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: Clarification de la répartition des compétences et des qualités de chef de file des collectivités territoriales dans le

Dans le document PROJET DE LOI SÉNAT (Page 183-191)

TITRE II - LA TRANSITION ECOLOGIQUE

Article 5 : Clarification de la répartition des compétences et des qualités de chef de file des collectivités territoriales dans le

code général des collectivités territoriales (CGCT), la région dispose de la qualité de chef de file pour organiser l’action locale dans les domaines de l’aménagement et du développement durable du territoire, de la protection de la biodiversité ainsi que dans le domaine du climat, de la qualité de l’air et de l’énergie. Elle élabore à ce titre plusieurs schémas ayant un impact sur la transition écologique tels que le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires qui détermine notamment les objectifs en matière de maîtrise et de valorisation de l'énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l'air ou encore de protection et de restauration de la biodiversité.

L’échelon régional favorise et coordonne également les actions locales en matière de rénovation énergétique des bâtiments notamment dans le cadre du programme régional pour l'efficacité énergétique.

Les départements contribuent à la résorption de la précarité énergétique, sans toutefois que ce rôle, qui mérite d’être mieux mis en avant, ne soit explicitement lié, à ce stade, à la transition écologique.

Le bloc local dispose, quant à lui, de nombreuses compétences intervenant directement en faveur de la transition écologique, telles que la maîtrise de la consommation énergétique, le développement d’équipements faibles en émission de gaz à effet de serre ou la réduction de la pollution atmosphérique. Ces attributions sont visées aux articles L. 2224-31 et suivants du CGCT.

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) que sont les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les métropoles se sont vus attribuer de fortes compétences en matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie telles que : la collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés, la lutte contre la pollution de l'air, la lutte contre les nuisances sonores ou encore le soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie. Ils sont également compétents dans les champs de l’eau et de l’assainissement au sens des dispositions des articles L. 2224-7 et L. 2224-8 du CGCT, à l’exception à ce stade des communautés de communes au sein desquelles a pu être adoptée une minorité de blocage par les communes membres, par l’application combinée de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes puis la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, reportant ainsi l’exercice obligatoire de la compétence au 1er janvier 2026. Les EPCI-FP sont également compétents à titre obligatoire en matière d’eaux pluviales urbaines à l’exception des communautés de communes au sein desquelles la compétence peut être transférée à titre supplémentaire par les communes.

En application des dispositions des articles L. 5215-20 et L. 5217-2 du CGCT, les communautés urbaines et les métropoles exercent en outre des compétences en matière de gestion des services d’intérêt collectif que sont la contribution à la transition énergétique, la concession de la distribution publique d'électricité et de gaz ou encore la création et l’entretien

des infrastructures de charge de véhicules électriques. Aussi, les métropoles et les EPCI-FP de plus de 20 000 habitants élaborent et adoptent un plan climat-air-énergie territorial (PCAET) en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique et de production d'énergie renouvelable. Ces personnes publiques ont la qualité de coordinateur de la transition énergétique sur leurs territoires respectifs au sens de l’article L. 2224-34 du CGCT.

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

L’article 34 de la Constitution dispose que « la loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ». La répartition entre plusieurs catégories de collectivités territoriales de leurs compétences respectives relève donc du domaine de la loi.

2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

La transition écologique constitue une priorité du Gouvernement conformément aux orientations annoncées par le Président de la République, comme en témoigne, par exemple, le plan France Relance, qui consacre près d’un tiers des 100 milliards d’euros consacrés à la relance de l’économie française post-Covid à son verdissement13. L’ensemble des collectivités territoriales et de leurs groupements sont ainsi amenés à concourir à cet effort et la clarification de leurs attributions et de leurs champs d’intervention s’avère nécessaire pour la bonne lisibilité de l’ensemble des politiques publiques en la matière et, ainsi, assurer une allocation la plus efficiente possible des ressources mobilisées.

Le présent article entend dans un domaine en forte évolution clarifier la répartition des compétences des collectivités territoriales et de leurs groupements aux enjeux de la transition écologique, que sont, notamment la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de la biodiversité.

En outre, il s’agit de donner davantage d’attributions à l’échelon départemental qui pourra associer les objectifs de transition écologique aux problématiques auxquelles il est confronté dans le cadre de l’exercice de ses compétences, et particulièrement en matière de santé et de lutte contre la précarité énergétique.

13 https://www.ecologie.gouv.fr/france-relance-transition-ecologique

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

Les collectivités territoriales ont été désignées « chef de file » pour organiser sur leur territoire respectif, en lien avec leurs groupements, les modalités de leur action pour l’exercice des compétences relatives à la transition écologique. C’est le cas, notamment, de la région, qui est cheffe de file pour l’exercice des compétences relatives à l’aménagement et au développement durable du territoire, à la protection de la biodiversité, ainsi qu’au climat, à la qualité de l’air et à l’énergie. C’est le cas, également, du bloc communal, chef de file pour l’exercice des compétences relatives à la mobilité durable.

Le présent article entend modifier l’article L. 1111-9 du CGCT afin de préciser, de définir et de rationaliser le rôle et l’intervention des différents échelons locaux en la matière.

Ces dispositions permettent d’étoffer le mécanisme de convention d’exercice concerté des compétences prévu au V de l’article L. 1111-9-1 du CGCT, examiné en conférence territoriale de l’action publique (CTAP).

L’objectif est de conforter cet outil par l’extension du chef de filât, de façon à renforcer les leviers disponibles pour les élus locaux dans la conduite de leurs projets, aux fins de mettre en cohérence l’exercice des compétences et de favoriser les cofinancements. En effet, le chef de filât, en donnant à un échelon territorial la possibilité de coordonner l’action dans un champ de compétence des autres collectivités territoriales intervenant dans ce même champ de compétence, sans permettre l’exercice d’une tutelle entre collectivités, assure la cohérence de la mise en œuvre des politiques publiques liées à cette compétence. Par exemple, le chef de filât de la région en matière d’intermodalité des transports, consacré aux articles L. 1213-3 et suivants du code des transports, permet le développement concerté des transports en commun gérés à la fois par la région, autorité organisatrice de la mobilité régionale et des transports ferroviaires d’intérêt régional, et par les intercommunalités, qui ont vocation à devenir autorités organisatrices de la mobilité locale, ainsi qu’avec le département, qui gère le réseau routier départemental.

La mise en œuvre du dispositif de CTEC rend applicables les dispositions du I de l’article L. 1111-9 du CGCT. D’une part, il permet le maintien d’un taux de 20% au rehaussement du quantum de la participation minimale du maître d'ouvrage à 30% prévue dans le cadre du chef de filât. D’autre part, il ouvre la possibilité de bénéficier de subventions d'investissement et de fonctionnement soit de la région, soit d'un département.

Le présent article précise en parallèle dans la loi la contribution des départements à la transition écologique, à l’article L. 3211-1 du CGCT régissant les attributions de la collectivité départementale, prévoyant qu’ils participent à la transition écologique dans le cadre de l’exercice des compétences qui leur sont attribuées et particulièrement en matière de santé et de lutte contre la précarité énergétique.

Des dispositions similaires ont été ajoutées à l’article L. 4211-1 du CGCT pour affirmer la contribution des régions à la transition écologique dans le cadre de l’exercice de leurs compétences en matière d’énergie, de mobilités et d’économie circulaire.

La contribution des départements et des régions à la transition écologique passe nécessairement par le respect des principes énumérés aux articles L. 110-1 et suivants du code de l’environnement.

Enfin, la participation des départements et des régions à la transition écologique s’effectue dans le respect des attributions propres à chaque échelon local.

3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

D’une part, il aurait pu être envisagé de ne pas modifier les dispositions existantes. Or l’enjeu de la transition écologique est croissant et justifie une adaptation et une précision des modalités et capacités d’intervention des collectivités territoriales. En effet, l’Accord de Paris, qui constitue le cadre international d’action contre les changements climatiques et dans lequel la France est très impliquée, reconnaît “la nécessité d’une riposte efficace et progressive à la menace pressante des changements climatiques” de même que “l’importance de la participation des pouvoirs publics à tous les niveaux et des divers acteurs, conformément aux législations nationales respectives des Parties, dans la lutte contre les changements climatiques”. Prenant acte, les Parties à l’Accord “reconnaissent que l’adaptation est un défi mondial qui se pose à tous, comportant des dimensions locales, infranationales, nationales, régionales” et font de ce constat “un élément clef de la riposte mondiale à long terme face aux changements climatiques”14.

D’autre part, la compétence de certaines collectivités territoriales aurait pu être supprimée, comme, par exemple, supprimer la compétence du département en matière de lutte contre la précarité énergétique et la transférer à la région ou au bloc communal, pour créer une compétence exclusive à un ou deux niveaux de collectivités territoriales.

3.2. OPTION RETENUE

Les options retenues consistent à affirmer et préciser le rôle des collectivités territoriales dans la transition écologique : d’une part, en inscrivant de façon explicite, dans le droit positif, que l’exercice de certaines compétences ont vocation à contribuer à cette transition ; d’autre part, en précisant certains contenus de chef de filât, dans la perspective de garantir une meilleure coordination et, donc, une plus grande efficacité de l’action concertée de ces collectivités.

14 Accord de Paris sur le Climat, 12 décembre 2015.

Les modifications apportées aux dispositions du II de l’article L. 1111-9 du CGCT ont pour objet de conforter le rôle de la région en matière de planification de la transition et de l’efficacité énergétique. Ces modifications visent également à renforcer leurs compétences en matière d’économie circulaire en leur conférant un rôle de coordination et d’animation de l’action de tous les échelons territoriaux.

Les modifications apportées au III de l’article L. 1111-9 du CGCT ont pour finalité d’associer davantage les départements à la transition écologique en leur reconnaissant la qualité de

« chef de file » pour organiser les actions de transition écologique concernant la santé, l'habitat et la lutte contre la précarité, en lien avec les compétences qui leur sont dévolues.

Le bloc communal se voit également reconnaître la qualité de « chef de file » pour organiser les actions en matière de transition écologique sur leur territoire, afin d’acter le rôle de cet échelon de proximité dans la réalisation de cet objectif.

Les EPCI-FP auxquels ont été transférées les compétences en matière de gestion de l'eau, d'assainissement et de prévention des déchets organisent également l’action commune pour l’exercice de ces compétences par les collectivités territoriales et leurs groupements.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

Le présent article a pour effet de modifier les articles L. 1111-9, L. 3211-1 et L. 4211-1 du CGCT.

En matière de compétences, ces dispositions étendent les missions dévolues aux départements en élargissant leurs champs d’intervention notamment en matière de santé et de lutte contre la précarité énergétique et de redéfinissent les missions des régions en précisant que l’échelon régional concourt à la transition écologique notamment en matière d’énergie, de mobilités et d’économie circulaire.

4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

Les dispositions modifiant les articles L. 3211-1 et L. 4211-1 du CGCT viennent inscrire, dans la loi, les compétences respectives des collectivités régionale et départementale, qu’elles mettent déjà en œuvre à leur échelle. Cette écriture à iso-périmètre n’a donc pas d’impacts économiques et financiers supplémentaires pour ces collectivités territoriales.

4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Les dispositions envisagées clarifient et par conséquent renforcent la répartition des compétences des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière de transition écologique.

Les compétences de l’échelon régional en la matière sont élargies pour y intégrer la compétence en matière de coordination et d’animation de l’économie circulaire. Sa compétence en matière d’organisation de la planification de la transition écologique (notamment au travers des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires - SRADDET) est réaffirmée et précisée.

Les contours de la contribution des départements en matière de transition écologique sont également précisés dans les dispositions envisagées afin d’encadrer clairement leur rôle et leurs missions.

Les communes et les EPCI-FP vont se voir reconnaître la qualité de « chef de file » pour l’organisation des actions locales en matière de transition énergétique, ainsi qu’en matière de gestion de l’eau, d’assainissement et de prévention des déchets..

4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Les dispositions envisagées ont un impact environnemental car les collectivités territoriales et leurs groupements sont ainsi clairement missionnées pour lutter contre le réchauffement climatique, favoriser la transition énergétique, la préservation de la ressource en eau ou encore la prévention des déchets.

5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENÉES

En application de l'article L. 1212-2 du CGCT, les dispositions envisagées ont été soumises au Conseil national d'évaluation des normes.

5.2. MODALITÉS DAPPLICATION

5.2.1. Application dans le temps

Les dispositions envisagées s’appliqueront dès le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.

5.2.2. Application dans l’espace

Ces dispositions s’appliquent en concordance avec les conférences territoriales de l’action publique et sont donc effectives au sein des régions qui en disposent.

CHAPITRE II - LES TRANSPORTS

Article 6 : Transfert des routes nationales aux départements, à la

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