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Act. Nullepart onne puts'en

tenir

à cette

attitude

négative qui, manifestement,

allait

à

l'encontre

d'unetendance naturelle, et à certains égards bien¬

faisante, de l'évolution économique. L'entente

entre chefs d'entreprises est la conséquence

de la

concentration, qui, elle-même, est la

résultante de

la concurrence. Quand elle intervient, comme il

arrive souvent, sur un marché crue les excès de la

26 LE CORPORATISME

lutte concurrentielleoules progrès troprapides de l'outillage mécanique ont déséquilibré en y créant

la surproduction et en y avilissant les prix, l'en¬

tente fait œuvre utile si elle rétablit un minimum de discipline, si elle réadapte la production aux

besoins, si elle relèveles coursà un niveauqui per¬

mette une rémunération honorable pourles agents de la production. Il y a donc en fait parfois de

bonnes ententes. Quand ils l'eurent compris

les pouvoirs publics en arrivèrent non seulement à desserrer leurs prohibitions primitives, mais même

à favoriser la constitution de tels accords, voire

à les empêcherde se disloquer enles transformant de formations facultatives et libres en institutions

obligatoires. Déjà en 1910, l'Allemagne avait ainsi

sauvé le cartel de lapotasse. Pendant la guerre, un peu partout, des consortiums ont été constitués à

l'instigation de l'Etat là ils ne se formaient pas

spontanément. Et les économistes libéraux avaient tort de croire qu'il ne s'agissait là que d'institu¬

tions exceptionnelles nées de circonstances anor¬

males et dont rien ne survivrait quand la paix

serait revenue. Dans un certain nombre de législa¬

tions récentes, en particulier depuis le début de la crise, on retrouve de la part de l'Etat cette même tendanceà setournervers les ententesindustrielles

et commerciales pour leur confier le soin de disci¬

pliner la production \

1 Cf. le décret italien du 16 juin 1932 sur les

consor-LES ENTENTES À L'ÉTRANGER 27 Toutefois des difficultés graves subsistent que l'on n'a pasréussi encore à

résoudre, qui peut-être,

tiums obligatoires (qui a été du restetrèspeu appliqué). Voir

sur ce point les articles précités de F. Perroux et de

G. Bassani dans la R.E.P., 1933 et 1934 ;

2° Les AgriculturalMarketing Acts anglais de1931-1932-1933

qui prévoient la création de comités de marchés lorsque les

2/3 des producteurs représentant les 2/3 de la capacité de

production le demandent, avec pouvoirs très étendus de con¬

trainte sur la minorité. Des comités ont été effectivement

constitués au nombre de 5 (lait, pommes de terre, houblons,

porcs et lards) sur le fonctionnement desquels M. L. Robbins

apporte d'intéressants renseignements dans un article récent

de la R.E.P. (n° spécial sur l'Economie Dirigée,

septembre-octobre 1934);

La loi allemande du 15 juillet 1933, qui ouvre à l'Etat la

faculté d'établir des cartels obligatoires dans les branches de

production, agricole ou industrielle, où la libre concurrence

donnedes résultatscontraires à l'intérêtpublic. M. W. Darré,

qui est Ministre de l'Alimentation depuis l'avènement du

National-Socialisme, a poursuivi systématiquement la poli¬

tique de cartellisation dans l'agriculture et créé quatre grou¬

pements (lait-œufs-animaux de boucherie-céréales) à l'inté¬

rieur desquels règne une rigoureuse discipline. [Cf. les arti¬

cles de MM. von ©ietze (pour l'agriculture) et von Beckerath

(pour l'industrie) dans le numéro spécial de la R. E. P. sur

l'Economie dirigée];

La constitution de cartels obligatoires en Pologne dans

les houillères, les sucreries, les exploitations pétrolifères et

métallurgiques. Cf. à cet égard l'article de M. H. Devillez,

L'expérience polonaised'économiedirigée, (RevuePolitique et

Parlementaire, mai 1934).

Surl'ensemble du problème desrapportsentre les cartels et

l'Etat voir, les études réunies dans le deuxième Cahier de

Droit Etranger sous le titre : Les Ententes industrielles et

commerciales en France, U. S. A., Pologne, Allemagne, avec

une abondantebibliographie, Sirey, 1932. Voir aussi la discus¬

sion du projet de loi sur les ententes économiques devant la

Société d'Etudes Législatives dans le Bulletin de cette Société,

1933.

28 LE CORPORATISME

en l'état actuel, sont insolubles. Elles proviennent

du fait que ce mouvement d'organisation collective

s'est déroulé dans une ambiance économique qui,

par ailleurs, demeure individualiste et libre. Ces cartels et ces trusts, évoluant dans un monde de

concurrence et de lutte, cherchent tout naturel¬

lement à dominer le marché plus encore qu'à le régulariser. Mus par la poursuite du maximum de

profit, ils ont tendance à abuser de leur puissance

pour rançonner le consommateur ou exploiter la

main-d'œuvre. Si favorable qu'il soit à la formule del'entente, l'Etat nepeut naturellement sanction¬

ner ces abus quand ils se produisent, d'où un flot¬

tement, des hésitations, des contradictions dont les Etats-Unis nous ont apporté, depuis le début du

xxe siècle, des exemples typiques, oscillant entre la lutte contre les trusts quand l'opinion publique est révoltée de leurs excès et la bienveillance à leur

égard quand ils apparaissentcomme un instrument d'organisation ou d'expansion du marché. Dans le dernier état des choses, la politique Roosevelt a mis en sommeil la législation anti-trust et elle a, par le système des « codes », rendu en quelque

sorte obligatoire et officiel l'accord des entreprises

par grandes catégories professionnelles, mais on sait que cette politique a donné des résultats très contestés. Ne faut-il pas voir, dans ce bilan un

peu trouble de 1' « expérience Roosevelt » 1 la

1 Sur l'expérience Roosevelt, cf. les livres récents de

ENTENTES ET LIBÉRALISME 29 preuveà

la fois de la place

que

d'ores et déjà, dans

notre économie actuelle, tient l'action

collective

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