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AU SEIN DES INSTITUTIONS BELGES

3.3. L A REPRÉSENTATION DE LA RÉGION DE LANGUE ALLEMANDE AU SEIN DE L ’A UTORITÉ FÉDÉRALE

3.3.3. Le comité de concertation

La Communauté germanophone n’est pas non plus représentée dans la composition ordinaire de ce carrefour du système fédéral belge que constitue le comité de concertation. Celui-ci compte en principe douze membres dans le respect de la parité linguistique : six ministres fédéraux (dont le Premier ministre), le ministre-président du gouvernement wallon, le ministre-président du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et un de ses membres appartenant à l’autre groupe linguistique, le ministre-président du gouvernement de la Communauté française et deux membres du gouvernement flamand (dont le ministre-président) 218.

Depuis 2007, la loi prévoit toutefois que le ministre-président de la Communauté germanophone a voix délibérative au comité de concertation pour la prévention des

215

M. REUCHAMPS, « La parité linguistique au sein du conseil des ministres », Res Publica, volume 49, n° 4, 2007, p. 602-627 ; M. REUCHAMPS, « La parité linguistique au sein des “gouvernements” bruxellois »,

Revue de la Faculté de droit de l’Université de Liège, volume 53, n° 2, 2008, p. 181-199. 216

Ainsi, les membres de la Chambre des représentants qui résident dans la région de langue allemande et qui seraient nommés ministres seraient considérés comme des ministres d’expression française, parce qu’ils relèvent juridiquement du groupe linguistique français de la Chambre (en ce sens, cf. F. DELPÉRÉE, Le droit constitutionnel de la Belgique, Bruxelles/Paris, Bruylant/Librairie générale de droit et de jurisprudence (LGDJ), 2000, p. 418).

217

Cf. l’article 104 de la Constitution.

218

Article 31, § 1er

conflits qui impliquent soit le Parlement soit le gouvernement de la Communauté germanophone 219.

3.3.4.La magistrature

Ce que l’on vient d’observer dans les lignes qui précèdent se confirme à propos d’autres institutions fédérales. Ainsi, les habitants de la région de langue allemande ne disposent guère d’assurance de représentation au sein de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’État ou des autres juridictions du pays. Toutefois, afin d’assurer aux justiciables germanophones la possibilité d’accéder aux services de la justice dans leur langue, la législation impose une garantie minimale : un certain nombre de magistrats doivent maîtriser l’allemand. Cela s’applique notamment à la Cour constitutionnelle. L’une des caractéristiques de cette juridiction est sa composition paritaire sur le plan linguistique : son siège est constitué de six juges francophones et de six juges néerlandophones 220. Cependant, il est prévu

qu’un juge de la Cour « doit justifier d’une connaissance suffisante de l’allemand » 221

. Il peut bien entendu être satisfait à cette condition par un juge dont l’allemand n’est pas la langue maternelle, pour autant qu’il puisse démontrer sa connaissance de cette langue. Une règle identique est applicable pour un membre du Conseil d’État et pour deux auditeurs auprès de cette haute juridiction 222

. La faiblesse des garanties juridiques dans ce domaine n’est pas incompatible avec l’émergence, dans la pratique, de personnalités germanophones ; ainsi, la fonction de premier président du Conseil d’État est actuellement occupée par Yves Kreins, dont la langue maternelle est l’allemand.

Enfin, la connaissance de l’allemand par des magistrats est aussi imposée par la loi au sein de certaines juridictions judiciaires. En ce qui concerne le sommet de la pyramide, un membre du siège de la Cour de cassation ainsi qu’un membre du parquet près cette juridiction doivent justifier de la connaissance de la langue allemande 223. On relève à

cet égard que, depuis le 16 avril 2015, le juriste germanophone André Henkes exerce la fonction de premier avocat général près la Cour de cassation, soit la deuxième position dans la hiérarchie du ministère public attaché à la juridiction suprême. La maîtrise de l’allemand doit aussi être démontrée par un certain nombre d’autres magistrats : un magistrat fédéral 224

; un substitut du procureur du Roi de Liège, spécialisé en matière fiscale 225 ; à la cour d’appel de Liège, six conseillers, un avocat général et un substitut

219

Article 31, § 3, de la loi du 9 août 1980.

220

Article 31, al. 1er

, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, Moniteur belge, 7 janvier 1989. L’article 31, al. 2, de la même loi spéciale précise que la qualité de juge d’expression française ou d’expression néerlandaise est déterminée soit par la langue du diplôme (pour les six juges qui ont précédemment exercé une profession juridique visée à l’article 34, § 1er

, 1°, de la même loi spéciale), soit par le groupe linguistique parlementaire dont ils faisaient partie en dernier lieu (pour les six juges qui ont précédemment mené une carrière parlementaire).

221

Article 34, § 4, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, Moniteur belge, 7 janvier 1989.

222

Article 73, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.

223

Article 43 quater, al. 5, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire,

Moniteur belge, 22 juin 1935. 224

Article 43 bis, § 4, al. 6, de la loi du 15 juin 1935.

225

Article 43, § 1er

du procureur général 226

; à la cour du travail de Liège, deux conseillers, quatre conseillers sociaux et un avocat général ou un substitut général 227. Bien entendu, la connaissance

de l’allemand doit aussi être justifiée par les magistrats nommés auprès des juridictions de l’arrondissement judiciaire d’Eupen 228. C’est aussi l’occasion de rappeler que

l’arrondissement judiciaire d’Eupen a survécu à la réforme des institutions judiciaires que le pays a récemment connue 229

, alors que les limites des autres arrondissements sont en principe alignées sur les limites des provinces 230

. Enfin, le code judiciaire exige que la connaissance de l’allemand soit aussi justifiée par un membre du Conseil supérieur de la Justice, lequel joue un rôle décisif dans la nomination des magistrats 231

.

3.4.

LA REPRÉSENTATION DE LA RÉGION DE LANGUE ALLEMANDE