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La concentration du pouvoir de direction

Dans le document L'unité économique et sociale (Page 95-113)

105. Exercice effectif du pouvoir – Assimilée à une entreprise en droit du travail280,

l’unité économique et sociale implique la présence d’une unicité de direction. Les ordres et les

directives donnés aux salariés doivent provenir de la même personne ou d’un même groupe de

personnes. Lorsque le juge du fond apprécie les preuves qui lui sont soumis, il doit ainsi procéder à la recherche de « la réalité du pouvoir au sein du groupe »281, le pouvoir visé étant le pouvoir de direction. Dans toute UES, la présence d’une unité de direction doit dès lors être

caractérisée282 (§ 1). Cette unité de direction prend une dimension particulière lorsqu’une UES est reconnue dans le cadre d’un groupe de sociétés. Dans cette hypothèse, le critère

tenant à la concentration du pouvoir de direction subit l’influence du groupe (§ 2).

§ 1 –LA PRÉSENCE D’UNE UNITÉ DE DIRECTION

106. La concentration entre les mêmes mains – Les juges, lorsqu’ils sont amenés à

vérifier la présence des critères de l’unité économique et sociale, usent de différents termes pour parler de la présence d’une même direction entre plusieurs personnes juridiquement

distinctes. La jurisprudence a ainsi utilisé les termes suivants : « même direction »283, « quelque communauté entre les différents dirigeants »284, « identité de dirigeant »285, « unité de direction »286, « unicité de direction »287, « identité de direction »288, « concentration du pouvoir de direction »289. Si cette recherche jurisprudentielle a usé au fil du temps de diverses

280

Cass. soc. 14 févr. 2001, n° 99-60.435 281

F. FAVENNEC-HERI, La preuve en droit du travail, Thèse, Paris X, 1983, p. 355 282

Lorsque les dirigeants sont distincts entre plusieurs personnes morales, il ne peut donc être procédé à la reconnaissance d’une UES (Cass.soc. 20 janvier 1993, n° 91-60.269)

283

« le centre psychothérapique et la ferme étaient placés en fait sous la même direction », Cass. soc. 20 juill. 1978, n° 78-60.579, préc.

284

Cass. soc. 29 mai 1980, n° 80-60.022 285

Cass. soc. 21 oct. 1998, n° 97-60.432 286

Cass. crim. 7 févr. 1978, n° 77-90.614, Bull. crim. n° 47 ; Cass. soc. 12 mars 1986, n° 85-60.518, Bull. civ. V, n° 89 ; Cass. soc. 27 juin 1990, n° 89-60.033, Bull. civ. V, n° 322 ; Cass. soc. 15 janv. 2002, RJS 2002, n° 452 287

Cass. soc. 17 déc. 2003, n° 02-60.445, Bull. civ. V, n° 319 288

Cass. soc. 8 juill. 1977, n° 77-60.524, Bull. civ. V, n° 484 289

Cette appellation diffère quelque peu selon les arrêts rendus par la Cour de cassation. Pour exemple, « il n’y avait pas de concentration de pouvoir entre les deux sociétés », (Cass. soc. 24 mai 2000, n°99-60.165, RJS 2000,

appellations, dans le dernier état de la jurisprudence, les deux formulations les plus employées sont « l’unité de direction » et « la concentration des pouvoirs de direction ». Elles semblent être utilisées indifféremment par la Cour de cassation290.

Ce qui importe pour la Haute Juridiction c’est de vérifier que le pouvoir de direction s’exerce de manière effective (A)au sein d’une direction unique (B). Le pouvoir de direction doit donc être réellement concentré entre les mêmes mains.

A –L’EXERCICE EFFECTIF DU POUVOIR DE DIRECTION

107. Réalité du pouvoir – Le juge du fond, amené à constater la concentration du pouvoir de direction pour reconnaître une UES, va, le plus souvent, viser le mandat social ou les mandats sociaux détenus par le dirigeant ou les dirigeants dans les personnes morales susceptibles de faire partie de l’UES. C’est à ce titre que tel dirigeant exerce sa fonction de

dirigeant (1). Toutefois, le juge du fond ne peut faire fi de la réalité des faits. Il doit rechercher quelles sont les personnes qui accomplissent réellement les fonctions de dirigeants (2).

1 Le mandat social du dirigeant

108. Exercice d’un mandat légal – La jurisprudence se réfère, dans une grande

majorité de cas, aux organes légaux de la personne morale lorsqu’elle vérifie le critère de l’unité économique. Elle vise expressément le mandat social détenu par le dirigeant. C’est en usant de ce mandat à l’égard de plusieurs personnes morales qu’un dirigeant constitue une

« unité de direction» au sens d’unité économique et sociale. Ce mandat, le dirigeant le tient,

en principe291, de la loi, laquelle, généralement complétée par les statuts de la personne

morale, désigne l’organe directeur de la personne morale.

n° 1104) ; « le tribunal d’instance, qui n’a pas caractérisé la concentration entre les mêmes mains du pouvoir de direction des sociétés concernées, a violé les textes susvisés », (Cass. soc. 15 mai 2001, Bull. civ. V, n° 173 ; Dr. soc. 2001, p. 777 ; JCP E 2001, p. 1479) ; « le tribunal d’instance, qui n’a pas constaté de concentration des pouvoirs de direction, n’a pas donné de base légale à sa décision », (Cass. soc. 24 nov. 1992, n° 91-60.368, n° 91-60.378, Bull. civ. V, n° 569) ; « la concentration des pouvoirs », (Cass. soc. 9 nov. 2011, n° 10-23-437) 290

Cass. soc. 24 mai 2004, n° 02-60.935, Bull. civ. V, n° 142 ; Cass. soc. 18 févr. 2004, n° 02-60.567, Dr. soc. 2004, p. 567, obs. J. SAVATIER

291

Une personne peut également être considérée comme dirigeant de fait si les circonstances révèlent l’exercice

La lecture des différents arrêts relatifs à la reconnaissance d’une unité économique et

sociale laisse apparaître clairement en quelles qualités les dirigeants sont considérés comme formant une « unité de direction ». Ces dirigeants peuvent être à la tête de plusieurs personnes morales pourvues de la même structure juridique avec un même mandat social. Dans le cadre

d’une SARL292, d’une société en nom collectif293, en commandite294 ou d’une société

civile295, le représentant légal de la société est le gérant. Dans un arrêt du 23 septembre 2009, la Cour de cassation vise ainsi la qualité de « gérant unique » du dirigeant de deux sociétés

civiles pour admettre l’existence d’une unité économique et sociale entre elles296.

Si la reconnaissance d’une UES est susceptible d’être faite au niveau, au moins, d’une

société par actions simplifiée, le juge vérifie alors que la représentation de cette société est assurée par son président297, et, éventuellement, par des directeurs généraux ou des directeurs généraux délégués298. Dans le cadre d’une société anonyme avec conseil d’administration, c’est le directeur général qui représente la société dans ses rapports avec les tiers299, tandis

que dans les sociétés anonymes avec conseil de surveillance, c’est le président du directoire

qui est chargé par la loi de représenter la société300.

292

« La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques » (C. com., art. L. 223-18 al. 1). « Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés » (C. com., art. L. 223-18 al. 5). Ainsi, reconnaissance d’une UES entre deux sociétés dirigées par deux

gérants, (Cass. soc. 7 mars 2001, n° 99-60.529). 293

Dans le cadre d’une société en nom collectif, « tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts » (C. com., art. L. 221-3). « Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social » (C. com., art. L. 221-5 al. 1). À titre d’exemple, Cass.soc. 8 oct. 1998, n° 97-60.383. 294

« Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société » à propos des sociétés en commandite par actions (C. com., art. L. 226-7 al. 1).

295

S’agissant d’une société civile, «la société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des associés. Les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d’organisation de la gérance. » (C. civ., art. 1846). Il en résulte que « dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social » (C. civ., art. 1849).

296

Cass. soc. 23 sept. 2009, n° 08-60.521 297

« La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social » (C. com., art. L. 227-6 al. 1).

298

« Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article » (C. com., art. L. 227-6 al. 3 — issu de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003—). À titre d’exemple, Cass. soc. 9 novembre 2011, n° 10-23.437.

299

Le directeur général d’une société anonyme «représente la société dans ses rapports avec les tiers » (C. com., art. L. 225-56 I al. 2) peut être, soit « le président du conseil d’administration », soit « une autre personne physique nommée par le conseil d’administration » (C. com., art. L. 225-51-1 al. 1). Le directeur

général peut être assisté d’un ou de plusieurs directeur généraux délégués, lesquels «disposent, à l’égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général » (C. com., art. L. 225-56 II al. 2).

300

« Le président du directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique représente la société dans ses rapports avec les tiers. » (C. com., art. L. 225-66 al 1).

S’agissant d’une association, la loi du 1er juillet 1901 n’a pas désigné son représentant légal. Il revient alors aux statuts de préciser quelle est la personne investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l’association. Dans le dernier état de la jurisprudence, il semblerait que le président de l’association puisse agir en qualité de représentant légal de l’association, la Cour de cassation précisant qu’«il entre dans les attributions du président d'une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en œuvre la procédure de licenciement d'un

salarié »301. Dans le cadre de la reconnaissance d’une unité économique et sociale, la Cour de cassation a implicitement admis que la présence du directeur d’une fédération d’associations

permettait de constater « l’existence d’une concentration des pouvoirs de direction » puisque celui-ci « se comportait en fait comme le supérieur hiérarchique des salariés des associations locales »302.

109. Exercice de plusieurs mandats sociaux – La jurisprudence admet également

qu’une «unité de direction » puisse exister avec des personnes dirigeantes qui exercent leur fonction en usant de mandats sociaux différents. Ainsi, le co-gérant d’une société à responsabilité limitée, qui est par ailleurs directeur général d’une autre société, forme avec son co-gérant une « unité de direction »303. De telles circonstances ont amené le juge de

cassation à préciser qu’il faut porter son regard «au-delà des structures particulières

répondant à la forme juridique de chacun des éléments de l’unité économique revendiquée »

pour constater la présence de l’unité de direction304. Ce ne sont pas les structures juridiques qui comptent. De même, les qualités de mandataires sociaux ne sont pas déterminantes. Il ne

suffit pas d’être pourvu de cette qualité pour satisfaire à l’unité de direction. Ce qui importe

301

Cass. soc. 29 sept. 2004, n° 02-43.771, Bull. civ. V, n° 236, Dr. soc. 2004, p. 1151, obs. J. SAVATIER. Il est à noter que la dévolution des prérogatives patronales au président de l’association, sauf stipulation statutaire

contraire, a semblé être remise en cause dans une jurisprudence antérieure. La Cour de cassation stipulait que « l'article 13 des statuts de l'association dispose que son président en est le représentant légal auprès des tiers pour tous les actes de la vie sociale ; qu'à défaut d'une disposition spécifique des statuts attribuant cette compétence à un autre organe de l'association, il entrait, dès lors, dans les attributions de son président de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié » (Cass. soc. 23 nov. 2003, n° 01-42.111, Bull. civ.

n° 292). Cet arrêt semble subordonner l’exercice des prérogatives patronales par le président de l’association «à l’existence de dispositions statutaires spécifiques et précises » (Rép. trav. Dalloz, V° Contrat de travail (existence-formation), 107). Pour L. GROSCLAUDE, dès lors que les statuts n’apportent aucune précision sur le représentant de l’association, «le président devra démontrer qu'il est spécialement autorisé à agir par une délibération du conseil d'administration (s'il en existe un) ou de l'assemblée générale. » (L. GROSCLAUDE, « Qui a qualité pour licencier dans une association ? », RTD Com. 2004 p. 119).

302

Cass. soc. 15 déc. 1999, n° 98-60.497. En sens inverse, il n’est pas reconnu d’unité économique et sociale

entre une fédération et des associations locales en « l’absence d’un pouvoir de direction unifié s’exerçant sur l’ensemble des salariés compris dans le périmètre considéré». La seule présence d’un président fédéral ne suffit pas à faire constater l’existence d’une unité économique et sociale (Cass. soc. 17 octobre 2001, n° 00-60.264). 303

Cass. soc. 4 juin 2003, n° 02-60.491 304

c’est que ces mandats sociaux soient suivis d’effet. Autrement dit, il faut que le dirigeant légal d’une personne morale soit effectivement le dirigeant de plusieurs personnes morales pour

que le critère de l’unité économique soit satisfait.

2 la réalité du pouvoir

110. Recherche du pouvoir effectif –Derrière les mots d’«unité de direction » et de « concentration du pouvoir de direction », une même idée se dessine pour la Haute Juridiction : c’est l’existence d’un pouvoir effectif305 entre les personnes juridiquement distinctes visées qui compte. La Cour de cassation procède ainsi, dans chaque espèce, à la

vérification de la réalité d’un unique centre de décision pour l’ensemble des personnes

concernées. De simples pouvoirs de coordination ne suffisent pas à la reconnaissance d’une

unité de direction306. La jurisprudence va au-delà de la simple recherche du dirigeant légal et appréhende la réalité des fonctions de direction.

Appliquant la théorie de l’«apparence », la Cour de cassation admet que la personne

qui s’est comportée comme un dirigeant de droit a la qualité de chef d’entreprise, nonobstant son absence de désignation par l’assemblée des actionnaires ou des associés comme dirigeant

social307. Il peut y avoir ainsi des détenteurs d’un pouvoir de fait, à côté des détenteurs d’un pouvoir de droit. Trois indices permettent l’identification d’un dirigeant de fait :

l’accomplissement d’actes positifs de gestion, le déploiement d’une activité de direction et ceci en toute indépendance et liberté. Pouvant accomplir tout ce que peut accomplir le mandataire308, le mandataire apparent qu’est le dirigeant de fait peut conclure un contrat de

travail au nom et pour le compte de la personne morale employeur309. L’employeur voit alors sa responsabilité engagée dès lors que la personne avec qui le salarié a négocié son contrat de travail avait son apparence310. Dans le cadre de la reconnaissance d’une UES, ces dirigeants

305

Le tribunal, qui a notamment relevé que les deux sociétés étaient « sous la direction effective de leur gérant unique» a pu en déduire l’existence d’une unité économique et sociale (Cass. soc. 23 sept. 2009, n° 08-60.021). 306

La jurisprudence rejette ainsi l’idée selon laquelle «l’appartenance des sociétés concernées à un même groupe » puisse caractériser « la concentration entre les mêmes mains du pouvoir de direction », Cass. soc. 15 mai 2001, Bull. civ. V, n° 173 ; Dr. soc. 2001, p. 777 ; JCP E 2001, p. 1479

307

Cass. soc. 15 juin 1999, n° 97-41.375, Bull. civ. V, n° 282 ; RJS 1999, n° 1018 308

Rép. civ. V° Apparence, 81 309

Cass. soc. 15 juin 1999, n° 97-41.375, préc. ; en l’espèce, «la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail avait été signé par le mandataire apparent de la société Socoge, associé du gérant et chargé de l'exploitation de l' entreprise, a justifié sa décision ».

310

Cass. soc. 18 mai 1967, n° 66-40.243, Bull. civ. IV, p. 329, en l’espèce, le salarié «avait pu légitimement penser que, des lors que ladite société avait créé une direction régionale qui l'avait embauché, il était son employé ».

de fait peuvent faire partie de la « sphère de direction» de l’UES. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait un mandat social pour être intégré à la direction de l’UES311.

111. Les responsables – La Cour de cassation va même plus loin dans son approche de

l’«unité de direction» en admettant que d’autres personnes qui gravitent autour du dirigeant soient considérées comme faisant partie de la direction. La Haute Juridiction va au-delà de la

notion de dirigeant social, qu’il soit de droit ou de fait. Elle intègre à la notion d’«unité de direction » des responsables divers qui exercent leurs fonctions au niveau de plusieurs personnes morales.

Un arrêt du 29 avril 2009 confirme ainsi l’existence d’une unité de direction entre cinq

sociétés, non seulement par la présence du directeur général du groupe, mais également par celle de deux membres du comité de direction312. Ces trois personnes, dont l’une seulement

est dirigeant social, assurent cette unité de direction selon la Cour de cassation. Celle-ci ne précise pas quelle fonction était assurée par ces deux membres du comité de direction. Mais,

le simple fait d’être partie prenante aux décisions importantes concernant l’ensemble de ces sociétés conforte l’idée selon laquelle il y a bien une unité de direction entre ces sociétés. La technique du faisceau d’indices, utilisée en l’espèce par le juge, permet d’appréhender de

manière la plus large possible la notion de direction.

Cette appréciation est faite par les juges au cas par cas en vue de relever les points

convergents allant dans le sens d’une concentration du pouvoir de direction313. L’élément

déterminant en la matière constitue, malgré tout, la caractérisation des « liaisons personnelles »314. L’accent est mis sur les personnes qui dirigent ensemble les personnes juridiques membres de l’UES. Ce que recherche la jurisprudence, c’est « l’unique tête »315 des

personnes morales susceptibles de former l’unité économique et sociale, même si cette tête peut être, dans la pratique, polycéphale316.

311

Cass. soc. 4 mars 2009, n° 08-60.497, Bull. civ. V, n° 61 ; D. 2009, p. 2128 ; RDT 2009, p. 392 312

Cass. soc. 29 avril 2009, n° 08-60.465 313

L’unité de direction peut ainsi être constatée par la présence d’«un actionnariat commun », et par le fait que « les mêmes personnes se trouvaient à la direction et à l’administration des trois sociétés », (Cass. soc. 11 juill. 2001, n° 00-60.225). Il en est de même lorsque le pouvoir de direction est « concentré entre les mains des administrateurs et cadres de la société LC Maitre » (Cass. soc. 28 juin 2006, n° 05-60.326). Dans le même sens, Cass. soc. 19 mars 1981, n° 80-60..232, Bull. civ. V, n° 241 ; Cass. soc. 16 déc. 1998, n° 97-60.521 ; Cass. soc. 26 mai 2004, n° 02-17.642 ; Cass. soc. 11 juin 2008, n° 07-60.428

314

P. LANQUETIN, La liberté d’organisation syndicale dans l’entreprise, Thèse, Université de Strasbourg, 1979, p. 417.

315

I. VACARIE, L’employeur, Sirey, Paris, 1979, p. 241 316

La présence de divers responsables communs à plusieurs personnes morales ne suffit pas à caractériser

B –L’EXERCICE DU POUVOIR AU SEIN D’UNE DIRECTION UNIQUE

112. La direction par une ou plusieurs personnes – La concentration du pouvoir de

direction n’est pas synonyme de direction par une seule et même personne. La Cour de cassation n’assimile pas ces deux notions. En toute logique, lorsque les personnes qui sont susceptibles d’intégrer une UES sont dirigées par une seule et même personne physique, le

critère de l’unicité de direction est satisfait (1). Mais, la Cour de cassation ne réduit pas la

notion d’UES aux seules entreprises dirigées par une seule personne physique. Les personnes

juridiques dirigées par plusieurs personnes peuvent former entre elles une unité économique et sociale. Tout dépend du degré de concentration du pouvoir de direction (2).

1 La direction de l’UES par une seule et même personne

113. Même dirigeant La reconnaissance de l’unité économique et sociale est

facilitée lorsque la direction de plusieurs personnes morales est assurée par une seule et même personne. La vérification du critère de l’unité de direction est alors faite par la présence d’un

seul indice, à savoir la présence d’un seul dirigeant à la tête des personnes morales

susceptibles de former entre elles une unité économique et sociale317. C’est ainsi que la Cour de cassation approuve le tribunal d’instance d’avoir reconnu l’existence d’une unité

économique et sociale entre quatre sociétés après avoir notamment « constaté que les quatre sociétés avaient le même dirigeant »318. La présence d’une même personne aux postes de

pourtant retenu « quelques administrateurs communs, les mêmes commissaires aux comptes et services de comptabilité, un directeur général adjoint, un directeur du personnel et certains employés communs » pour reconnaître une UES, la Cour de cassation déclare que le tribunal « n’a pas caractérisé […] unité réelle de direction » (Cass. soc. 6 juill. 1983, n° 83-60.035, Bull. civ. V, n° 403). De la même manière, il n’y a pas d’unité économique et sociale dès lors qu’«il ne résultait pas de la participation de certaines personnes aux organes sociaux ou à la direction des trois entités juridiques une unité de direction » (Cass. soc. 13 sept. 2005, n° 05-60.008). Cette réalité du pouvoir de direction se révèle différemment selon les faits d’espèce. C’est ainsi que dans un arrêt antérieur, la Cour de cassation reconnaît l’UES en retenant, comme indice suffisant de l’unité

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