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Crédit d’impôt remboursable pour la solidarité 1.1.2.1

Dans le document Dépenses fiscales Édition 2018 (Page 101-108)

Crédit d’impôt remboursable pour la solidarité

1.1.2.1

Objectif : Protéger leur pouvoir d’achat des ménages à faible ou à moyen revenu en prenant en considération l’impact des coûts reliés à la TVQ et au logement, tout en reconnaissant que les habitants des villages nordiques doivent supporter un coût de la vie plus élevé qu’ailleurs.

Instauration et modifications 2011, 2014 et 2016

Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers

Type de mesure Crédit d’impôt

Bénéficiaires 2 926 582 ménages en 2016

Harmonisation avec le fédéral Non

Référence juridique Loi sur les impôts, article 1029.8.116.16

Tableau sommaire des coûts de la mesure (en millions de dollars)

Estimations Projections

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Régime des particuliers 1 765,1 1 811,9 1 835,1 1 750,8 1 604,1 1 678,6 1 716,6

Description détaillée

Avant 2016

Jusqu’au mois de décembre 2015, le crédit d’impôt pour la solidarité était déterminé et versé sur une base mensuelle. Il avait été conçu pour tenir compte, au fur et à mesure qu’ils se produisaient, de différents évènements de la vie qui pouvaient avoir des incidences sur la situation financière des ménages, comme les naissances, les unions ou les séparations.

De façon générale, le crédit d’impôt remboursable pour la solidarité était accordé, pour un mois donné, à tout particulier qui résidait au Québec au début de ce mois si, à ce moment, il détenait un statut reconnu (tel le statut de citoyen canadien ou de résident permanent) et qu’il était une personne majeure, un mineur émancipé au sens du Code civil du Québec, le conjoint d’un particulier ou encore le père ou la mère d’un enfant avec qui il résidait.

Toutefois, lorsqu’un tel particulier était, au début d’un mois donné, détenu dans une prison ou un établissement semblable, il ne pouvait bénéficier du crédit d’impôt pour ce mois. Il en allait de même de tout particulier à l’égard duquel une autre personne recevait, pour un mois donné, le crédit d’impôt remboursable pour le soutien aux enfants.

Le crédit d’impôt remboursable pour la solidarité était modulé en fonction du revenu et formé de trois composantes, soit une composante relative à la TVQ, qui visait à atténuer les coûts de cette taxe, une composante relative au logement, qui visait à atténuer les coûts découlant de l’occupation d’un logement admissible et une composante relative aux villages nordiques, qui

s’adressait exclusivement aux particuliers qui habitaient l’un des quatorze villages nordiques8 et qui visait à atténuer le coût de la vie plus élevé dans ces villages qu’ailleurs.

Le crédit d’impôt se calculait en trois étapes. La première étape consistait à déterminer le montant maximal dont pourrait bénéficier un particulier au titre du crédit d’impôt avant toute réduction en fonction de son revenu familial.

Ce montant maximal s’établissait par l’addition de chacun des montants accordés au particulier selon les différentes composantes du crédit d’impôt dont il pouvait se prévaloir, et ce, compte tenu de la composition de son ménage.

En règle générale, tout particulier admissible au crédit d’impôt pour un mois donné pouvait se prévaloir, pour ce mois, de la composante relative à la TVQ. En vertu de cette composante, un montant de base était accordé au particulier, auquel pouvait s’ajouter l’un des montants suivants :

un montant pour conjoint, si le particulier avait un conjoint visé au début du mois donné qui, à ce moment, résidait au Québec, habitait ordinairement avec lui et n’était pas détenu dans une prison ou un établissement semblable;

un montant pour personne vivant seule si, au début du mois donné, le particulier habitait ordinairement un établissement domestique autonome dans lequel n’habitait aucune autre personne admissible au crédit d’impôt remboursable pour la solidarité.

Toutefois, lorsque, au début d’un mois donné, un particulier admissible habitait ordinairement avec un autre particulier admissible qui était son conjoint visé, la demande d’un seul d’entre eux pouvait être considérée comme valide à l’égard du mois donné.

Lorsque le particulier ayant droit, pour un mois donné, à la composante relative à la TVQ habitait, au début de ce mois, un logement situé au Québec qui était son lieu principal de résidence et dont le particulier ou, le cas échéant, son conjoint visé était propriétaire, locataire ou sous-locataire, il pouvait aussi avoir droit pour ce mois à la composante relative au logement, sauf s’il habitait un logement qui n’était pas un logement admissible, tel un logement situé dans un immeuble d’habitation à loyer modique ou un logement situé dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée public ou privé conventionné.

Deux types de montants étaient accordés en vertu de la composante relative au logement pour un mois donné, soit un montant de base pour frais de logement et un supplément pour enfant.

Le montant de base pour frais de logement différait selon que le particulier cohabitait ou non, au début d’un mois donné, avec une personne qui était son conjoint visé ou qui partageait avec lui la propriété, la location ou la sous-location d’un logement admissible. Le montant auquel un particulier pouvait avoir droit à ce titre correspondait :

au montant pour une personne seule ou une famille monoparentale si, au début du mois donné, le particulier était propriétaire, locataire ou sous-locataire d’un logement admissible et ne cohabitait pas dans celui-ci avec une personne qui était son conjoint visé ou un autre propriétaire, locataire ou sous-locataire du logement;

au montant pour un couple si, au début du mois donné, le particulier cohabitait avec son conjoint visé dans un logement admissible dont lui-même ou son conjoint visé était propriétaire, locataire ou sous-locataire et aucune autre personne qui était également propriétaire, locataire ou sous-locataire du logement ne cohabitait avec eux;

8 Sont des villages nordiques les villages d’Akulivik, d’Aupaluk, d’Inukjuak, d’Ivujivik, de Kangiqsualujjuaq, de Kangiqsujuaq, de Kangirsuk, de Kuujjuaq, de Kuujjuarapik, de Puvirnituq, de Quaqtaq, de Salluit, de Tasiujaq et d’Umiujaq.

dans les autres cas, à la part du particulier y compris, le cas échéant, celle de son conjoint, sur le montant pour propriétaires ou locataires multiples si, au début du mois donné, le particulier était propriétaire, locataire ou sous-locataire d’un logement admissible dans lequel il cohabitait avec une ou plusieurs autres personnes qui en étaient également propriétaires, locataires ou sous-locataires.

Au montant de base pour frais de logement alloué à un particulier pour un mois donné pouvait s’ajouter un supplément pour enfant. Ce supplément était accordé pour chaque enfant qui habitait ordinairement avec le particulier au début du mois donné et à l’égard duquel le particulier, ou son conjoint visé avec lequel il cohabitait ordinairement à ce moment, recevait pour le mois un montant au titre du crédit d’impôt remboursable pour le soutien aux enfants. Toutefois, si le montant reçu à l’égard de l’enfant au titre de ce crédit d’impôt avait été déterminé selon les règles applicables à la garde partagée, le supplément accordé pour cet enfant était alors réduit de 50 %.

Outre les composantes relatives à la TVQ et au logement, un particulier admissible pouvait également avoir droit, pour un mois donné, à la composante relative aux villages nordiques si, au début du mois donné, il habitait ordinairement l’un des quatorze villages nordiques du Nord-du-Québec où était situé son lieu principal de résidence. Dans un tel cas, un montant de base lui était accordé, auquel pouvaient s’ajouter les montants suivants :

un montant pour conjoint, si le particulier avait un conjoint visé au début du mois donné qui, à ce moment, habitait ordinairement avec lui, avait son lieu principal de résidence dans l’un de ces quatorze villages et n’était pas détenu dans une prison ou un établissement semblable;

un montant pour enfants à charge pour chaque enfant qui habitait ordinairement avec le particulier au début du mois donné et à l’égard duquel le particulier, ou son conjoint visé avec lequel il cohabitait ordinairement à ce moment, recevait pour le mois un montant au titre du crédit d’impôt remboursable pour le soutien aux enfants. Toutefois, si le montant reçu à l’égard de l’enfant au titre de ce crédit d’impôt avait été déterminé selon les règles applicables à la garde partagée, le montant pour enfants à charge accordé pour cet enfant était alors réduit de 50 %.

Après avoir établi le montant maximal applicable à l’égard d’un particulier en vertu des différentes composantes du crédit d’impôt, il fallait procéder à la deuxième étape du calcul qui consistait à réduire, le cas échéant, ce montant maximal en fonction du revenu familial du particulier (soit le revenu net du particulier auquel s’ajoutait, le cas échéant, celui de son conjoint visé) pour l’année d’imposition prenant fin le 31 décembre de la deuxième année civile qui précédait l’année dans laquelle était compris le mois donné lorsque celui-ci comptait parmi les six premiers mois d’une année civile et, s’il comptait parmi les six derniers mois d’une année civile, par le revenu familial du particulier pour l’année d’imposition prenant fin le 31 décembre de l’année civile précédente. Cette réduction s’effectuait selon un taux de 6 % (3 % si le particulier ne bénéficiait que d’une seule des trois composantes du crédit d’impôt) pour chaque dollar de revenu familial du particulier qui excédait le seuil de réduction applicable pour l’année.

Toutefois, le montant ainsi déterminé ne pouvait être inférieur au montant qui aurait été déterminé si le particulier n’avait eu droit qu’à la composante relative à la TVQ.

La troisième et dernière étape du calcul consistait à ramener sur une base mensuelle le montant déterminé à la deuxième étape.

Le tableau ci-dessous présente les principaux paramètres utilisés pour la détermination du crédit d’impôt remboursable pour la solidarité pour les versements faits pour les mois compris dans les années 2013 à 2015.

TABLEAU C.10

Principaux paramètres utilisés pour la détermination du crédit d’impôt remboursable pour la solidarité pour les mois compris dans les années 2013 à 2015

(en dollars)

Principaux paramètres 2013(1) 2014(1 2015(1

Composantes relatives à la TVQ

– montant de base(1) 272(1) 275(1 278(1

– montant pour conjoint(1) 272(1) 275(1 278(1

– montant pour personne vivant seule(1) 131(1) 132(1 133(1

Composantes relatives au logement – montant de base pour frais de logement

pour une personne seule ou une famille monoparentale(1) 528(1) 533(1 539(1

pour un couple(1) 641(1) 647(1 654(1

pour propriétaires ou locataires multiples(1) 641(2) 647(2) 654(2)

– supplément pour enfant

enfant ne faisant pas l’objet d’une garde partagée(1) 113(1) 114(1 115(1

enfant faisant l’objet d’une garde partagée 56,50(1) 57(1 57,50(1

Composantes relatives aux villages nordiques

– montant de base(1) 810(1) 1 620(3) 1 637(1

– montant pour conjoint(1) 810(1) 1 620(3) 1 637(1

– montant pour enfants à charge

enfant ne faisant pas l’objet d’une garde partagée(1) 347(1) 350(1 354(1

enfant faisant l’objet d’une garde partagée 173,50(1) 175(1 177(1

Seuil de réduction(4) (1) 32 480(1) 32 795(1 33 145(1

(1) Ce paramètre faisait l’objet d’une indexation annuelle automatique. Le résultat était arrondi au dollar près.

(2) Le montant devait être divisé par le nombre de propriétaires, locataires ou sous-locataires qui habitaient ordinairement le logement.

(3) Pour que la situation particulière des ménages habitant un village nordique soit davantage prise en compte, le montant de 810 $ accordé à titre de montant de base et à titre de montant pour conjoint a été doublé, pour passer à 1 620 $ à compter de 2014.

(4) Ce paramètre faisait l’objet d’une indexation annuelle automatique. Le résultat était arrondi à 5 $ près.

Depuis 2016

Depuis 2016, le crédit d’impôt remboursable pour la solidarité est déterminé sur une base annuelle, plutôt que mensuelle et s’appuie sur les renseignements contenus dans la déclaration de revenus produite pour une année de référence, soit l’année d’imposition qui précède l’année dans laquelle commence une période de versement, laquelle peut s’étendre du mois de juillet d’une année donnée au mois de juin de l’année suivante.

Toutefois, pour assurer une transition harmonieuse, l’année d’imposition 2015 a été utilisée comme année de référence pour déterminer les montants payables au titre du crédit d’impôt pour la solidarité pour les six premiers mois de 2016.

De façon générale, le crédit d’impôt remboursable pour la solidarité est accordé, à l’égard d’une année de référence, à tout particulier qui réside au Québec à la fin de cette année, pourvu que, à ce moment, il détienne un statut reconnu (tel le statut de citoyen canadien ou de résident permanent) et qu’il soit une personne majeure, un mineur émancipé au sens du Code civil du Québec, le conjoint d’un particulier ou encore le père ou la mère d’un enfant avec qui il réside.

Toutefois, lorsqu’un tel particulier est, à la fin de l’année de référence, détenu dans une prison ou un établissement semblable et qu’il a été ainsi détenu au cours de cette année pendant une ou plusieurs périodes totalisant plus de six mois, il ne peut bénéficier du crédit d’impôt à l’égard de cette année. Il en va de même de tout particulier à l’égard duquel une autre personne reçoit, pour le mois de décembre de l’année de référence, le crédit d’impôt remboursable pour le soutien aux enfants, sauf si le particulier a atteint l’âge de 18 ans au cours de ce mois.

Le crédit d’impôt remboursable pour la solidarité est une mesure modulée en fonction du revenu et formée de trois composantes, soit une composante relative à la TVQ, qui vise à atténuer les coûts de cette taxe, une composante relative au logement, qui vise à atténuer les coûts découlant de l’occupation d’un logement admissible et une composante relative aux villages nordiques qui s’adresse exclusivement aux particuliers qui habitent l’un des quatorze villages nordiques9 et qui vise à atténuer le coût de la vie plus élevé dans ces villages qu’ailleurs.

Ce crédit d’impôt se calcule en trois étapes. La première étape consiste à déterminer le montant maximal dont pourrait bénéficier un particulier au titre du crédit d’impôt avant toute réduction en fonction de son revenu familial. Ce montant maximal s’établit par l’addition de chacun des montants accordés au particulier selon les différentes composantes du crédit d’impôt dont il peut se prévaloir, et ce, compte tenu de la composition de son ménage.

En règle générale, tout particulier admissible au crédit d’impôt peut se prévaloir de la composante relative à la TVQ. En vertu de cette composante, un montant de base est accordé au particulier, auquel peut s’ajouter l’un des montants suivants :

un montant pour conjoint, si le particulier avait un conjoint visé à la fin de l’année de référence qui, à ce moment, résidait au Québec, habitait ordinairement avec lui et n’était pas détenu dans une prison ou un établissement semblable ou, s’il y était, le total des jours de détention dans l’année n’excédait pas 183 et l’on ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il y demeure pendant toute l’année suivante;

un montant pour personne vivant seule si, pendant toute l’année de référence, le particulier habitait ordinairement un établissement domestique autonome dans lequel aucune personne, autre que lui ou une personne âgée de moins de 18 ans, n’habitait ordinairement.

Toutefois, lorsque, à la fin de l’année de référence, un particulier admissible habite ordinairement avec un autre particulier admissible qui est son conjoint visé, la demande d’un seul d’entre eux peut être considérée comme valide.

Lorsque le particulier ayant droit, pour une année de référence, à la composante relative à la TVQ habite, à la fin de cette année, un logement situé au Québec qui est son lieu principal de résidence et dont le particulier ou, le cas échéant, son conjoint visé était propriétaire, locataire ou sous-locataire, il peut aussi avoir droit pour cette année à la composante relative au logement, sauf s’il habitait un logement qui n’était pas un logement admissible, tel un logement situé dans un immeuble d’habitation à loyer modique ou un logement situé dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée public ou privé conventionné.

Deux types de montants sont accordés en vertu de la composante relative au logement, soit un montant de base pour frais de logement et un supplément pour enfant.

Le montant de base pour frais de logement est un montant qui diffère selon que le particulier cohabitait ou non, à la fin de l’année de référence, avec une personne qui était son conjoint visé ou qui partageait avec lui la propriété, la location ou la sous-location d’un logement admissible. Le montant auquel un particulier peut avoir droit à ce titre correspond :

9 Voir la note précédente.

au montant pour une personne seule ou une famille monoparentale si, à la fin de l’année de référence, le particulier était propriétaire, locataire ou sous-locataire d’un logement admissible et ne cohabitait pas dans celui-ci avec une personne qui était son conjoint visé ou un autre propriétaire, locataire ou sous-locataire du logement;

au montant pour un couple si, à la fin de l’année de référence, le particulier cohabitait avec son conjoint visé dans un logement admissible dont lui-même ou son conjoint visé était propriétaire, locataire ou sous-locataire et aucune autre personne qui était également propriétaire, locataire ou sous-locataire du logement ne cohabitait avec eux;

dans les autres cas, à la part du particulier y compris, le cas échéant, celle de son conjoint, sur le montant pour propriétaires ou locataires multiples si, à la fin de l’année de référence, le particulier était propriétaire, locataire ou sous-locataire d’un logement admissible dans lequel il cohabitait avec une ou plusieurs autres personnes qui en étaient également propriétaires, locataires ou sous-locataires.

Au montant de base pour frais de logement alloué à un particulier peut s’ajouter un supplément pour enfant. Ce supplément est accordé pour chaque enfant mineur avec lequel il habitait ordinairement à la fin de l’année de référence et à l’égard duquel lui ou son conjoint visé avec lequel il habitait ordinairement à ce moment a reçu, pour le dernier mois de l’année de référence, un montant au titre du crédit d’impôt remboursable pour le soutien aux enfants, ainsi que pour chaque enfant dont la naissance survient au cours du mois de décembre de l’année de référence, s’il est raisonnable de considérer que le particulier ou son conjoint visé recevra à l’égard de cet enfant, pour le premier mois de l’année qui suit l’année de référence, un montant au titre du crédit d’impôt remboursable pour le soutien aux enfants. Toutefois, si le montant reçu ou à recevoir à l’égard de l’enfant au titre de ce crédit d’impôt doit être déterminé selon les règles applicables à la garde partagée, le supplément accordé pour cet enfant est réduit de 50 %.

Outre les composantes relatives à la TVQ et au logement, un particulier admissible peut également avoir droit, pour une année de référence, à la composante relative aux villages nordiques si, à la fin de l’année de référence, il habitait ordinairement l’un des quatorze villages nordiques du Nord-du-Québec où était situé son lieu principal de résidence. Dans un tel cas, un montant de base lui est accordé, auquel peuvent s’ajouter les montants suivants :

un montant pour conjoint, si le particulier avait un conjoint visé à la fin de l’année de référence qui, à ce moment, habitait ordinairement avec lui, avait son lieu principal de résidence dans l’un des quatorze villages et n’était pas détenu dans une prison ou un établissement semblable ou, s’il y était, le total des jours de détention dans l’année n’excédait pas 183 et l’on ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il y demeure pendant toute l’année suivante;

un montant pour chaque enfant mineur avec lequel il habitait ordinairement à la fin de l’année

un montant pour chaque enfant mineur avec lequel il habitait ordinairement à la fin de l’année

Dans le document Dépenses fiscales Édition 2018 (Page 101-108)