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Crédit d’impôt pour dons (1993 — existait antérieurement sous la forme d’une déduction dans le calcul du revenu imposable)

Dans le document 2016 Dépenses fiscales (Page 116-119)

Les particuliers peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt non remboursable à l’égard de certains dons qu’ils effectuent. Ce crédit d’impôt renferme plusieurs éléments constitutifs qui se rapportent soit à l’admissibilité du don, soit au calcul du crédit d’impôt.

De façon générale, un don est admissible au crédit d’impôt lorsqu’il est fait en faveur d’un donataire reconnu.

En outre des dons faits aux organismes de bienfaisance enregistrés, à l’État, aux municipalités ou aux organismes municipaux ou publics remplissant une fonction gouvernementale, les dons suivants sont également admissibles au crédit d’impôt :

les dons faits à l’Organisation des Nations Unies ou à l’un de ses organismes;

les dons faits à certaines universités ou œuvres de bienfaisance étrangères;

les dons faits à certaines sociétés de logement;

les dons faits à des organismes d’éducation politique reconnus;

les dons faits à des associations canadiennes de sport amateur enregistrées ou à des associations québécoises de sport amateur enregistrées;

les dons faits à l’Organisation internationale de la Francophonie ou à l’un de ses organes subsidiaires;

les dons faits après le 23 mars 2006 à des institutions muséales enregistrées;

les dons faits avant le 30 juin 2006 à des organismes artistiques reconnus;

les dons faits après le 29 juin 2006 à des organismes culturels ou de communication enregistrés.

Dans certains cas, un don est admissible au crédit d’impôt s’il porte sur un bien déterminé et qu’il est fait en faveur d’une entité reconnue qui a généralement une vocation compatible avec le bien en question. Les dons qui entrent dans cette catégorie sont les suivants :

les dons ayant pour objet un instrument de musique, lorsqu’ils ont été effectués, après le 23 mars 2006, en faveur d’un établissement d’enseignement reconnu;

les dons ayant pour objet un bien culturel ou un bien y assimilé, y compris les dons portant sur la nue-propriété de tels biens s’ils ont été faits dans le cadre d’une donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue, lorsqu’ils sont effectués en faveur de certains établissements ou administrations publics, de certaines institutions muséales ou encore de certains centres d’archives;

les dons ayant pour objet un terrain ayant une valeur écologique indéniable, y compris les dons portant sur une servitude grevant un tel terrain, lorsqu’ils sont effectués, entre autres, en faveur de l’État, de municipalités québécoises ou de certains organismes de bienfaisance enregistrés ayant une vocation écologique au Québec.

Par ailleurs, le crédit d’impôt pour dons est calculé en fonction de deux taux. Pour la première tranche de 200 $ prise en considération dans le calcul du crédit d’impôt, le taux applicable est de 20 %, alors que pour l’excédent des premiers 200 $, le taux applicable est de 24 %.

Le calcul du crédit d’impôt pour dons s’effectue en tenant compte du montant admissible de chacun des dons faits par un particulier. En règle générale, le montant admissible d’un don correspond à l’excédent de la juste valeur marchande (réelle ou, s’il y a lieu, réputée) du bien donné sur le montant de l’avantage, le cas échéant, à l’égard du don.

De façon exceptionnelle, certains dons relevant du domaine culturel profitent d’un traitement fiscal privilégié à l’égard du montant admissible du don pris en considération aux fins du calcul du crédit d’impôt. Ce traitement fiscal privilégié, qui prend la forme d’une majoration du montant admissible du don, s’applique aux dons suivants :

les dons d’une œuvre d’art faits à une institution muséale québécoise, y compris les dons de la nue-propriété d’une œuvre d’art faits à une telle institution dans le cadre d’une donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue;

les dons faits après le 3 juillet 2013 qui portent sur une œuvre d’art public dont la juste valeur marchande est attestée par une autorité compétente reconnue et qui sont :

— soit à caractère éducatif en raison du fait qu’ils sont effectués en faveur d’un donataire admissible issu du monde de l’enseignement, par exemple, une commission scolaire québécoise ou un organisme de bienfaisance enregistré ayant pour mission l’enseignement qui est, entre autres, une université québécoise ou un cégep qui, selon l’attestation du ministre de la Culture et des Communications, a acquis l’œuvre pour l’installer dans un lieu accessible aux élèves et peut en assurer la conservation,

— soit à caractère citoyen en raison du fait qu’ils s’inscrivent dans l’aménagement des espaces publics et qu’ils sont effectués en faveur de l’État (autre qu’un mandataire de l’État qui est un établissement d’enseignement) ou, si l’œuvre d’art public a été acquise, comme attesté par le ministre de la Culture et des Communications, conformément à une politique d’acquisition et de conservation d’œuvres d’art public, d’une municipalité québécoise ou d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Québec (autre qu’une commission scolaire);

les dons faits après le 3 juillet 2013 qui portent sur un bâtiment admissible situé au Québec susceptible d’accueillir des ateliers d’artistes ou des organismes à vocation culturelle, y compris le terrain sur lequel il repose et la partie du terrain contigu qui en facilite l’usage et la jouissance, pourvu que la juste valeur marchande du bâtiment et du terrain s’y rapportant soit attestée par le ministre de la Culture et des Communications et que le don soit fait en faveur d’une municipalité québécoise, d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Québec, d’un organisme de bienfaisance enregistré œuvrant au Québec au bénéfice de la communauté ou dans le domaine des arts ou de la culture, d’un organisme culturel ou de communication enregistré ou d’une institution muséale enregistrée.

Lorsqu’un don fait partie de l’une de ces trois catégories, le montant admissible du don est égal au total de l’excédent de la juste valeur marchande du bien donné (ou du montant réputé tel) sur le montant de l’avantage, le cas échéant, à l’égard de ce don – autre qu’un avantage prenant la forme d’un usufruit ou d’un droit d’usage si le don est fait dans le cadre d’une donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue – et de 25 % de cet excédent (50 % de cet excédent s’il s’agit d’un don qui a pour objet une œuvre d’art public et qui est à caractère éducatif).

De même, le montant admissible d’un don de produits agricoles admissibles fait après le 26 mars 2015 ou de produits alimentaires admissibles fait après le 17 mars 2016 est majoré de 50 % lorsque le don est fait par un producteur agricole reconnu à un organisme de bienfaisance enregistré qui est soit Les Banques Alimentaires du Québec, soit l’un de ses membres Moisson ou encore, si le don est fait après le 17 mars 2016, l’un de ses membres Associé. À cette fin, sont considérés comme des produits agricoles admissibles les viandes ou sous-produits de viande, les œufs et les produits laitiers, les poissons, les fruits, les légumes, les céréales, les légumineuses, les fines herbes, le miel, le sirop d’érable, les champignons, les noix, ou tout autre produit de culture, d’élevage ou de récolte provenant d’une exploitation agricole enregistrée, pour autant que ces produits puissent être légalement vendus, distribués ou mis en vente en dehors du lieu où ils sont produits, en tant que produits alimentaires ou boissons destinés à la consommation humaine.

Sont des produits alimentaires admissibles le lait, l’huile, la farine, le sucre, les légumes surgelés, les pâtes alimentaires, les mets préparés, les aliments pour bébés ainsi que le lait maternisé.

En règle générale, pour les années antérieures à l’année 2016, le total des montants dont chacun représentait le montant admissible d’un don était, aux fins du calcul du crédit d’impôt, limité à un certain niveau de revenu du donateur.

Cette limite était fixée à 75 % du revenu du donateur pour l’année pour laquelle le crédit d’impôt était demandé, sauf si le donateur décédait dans cette année, auquel cas cette limite était portée, pour l’année du décès et celle qui la précédait, à 100 % de son revenu. La limite de 75 % pouvait également être augmentée jusqu’à 100 % du revenu du donateur, si l’objet du don était une immobilisation.

Par mesure d’exception, aucune limite en fonction du revenu n’était applicable à l’égard de certains types de dons, alors que pour d’autres cette limite était, dans tous les cas, fixée à 100 % du revenu du donateur pour l’année pour laquelle le crédit d’impôt était demandé.

Les dons qui ne faisaient l’objet d’aucune limite en fonction du revenu étaient les dons de biens culturels ou de biens y assimilés, les dons de biens ayant une valeur écologique indéniable ainsi que les dons d’instruments de musique faits après le 23 mars 2006 à un établissement d’enseignement reconnu. Quant aux dons qui entraînaient l’application d’une limite fixée à 100 % du revenu du donateur, il s’agissait des dons faits à un ordre religieux par un membre d’un tel ordre ayant prononcé un vœu de pauvreté perpétuelle.

Par ailleurs, toute partie des dons faits dans une année qui ne peut être prise en considération dans le calcul du crédit d’impôt peut être reportée sur cinq ans (dix ans pour le don d’un terrain ayant une valeur écologique indéniable fait après le 10 février 2014), sous réserve de l’application pour chacune des années antérieures à l’année 2016 dans laquelle le report avait été fait de la règle visant à restreindre, généralement à hauteur de 75 % du revenu du donateur, le total des montants admissibles des dons.

Ces mesures visent principalement à favoriser le financement des organismes qui se consacrent à la bienfaisance, au sport amateur, à la culture, aux communications ou encore à l’éducation politique. Elles ont également pour but de stimuler les dons d’œuvres d’art, d’instruments de musique et de biens ayant une valeur culturelle ou écologique.

Crédit d’impôt additionnel de 25 % pour un premier don important en

Dans le document 2016 Dépenses fiscales (Page 116-119)