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: Élargissement des dispositifs de participation citoyenne locale

Dans le document PROJET DE LOI SÉNAT (Page 177-183)

ÉTUDE D’IMPACT

Article 4 : Élargissement des dispositifs de participation citoyenne locale

Article 4 : Élargissement des dispositifs de participation citoyenne

Le droit de pétition prévu par le CGCT permet donc l’inscription de l’organisation d’une consultation des électeurs à l’ordre du jour d’une assemblée, et non l’inscription d’un sujet particulier.

1.1.2. Distinction entre la consultation des électeurs et le référendum local

La consultation des électeurs se distingue du référendum local en ce qu’elle ne vise qu’à recueillir un simple avis des électeurs, tandis que le référendum local permet l’adoption d’une décision. Le référendum local figure à l’article 72-1 alinéa 2 de la Constitution, qui prévoit que « Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité ». Le référendum local a été introduit à l’article LO. 1112-1 du CGCT par la loi organique n° 2003-705 du 1er août 2003 relative au référendum local. À la différence du référendum local, qui relève de la seule initiative de la collectivité, les électeurs peuvent être à l’initiative d’une demande de consultation par l’exercice du droit de pétition, la décision de l’organiser relevant toutefois de l’assemblée délibérante. Comme indiqué ci-dessus, il est nécessaire de réunir un cinquième au moins des électeurs dans les communes et un dixième des électeurs dans les autres collectivités territoriales. Un électeur ne peut signer plus d’une demande par an et par collectivité.

Ainsi que le précise l’article L. 1112-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet ».

La consultation des électeurs, tout comme le référendum local, ne peuvent porter que sur une affaire relevant de la compétence de la collectivité.

1.1.3. Autres dispositifs de démocratie participative

De nombreux autres dispositifs de démocratie participative existent, dont voici quelques exemples.

L’article L. 131-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que

« Lorsque l'administration décide, en dehors des cas régis par des dispositions législatives ou réglementaires, d'associer le public à la conception d'une réforme ou à l'élaboration d'un projet ou d'un acte, elle rend publiques les modalités de cette procédure, met à disposition des personnes concernées les informations utiles, leur assure un délai raisonnable pour y participer et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics ». Il résulte de ces dispositions que les autorités administratives ont la faculté de procéder à la consultation du public dans le cadre d’une réforme, d’un projet ou d’un acte relevant là aussi de leur compétence.

L'ordonnance n° 2016-488 du 21 avril 2016 relative à la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement a ajouté une possibilité de recours à

une consultation locale (article L.120-1 du code de l’environnement), mais elle est organisée par l’Etat et non par les collectivités.

Dans le cadre d’un projet de création d’une commune nouvelle, une consultation des électeurs est organisée au sein de chaque commune concernée, en l’absence d’accord de la totalité des conseils municipaux sur le projet de création, et à condition que 2/3 au moins des conseils municipaux des communes concernées représentant plus des 2/3 de la population se soient prononcés favorablement à la création d’une commune nouvelle (articles L. 2113-2 et L.

2113-3 du CGCT).

Les collectivités territoriales peuvent également créer des comités consultatifs comprenant des citoyens non élus sur toute affaire relevant de leurs compétences (articles L. 2143-2 et L.

5211-49-1 du CGCT).

D’autres formes de participation à la vie locale peuvent être organisées par les collectivités territoriales, telles que budgets participatifs, consultations en ligne sur des projets particuliers…

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

L’article 72-1 de la Constitution dispose que « la loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence ».

2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

Le seuil de nombre d’électeurs (un cinquième dans les communes et un dixième dans les autres collectivités territoriales) apparaît élevé et rend difficile l’aboutissement de certaines demandes d’organisation d’une consultation. Même si ces chiffres sont déjà anciens, un recensement effectué par les services de l’Etat pour la période entre 1995 et 2009 montrait que le nombre de consultations organisées était faible8. En 2008 et 2009, 17 communes avaient organisé des consultations. Entre 1995 et 2009, 233 consultations avaient été organisées.

La pétition ne peut par ailleurs n’avoir que pour but l’inscription « à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée ». Il apparaît nécessaire de diversifier les buts de la

8 https://www.collectivites-locales.gouv.fr/consultation-pour-avis-des-electeurs.

pétition, en permettant qu’elle puisse également avoir pour objet de saisir la collectivité de toute affaire relevant de sa compétence, en application de l’article L.72-1 de la Constitution, et non simplement l’inscription de l’organisation d’une consultation des électeurs.

Enfin, il est apparu nécessaire de préciser les suites données à la pétition.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

Le premier objectif poursuivi est la facilitation de la mise en œuvre concrète de ce droit de pétition. La division par deux des seuils actuellement en vigueur (passage d’un cinquième à un dixième des électeurs dans les communes et d’un dixième à un vingtième des électeurs dans les autres collectivités territoriales – soit pour une commune de 100 000 électeurs : passage de 20 000 à 10 000 électeurs), permettra de rendre plus aisée le rassemblement des signatures d’électeurs nécessaires à l’aboutissement d’une pétition.

Le deuxième objectif est l’élargissement des objectifs de la pétition. Il sera en effet désormais possible de saisir la collectivité de toute affaire relevant de sa compétence.

Le troisième objectif est d’obliger le conseil municipal ou le bureau de l'assemblée délibérante à se prononcer sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, décision qui pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.

3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

Il a été envisagé de fixer des seuils très bas afin de favoriser l’exercice du droit de pétition.

Or, des seuils trop faibles, outre qu’ils ne seraient pas la garantie du caractère représentatif des pétitionnaires, pourraient entraîner un nombre élevé de pétitions, ce qui n’est pas apparu pertinent.

Il a également été envisagé de ne pas rendre opposable la délibération du conseil municipal ou du bureau de l’assemblée délibérante relative à la recevabilité de la pétition. Cette option n’a pas été retenue car l’opposabilité de la délibération renforce les droits des pétitionnaires.

3.2. OPTION RETENUE

Le seuil de nombre d’électeurs (un cinquième dans les communes et un dixième dans les autres collectivités territoriales) est divisé par deux : il sera d’un dixième dans les communes et d’un vingtième dans les autres collectivités territoriales.

La pétition pourra avoir pour objet de saisir la collectivité de toute affaire relevant de sa compétence.

Enfin, le conseil municipal ou le bureau de l'assemblée délibérante devra se prononcer sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, décision susceptible d'un recours devant le tribunal administratif. Le dispositif retenu est directement inspiré de celui applicable en Polynésie française (article 1589 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française).

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

Le premier et le dernier alinéa de l’article L. 1112-16 du CGCT territoriales sont modifiés.

4.2. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Les organes délibérants des collectivités territoriales pourront être saisis de pétitions d’une manière plus souple.

4.3. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS

La mise en œuvre du droit de pétition sera facilitée pour les particuliers, du fait de l’abaissement des seuils.

5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION

5.1. CONSULTATION MENÉE

En application de l’article L. 1212-2 du CGCT, la disposition envisagée a été soumise au Conseil national d’évaluation des normes.

5.2. MODALITÉS DAPPLICATION

5.2.1. Application dans le temps

La mesure envisagée s’appliquera dès le lendemain de la promulgation de la loi au Journal officiel de la République française.

9 L’article 158 de la cette loi organique prévoit que « L'assemblée de la Polynésie française peut être saisie, par voie de pétition, de toute question relevant de sa compétence. La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales en Polynésie française ».

5.2.2. Application dans l’espace

La mesure s’applique à l’ensemble du territoire de la République.

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