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Combattre et prévenir l'usage excessif et injustifié de la force par les forces de l'ordre

Combattre et prévenir l'usage excessif et injustifié de la force

5. Les principes de légalité, de nécessité, de proportionnalité, de précaution et de non-discrimination dans le recours à la force par les agents des forces de l’ordre, tels que les établit la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, doivent être défendus par le Conseil de l’Europe.

6. L’Assemblée estime que la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5) combinée à d’autres traités spécialisés pertinents, comme la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (STE no 126) et la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, constituent un fondement normatif et institutionnel solide, qui fournit des normes et des principes clairs pour régir l’usage de la force par les agents des forces de l’ordre. Ces normes gagneraient toutefois à être regroupées sous forme récapitulative pour plus de clarté et de facilité d’utilisation. Cette solution pourrait passer par la rédaction ou la mise à jour de recommandations et de lignes directrices spécifiques à l’intention des États membres. L’Assemblée considère que l’élaboration d’une nouvelle convention du Conseil de l’Europe sur la prévention des excès de violence policière, qui codifierait les normes les plus strictes et les bonnes pratiques dans ce domaine, avec la mise en place d’un solide mécanisme de suivi, devrait logiquement suivre, dans un premier temps, la rédaction de recommandations actualisées par le Comité des Ministres.

7. Le Conseil de l’Europe doit également soutenir ses États membres en recensant et en diffusant les bonnes pratiques de maintien de l’ordre et en leur fournissant le soutien technique nécessaire.

8. Tous les États membres doivent mettre en œuvre activement les instruments juridiques internationaux qui régissent le recours à la force par les agents des forces de l’ordre, y compris la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, les recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), les résolutions de l’Assemblée et les recommandations du Comité des Ministres. Les États devraient s’inspirer de ces instruments pour améliorer leur législation et leurs pratiques nationales, afin de mieux respecter l’interdiction absolue de la torture et des mauvais traitements. Ils devraient également prendre une autre série de mesures pour mener des réformes institutionnelles et réglementaires et proposer des formations et des changements de pratiques.

9. En conséquence, l’Assemblée invite les États membres du Conseil de l’Europe et les États observateurs, s’il y a lieu:

9.1. à examiner la compatibilité de leur législation et de leurs pratiques nationales avec les principes juridiques internationaux régissant le recours à la force par les agents des forces de l’ordre, tels qu’ils découlent de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, des recommandations du CPT, des résolutions pertinentes de l’Assemblée et des recommandations du Comité des Ministres, ainsi que des instruments des Nations Unies;

9.2. à veiller à ce que leur législation nationale érige en infraction tous les actes de torture et les traitements inhumains ou dégradants, et à ce que ces dispositions soient effectivement appliquées dans la pratique afin de prévenir et de sanctionner l’usage excessif de la force par les agents des forces de l’ordre, quel que soit le contexte – en garde à vue, en détention, dans les activités de maintien de l’ordre lors de manifestations, dans les procédures de maîtrise des foules, dans les situations d’urgence, dans la gestion des flux de migrants irréguliers, etc.;

9.3. à veiller à ce que l’utilisation d’armes et autres outils létaux ou non létaux par les forces de l’ordre soit strictement réglementée par leur législation nationale, qui doit prévoir des instructions et des garanties contre les abus;

9.4. à mettre en place des mécanismes indépendants, au sein ou en dehors des institutions de police, pour diligenter des enquêtes rapides, efficaces et approfondies sur les causes de l’usage excessif de la force, afin de garantir que les personnes impliquées aient à répondre de leurs actes;

9.5. à intensifier leurs efforts de lutte contre l’impunité en améliorant l’efficacité de leurs systèmes judiciaires et de poursuites, notamment en prévoyant des sanctions pénales et disciplinaires adéquates et dissuasives pour les infractions liées aux brutalités policières et à l’usage excessif de la force;

9.6. à prévoir des recours en indemnisation et des mesures de réadaptation pour les victimes du recours excessif à la force;

9.7. à recueillir et codifier les bonnes pratiques en matière de maintien de l’ordre et à prévoir des programmes de formation spéciaux des forces de l’ordre sur l’usage de la force et le respect des droits de l’homme;

Résolution 2435 (2022)

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9.9. à renforcer la transparence des services répressifs et la publicité de leur processus décisionnel en matière d’usage de la force, y compris les instructions données aux services de police par les autorités politiques;

9.10. à envisager d’accorder aux mécanismes nationaux de lutte contre la torture et aux autres institutions nationales de défense des droits de l’homme la compétence de contrôler l’usage de la force par les agents des forces de l’ordre, qu’il y ait ou non privation de liberté;

9.11. à veiller à ce que les agents de police masqués soient tenus de porter et d’afficher des signes distinctifs d’identification, en particulier lorsqu’ils procèdent à des arrestations ou interviennent pour maintenir l’ordre lors de manifestations et maîtriser des foules;

9.12. à renforcer le contrôle parlementaire des activités des services répressifs;

9.13. à donner la priorité à l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme relatifs à l’usage excessif ou injustifié de la force par les forces de l’ordre en violation des articles 2 ou 3, pris isolément ou combinés à l’article 14, ou de l’article 11 de la Convention; et à prendre toutes les mesures individuelles et générales nécessaires pour remédier aux causes profondes de ce problème et empêcher toute nouvelle violation.

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