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251. Pour conclure ce titre, nous dirons qu’il existe effectivement une théorie islamique des

droits de l’homme, même si elle peut paraître différente de la conception universelle des

droits de l’homme, même si elle peut paraître déroutante puisque le Coran date du VIe siècle,

il continue pourtant d’être la norme suprême de la majorité des États arabo-musulmans qui

fondent tous leurs droits positifs sur l’islam. Nous ne pouvons pas nier qu’il existe une

protection des droits humains dans les sources primaires de l’islam. Cet effort ne peut qu’être

appréciable. Les droits de l’homme sont encadrés dès le VIe siècle par Dieu et retranscrits

dans le Coran. La vie humaine est rendue sacrée et aucune violation n’est tolérée dans le

cadre de la vision islamique des droits de l’homme. Il semble donc que les sources fondatrices

de l’Islam protègent les droits humains. Cela étant posé, comment expliquer toutes les

dérives que nous connaissons aujourd’hui et qui sont liées à l’islam ? Il semblerait que ce soit

lié aux trop nombreuses interprétations qui sont faites de l’islam. En effet, chaque école

islamique semble interpréter d’une manière plus ou moins douce le Coran et la Souna, si l’on

ajoute à ces différentes interprétations, les interprétations personnelles de tout un chacun, la

situation devient intenable puisque chacun interprète les textes sacrés à sa manière. C’est ce

qui engendre cette situation de terreur produite par l’islam. Nous nous efforcerons de

répondre à ces interrogations dans le cadre de notre prochain titre.

Titre 2 : Les limites à la théorie musulmane des droits de l’homme

252. Il est effectivement intéressant de se demander comment le droit musulman est rendu

en pratique et sur quelles techniques juridiques il se fonde. Alors que la théorie affirme

l’existence de véritables droits fondamentaux en islam, il semble que la pratique dans les états

arabo-musulmans soit tout autre. Le problème des droits de l’homme dans ces pays réside en

fait dans les nombreuses interprétations qui sont faites des sources primaires. Nous ne

pouvons pas nier le particularisme qui réside dans l’interprétation des sources du droit

musulman. Il est fondamental de comprendre les techniques d’interprétation juridiques

islamiques pour comprendre l’état actuel non seulement du droit dans les États

arabo-musulmans, mais aussi des droits de l’homme. Les droits de l’homme deviennent aussi dans

ces États des droits fondamentaux. Le droit naturel devient droit positif et il est très

intéressant de comprendre tout le processus de création de normes positives qui finalement est

très complexe. Ce chapitre permettra de mieux appréhender les techniques juridiques

islamiques créatrices de droit positif, ce sont ces techniques d’interprétation qui viendront

protéger les droits fondamentaux (Chapitre 1). L’islam ne sera jamais mis de côté dans les

techniques juridiques et tout tournera autour de l’islam, l’interprétation n’est pas aisée surtout

quand l’islam est censé être une religion universelle. Cette universalité islamique vient

s’opposer à l’universalité des droits onusiens, créant de ce fait un paradoxe qu’il conviendra

de comprendre (Chapitre 2).

Chapitre 1 : La difficulté de la garantie des droits de l’homme face aux

problèmes d’interprétation des textes

253. Il est important de comprendre le cheminement de ce raisonnement juridique dès

l’époque de la Révélation vers l’an 622 de l’ère chrétienne. Le Prophète Mohamed après

l’Hégire

259

s’installa à Médine et au fur et à mesure de la Révélation, il a instauré une «

cité-État » qui a réussi à s’organiser en mettant en place des institutions et une véritable méthode

juridique. Cette méthode est souvent analysée par les écrits de d’IBN KHALDOUN

260

qui a

fait un travail remarquable sur les techniques d’interprétation des textes sacrés. Son discours

sur la méthode juridique permet alors de comprendre la création du raisonnement juridique en

droit musulman (Section 1). Il est fondamental de comprendre la technique juridique du droit

musulman, c’est en effet un raisonnement particulier qui se fonde exclusivement sur la Loi

divine pour justifier la naissance de la loi formelle (Section 2).

Section 1 : La création du raisonnement juridique : la gestation de la loi formelle

254. Les sources fondamentales sont donc le Coran et la Souna qui forment ainsi la Loi

divine. Dieu étant le Législateur, la création législative musulmane n’est en théorie plus

possible. De ces sources va se créer une doctrine juridique musulmane qui apparaît vers le

VIIe et VIIIe ap. J.C

261

(donc au 1

er

siècle de l’Hégire), durant lesquels vivent les trois

premières générations de musulmans. Deux problèmes se posent à eux : d’une part il fallait

rédiger complètement le Coran et retranscrire chacun des récits du Prophète pour compiler la

Souna, en effet le Coran n’a été mis en forme

262

qu’après la mort du Prophète, et d’autre part

259 Historiquement la vie du Prophète est divisée en deux parties, il y a la période mecquoise de 570 à 622 avant

son émigration et il y a la période médinoise de son émigration à sa mort de 622 à 632. En effet le Prophète face aux nombreuses persécution à du émigrer vers Médine.

260 IBN-KHALDOUN (1332-1406), Discours sur l’histoire universelle, trad. Monteil, Imprimerie catholique,

Beyrouth, 1967. IBN KHALDOUN était un grand historien et philosophe du monde arabo-musulman. Il est alors considéré comme un des fondateur de la sociologie politique. Son discours sur la méthode juridique est assez révolutionnaire. Il était alors juge et a pu étudier le droit de l’intérieur et en faire une analyse.

261 Nous mettrons en annexe une chronologie à disposition du lecteur.

262 Le Coran est retranscrit en fonction de la longueur des sourates, de la plus longue à la plus courte, en guise

d’épilogue se trouve la sourate Al Fatiha : le prologue, c’est la sourate d’ouverture que tout musulman se doit de connaître par cœur pour réaliser les prières obligatoires. Le Coran n’est donc pas classé en fonction de la

il fallait mettre en place les institutions qui allaient rendre le droit (§2), mais pour rendre le