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INTRODUCTION

Alors que jusqu'à présent seule l'importance quantitative de la détention préventive et de ses institutions annexes a été présentée, à l'aide de données et de chiffres n'ayant pas subi de traitement mathématique, il a paru intéressant de tenter de définir, sur certains points précis, l'influence de la détention préventive et de qualifier son importance, répondant ainsi au mot d'ordre que lançait, en 1937 déjà, j. Carbonnier : « La détention préventive est une institution sociale dont il convient de mesurer le mal statistiquement. » 1

Dans un souci constant de rigueur, et pour éviter les travers de recherches ayant utilisé des données non mathématiques, l'étude qua-litative qui suit est consacrée aux conséquences de la durée de la détention préventive sur la longueur de la peine prononcée. Trouvant en effet ses justifications dans la procédure seulement, la détention ne devrait jouer aucun rôle dans la fixation de la peine. Dès lors qu'une incidence peut être statistiquement appréciée, on sera parvenu par là même à mesurer partiellement le mal de cette institution.

Pré-jugement, peine provisionnelle et peine préliminaire ne sont que les expressions littéraires d'une corrélation à définir entre la durée de la détention préventive et la peine prononcée. Et c'est l'éta-blissement de cette corrélation qui permettra de confirmer ce rôle nouveau que semble jouer la détention préventive.

Cette recherche de relation entre deux phénomènes, durée de détention préventive et peine prononcée, n'est évidemment du ressort exclusif ni des sciences physiques ni des sciences sociales. A mi-che-min entre les deux, cette relation présentera à la fois certaines carac-téristiques fonctionnelles et certaines autres, qu'il conviendrait de

1 Op. cit., p. 39.

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nommer stochastiques. Cette complexité, résultant du mélange des éléments objectifs et subjectifs sous-jacents à la durée de détention et à la peine prononcée n'est toutefois pas un obstacle majeur à l'éta-blissement d'une corrélation. Composées toutes deux de caractères mesurables (jours et mois), la détention préventive et la peine se prêtent donc parfaitement à une étude classique de corrélation de phénomènes.

§ 40. MÉTHODE

La détermination d'un coefficient de corrélation exprimant la relation entre deux variables peut se faire de plusieurs façons. Tou-tefois, sans préjuger des résultats, il a paru d'emblée exclu de se limiter à l'expression d'une relation linéaire. C'est la raison pour laquelle la méthode statistique utilisée fut celle de l'établissement du rapport de corrélation ('11) permettant l'expression de courbes de régression non linéaires 2 Cette méthode présente de nombreuses analogies avec la méthode classique du coefficient de corrélation et s'interprète d'ailleurs de la même façon.

Pour la clarté et la compréhension des résultats présentés, il con-vient de résumer en quelques lignes en quoi consiste l'établissement du rapport de corrélation. L'expression graphique de cette démarche statistique tend à situer dans un plan délimité par une abscisse et une ordonnée les différents sujets, chacun se situant à l'intersection des valeurs pairées sur l'axe des X et sur l'axe des Y. En répétant la démarche, on obtient ainsi un nuage de points qui peuvent alors pré-senter une forme due au hasard ou une tendance particulière. Le rapport de corrélation n'est alors que l'expression chiffrée de la répar-tition des sujets dans le plan ordonné. Il peut y avoir absence de relation, relation positive ou négative, que l'on peut alors apprécier selon sa valeur, toujours située entre 0 et 1, l'entier indiquant une parfaite relation entre les deux variables considérées. Il convient de compléter cette brève explication par les remarques suivantes :

1) Dans l'absolu, des rapports de corrélation peuvent être l'objet d'interprétations hasardeuses. D'importants correctifs permettent, grâce à des calculs qu'il serait fastidieux d'expliquer ici, de con-trôler la signification d'un rapport de corrélation, eu égard

notam-2 Le calcul des rapports de corrélation a été obtenu en traitant les données initiales à l'aide d'un programme spécifique en langage FORTRAN.

LA DÉTENTION PRÉVENTIVE EN SUISSE ROMANDE 99 ment au nombre de sujets de la population. L'étude de la signi-fication a été faite pour tous les rapports de corrélation cités plus loin, et chacun d'eux est ainsi accompagné d'une mention indi-quant la valeur de sa signification.

2) Pour rendre relative et compréhensible la signification du rapport de corrélation détention préventive/peine, d'autres rapports ont été calculés, tels que préjudice/détention préventive et préjudice/

peine.

3) Les rapports de corrélation ont été calculés pour tous les cantons ayant fait l'objet de la recherche sur la détention préventive dans son ensemble. Ces éléments fournissent des points de comparaison appréciables et permettent de mieux comprendre la spécificité des résultats genevois.

Section 1

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS CANTONAUX

Etant donné les conditions si variées de l'environnement judiciaire, juridique et criminologique de la détention préventive dans les cinq cantons étudiés, les résultats statistiques de la corrélation entre détention préventive et peine ne pouvaient être livrés isolément. Aussi l'organisation judiciaire est-elle présentée succinctement afin de per-mettre au lecteur de situer, dans l'ordre des juridictions, celles dont les jugements font partie de notre échantillon. En règle générale, seu-les seu-les deux juridictions supérieures ont été prises en considération, soit celles qui ont le plus fréquemment à juger des prévenus ayant été détenus préventivement.

Les conditions légales de la détention préventive sont également exposées, car leur existence et leur spécificité sont étroitement liées aux hypothèses du présent travail.

En quelques chiffres, la typicité de la délinquance réprimée dans chaque canton doit permettre de comparer entre elles les caractéris-tiques essentielles des infractions poursuivies, de leurs auteurs et des peines prononcées.

Ce n'est qu'à la suite de ces indications qu'il nous a paru opportun d'exposer comparativement les données statistiques intéressant la détention préventive, ceci par canton :

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1) la fréquence de la détention donne le pourcentage de prévenus condamnés ayant fait de la détention préventive par rapport à l'échantillon des condamnés dont les dossiers ont été étudiés.

Dans les cantons où l'opportunité de la poursuite pénale est admise 3, et peut entraîner le classement de la procédure sans jugement, le nombre des détenus préventifs non jugés n'a pas été pris en considération dans la fixation de ce pourcentage ;

2) la durée moyenne de détention est déterminée uniquement en fonc-tion du nombre de prévenus détenus et non en foncfonc-tion du nombre total de condamnés ;

3) enfin le rapport de corrélation détention préventive/peine est indiqué conformément aux explications de méthode données pré-cédemment.

§ 41. FRIBOURG

A) Organisation judiciaire et compétences.

L'organisation judiciaire fribourgeoise connaît quatre juridictions pénales de jugement :

1) le juge de police est compétent pour toutes les contraventions fédérales ou cantonales, ainsi que pour les cas bénins de vol, escroquerie, recel et faux (art. 156 Organisation judiciaire frib.

et 24 bis CPPFRIB) ;

2) la Cour d'assises ne connaît que des crimes contre l'Etat, du meurtre et de l'assassinat (art. 161 OJFrib);

3) le Tribunal correctionnel et le tribunal criminel se voient attri-buer les affaires pénales qui ne sont pas de la compétence des autorités susmentionnées (art. 158 et 160 OJFrib). La répartition entre l'un et l'autre se fait selon la gravité des délits à juger.

Aucun jugement d'assises n'a été rendu en 1969, et seules les procédures jugées par les tribunaux correctionnels et criminels ont

3 Le principe de l'opportunité de la poursuite pénale est consacré par les codes de procédure pénale de Neuchâtel (art. 8), de Vaud (art. 53) et du Valais (art. 46 ch. 3). Invoquant l'art. 173 CPPGE à l'appui de sa pratique, le minis-tère public genevois utilise fréquemment le classement (alors que l'art. 21 CPPGE ne semble pas le lui permettre). Seul Fribourg a adopté, implicitement d'ailleurs, le principe de la légalité (art. 10 ch. 1). Sur la problématique, cf. D. Treyvaud, op. cit.

LA DÉTENTION PRÉVENTIVE EN SUISSE ROMANDE 101 été étudiées, soit les procédures de 224 condamnés, représentant le 52

%

4 des condamnations à des peines privatives de liberté pro-noncées (en application du CPS) par les juridictions fribourgeoises (N

=

442).

B) Conditions de la détention préventive.

La détention ne peut être maintenue que pour des motifs graves, notamment s'il y a lieu de craindre que le prévenu n'essaie de se soustraire à la justice ou d'entraver l'instruction (art. 2 ch. 3 CPPFRIB). Cette détention ne peut durer plus de 15 jours sans l'autorisation de la Chambre d'accusation (art. 26 ch. 4 CPPFRIB).

A noter enfin que selon l'art. 2 ch. 4 du CPPFRIB, «si le magistrat remet le prévenu en liberté, il peut, suivant les circonstances et pour autant que l'équité l'exige, lui accorder une indemnité ».

C) Condamnés et inf raclions.

Il convient de relever le nombre peu élevé d'étrangers condamnés dans ce canton : 11,2

%,

tandis que les ressortissants du canton sont fortement représentés : plus de 65

%.

Les récidivistes (déjà con-damnés antérieurement pour une ou plusieurs infractions prévues et punies par le CPS) constituent Je 44, 7

%

des condamnés. La récidive est donc particulièrement fréquente dans l'échantillon étudié.

L'âge moyen est de 32 ans.

Les infractions contre la propriété sont les plus fréquentes, mais n'occupent à Fribourg que le 32,4

%

du total des infractions. Elles sont suivies des infractions contre les mœurs, dont le pourcentage est le plus élevé parmi ceux des cantons romands : 20,5

%.

Vien-nent ensuite les infractions contre les droits pécuniaires (13,2

% )

et les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle (7,5

% ).

Ces infractions sont commises en bande ou à deux dans 21

%

des cas seulement.

4 Calculé pour chaque canton, ce pourcentage permet de se rendre compte de la gravité moyenne des affaires jugées et étudiées, compte tenu du fait que ce pourcentage s'étend des juridictions criminelles aux juridictions de simple police. Il a été établi sur la base du total des condamnations à des peines priva-tives de liberté (réclusion, emprisonnement et arrêts avec ou sans sursis) pro-noncées, suite à la commission d'infractions au CPS, à l'exclusion des autres lois fédérales (cf. Les condamnations pénales en Suisse, 1969, p. 22-23).

8

102 LA DÉTENTION PRÉVENTIVE EN SUISSE ROMANDE

Les crimes et délits, pour lesquels un préjudice chiffré a pu être calculé, sont au nombre de 132, et la valeur moyenne de ce préju-dice est de Fr. 5.600.-. C'est la plus basse moyenne des cantons considérés. Enfin, la peine moyenne prononcée est de six mois et demi.

D) Données statistiques sur la détention préventive.

Sur 224 condamnés, 97 ont été détenus préventivement (43,3

%),

pour une durée moyenne de 46 jours. Le rapport de corrélation entre les durées respectives de détention préventive subies et de peines prononcées donne '111 = 0,839 5• Cette indication doit être interprétée quant à sa valeur et qualifiée quant à sa « signification ». Sa valeur, située entre 0,8 et 0,9 permet de conclure qu'une relation marquée existe entre ces deux variables et la corrélation est alors qualifiée de haute 6De plus, la détermination du rapport de corrélation inverse donne une valeur très proche, soit '112

=

0,837, attestant une pro-gression linéaire constante entre détention préventive et peine. Quant à sa valeur, dépendant notamment du nombre de cas étudiés, elle peut être qualifiée de « très significative ». 7

E) Autres corrélations.

Les résultats de Fribourg présentent un intérêt particulier, car c'est le seul canton où sont vérifiées la corrélation entre préjudice subi du fait de l'infraction et durée de la peine prononcée ('11 3) et la corrélation entre préjudice et durée de détention préventive ('115).

L'expression graphique de '113 présente en abscisse le préjudice et en ordonnée la peine. Avec une interprétation « très significative », ce rapport de corrélation donne 'lla = 0,737. Il existe donc dans les jugements criminels et correctionnels fribourgeois une corrélation haute, ou relation marquée entre le montant du préjudice subi par la victime et la durée de la peine prononcée. Cette relation est non linéaire, ce qu'indique la valeur de son inverse ('114 = 0,458) interprété comme « significatif ».

5 Nous appellerons '1] 1 le rapport de corrélation graphiquement représenté en abscisse par la durée de détention préventive et en ordonnée par la durée de

·1a peine prononcée, 112 étant son inverse.

6 L'interprétation du rapport de corrélation peut se faire de la même manière que pour le coefficient de Bravais-Pearson (cf. Laroche : op. cit., p. 114).

7 C'est l'application du test du F de Snédécor qui permet de donner aux rapports de corrélation leur signification (cf. Hays : op. cit., p. 349).

LA DÉTENTION PRÉVENTIVE EN SUISSE ROMANDE 103 Quant à '115' il est composé en abscisse du préjudice et en ordonnée de la durée de détention préventive. Sa valeur '115 = 0, 735 ( « très significative») permet également d'affirmer qu'une corrélation élevée existe à Fribourg entre la durée de détention préventive et Je montant du préjudice causé par l'infraction. Son inverse ('116

=

0,417), dont l'interprétation est également « très significative », détermine une relation non linéaire.

On pourrait en conclure un peu hâtivement que le « sentencing » fribourgeois est lié de façon assez étroite à certains critères tels que le montant du préjudice ; que d'autre part la durée de détention pré-ventive y est souvent en rapport étroit avec les données économiques de l'infraction. Nous sommes assez éloignés des « motifs graves » permettant de justifier la détention préventive, et mentionnés dans Je code de procédure pénale fribourgeois (art. 2 ch. 3). Ces affirmations ne pourraient être vérifiées que par une étude de motivations plus approfondie, mais elles permettent toutefois de tracer J'esquisse d'une pratique judiciaire assez différente de celles des autres cantons étudiés.

§ 42. VALAIS

A) Organisation judiciaire et compétences.

Quatre juridictions se répartissent comme suit les jugements pénaux:

1) Je Tribunal de police juge certaines contraventions au CPS, ainsi que les contraventions au droit cantonal, qui ne sont pas du res-sort du juge-instructeur.

2) Je juge-instructeur, constituant Je Tribunal de district, instruit et juge les contraventions au CPS, les délits sanctionnés d'une peine privative de liberté de six mois au plus, ainsi que les infractions au CPS énumérées à l'art. 12 ch. 4 CPPVS, et notamment les lésions corporelles, les infractions contre Je patrimoine portant sur des valeurs inférieures à Fr. 2.000.-, et certaines infractions contre la liberté, les mœurs et la famille.

3) le Tribunal d'arrondissement juge les crimes et délits du CPS dont la connaissance n'appartient pas au juge-instructeur comme autorité de jugement.

4) enfin le Tribunal cantonal esit autorité de jugement en première instance pour certaines infractions limitativement énumérées (art.

153 et 155 CPS).

104 LA DÉTENTION PRÉVENTIVE EN SUISSE ROMANDE

Seules les procédures jugées par les tribunaux de district et d'ar-rondissement ont été dépouillées. Au nombre de 277, elles constituent environ le 83

%

du total des condamnations à des peines priva-tives de liberté prononcées par les juridictions pénales valaisannes (N = 333).

B) Conditions de la détention préventive.

Seul peut être arrêté un prévenu contre lequel existent des pré-somptions sérieuses de culpabilité. Il faut, de plus, que l'une des deux conditions suivantes soit remplie :

qu'un risque de fuite soit à craindre, risque présumé en cas de crime puni de réclusion, de prévenu dont l'identité est incertaine ou sans domicile en Suisse 8,

qu'un risque de collusion, de destruction de preuve, ou la com-mission de tout autre acte visant à entraver l'instruction soit à craindre (art. 65 CPPVS).

Les motifs de l'arrestation peuvent justifier la détention provi-soire (et non préventive 19) (art. 72 ch. 2 CPPVS). La décision de détention est motivée et le prévenu peut porter plainte contre telle décision (art. 72 ch. 4 CPPVS).

La mise en liberté est obligatoire lorsque le maintien de la déten-tion n'est plus indispensable pour l'instrucdéten-tion ou justifié par les cir-constances (art. 75 ch. 1 CPPVS). Si, d'autre part, la détention est motivée par la nécessité d'empêcher le prévenu d'entraver l'instruc-tion, elle ne doit pas, eni règle générale, dépasser 30 jours (art. 75 ch. 2 CPPVS).

s Une jurisprudence intéressante tempère la présomption de fuite et son application ne peut être que: restrictive, tout au moins en ce qui concerne le maintien de la détention provisoire : « La présomption de fuite ne peut être considérée comme un motif suffisant du maintien de la détention que si elle est étayée par d'autres éléments du dossier permettant de craindre que le prévenu ne se soustraie par la fuite à l'instruction. » (Revue valaisanne de jurisprudence, 1967, p. 50, Tribunal cantonal, Chambre pénale 18.3.1965.)

9 L'effort terminologique du législateur valaisan de 1962 n'a peut-être pas été poursuivi jusqu'au bout, car les conséquences logiques de la qualification nou-velle de la détention devaient entraîner également la modification de la libération, encore qualifiée de provisoirie (cf. note marginale de l'art. 75 CPPVS).

LA DÉTENTION PRÉVENTIVE EN SUISSE ROMANDE 105

C) Condamnés et infractions.

Après Genève, c'est dans le canton du Valais que l'on compte le plus fort pourcentage de condamnés étrangers : 34,2

%,

alors que les Confédérés ne constituent que le 15

%

des condamnés. Les réci-divistes sont peu nombreux et, avec un taux de 26,8

%,

ce canton semble présenter, sur ce point, une caractéristique intéressante. L'âge moyen des condamnés est de 31 ans.

Dans l'ordre décroissant, nous trouvons les infractions contre la propriété ( 40,5

% ),

les infractions contre les mœurs ( 15,5 % ), les infractions contre les droits pécuniaires ( 14

% )

et les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle (9,6 % ). Dans 24 % des cas seulement, ces infractions sont commises en bande ou à deux.

186 procédures ont permis de chiffrer un préjudice moyen, qui s'élève à Fr. 7.500.-. La peine moyenne est de cinq mois et demi.

D) Données statistiques sur la détention préventive.

120 condamnés sur 277, soit le 43,3

%,

ont été maintenus en détention provisoire pour une période moyenne de 65 jours.

Le rapport de corrélation entre détention préventive et peine donne '111 = 0,763, tandis que son inverse est '112 = 0,775. Ici encore ces deux valeurs démontrent, d'une part, une relation marquée entre les deux variables, mais également une certaine linéarité dans l'ex-pression graphique de cette relation. Enfin, la valeur de ces deux rapports de corrélation peut être interprétée comme « très signifi-cative ».

E) Autres corrélations.

Les deux corrélations préjudice/peine ('113) et préjudice/détention préventive ('llo) ont des valeurs indiquant des relations dites faibles, dont l'interprétation est « non significative». Les hypothèses de ces deux relations ne peuvent donc être vérifiées dans ce canton.

106 LA DÉTENTION PRÉVENTIVE EN SUISSE ROMANDE

§ 43. NEUCHÂTEL

A) Organisation judiciaire et compétences.

Trois juridictions pénales sont prévues dans l'organisation judi-ciaire neuchâteloise :

1) la Cour d'assises connaît des crimes exclusiv.ement punis de la réclusion, des crimes punis de la réclusion pour plus de 5 ans même si une peine parallèle d'emprisonnement est également pos-sible, et des infractions pour lesquelles la Chambre d'accusation estime qu'une peine privative de liberté supérieure à 3 ans peut être prononcée (art. 42 CPPNE) 10 ;

2) le Tribunal correctionnel est compétent pour infliger toutes les peines de réclusion ou d'emprisonnement inférieures à 3 ans. II est également compétent pour décider des mesures de sûreté et de sécurité prévues par le CPS (art. 14 et 15, et 42 à 45 CPS) ; 3) le Tribunal de police est compétent pour infliger des peines

pri-vatives de liberté inférieures à 3 mois. Toutes les contraventions sont de son ressort (art. 44 CPPNE).

4 procédures d'assises et 59 procédures correctionnelles ont fourni l'ensemble de nos données. Elles constituent le 15

%

11 des procédures pénales jugées par les juridictions neuchâteloises et s'étant terminées par le prononcé d'une peine privative de liberté (N = 396).

10 Telles étaient les compétences de la Cour d'assises en 1969, soit pour la période qui concerne notre enquête. Depuis lors des modifications ont été appor-tées aux compétences des juridictions pénales : la plus importante restreint celle de la Cour d'assises aux affaires pour lesquelles la Chambre d'accusation estime qu'une peine de plus de 3 ans peut être envisagée (loi neuchâteloise du 5 oct.

1970. Cf. F. Clerc: Chronique législative, RPS 1971, p. 53).

11 Ce faible pourcentage s'explique par le fait que nous avons omis les procédures du Tribunal de police, juridiction dont la compétence est relativement étendue car le ministère public la saisit chaque fois qu'il estime qu'une peine d'emprisonnement inférieure à 3 mois et un jour peut être prononcée (art. 44 al. 2 ch. 2 CPPNE). Pour 19fi9, par exemple, les condamnations à des peines de

11 Ce faible pourcentage s'explique par le fait que nous avons omis les procédures du Tribunal de police, juridiction dont la compétence est relativement étendue car le ministère public la saisit chaque fois qu'il estime qu'une peine d'emprisonnement inférieure à 3 mois et un jour peut être prononcée (art. 44 al. 2 ch. 2 CPPNE). Pour 19fi9, par exemple, les condamnations à des peines de