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Crédits d’impôt à l’égard des besoins essentiels

Dans le document 2016 Dépenses fiscales (Page 144-149)

Pour personne vivant seule (1988 — existait sous la forme d’une exemption personnelle pour l’année 1987 seulement)

Le régime d’imposition accorde un crédit d’impôt non remboursable aux personnes à faible ou à moyen revenu vivant seules – ou uniquement avec des enfants à charge –, qui est calculé en fonction d’un montant de besoins essentiels reconnus sujet à une indexation annuelle.

Pour bénéficier du montant pour personne vivant seule pour une année, un particulier doit habiter ordinairement, pendant toute l’année ou pendant toute la partie de l’année qui précède le moment de son décès, un établissement domestique autonome qu’il maintenait et dans lequel n’habitait, pendant l’année, aucune personne, autre que lui, qu’une personne âgée de moins de 18 ans ou qu’un étudiant majeur admissible dont il est le père ou la mère, si cet étudiant a complété dans l’année au moins une session d’études reconnues.

De plus, lorsqu’un particulier n’a aucun enfant à l’égard duquel il a droit à un crédit d’impôt remboursable pour le soutien aux enfants pour le dernier mois de l’année, il peut ajouter, au montant pour personne vivant seule, un supplément pour famille monoparentale si, au cours de l’année, il habitait avec un étudiant majeur admissible.

Toutefois, lorsqu’un particulier a reçu un crédit d’impôt remboursable pour le soutien aux enfants au cours d’une année donnée, le supplément pour famille monoparentale qui peut être ajouté au montant pour personne vivant seule doit être réduit en fonction du nombre de mois compris dans l’année pour lesquels il a eu droit à ce crédit d’impôt.

Aux fins du calcul du crédit d’impôt, le montant accordé pour personne vivant seule, y compris le montant accordé à titre de supplément pour famille monoparentale, doit s’ajouter aux montants pour revenus de retraite et en raison de l’âge. L’ensemble de ces montants est ensuite réduit une seule fois. Le taux de cette réduction est de 15 % pour chaque dollar de revenu familial du particulier (soit le revenu net du particulier et, le cas échéant, celui de son conjoint admissible) qui excède le seuil de réduction applicable (sujet à une indexation annuelle).

L’ensemble des montants ainsi réduits est transformé en un crédit d’impôt en fonction d’un taux de 20 %.

Le tableau ci-dessous présente les paramètres utilisés pour déterminer le crédit d’impôt pour personne vivant seule.

TABLEAU B.26

Paramètres utilisés pour déterminer le crédit d’impôt pour personne vivant seule (en dollars)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Montant de besoins essentiels

reconnus 1 245 1 280 1 310 1 325 1 340 1 355

Supplément pour famille

monoparentale 1 545 1 585 1 625 1 640 1 655 1 675

Seuil de réduction 30 875 31 695 32 480 32 795 33 145 33 505

Le crédit d’impôt pour personne vivant seule a pour but de reconnaître les besoins additionnels, en comparaison avec ceux des personnes vivant en couple, qui découlent de l’occupation d’un logement ou d’une résidence par une personne seule ou par une famille monoparentale (par exemple, le loyer, les frais de téléphone et d’électricité et les autres frais fixes que les couples peuvent partager).

Montant pour enfants mineurs en formation professionnelle ou aux études postsecondaires (1988 — existait antérieurement sous la forme d’une exemption personnelle depuis 1986)

Le régime d’imposition accorde un crédit d’impôt non remboursable à un particulier à l’égard de ses enfants mineurs à charge qui poursuivent des études à plein temps en formation

Pour être considéré comme un enfant mineur, l’enfant doit être âgé de 17 ans ou moins tout au long de l’année et ne pas être une personne à l’égard de laquelle son conjoint a déduit un montant, dans le calcul de son impôt autrement à payer, en vertu du transfert entre conjoints de la partie inutilisée des crédits d’impôt non remboursables.

De plus, l’enfant doit poursuivre des études à plein temps dans un établissement d’enseignement désigné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre responsable de l’Enseignement supérieur24, selon le cas, pour l’application du Programme de prêts et bourses pour les études secondaires en formation professionnelle à temps plein et pour les études postsecondaires à temps plein, institué en vertu de la Loi sur l’aide financière aux études, où il est inscrit soit à un programme d’enseignement ainsi reconnu lorsque l’établissement est situé au Québec, soit à un programme d’enseignement de niveau collégial ou universitaire ou de niveau équivalent lorsque l’établissement est situé à l’extérieur du Québec.

À cet égard, un enfant atteint d’une déficience fonctionnelle majeure au sens du Règlement sur l’aide financière aux études qui poursuit, au cours d’une année, des études à temps partiel en raison de sa déficience est réputé poursuivre à plein temps ses études au cours de cette année.

Aux fins du calcul du crédit d’impôt, un montant de besoins essentiels reconnus, sujet à une indexation annuelle, est accordé pour un maximum de deux sessions complétées au cours d’une année par un enfant, duquel doit être soustrait un montant égal à 80 % du revenu de l’enfant pour l’année, déterminé sans tenir compte des bourses d’études, des bourses de perfectionnement et des récompenses qu’il a reçues au cours de l’année et qui donnent droit à une déduction dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.

Le tableau ci-dessous présente le montant accordé pour chacune des sessions complétées par un enfant mineur au cours d’une année.

TABLEAU B.27

Montant utilisé pour déterminer le crédit d’impôt pour enfants mineurs en formation professionnelle ou aux études postsecondaires

(en dollars)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Montant par session (maximum deux) 1 965 2 015 2 065 2 085 2 105 2 130

Le montant du crédit d’impôt pour enfants mineurs en formation professionnelle ou aux études postsecondaires est égal au produit de la multiplication du total du montant calculé pour chacun des enfants mineurs par un taux de 20 %.

Ce crédit d’impôt a pour but d’accorder un allègement fiscal aux parents dont les enfants mineurs sont aux études secondaires en formation professionnelle ou aux études postsecondaires, en reconnaissant que ces enfants ont essentiellement les mêmes besoins financiers qu’un adulte.

24 La responsabilité de cette désignation incombait au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du 28 janvier 2016 au 21 février 2016 et au ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du 27 février 2015 au 27 janvier 2016. Avant le 27 février 2015, elle incombait au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ainsi qu’au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science du 24 avril 2014 au 26 février 2015 et au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie du 20 septembre 2012 au 23 avril 2014.

À l’égard des autres personnes à charge (1988 — existait antérieurement sous la forme d’une exemption personnelle)

Le régime d’imposition accorde un crédit d’impôt non remboursable, calculé en fonction d’un montant de besoins essentiels reconnus, sujet à une indexation annuelle, à un particulier ayant à sa charge une personne, autre que son conjoint ou une personne exclue25, qui est âgée de 18 ans ou plus avec laquelle il est lié par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption duquel doit être soustrait un montant égal à 80 % du revenu de la personne à charge pour l’année, déterminé sans tenir compte des bourses d’études, des bourses de perfectionnement et des récompenses qu’elle a reçues au cours de l’année et qui donnent droit à une déduction dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.

Le montant du crédit d’impôt à l’égard des autres personnes à charge est égal au produit de la multiplication du total des montants ainsi calculés pour chacune de ces autres personnes à charge par un taux de 20 %.

Le tableau ci-dessous fait état du montant qui est accordé aux fins du calcul du crédit d’impôt pour autres personnes à charge.

TABLEAU B.28

Montant utilisé pour déterminer le crédit d’impôt pour autres personnes à charge (en dollars)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

2 855 2 930 3 005 3 035 3 065 3 100

Toutefois, le montant de besoins essentiels reconnus à l’égard d’une personne qui atteint l’âge de 18 ans au cours de l’année doit être réduit d’un montant égal à la proportion de ce montant que représente, par rapport à 12, le nombre de mois dans l’année au cours desquels elle avait, à un moment quelconque, moins de 18 ans, compte tenu du fait que les besoins essentiels reconnus des personnes de moins de 18 ans sont couverts par le crédit d’impôt remboursable pour le soutien aux enfants.

Le crédit d’impôt pour autres personnes à charge a pour but de ne pas imposer le revenu qu’un particulier consacre à la satisfaction des besoins essentiels d’une personne âgée de 18 ans ou plus qui est financièrement à sa charge.

Transfert de la contribution parentale reconnue (2007)

Le régime d’imposition accorde à certains étudiants ayant peu ou pas d’impôt à payer la possibilité de transférer à leurs parents un montant à titre de contribution parentale reconnue. Le montant ainsi transféré permet aux parents de réduire d’autant leur impôt autrement à payer.

25 Est une personne exclue une personne à l’égard de laquelle son conjoint a déduit un montant, dans le calcul de son impôt autrement à payer, en vertu du transfert entre conjoints de la partie inutilisée des crédits d’impôt non remboursables ou une personne qui est un enfant ayant transféré au particulier qui demande le crédit d’impôt ou au

Pour être admissible à transférer à son père ou à sa mère, ou encore aux deux à la fois, un montant à titre de contribution parentale reconnue, un étudiant doit, au cours d’une année donnée, être âgé d’au moins 18 ans et avoir commencé et complété une session d’études dans un établissement d’enseignement que le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre responsable de l’Enseignement supérieur a désigné26 pour l’application du Programme de prêts et bourses pour les études secondaires en formation professionnelle à temps plein et pour les études postsecondaires à temps plein, institué en vertu de la Loi sur l’aide financière aux études.

L’étudiant doit, en outre, avoir été inscrit auprès d’un tel établissement à un programme d’enseignement ainsi reconnu ou, lorsque l’établissement est situé à l’extérieur du Québec, à un programme d’enseignement de niveau collégial, de niveau universitaire ou de niveau équivalent.

De plus, la session d’études que l’étudiant a commencée et complétée au cours de l’année doit en être une durant laquelle il poursuivait ses études à plein temps. À cet égard, un étudiant est réputé poursuivre ses études à plein temps, lorsqu’il est atteint d’une déficience fonctionnelle majeure au sens du Règlement sur l’aide financière aux études et qu’il poursuit, pour ce motif, des études à temps partiel.

De façon sommaire, le montant maximal qu’un étudiant peut transférer, pour une année, à l’un de ses parents ou répartir entre ceux-ci, selon le cas, est égal à l’excédent d’un montant correspondant à 20 % du montant qui lui est accordé pour l’année au titre de ses besoins essentiels sur l’ensemble des montants suivants :

son impôt autrement à payer pour l’année donnée;

le total des montants qu’il a reçus, dans l’année, au titre du crédit d’impôt remboursable pour la solidarité.

Lorsqu’un étudiant a complété plus d’une session d’études reconnues dans une année, le montant qui lui est accordé pour l’année au titre de ses besoins essentiels correspond au plein montant de besoins essentiels reconnus pour un adulte, alors que ce dernier montant doit être réduit du montant de besoins essentiels reconnus pour une session d’études, lorsqu’une seule session d’études a été complétée par l’étudiant dans l’année.

Toutefois, pour tenir compte du fait que les besoins essentiels des personnes de moins de 18 ans sont couverts par le crédit d’impôt remboursable pour le soutien aux enfants, le montant qui est accordé à un étudiant au titre de ses besoins essentiels pour l’année de ses 18 ans correspond au total des montants suivants :

le montant de besoins essentiels reconnus pour une session d’études pour chaque session (maximum deux) complétée par l’étudiant dans l’année;

le montant correspondant à la proportion de l’excédent du plein montant de besoins essentiels reconnus pour un adulte pour l’année, sur le montant équivalant au double du montant de besoins essentiels reconnus pour une session d’études, représentée par le rapport entre le nombre de mois de l’année qui suivent celui au cours duquel il atteint l’âge de 18 ans et douze.

26 Voir la note 24.

Le tableau ci-dessous présente les paramètres utilisés pour déterminer le montant accordé à un étudiant majeur au titre de ses besoins essentiels reconnus.

TABLEAU B.29

Paramètres utilisés pour déterminer le montant accordé à un étudiant majeur au titre de ses besoins essentiels reconnus

(en dollars)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Montant de besoins essentiels

reconnus pour un adulte 7 015 7 200 7 380 7 450 7 530 7 610

Montant de besoins essentiels

reconnus pour une session d’études 1 965 2 015 2 065 2 085 2 105 2 130

Le transfert de la contribution parentale reconnue vise à tenir compte du soutien financier que les parents peuvent apporter à un enfant majeur aux études, lorsque celui-ci a un revenu insuffisant pour poursuivre ses études.

Transfert des crédits d’impôt non remboursables inutilisés par un conjoint

Dans le document 2016 Dépenses fiscales (Page 144-149)