• Aucun résultat trouvé

- Congés et absences

Dans le document Chapitre 1 - Dispositions générales (Page 76-86)

Remboursements divers et avantages annexes

Chapitre 8 - Congés et absences

A R T I C L E 8 - 1 : R E P O S H E B D O M A D A I R E

Les Salariés ont droit à un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs, dont l’un est obligatoirement le dimanche1.

A R T I C L E 8 - 2 : J O U R S F E R I E S

8-2-1 Les jours fériés légaux (dont le lundi de pentecôte) sont chômés et payés, à l'exception du jeudi de l'Ascension qui est affecté à la journée de solidarité créée par la loi du 30 juin 2004.

Toutefois, les caisses et services sont fermés le jeudi de l'Ascension, cette fermeture étant imputée sur les droits à congés annuels.

8-2-2 Les caisses et services sont fermés les après-midi des veilles de Noël et du Jour de l'An, ces fermetures étant imputées sur les droits à congés annuels.

8-2-3 Les personnes ne travaillant pas habituellement le lundi en raison du jour de fermeture hebdomadaire de leur caisse ou service bénéficient, à l’occasion des lundis de Pâques et de la Pentecôte, d’un jour de congé de récupération à chaque fois, à prendre selon leur convenance et en accord avec leur responsable hiérarchique.

A l’occasion des lundis de Pâques et de la Pentecôte, les personnes ne travaillant pas habituellement le lundi en raison de leur horaire de travail à temps partiel bénéficient également d’un jour de récupération (ou d’une demi-journée si seul le matin ou l’après-midi du lundi est non travaillé) à chaque fois, à prendre dans les mêmes conditions.

Ces jours de récupération ne sont pas dus aux personnes absentes, sauf pour congés annuels, lors de la période des fêtes considérées.

A R T I C L E 8 - 3 : C O N G E S A N N U E L S

8-3-1 Durée

La durée calendaire des congés annuels est fixée à 7 semaines. Les droits à congés annuels s’établissent pour chaque salarié à 31,5 ou 35 jours ouvrés (1) (en fonction du mode d’organisation du temps de travail (2)) :

ƒ 29,5 ou 33 jours sont à prendre entre le 1er mai d’une année et le 31 mai de l’année suivante avec obligation de prendre 3 semaines consécutives.

A l’exception des services centraux, des directions départementales et des groupes, qui sont ouverts tous les jours ouvrés, les CCM ont la possibilité, dans la limite de 2 jours s’imputant sur les 29,5 ou 33 jours, si les conditions du marché et de la concurrence le permettent et sous

1 Pour la Direction Régionale du CMSO, voir article 3.4.5.

réserve d’un accord du conseil d’administration et de la majorité des salariés, de fermer en fonction des usages ou accords locaux.

Le calendrier des jours de fermeture, pour la période de prise de congés (1er mai de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante), devra être arrêté pour le 1er mai de chaque année et communiqué à la Direction Régionale ou Départementale concernée.

ƒ Une journée de congés est affectée à la fermeture du jeudi de l'Ascension, selon les dispositions fixées à l'article 8-2-1.

ƒ Deux demi-journées sont affectées à la fermeture des caisses et services les après-midi veilles de Noël et du Jour de l'An, comme indiqué à l'article 8-2-2, si ces jours sont des jours ouvrés (dans le cas contraire, ces demi-journées demeurent à disposition des salariés).

(1) ces jours englobent les jours supplémentaires pour fractionnement (accord du 19/11/1991) (2) voir l’article 8 de l’accord sur l’aménagement réduction du temps de travail.

8-3-2 Acquisition des droits

Les droits à congés s’apprécient d’après le temps de présence au cours de la période de référence s’étendant du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

En cas d’absence ne donnant pas droit à congé, pendant la période de référence, les droits sont calculés prorata temporis.

8-3-3 Exercice des droits

La période totale de prise des congés s’étend du 1er mai de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.

Aucun congé acquis pour la période considérée ne peut être accordé avant le 1er mai.

De même, le reliquat des congés doit être soldé pour le 31 mai. Aucun report ne peut être opéré sur une période suivante, sous réserve des possibilités d’épargne congés telles que déterminées en 8-3-4.

8-3-4 Epargne congés

Il est ouvert au nom de chaque salarié un compte épargne congés qui peut être alimenté par

ƒ Par le report des congés annuels dans la limite de 2 semaines par an

ƒ Par affectation à ce compte épargne temps des récupérations pour heures complémentaires ou supplémentaire et des repos compensateurs.

Ce compte épargne temps peut être utilisé au cours de la carrière professionnelle par période minimale d’une semaine moyennant un délai de prévenance égal au double de la durée du congé demandé, avec un minimum d’un mois.

Il peut également être utilisé pour des congés de fin de carrière (anticipation du départ à la retraite).

Les jours ainsi épargnés ne peuvent être remplacés par une indemnité, sauf départ de l’entreprise avant la retraite, ou encore départ en congé sabbatique ou congé création d’entreprise.

8-3-5 Départ en congé

L’ordre des départs en congé est fixé par le Responsable Hiérarchique, en tenant compte des nécessités de service, de la situation familiale (possibilités de congé du conjoint, enfants d’âge scolaire), et de l’ancienneté.

Il est précisé que les conjoints, concubins ou partenaires liés par un PACS, travaillant tous deux dans l’Entreprise ont droit à un congé simultané.

8-3-6 Appointements

Tout Salarié peut demander, avant de partir pour son congé principal, à percevoir son salaire correspondant à la durée du congé.

8-3-7 Rappel pendant congés

En cas de rappel pendant un congé, le Salarié bénéficie d’un congé supplémentaire correspondant à ses délais de route plus un jour. Les frais occasionnés par ce rappel sont remboursés sur justification.

8-3-8 Salariés à temps partiel

L’assiette des droits à congés est identique pour les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel.

Néanmoins, pour ces derniers, la base de décompte des congés et de l’épargne congés est calculée au prorata de leur nombre moyen de journées ou demi-journées de travail par semaine, avec arrondi à la demi-journée supérieure. En corollaire, lors des prises de congés, ne sont décomptés que les jours habituellement travaillés.

Il est entendu que les salariés à temps partiel travaillant tous les jours de la semaine (matinée et après-midi) ont une base de décompte égale à celle des salariés à temps complet.

A R T I C L E 8 - 4 : C O N G E S P O U R E V E N E M E N T S P A R T I C U L I E R S

Des congés spéciaux payés sont accordés à l’occasion de certains évènements.

Les motifs pour lesquels ils sont accordés interdisent leur report s’ils n’ont pu être pris dans la période immédiate de l’évènement auquel ils se rapportent.

8-4-1 Mariage

ƒ Personnel non titulaire ayant moins de 6 mois de présence : - mariage du salarié : 4 jours ouvrés

- mariage d’un enfant : 1 jour ouvré

ƒ Personnel titulaire ou ayant 6 mois de présence : - mariage du salarié : 8 jours ouvrés

- mariage d’un descendant : 2 jours ouvrés

- mariage de frère, sœur, beau-frère ou belle-sœur : 1 jour ouvré - mariage d’un ascendant, ou ascendant du conjoint : 1 jour ouvré 8-4-2 Naissance ou adoption

8-4-2-1 Congé de naissance ou d’adoption

En cas de naissance, le père bénéficie de trois jours ouvrés de congés. Ce congé est

En cas d’adoption, tout salarié bénéficie d’un congé de trois jours ouvrés. Ce congé est cumulable avec le congé d’adoption mentionné à l’article 7-2-4.

8-4-2-2 Congé de paternité

A l’occasion de la naissance d’un enfant, le père a droit à un congé de paternité dans les conditions prévues aux articles L.122-25-4 et D.122-25 du Code du Travail.

Le délai de prévenance d’un mois, prévu par ces articles, peut être réduit en cas de naissance avant terme, si les contraintes de service le permettent.

Durant ce congé, le salarié bénéficie du maintien de son salaire net, l’employeur étant subrogé dans le versement des indemnités journalières.

8-4-3 Décès En cas de décès :

ƒ du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS : 8 jours ouvrés

ƒ du père, de la mère, ou du père ou de la mère du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS : 3 jours ouvrés

ƒ d’un descendant: 3 jours ouvrés

ƒ d’un grand parent ou grand parent du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS : 2 jours ouvrés

ƒ de frère, sœur, ou du frère, sœur du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS: 2 jours ouvrés

ƒ de l’enfant du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS : 2 jours ouvrés

8-4-4 Veille d’examen

Jour ouvré précédant l’examen auquel le salarié s’est présenté avec l’accord de la Direction : 1 jour ouvré.

8-4-5 Déménagement par nécessité de service

2 jours ouvrés.

8-4-6 Période militaire obligatoire

Pour tout Salarié appelé à effectuer une période militaire obligatoire, le salaire est maintenu, déduction faite de la solde versée par l’Armée (indemnités non comprises) dans la limite du salaire correspondant à la même période.

8-4-7 Enfant malade

Il est accordé à tout Salarié des congés rémunérés pour soins à enfants malades.

Le nombre de jours de congés par année civile est fonction du nombre d’enfants, âgés de moins de quinze ans :

ƒ un enfant : 5 jours ouvrés

ƒ deux enfants : 9 jours ouvrés

ƒ trois enfants : 12 jours ouvrés

Si les deux conjoints travaillent l’un et l’autre dans l’Entreprise, leurs droits ne se cumulent pas.

En outre, ces congés ne sont pas accordés si le conjoint n’exerce aucune profession, sauf, toutefois, si le conjoint est malade en même temps que l’enfant.

Cet avantage pourra être également accordé en cas d’hospitalisation (pour maladie ou accident) du conjoint, que les enfants soient malades ou non.

Les dispositions prévues aux deux paragraphes précédents sont également valables en cas de concubinage notoire et de PACS

Ces congés ne seront accordés que sur présentation d’un certificat médical attestant de la maladie de l’enfant (et, le cas échéant, de l’hospitalisation du conjoint ou du concubin lié ou de la personne liée par un PACS).

Pour les salariés à temps partiel, les droits définis ci-dessus sont calculés au prorata de leur nombre moyen de journées ou demi-journées de travail par semaine, avec arrondi à l’entier supérieur.

8-4-8 Rentrée scolaire

Les parents dont les enfants entrent soit à l’école maternelle, soit pour la première fois à l’école primaire ou encore changent d’école primaire, peuvent, le jour de la rentrée, retarder leur arrivée au travail en fonction du temps qui leur est nécessaire pour rester avec leur(s) enfant(s) jusqu’à la prise en charge par l’école.

Cette possibilité est accordée soit au père, soit à la mère, suivant la disponibilité de l’un ou l’autre.

Il n’est pas exclu que, dans certains cas particuliers, autres que ceux précités, des problèmes puissent surgir à l’occasion de la rentrée scolaire. Dans ce cas, les personnes concernées voudront bien exposer leur situation à leur Responsable Hiérarchique qui prendra toute disposition pour faciliter leur absence. Ces autorisations d’absence doivent toutefois être limitées, et n’être accordées qu’en cas de problème exceptionnel.

A R T I C L E 8 - 5 : A B S E N C E P O U R R E C H E R C H E D ’ U N N O U V E L E M P L O I

8-5-1 Pendant la période de préavis, qu’il s’agisse d’un licenciement, d’une démission ou d’une interruption de période d’essai, les Salariés sont autorisés, pour rechercher un nouvel emploi, à s’absenter deux heures par jour dans la limite de 24 heures si le préavis est de 15 jours, dans la limite de 48 heures si le préavis est d’un mois ou de deux mois, dans la limite de 75 heures s’il est de trois mois.

8-5-2 Ces absences sont fixées d’un commun accord entre l’Employeur et l’intéressé, en tenant compte, dans la mesure du possible, des heures d’ouverture des bureaux de l’A.N.P.E. En cas de désaccord, elles sont prises un jour au gré de l’Employeur, un jour au gré du Salarié.

8-5-3 Ces heures d’absence peuvent, en cas de besoin, et à la demande de l’intéressé, compte tenu des nécessités de service, être bloquées en une ou plusieurs fois.

8-5-4 Ces heures d’absence sont obligatoirement payées aux intéressés. Toutefois, le Salarié ayant trouvé un emploi ne peut, à partir de ce moment, se prévaloir de ces dispositions.

8-5-5 Pour les Salariés à temps partiel, les droits sont calculés au prorata de leur horaire de travail.

A R T I C L E 8 - 6 : C O N G E S S A N S S O L D E

En dehors des autres congés autorisés, il peut être accordé aux Salariés des congés sans solde dans les conditions suivantes :

8-6-1 Congés sans solde pour convenance personnelle

Ces congés peuvent être accordés sans justification, compte tenu des besoins du service (à l’appréciation du Responsable Hiérarchique), dans la limite de 10 jours ouvrés sur une période équivalente à la période de prise des congés annuels.

Pour les salariés à temps partiel, les règles de l’article 8-3-8 s’appliquent aussi à ces congés.

Ces congés ne peuvent être accordés que dans la mesure où le solde des congés annuels est épuisé.

8-6-2 Congé sans solde exceptionnel

Il peut être également accordé un congé sans solde pour motif grave ou impérieux.

Sa durée est limitée à un mois, renouvelable en cas de nécessité.

La durée cumulée de ces congés pris pendant une période d’un an décomptée à partir du 1er jour de congé, ne peut excéder 6 mois.

8-6-3 Congé pour création d’entreprise

Tout salarié ayant trois ans consécutifs ou non d’ancienneté dans l’Entreprise peut bénéficier d’un congé non rémunéré d’un an, renouvelable pour une nouvelle période d’un an en vue de la création ou la reprise d’une entreprise, au sens du 1er alinéa de l’article L 351-24 du Code du Travail.

La demande de congé indiquant la date de départ choisie doit être présentée au moins trois mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception et préciser l’activité de l’entreprise créée ou reprise.

Si la durée du congé est portée à deux ans, la demande doit être présentée dans les mêmes formes au moins trois mois avant le terme de la première année de congé.

L’employeur a la possibilité de différer le départ en congé dans la limite de six mois à compter de la présentation de la demande, ou si les salariés absents simultanément pour congé sabbatique et pour création d’entreprise représentent plus de 2 % de l’effectif de l’entreprise.

La décision de l’employeur est communiquée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge dans les 30 jours suivant la présentation de la demande.

Au moins trois mois avant la fin du congé, le salarié informe l’employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, de son intention soit d’être réemployé, soit de rompre le contrat de travail.

A l’issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l’expiration du congé.

En vue d’un congé pour création d’entreprise, le salarié peut reporter les jours de congés annuels dus au-delà de 20 jours ouvrés, sur un maximum de six ans. Au départ en congé, une indemnité compensatrice correspondant à ces jours reportés est versée.

8-6-4 Congé sabbatique

Tout salarié justifiant de six ans d’activité professionnelle dont trois ans consécutifs ou non dans l’Entreprise et n’ayant bénéficié au cours des six années précédentes dans l’Entreprise, ni d’un congé sabbatique, ni d’un congé pour création d’entreprise, ni d’un congé de formation de plus de six mois, a droit à un congé sabbatique, d’une durée minimale de six mois et d’une durée maximale de onze mois, pendant lequel son contrat est suspendu.

La demande de congé doit être présentée au moins trois mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, précisant la date de départ choisie et la durée du congé.

Les dispositions concernant la décision de l’employeur et la possibilité pour ce dernier de différer la date de départ en congé sont identiques à celles prévues dans le cas du congé pour création d’entreprise.

A l’issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l’expiration du congé.

En vue d’un congé sabbatique, le salarié peut reporter ses congés dans les mêmes conditions que pour le congé création d’entreprise.

8-6-5 Congé post-natal

La Salariée pourra, en vue d’élever son enfant, suspendre complètement son contrat de travail pendant une période d’un an maximum à la suite de son congé de maternité, ou à l’occasion d’une adoption définitive.

Dans la mesure où elle y renonce explicitement, ou ne peut y prétendre, cette disposition s’applique au père salarié. Le départ prend alors effet deux mois après la naissance ou l’adoption définitive.

La ou le Salarié doit, quinze jours au moins avant le début de son congé post-natal, avertir l’Employeur par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, en précisant la durée du congé sans solde qu’elle ou qu’il désire obtenir.

Durant ce congé, l’intéressé(e) aura la possibilité de solliciter sa réintégration. Cette demande de réintégration doit se faire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours au moins avant la date sollicitée pour la reprise du travail et en tout état de cause, quinze jours au moins avant la fin du congé sans solde.

Au terme de ce congé, l’intéressé(e) retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération équivalente et de tous les avantages acquis avant le début de ce congé.

Pendant cette durée de disponibilité, la ou le Salarié ne perçoit pas de salaire.

Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux Salarié (es) titulaires.

8-6-6 Congé parental d’éducation

Pendant la période qui suit l’expiration du congé de maternité ou d’adoption prévu par l’Article 7-2 et jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant (3 ans après l’arrivée de l’enfant au foyer en cas d’adoption), tout salarié qui justifie d’une ancienneté minimale d’une année à la date de la naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de trois ans confié en vue de son adoption a le droit, soit de bénéficier d’un congé parental d’éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit d’opter pour une activité à temps partiel d’une durée hebdomadaire comprise entre 16 et 28 heures.

Le congé parental et la période d’activité à temps partiel ont une durée initiale d’un an au plus ; ils peuvent être prolongés deux fois pour prendre fin, au plus tard, au 3ème anniversaire de l’enfant (3 ans après l’arrivée de l’enfant au foyer en cas d’adoption), quelle que soit la date de leur début.

Cette possibilité est ouverte au père et à la mère, ainsi qu’aux adoptants.

Lorsque l’enfant adopté ou confié en vue de l’adoption est âgé de plus de trois ans, mais n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, le congé parental et la période d’activité à temps partiel ne peuvent excéder une année à compter de l’arrivée au foyer.

En cas de maladie, d’accident ou de handicap graves de l’enfant tels que définis aux alinéas suivants, le congé parental et la période d’activité à temps partiel prennent fin au plus tard une année après les dates limites fixées plus haut, quelle que soit la date de leur début.

La gravité de la maladie ou de l’accident est constatée par un certificat médical qui atteste également que l’état de l’enfant rend nécessaire la présence d’une personne auprès de lui pendant une période déterminée.

Le handicap grave de l’enfant est établi dès lors qu’il ouvre droit à l’allocation spéciale prévue à l’article L.541-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Le salarié doit informer l’employeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier de ces dispositions.

Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou le congé d’adoption, le salarié doit informer l’employeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins un mois avant le terme dudit congé ; dans les autres cas, l’information doit être donnée à l’employeur deux

Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou le congé d’adoption, le salarié doit informer l’employeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins un mois avant le terme dudit congé ; dans les autres cas, l’information doit être donnée à l’employeur deux

Dans le document Chapitre 1 - Dispositions générales (Page 76-86)

Documents relatifs