elle des lenteurs etcertainsfrais; ensuite, les concurrents du déposant étaient tenus au courant, à
la fois, de la nature et de
la valeur de ses approvisionnements, et des
embarras de
son crédit;industriels pourront y déposer les matières premières, marchandises et objets
fabriquésdont ilsseront propriétaires, en seconformantaurèglement deservice
intérieurdesditsmagasins.
Cesétablissements serontplacéssouslasurveillance d'un délégué du ministre
desfinances.
Art. 2.—Lesditesmarchandises,spécifiées dansunbordereau dedépôt, devront
être dequalitéloyale et marchande.
Elles seront assuréescontrel'incendie.
Art. 3.—Les marchandises déposées seront inscrites sur un registre spécial indiquant la date du dépôt, lenometle domicile du déposant,l'espèce etlaquan¬
titédesmarchandises.
Art.4.—Desexpertschoisisparlachambre decommerce,le conseilmunicipal
oulachambre consultative des arts etmanufactures,parmi lesnégociants, etassis¬
tésd'un courtier de commerce ou d'un commissaire priseur,détermineront,au
coursdu.jour,la valeurvénale desmarchandises déposées.
Le procès-verbal d'estimation, signé par les experts et par l'officier public,
resteraannexéaubordereaudedépôt et la valeur constatéeserainscriteauregis¬
trespécialmentionnédansl'article quiprécède.
Ilseraallouéàl'officierpublic quiinterviendraunesimplevacationde 3 fr.
Art.5.— Un récépissé desmarchandises déposéessera remisaudéposant.
Cerécépissé, passible d'un droit fixe de 10fr. 10, sera extrait d'un registre à
souche, ilexprimera: la date du dépôt, lenomet le domicile du déposant;l'es¬
pèce etla quantité, taxedéduite, de la marchandise;la valeurmentionnéeau pro¬
cès-verbald'estimation; et le montant des droits de douane, d'octroiouautres
dontellepeutêtrepassible.
Lesmarchandisesdéposéespourront, à la demande du déposant, être divisées
enplusieurs lotspourchacundesquels il seradélivréunrécépissé distinct.
Art. 6.—Lesrécépissés des marchandises déposées seront transmissibles par voied'endossement.
L'administration des magasins sera tenue de représenter les marchandises à
touteréquisition dutitulaire porteurdurécépissé.
Art. 7. —Toutepersonnequivoudra prêtersurdesmarchandises déposéessera
2° Obligation, par suite de l'impossibilité
d'obtenir deux
titres, de choisir entre lavente et 1a, mise en gage du dépôt.
Parsuite, lenégociant qui, après avoir empruntésur ses mar¬
chandises, trouvait à les vendre à des conditions avanta¬
geuses, devait tout d'abord effectuer le remboursement
des
sommes empruntées.
3° Nécessité de transcrire tous les endossements du récé¬
pissé sur les livres du magasin. Il fut
bientôt
reconnu quele
récépissé ne pourrait jamais devenir unevaleur
courantede
portefeuille, si, à chaque négociation,le transfert devait
enêtre inscrit sur le registre du magasin, et qu'une telle pres¬
cription rendait matériellement
impossible la circulation du
titre;
4° impossibilité de réaliser le gage sans
autorisation de
valablement saisie duprivilège denantissementparle transfert durécépisséàson ordre, etparla mentiondudit transfertsur le registre dudit magasin, avecindi¬
cation de lasommeprêtée.
Cette mention devra aussi être opérée dans lecas d'endossementpour trans¬
mission de lapropriété des marchandises.
Art. 8. — Les comptoirs nationaux d'escompte pourront admettre, comme seconde signature, le récépissé joint à un billet à ordre. Ce billet devra faire
mention durécépissé.
L'appréciation de la sommeàavancer surle récépissésera faitepar le comp¬
toird'escompte;la durée du prêtnepourraexcéderquatre-vingt-dixjours.
Art. 9.—Labanque deFrance etsescomptoirs,ainsiquelesbanquesdéparte¬
mentalespourront admettre lesrécépissécommetroisième signature.
Art. 10. —L'emprunteurpourratoujours rentrerenpossession durécépisséen remboursant le montant duprêt aucessionnaireporteur.
Danscecas, celui-ci tiendra compte àl'emprunteur desintérêts à courir depuis
lejourdu remboursementjusqu'à l'échéance duprêt,sousdéductionde l'intérêt
de dixjours.
Art. il.— A défaut depayement àl'échéance, lecessionnaire porteurdu récé¬
pissé pourra exercer unx'ecoursentrel'emprunteur et les endosseurs ou surla
marchandisedéposée. Danscederniercas, le présidentdu tribunaldecommerce,
sur lasimple production del'acte deprotêt, ordonnera la vente desmarchandises
auxenchères.
justice. Le président du tribunal ne peut refuser, sur la pré¬
sentation de l'acte de protêt, d'ordonner la vente : c'était là
néanmoins une formalité inutile et gênante.
5° Faculté, pour le porteur du récépissé, d'exercer son
recours contre les endosseurs, sans avoir fait procéder, au
préalable, à la discussion du gage. Il y avait là une menace de nature à influencer défavorablement la circulation du warrant.
La législation de 1848 ne donna pas les résultats que l'on
attendait d'elle et dix ans plus tard, les rédacteurs de la
loi de 1858 portaient sur elle le jugement suivant : « Les
warrants n'ont guère été employésjusqu'ici qu!à titre
d'ex¬
pédient, à défaut d'autres moyens de crédit et dans
les
mo¬ments de crise. En 1848 et en 1857, ils paraissent avoir
rendu des services momentanés et pour ainsi dire acciden¬
tels; leur négociation n'est pas plus devenue une opération
commerciale courante, que les ventes publiques ne sont
devenues des ventes habituelles. En ce qui touche les war¬
rants, le système formulé en 1848 semble porter de nom¬
breusestraces delà défaveur aveclaquelle le contratdegage était traité par notrecode civil. Avec les
dispositions défiantes
qui régissent chez nous le systèmedes
warrants,il
est restéune de ces opérations d'extrême ressource que
l'emprunteur
redoute pour son crédit, que le prêteur
lui-même n'aime
pas pour soncrédit ».B. Législation de
1858.
— Nous aurons àétudier
endétail
la loi du 28 mai 1858 et les textes qui s'y rattachent,puisque,
sauf de légères modifications, cette législation
régit
encorel'organisation du crédit surwarrants. Elle a eu pour
effet de
faire disparaître la plupart des
obstacles qui s'opposaient
àce quele système adopté en 1848 pût rendre
les services
envue desquels il avait été créé.
Nous dironssimplement quelques mots du dédoublement,
du titre,qui constitue la réforme capitale accomplie en 1858;
le titre émis par le magasin généralse compose de deux par¬
ties, le récépissé et le warrant, représentantla marchandise,
le premier entant quelle est l'objet d'un droit de
propriété,
le second en tant qu'elle est l'objet d'un droit degage. C'est,
en résumé, la traduction matérielle de ce qui se passe ficti¬
vement lorsqu'un nantissement est constitué : le débiteur
conserve la propriété de la marchandise, niais une propriété démembrée; il a, en effet, abdiqué au profit, du gagiste une
partie de son droit. Ici, les droits deviennent
des objets
cor¬porels : le déposant qui a en sa
possession
lerécépissé
etle
warrant est plein propriétaire; s'il transmet à un tiers les
deux titres, il aliène sa marchandise; s'il les sépare, il
démembre sa propriété et n'en transmet que les fragments à
celui à qui il endosse soit le warrant, soit le récépissé.
C. Législation des warrants de
1858
à nosjours. — Le régime mis en vigueur par la loi du 28 mai 1858 sembleavoir donné satisfaction aux besoins du commerce, car il n'a
subi depuis cette époque que de rares et peu
importantes
modifications (1). Le seul reproche qui lui ait été adressé est
de donner auxmagasins généraux, par suite de l'autorisation
administrative qui doit précéder l'ouverture deces établisse¬
ments, l'apparence d'une institution fonctionnant sous la garantie de l'Etat et de
faciliter,
parsuite, les
manœuvresdestinées à endormir la vigilance du public. En 1890, un (') Loi du31 août1870,
— 61 —
établissement des plus importants était parvenu à
émettre
des warrants dont aucune marchandise n'assurait le rem¬
boursement. La découverte deces fraudes amena le dépôt, ù
la date du 6 mars 1890, parM. Emile Ferry,
d'un projet de
loi ayantpour but la suppression de
l'autorisation adminis¬
trative exigée par les lois du 28mai
1858
etdu
31 août1870 (').
Malgré l'argument tiré en sa faveur de
l'exemple de l'An¬
gleterre, le projet de M. Emile Ferry ne