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Composantes d’un régime de distribution

Dans le document LES FINANCES DES BANQUES CENTRALES (Page 82-90)

La présente annexe regroupe sous forme de tableau (Tableau A5) les données ayant servi à composer le graphique 7. Le tableau est organisé de façon à établir une distinction entre les éléments des régimes de distribution qui évitent une distribution asymétrique, ou qui ont un effet permanent sur la situation des fonds propres de la banque centrale, et les éléments qui n’empêchent pas cette asymétrie. Les éléments de la première catégorie (placés au début du tableau, dans un ton de vert d’autant plus foncé que leurs effets sont marqués) visent à rendre la situation financière de la banque centrale plus solide face à de grandes variations négatives du bénéfice distribuable ; les éléments de la deuxième catégorie (placés à la fin du tableau et non colorés) ne produisent pas un tel effet.

Le haut du tableau présente deux cas dans lesquels les pertes peuvent, dans une large mesure, être compensées par l’appel à des ressources externes pendant la même période. Dans le cas de la Banque de Corée, la loi prévoit que si les réserves tombent à zéro, le budget de l’État compensera tout déficit résiduel tant que les fonds propres restent positifs. Dans le cas de la BCE, les pertes peuvent être couvertes par appropriation des revenus monétaires que les BCN devraient normalement conserver.

L’accès par la Banque de Corée aux ressources externes est un principe non discrétionnaire, inscrit dans la loi. Celui de la BCE est soumis au vote du Conseil des gouverneurs, qui regroupe les gouverneurs des banques centrales de la zone euro dont la situation financière serait touchée.

Dans cette partie du tableau figurent aussi des éléments du régime de distribution qui permettent des rétentions supplémentaires quand la solidité financière de la banque centrale a été affaiblie. Ces mécanismes de distribution conditionnelle incluent des objectifs de fonds propres ou des mécanismes opérant comme des objectifs qui portent sur la distribution au-delà de l’exercice durant lequel une perte a conduit à l’épuisement des réserves. Ainsi, les distributions peuvent être suspendues jusqu’à ce que les réserves soient reconstituées (rigoureux critères d’état des finances) ou du moins ajustées en faveur d’un degré de rétention supérieur (critères modérés d’état des finances).

La partie du tableau colorée en vert clair présente des mécanismes qui pourraient, dans certaines circonstances, assurer une bonne protection contre une distribution asymétrique, mais de façon moins certaine que les précédents. Par exemple, le pouvoir discrétionnaire accordé à la Deutsche Bundesbank et à la Banque de réserve d’Afrique du Sud pour constituer des provisions est en principe limité par des critères qualitatifs (comme l’indique l’usage de termes tels que « raisonnable » ou

« normal »). Ces derniers temps, ces banques ont toutes deux permis une limitation importante des rétentions. À la Riksbank, la fixation du montant à distribuer en fonction du revenu moyen des cinq derniers exercices offre une protection directe contre l’asymétrie de distribution liée à une forte variance du résultat, mais elle peut aussi imposer la distribution de montants élevés pendant plusieurs années après le début d’une plus longue période de faiblesse financière de la Riksbank.

La partie non colorée du tableau présente des éléments des régimes de distribution qui ont des effets plus incertains sur la solidité financière de la banque centrale, car ils peuvent exposer la banque à une distribution asymétrique, selon le degré de variance du revenu net par rapport au revenu net normal. Dans beaucoup de ces cas, la distribution est fixée selon un partage standard – par exemple, 5 %, 10 % ou 25 % des bénéfices sont ou peuvent être retenus, et le reste doit être distribué. Avec ces mécanismes, si le revenu net normal est faible, il se peut que les réserves se constituent trop lentement pour couvrir des pertes éventuelles. De plus, ces mécanismes ne sont pas conditionnels, de sorte qu’une baisse des réserves ne déclenche pas une rétention plus élevée les années suivantes, ce qui peut faire osciller les fonds propres de manière aléatoire autour d’une trajectoire descendante – à moins que cette baisse ne soit compensée par une autre composante du régime de distribution, comme dans les cas du Chili et de la Corée (et, dans une certaine mesure, des Pays-Bas également).

Composantes des régimes de distribution (hors distributions résiduelles aux

États) : classement par catégorie Tableau A5

Catégorie Cas Précisions

Corée Art. 100 : Si les réserves sont insuffisantes pour absorber la perte annuelle, le budget comble le déficit.

BCE Art. 33 : Si les réserves sont insuffisantes, le Conseil des gouverneurs peut réquisitionner l’intégralité du revenu monétaire annuel du SEBC.

Pérou

Art. 93 : Si les réserves sont insuffisantes pour

compenser la perte, le Trésor doit émettre et délivrer à la banque des titres de créances non négociables portant intérêt pour compenser le déficit.

L’objectif de fonds

Rép. tchèque Art. 47 : L’excédent sert à reconstituer les réserves.

États-Unis

Art. 7 + A : Excédent retenu pour maintenir les réserves à la hauteur du capital versé (récemment environ 1 % des actifs). Le capital versé augmente en fonction des fonds propres des banques membres.

A : Les transferts au Trésor cessent en cas de perte jusqu’à ce que celle-ci soit entièrement couverte. (Le traitement comptable donnerait l’impression qu’il n’y a pas eu de réduction des fonds propres, en dépit de pertes supérieures aux fonds propres plus réserves.)

Suisse

Art. 99 (Const.) + Art. 30 (Loi) + A : Première affectation aux réserves déterminée par la Banque (depuis peu, un objectif qui augmente en fonction du PIB nominal). (Ces derniers temps, les réserves représentent 15 à 30 % des actifs).

Art. 99 (Const) + Art. 30 (Loi) + A : Les distributions standard sont suspendues si la réserve descend au­dessous de l’objectif visé.

Chili

Disposition transitoire (Art. 2) : Tous les excédents peuvent être retenus jusqu’à ce que les fonds propres atteignent le montant du capital initial obligatoire (indexé).

BCE

BCE/2010/24 : La BCE peut transférer jusqu’à 100 % de l’excédent vers la provision générale pour risques (à concurrence du capital libéré moins la réserve générale).

Mexique Art. 55 : Tous les excédents sont retenus en cas de solde négatif des réserves.

Islande Art. 34 : Si les fonds propres sont inférieurs à 2,25 % des prêts et des actifs du système de crédit constitués de titres nationaux, 2/3 des bénéfices sont retenus.

Finlande

Art. 21 : La partie de la perte qui n’est pas couverte par les réserves peut rester temporairement non couverte, et tout bénéfice ultérieur sera d’abord utilisé pour compenser ces pertes non couvertes.

Singapour

Art. 6 : Tout bénéfice net est retenu si le Fonds de réserve générale est inférieur à la moitié du capital libéré ; rétention de 30 % au minimum du bénéfice net si la Réserve générale est supérieure à la moitié du capital libéré mais inférieure au double de celui-ci.

Composantes des régimes de distribution (hors distributions résiduelles aux États) :

classement par catégorie (suite) Tableau A5

Catégorie Cas Détails élevé des deux montants) jusqu’à ce que les réserves soient égales ou supérieures à € 2,5 milliards Pays-Bas A : 1/6e d’une perte subie, pendant les six années

suivantes (objectif implicite = niveau de fonds propres avant la perte)

Pérou Art. 92 : 75 % du bénéfice net doit être affecté à la constitution et l’augmentation d’un fonds de réserve (limité au montant des fonds propres).

Israël

Art. 76 : Si les fonds propres sont inférieurs ou égaux à 1 % du total des actifs, tous les bénéfices sont retenus ; si les fonds propres se situent entre 1 % et 2,5 % du total des actifs, 50 % des bénéfices nets – moins le solde (=résultat cumulé des années précédentes) s’il est négatif – doivent être transférés ; si les fonds propres sont supérieurs ou égaux à 2,5 % du total des actifs, le bénéfice net (moins le solde s’il est négatif) doit être transféré.

Philippines Art. 44 : 50 % des bénéfices nets doivent être affectés à l’excédent (toutefois, le capital n’est pas encore intégralement souscrit).

Thaïlande Art. 14 : 25 % du bénéfice annuel net (après déduction des pertes cumulées) va à la réserve générale.

Turquie Art. 60 : 20 % du bénéfice annuel net doit être alloué au fonds de réserve.

Espagne Art. 1.1.b du Décret royal 2059/2008 : 90 % des bénéfices réalisés doivent être versés au Trésor.

Pologne Art. 62 : 5 % du bénéfice au fonds de réserve (limité au montant du capital libéré).

ECB Art. 33 : 20 % de l’excédent peut être retenu pour reconstituer la réserve générale si elle est inférieure à 100 % du capital libéré.

Pleins pouvoirs d’appréciation de la banque

Allemagne

Possibilité de transfert à une provision générale pour risque (au-dessus de la ligne) sans limite spécifique, mais selon un critère assimilable à une « appréciation commerciale raisonnable »

Inde Art. 47 : Possibilité de constituer des réserves sans limite spécifique, selon le critère de ce qui est

« habituellement prévu par les banquiers »

Malaisie

Art. 7 : Des réserves peuvent être faites sans limite spécifique, selon le critère de ce qui est « habituel-lement prévu par les banquiers » ; des réserves peuvent être créées si le Conseil le juge prudent ou nécessaire.

Singapour

Art. 6 : Possibilité de constituer des réserves sans limite spécifique, selon le critère de ce qui est « habituel-lement prévu par les banquiers » ; des réserves générales peuvent être créées si le Conseil le juge prudent ou nécessaire.

Composantes des régimes de distribution (hors distributions résiduelles aux États) :

classement par catégorie (suite) Tableau A5

Catégorie Cas Détails

Pleins pouvoirs d’appréciation de la banque (suite)

Slovaquie

Art. 39(4) : La banque centrale utilise le bénéfice pour doter le fonds de réserve et d’autres fonds constitués à l’aide de bénéfices, ou pour couvrir les pertes cumulées des exercices précédents.

Afrique du Sud

Art. 24 : La banque centrale peut constituer des provisions sans limite spécifique, selon le critère de ce qui est

« habituellement prévu par les banquiers », et après paiement du dividende. Les transferts aux provisions ont récemment absorbé plus de 90 % de l’excédent.

Turquie

Art. 59 : Des provisions peuvent être constituées à partir du bénéfice brut (montant à déterminer par le Conseil) afin de faire face à d’éventuels risques futurs liés à des opérations exclusives de la Banque.

Lissage des distributions

Suède A : Les dividendes sont distribués en fonction du revenu moyen ajusté des cinq derniers exercices.

Suisse A : Distribution aux cantons de CHF 1 milliard par an pendant cinq ans, sous réserve d’un solde non négatif de la réserve pour distributions futures.

Rétention d’une

Par catégorie Pays-Bas A : Les bénéfices des ventes d’or vont à la réserve générale.

En pourcentage de l’excédent annuel

Suède A : Rétention de 20 % de l’excédent lissé (moyenne sur 5 ans)

Irlande SI93 : Rétention allant jusqu’à 20 % de l’excédent.

Royaume-Uni

Loi : Rétention de 50 % de l’excédent du département bancaire et 0 % de celui du département des

émissions ; généralement, moins de 15 % du revenu net total est disponible pour distribution.

Corée Art. 99 : rétention de 10 % de l’excédent pour constituer des réserves1

Chili Art. 77 : La banque centrale peut retenir jusqu’à 10 % de l’excédent.

Pays-Bas A : 5 % de l’excédent, net du bénéfice des ventes d’or et des rétentions de lissage

Islande Art. 34 : Si les fonds propres sont supérieurs ou égaux à l’objectif, 1/3 des bénéfices peuvent être retenus (sinon, 2/3 ; voir plus haut).

Japon Art. 53 : Rétention de 5 % de l’excédent pour constituer des réserves

Finlande Art. 21 : Transfert de 50 % du bénéfice au fonds de réserve

Afrique du

Sud Art. 24 : 10 % du bénéfice après impôts, dividendes et dotation discrétionnaire à une réserve statutaire Limité à un montant

absolu Canada

Art. 27.1 : Constitution et préservation d’un fonds de réserve spécial (jusqu’à CDN 400 millions) pour compenser les pertes de valorisation latentes sur le portefeuille d’investissement.

1 Le taux de rétention est en cours d’ajustement à la hausse – pour passer de 10 % à 30 % – suite à une révision de la loi sur la Banque de Corée, entrée en vigueur le 17 décembre 2011.

Composantes des régimes de distribution (hors distributions résiduelles aux

États) : classement par catégorie (suite) Tableau A5

Catégorie Cas Détails

Décision conjointe

Systématique

Chili Art. 5 : Le Conseil peut demander une augmentation de capital (qui, en vertu de l’Art. 77, peut être financée par la rétention des excédents).

Japon Art. 53 : La banque centrale peut retenir des montants supplémentaires pour constituer des réserves, avec l’autorisation du ministre des Finances.

Finlande

Art. 21 : 50 % du bénéfice est transféré au fonds de réserve, mais le Conseil parlementaire de surveillance peut décider d’une autre utilisation du bénéfice si cela se justifie au vu de la situation financière de la Banque.

(En pratique, le Conseil fait des propositions dans ce sens au Conseil de surveillance).

Danemark

Art. 19 : Le Conseil d’administration peut décider du montant alloué aux réserves, avec l’accord de l’autorité responsable. (En pratique, les réserves sont maintenues à un niveau constant en termes réels).

Australie

Art. 30 : Le Trésorier, après consultation du Conseil de la banque centrale, peut déterminer le montant à mettre de côté dans un fonds de réserve ou pour faire face aux imprévus.

Malaisie Art. 7.4 : Le ministre, sur recommandation du Conseil, peut verser une partie du bénéfice net au Fonds de réserve générale.

Thaïlande Art. 14 : D’autres réserves peuvent être constituées à des fins particulières, selon les indications du Conseil, avec l’accord du ministre.

Nouvelle Zélande

Art. 162 : La Banque recommande le montant des dividendes, conformément à la déclaration d’intention ; le ministre en détermine le montant ; la recommanda-tion et le dividende effectif doivent être publiés.

Israël

Art. 76 : La banque peut inscrire des fonds propres résultant de règles comptables si le solde des bénéfices nets non transféré à l’État (selon les règles ci-dessus) est affecté au « solde excédentaire » et n’est pas reconnu comme un autre élément des fonds propres, à moins que le gouverneur et le ministre n’en

conviennent autrement.

Corée Art. 99 : La banque centrale peut, avec l’accord du gouvernement, constituer des réserves à buts spécifiques.

Non spécifié Mexique La négociation a été employée en 2008.

À la discrétion du gouvernement (aucun) Distribution standard/promise,

conditionnalité limitée

Suisse A : Distribution aux cantons de CHF 1 mrd par an durant cinq ans, sous réserve d’un solde non négatif de la réserve pour distributions futures.

États-Unis Art. 7 : Dividende de 6 % sur le capital versé

Distribution obligatoire inconditionnelle

Afrique du

Sud Art. 24 : ZAR 0,10 par action = ZAR 200 000 par an Suisse 6 % de la valeur nominale des actions (montants

négligeables).

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