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En décrivant la genèse de l'action en rétablissement de 11état de droit primitif, nous avons mis en évidence les inconvénients

d'une telle procédure et les dangers qufelle peut présenter pour le secteur de la construction~ Par conséquent, la plup.::u."t des cantons n'utilisent pas de manière stricte l'action prévue à l'art. 22 AFAIE : plus de la ffioitié d!entre- eux n'ont jamais eu de cas dl application et seuls cinq cantons en ont connu plus de deux .. L'obligation d'introduire. l;actiou, impos2e par l'AFAIE 1973 - auparavant ce n'était qu'une faculté - n'a pas conduit à un changement significatif de la prE.:tiqu·:=., Seul le Tessin a adopté une nouvelle pratique que nous examinel"ûUS plu5; loin.

La réticen.ce de 11 autorité à agir est justifiée par Uf:e préférence accordée aux arrangements .à 1'1 amiable avec les particuliers] principalement la rétr.-ocession à l'aliénateur ou la vente à un tiers non-assujettij parfois avec Jévolutiün des bénéfices à ItEta.t~ Il arrive aussi que, sous la menace de la poursuite civile, les partieu liers requièrl?nt l'autorisation et l' obt iennent : en principe, ils de"vT aient ~!'2 fonder sur un nouve l acte d1acquisition, vu que celui qui a causé. la poursuite e.st nui et ne. peut pas fonder une autm:·isaticn subséquente (AIF 99 l h 144); mal.'; cette règle n l est pas re.~pectée dans tous les cas.

Selon ItOFJ~ la solution de compromis est admissible dans 12 mesure oii elle est conforme au but de la LAIE; mais l'OFJ -met en garde If autorité CaD.tonale contre les r lsques d'f opération fiduciaire que présente. une vente à un ti.ers non-ae.sujetti : il

Si agit alors de prendre des précautions et d' en~iisager UDe

poursuite pénale avec la dévolution à l1Etat des avantages patrimoniaux illicites (art. 23 AF).

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La solution du compromis présente plusieurs avantages : économie

de moyens et de temps,. succès mieux assuré, suppression du risque de: recours de la part d.es particuliers, atténuation des conflits ..

Une action civile stricte pose des problèmes particulièrement aJ_gus dans 1 t établissement des preuves ~ surtout dans les

acquisitions par transfert d'action.

25. La solution tessinoise : euro grano salis

Le Tessin et J. dans une certaine mesure les Grisous l ont constaté que teflt le rétablissement civil que la vente aux enchères sont

des solutions catastrophiques pour lféconomie publique et privée.

Un palliatif original a été découvert : l (amende civile ou conventionnelle (9). Cette dernière est fondée sur une interprétation extensive des artc 22 et 28 Al! il SE agit donc d'une combinaison des conséquences civile et pénale de la LAIE.

En pratique, au Tessin, ltautorité habilitée à recourir, représentée par un avocat, conclut devant le juge civil avec le particulier qui a violé la LAIE une transaction en vertu de laquelle une somme représentant environ 10% de l1affair~ illicite

est versée

à

l'Etat: le montant peut varier entre Fr.

50'000,--et 3001000,--. Il l'!st intéressant de relever qnt il s'agit là malgré tout d~une sanction bien plus lourde, matériellement du moins:i que l f amende pél1a le) qui dépasse à peine Fr. 6! OOO} -- en moyenne (Cf. Annexe II). Vu que cette amende remplace le rétablissement de l iétat. de droit primitif, (~lie permet le maintien de la situation jur.idique contraire à la LAIE, ce qui

signifie que l'aliénateur reste en possession du prix de vente et

que 1 f acquéreur devient flpropr iétai.re de son bienu seul l'acquéreur se voit en revanche in.fliger I l a1œ'ude., sous rés':'-TV"e de la poursuite pénale contre l'aliénateur.

La magistrature et 1 t administrat ion cantona le il r ont pas intérêt à attaquer une solution conforme aux intérêts de l té.coüomie tess inc'-is2. et

interpellation I98U, 14 55),

des finances publiques~ Toutefois, dans une du 21 a-·/r il 1980 (Verbal i de 1 Gr an Cons iglic>, aeuz. députés au. Grand Conseil demandent des explications sur la p:r5tique de 1!i action en xétablisser-uent au

Tessin. L'un d'eux se réfère il une lettre du 1er février 1977 de l'autorité cantonale . de surveillance au directeur du Département de justice: partant de la constatation de nombreuse.s poursuites pénales, surtout contre des sociétés immobilières, l t autorité 5 l interroge sur les

conséquences civiles

d'acquisitions réalisées ttcon il cavallo di Troia delle società anonime."; l t autorité évalue à près de 50 millions de francs la valeur globale de la propriété immobilière impliquée ou pouvant être impliquée dans des actions en rétablissement. Face à l'ampleur du phénomène, une alternative est envisagée dans Itamende civile, critiquée certes, mais off.rant plusieurs avantages pratiques et économiques et permettant un

assainissement

de la situat ion.

Dans

sa réponse il l'interpellation, le 25 juin 1980, (Verbali, 1980, p. 297 ss), M.

Cotti, directeur du Département de justice, précise que le Conseil d'Etat n'a pas à donner d'instruction à l'autorité cantonale de surveillance, qui est une autorité judiciaire au Tessin '"

M.

cotti ajoute que

le

choix de 11 action en rétablissement stricte aurait posé uU problème certaines

affaires

litigieuses,

commises

sous

la

loi von

Moos,

étaient-elles soumises à

la

prescription de 10 ans

d'av",.t

1973,

ou de 5 ans d'après la loi Furgler

!

dans le second cas, Itaction aurait

été prescrite. Le compromis de l'a_nde civile permet de contourner ces difficultés : sur 31 causes:t 25 transactions ont déjà permis à l'Etat d'encaisser près de 1,2 millions de francs.

L'autorité

fédérale

n'agrée pas cette pratique, dénuée de base

légale.

L' interpe 11 ateue se déclare Insat1s~a1t of par cette réponse, qu'une amende relativement modeste est impropre à

empêcher la violation de la LAIE.

Dans ces conditions, i l faut admettre qt1€ l ~ amende civile TI t a pas une fonction préventive mais ne rait que renchérir le coat des acquisitions illicites, lorsqu~elles sont d~couvertes.

La Confédération est opposée à cette solution mais elle est dépourvue de moyens de recours.. Seu les les part ies les particuliers et If autorité cantonale de contrôle peuvent s'opposer au jugement qui fixe le montant de llarr~nde; mais

aucune dtelle nta intérêt

à

le faire4

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En conclusion i l semble que seul le Tessin ait opté pour une solution formalisée de substitution à l'action en rétablissement, solution mieux adaptée aux intérêts du canton, alors que les autres cantons préfèrent des solutions .adaptées à chaque cas mais qui passent rarement par 1- action en rétablissement.

26. La géographie des sanctions pénales

Les données statist iques sur les sanct l.OI1.f pénales œ.ontrent une forte concentration des cas dans le canton du Tessin. De plus la majorité des actes relevants ont été comn'llS entre 1971 et 1974 ..

A lui seu l le Tess in s'adjuge 72% des délits réprimés entre 1974 et 1979 (fo...nnexe 1) .. Peur les autres cantons, les chiffres sont peu i'l!portants que lques cas à Lucerne, à Nidwald: aux Grisons et dans le canton de Vaud; un se.ul cas à Zurich, à. Berne, en Thurgovie et

en

Valais. Plusieurs facteurs expliquent la

situa.tion particulière du Tessin~

La criminologie a mis en évidence le fait que la criminalité économique varie en importance selon des cycles é...:onomiques. (10).

Le début d.es années 70 est marqué par la surchauffe qui culmine en 1972~ justifiant toute une série de mqsU"res fédérales qui visent limiter l f acti~!ité

é.cono11lit'iue

restristion

an

ia construction., du crédit, interdiction des ventes immobilières aux étrangers (lex Gelio). m .l.,:}SSlU, qUJ~ se .:aractérise par une forte activité financière. et bancaire et par un secteur de la construction très développé, est durement· touché pac '.";es mesures ..

La conjugaison de ce type pDrticulier de développeuJeut et des mesures fédérales restrictives crée des condit.ions favorables à

la violation de la législation écon.Jtniquf:;.

La récession qui suit et le remplacement de la LAIE en 1973.t -partic.ulièrement des 1l1i)yens de pour s,lite favorisent alors la

mise ,

Q. jour de nombreuses opérations fraudule.uses. Plusieurs violations de la LAIE app.?raissent à l'occasion de faillite ret.:entissantes ou de diffi·~ultés financières .. L'aff2ire du Crédit Suisse à Chias 50 illustre bien la présence d f .acquis it ions

itIlmobilières

i 1.1égales le cadre de la plupart àes opérations financières. de grande envergure..

Mais les aléas de la conjoncture économique ne sont pas une exclusivité

tessinoise ..

Pour

compr.endre la fréquence des poursuites et des condamnations il faut faire intervenir un autre facteur, celui de la personnalité des représentants du Ministère

public~ En effet, ces derniers, qui entrent en fonction à

l'époquË où est édicté le nouvel arrêté fédéral (Lex Furgler), ne

cachent pas leur volonté d'agir fermement à l'encontre de la

criminalité économique.

27~ f~endes

et sursis

Les conséquences potentiellement graves, voire désastreuses de la

sanction civile ont déjà été mises en évidence. La. situation est fort différente en ce qui conce.rne les peines pénales l'amende dal!s 90% des cas, 17emprisonnement avec sursis dans 8% des cas, les arrêts avec sursis dans 3% des cas (Annexe 1)., Ltamende moyenne se monte ft Fr .. 6522.,-- et la peine priva.tive de liherté

~oye_une 11 3 l!iD-i-s; les maxima. sont Fr ~ 45 f 000 ,.--j; respect i-vement

douze mois (Annexe II). Il

11'

est pas dans notre propos de juger

de l{adéquation de telles sanctions; en revanche, si on admet que la fonction des sanctions pénales est en premier lieu préventive ou dissuasive, il est évident qu f une amende d' un montant

"re lat ivem'Znt dérisoire ou une peine avec sursis seront impropres .? dissuader quiconque de prendre le- risque d'une violation de la

LAI"S .. Cfest

la raison pour

laquelle beaucoup e

8i-'P l icateurs estiu:ient que l'effet dissuasif de la sanction civile est bem..lcoup plus fort que celui de la sanction pénale, m81gré Iteffet de réprobation sociale généralement ratt<?::l-:.4 à cette derni?!re ..

VI. --- La violation du droit