le comp¬

toird'escompte;la durée du prêtnepourraexcéderquatre-vingt-dixjours.

Art. 9.Labanque deFrance etsescomptoirs,ainsiquelesbanquesdéparte¬

mentalespourront admettre lesrécépissécommetroisième signature.

Art. 10. L'emprunteurpourratoujours rentrerenpossession durécépisséen remboursant le montant duprêt aucessionnaireporteur.

Danscecas, celui-ci tiendra compte àl'emprunteur desintérêts à courir depuis

lejourdu remboursementjusqu'à l'échéance duprêt,sousdéductionde l'intérêt

de dixjours.

Art. il. A défaut depayement àl'échéance, lecessionnaire porteurdu récé¬

pissé pourra exercer unx'ecoursentrel'emprunteur et les endosseurs ou surla

marchandisedéposée. Danscederniercas, le présidentdu tribunaldecommerce,

sur lasimple production del'acte deprotêt, ordonnera la vente desmarchandises

auxenchères.

justice. Le président du tribunal ne peut refuser, sur la pré¬

sentation de l'acte de protêt, d'ordonner la vente : c'était là

néanmoins une formalité inutile et gênante.

Faculté, pour le porteur du récépissé, d'exercer son

recours contre les endosseurs, sans avoir fait procéder, au

préalable, à la discussion du gage. Il y avait là une menace de nature à influencer défavorablement la circulation du warrant.

La législation de 1848 ne donna pas les résultats que l'on

attendait d'elle et dix ans plus tard, les rédacteurs de la

loi de 1858 portaient sur elle le jugement suivant : « Les

warrants n'ont guère été employésjusqu'ici qu!à titre

d'ex¬

pédient, à défaut d'autres moyens de crédit et dans

les

mo¬

ments de crise. En 1848 et en 1857, ils paraissent avoir

rendu des services momentanés et pour ainsi dire acciden¬

tels; leur négociation n'est pas plus devenue une opération

commerciale courante, que les ventes publiques ne sont

devenues des ventes habituelles. En ce qui touche les war¬

rants, le système formulé en 1848 semble porter de nom¬

breusestraces delà défaveur aveclaquelle le contratdegage était traité par notrecode civil. Avec les

dispositions défiantes

qui régissent chez nous le système

des

warrants,

il

est resté

une de ces opérations d'extrême ressource que

l'emprunteur

redoute pour son crédit, que le prêteur

lui-même n'aime

pas pour soncrédit ».

B. Législation de

1858.

Nous aurons à

étudier

en

détail

la loi du 28 mai 1858 et les textes qui s'y rattachent,puisque,

sauf de légères modifications, cette législation

régit

encore

l'organisation du crédit surwarrants. Elle a eu pour

effet de

faire disparaître la plupart des

obstacles qui s'opposaient

à

ce quele système adopté en 1848 pût rendre

les services

en

vue desquels il avait été créé.

Nous dironssimplement quelques mots du dédoublement,

du titre,qui constitue la réforme capitale accomplie en 1858;

le titre émis par le magasin généralse compose de deux par¬

ties, le récépissé et le warrant, représentantla marchandise,

le premier entant quelle est l'objet d'un droit de

propriété,

le second en tant qu'elle est l'objet d'un droit degage. C'est,

en résumé, la traduction matérielle de ce qui se passe ficti¬

vement lorsqu'un nantissement est constitué : le débiteur

conserve la propriété de la marchandise, niais une propriété démembrée; il a, en effet, abdiqué au profit, du gagiste une

partie de son droit. Ici, les droits deviennent

des objets

cor¬

porels : le déposant qui a en sa

possession

le

récépissé

et

le

warrant est plein propriétaire; s'il transmet à un tiers les

deux titres, il aliène sa marchandise; s'il les sépare, il

démembre sa propriété et n'en transmet que les fragments à

celui à qui il endosse soit le warrant, soit le récépissé.

C. Législation des warrants de

1858

à nosjours. Le régime mis en vigueur par la loi du 28 mai 1858 semble

avoir donné satisfaction aux besoins du commerce, car il n'a

subi depuis cette époque que de rares et peu

importantes

modifications (1). Le seul reproche qui lui ait été adressé est

de donner auxmagasins généraux, par suite de l'autorisation

administrative qui doit précéder l'ouverture deces établisse¬

ments, l'apparence d'une institution fonctionnant sous la garantie de l'Etat et de

faciliter,

par

suite, les

manœuvres

destinées à endormir la vigilance du public. En 1890, un (') Loi du31 août1870,

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établissement des plus importants était parvenu à

émettre

des warrants dont aucune marchandise n'assurait le rem¬

boursement. La découverte deces fraudes amena le dépôt, ù

la date du 6 mars 1890, parM. Emile Ferry,

d'un projet de

loi ayantpour but la suppression de

l'autorisation adminis¬

trative exigée par les lois du 28mai

1858

et

du

31 août

1870 (').

Malgré l'argument tiré en sa faveur de

l'exemple de l'An¬

gleterre, le projet de M. Emile Ferry ne

fut

pas

adopté, et il