• Aucun résultat trouvé

CHAPITRE VINGT

Dans le document Td corrigé C O U T U M E S pdf (Page 174-181)

De Retrait Lignagier , & prélation de chose Feodale, Censiviere ou Franche.

Article Deux cens cinquante-huit.

L

E lignagier du vendeur d’aucun heritage , rente ou chose immeuble du côté & ligne dont meut & est pro-venuë la chose venduë, peut dedans an & jour avoir par droit de retrait lignagier ladite chose immeuble venduë , en payant le sol principal & loyaux cousts.

Article Deux cens cinquante-neuf.

Qui veut avoir chose venduë par retrait lignagier, doit poser son adjournement & faire sa demande dedans le temps dessus dit, & en cas de refus & delay, presenter treize pieces de monoye du coin du Roy , offrant de par-faire jusqu’au prix : & au refus ou delay de prendre par ledit défendeur ses deniers, doit icelles treize pieces de mo-noye consigner judiciellement dedans ledit temps : & ce-la suffit pour obtenir en principal & dépens en prouvant son lignage & estoc de la chose vendue, sans autre réelle con-signation du prix.

Article Deux cens soixante.

Mais s’il veut gagner les fruits qui écheront depuis la consignation, ou il doit consigner reaument & de fait le prix de la vente , s’il en est certain , ou le prix contenu ès lettres , si le défendeur les veut exhiber , & affirmer le contenu être vray , ou tel pris que le juge arbitrera , avec

du Retrait Lignagier. I57 protestation de fournir ou retirer , & dés-lors s’il obtient en principal , il aura les fruits depuis ladite consignation ré-elle & non autrement.

Article Deux cens soixante-un.

Le tems introduit pour avoir par retrait la chose ven-duë se compte & commence du jour que l’acheteur en a pris possession réelle et actuelle , laquelle possession pour faire courir ledit tems l’acheteur est tenu prendre en la presence de deux témoins de la Paroisse en laquelle la chose est assise, & d’un Notaire, & ne suffit quant à ce en avoir faite possession par precaire loüage ou autrement, sinon que l’acquereur le fit sçavoir à jour de Dimanche à Messe de Paroisse ou en Jugement , & en eût acte.

Article Deux cens soixante-deux.

Entre mortaillables aux cas où ils peuvent vendre, re-trait lignagier a lieu, & se doit observer ce que dit est.

Article Deux cens soixante-trois.

Entre gens tenans heritages en servitude n’a droit de retrait lignagier.

Article Deux cens soixante-quatre.

En chose mobiliaire retrait lignagier n’a point de lieu , ne pareillement en vray échange de chose immeuble faite sans fraude.

Article Deux cens soixante-cinq.

Si aucun revend la chose par luy acquise d’un étranger, les parens dudit revendeur du côté paternel sont capables de l’avoir par droit de retrait lignagier, & non les parens

du côté maternel ; toutefois si aucun revend la chose par lui acquise d’un sien parent, ceux du côté & ligne dont elle est provenuë la pourront avoir par retrait.

Article Deux cens soixante-six.

Après le droit de retrait confessé par l’acheteur , adjugé par Sentence, le lignagier qui a fait ses diligences à quin-ze jours de terme pour fournir les deniers & loyaux cousts,

& s’il ne fournit dedans ledit tems , il est debouté de son droit sans autre déclaration ; toutefois s’il étoit en de-bat des loyaux cousts, en consignant ce que le Juge arbitre-ra & payant le principal dedans ledit tems , il doit joüir de la chose retraite.

Article Deux cens soixante-sept.

Lesdits quinze jours ne courent jusques à ce que l’ache-teur qui requis en est a mis ses lettres en Cour , partie psente ou appellée , & affirme le prix si le lignagier le re-quiert & l’en veut croire : ou s’il n’y a point de lettres , commence à courir du jour de la notification faite par l’ac-quereur , & affirmation faite du prix pardevant le Juge partie appellée.

Article Deux cens soixante-huit.

Si l’acheteur requis d’affirmer le prix, ne le veut faire, il est debouté & doit perdre la chose par lui acquise , &

& doit être adjugée au lignagier.

Article Deux cens soixante-neuf.

Lignagier sur lignagier n’a point de retenuë en chose venduë d’un même estoc tant que la chose demeure en la ligne

du Retrait Lignagier. I59 mais si elle est revenduë, elle chet en retrait lignagier aux parens dont elle procede ; toutefois si celui qui est commun en tous biens avec un sien parent , vend sa part de la chose commune , le commun & personnier qui est parent, est pre-feré à tous autres lignagiers, & ainsi se garde pareillement entre mortaillables.

Article Deux cens soixante-dix.

Si en échange y a bourse déliée , & le prix monte plus que l’estimation de la chose échangée , retrait lignagier a lieu en rendant ledit prix & l’estimation de ladite chose échangée , & les loyaux cousts.

Article Deux cens soixante onze.

Chose subrogée par échange tient lieu de ce que l’on bail-le en contre-échange , telbail-lement que si aucun bailbail-le par é-change heritage à lui advenu du côté paternel contre l’he-ritage du côté maternel à lui baillé par contre échange par aucun sien parent maternel , & il vend après le dit heri-tage , les parens du côté paternel sont capables de l’avoir par retrait, & non ceux du côté maternel & è contrà.

Article Deux cens soixante-douze.

Celui des parens qui premier fait adjourner l’acquereur posé qu’il soit en plus loin degré de lignage du vendeur, est preferé aux autres plus prochains; & s’ils sont deux de di-vers degré, concurrans en même diligence, le plus prochain l’emporte; & s’ls sont en même degré concurrans , il y viendront par moitié , sauf la prérogative des communs en tous biens.

Article Deux cens soixante-treize.

Le Seigneur feodal a droit de retenuë ou prelation en la chose feodale tenuë de lui venduë , & peut venir de-dans trois mois à commencer du jour que l’acheteur lui a exhibé ses contrats , & non plûtôt.

Article Deux cens soixante-quatorze.

Si le Seigneur a reçû l’acquereur à hommage ou baillé repit , il est debouté de son droit de retenuë ou prelation.

Article Deux cens soixante-quinze.

Le Seigneur direct , qui a lods & ventes peut avoir par prelation ou retenuë la chose venduë tenuë de lui de-dans trois mois à compter du jour de l’exhibition des con-trats , & s’il a été payé des lods & ventes , il est debouté de son droit de retenuë ou prelation.

Article Deux cens soixante-seize.

Le Seigneur direct qui n’a point de ventes , peut venir dedans l’an & jour , à compter du tems que l’acquereur a pris possession & gardé les solemnitez pour ce faire, telle qu’il est dit du lignagier.

Article Deux cens soixante-dix-sept.

Madame & tout autre Seigneur de qui on tient en Fiefs, Censive ou Franchise , peut avoir la chose venduë dedans le tems , & à compter respectivement , comme dit est.

Article Deux cens soixante-dix-huit.

Droit de retenuë ou prelation peut le Seigneur feodal ou direct donner ou transporter à un tiers , si bon lui sem-ble,

du Retrait Lignagier. I6I ble, mais ne fait le lignagier le droit de retrait, ains est tenu affermer, si requis en est, qu’il veut la chose pour lui & non pour autre, & pour demeurer à sa famille; &

s’il est trouvé qu’il en fasse poursuite pour autrui, il est pri-vé de son droit de retrait.

Article deux cens soixante-dix-neuf.

Si le Seigneur feodal ou censivier ont pris la chose ven-duë par droit de retenuë ou prélation, le lignagier la pour-ra reprendre sur eux, en venant dedans le temps introduit en faveur des lignagiers , soit en Fiefs ou Censive , respec-tivement en payant & rendant le fort principal & loyaux coustemens : esquels sont compris les ventes, droits Seigneu-riaux , que le Seigneur en eût pû avoir , s’il n’eût retiré sesdites choses par prelation, selon les coutumes des lieux où ventes & autres droits son dûs.

Article deux cens quatre-vingt.

Si plusieurs heritages tenus en même directe sont vendus par même prix, le Seigneur n’est recevable de demander l’un

& laisser l’autre: mais s’il sont de diverses directes , il peut demander ce qui est tenu de luy ; & ainsi est du lignagier quand les choses sont d’un ou de divers estocs.

Article Deux cens quatre-vingt-un.

Mais si l’acheteur de chose tenuë de divers Seigneurs ou provenuë de divers estocs consent à la totalité de la rete-nuë de tout ce qu’est en la vente , le Seigneur & ligna-gier sont tenus de la prendre pour le tout.

Article Deux cens quatre-vingt-deux.

Droit de retrait lignagier , prelation ou retenuë

appar-tiennent aux Seigneurs & lignagiers dès l’heure de l’aqui-sition faite par l’acheteur, pose que en icelle faisant il ait dou-né temps & faculté de rachat ; toutefois le tems ne court point contre eux jusques après le tems de rachat passé, & que l’acquereur en aura pris actuelle possession, comme dit est.

Article Deux cens quatre-vingt-trois.

Le tems d’an & jour de trois mois respectivement est continuel & court contre toutes personnes quelconques, mi-neurs, femmes mariées, & autres absens, presens, sçachans,

& ignorans.

Article Deuxcens quatre vingt-quatre.

En vendition faite par criées, adjudication de decret , retrait , prelation & retenuë , ont lieu , & court le tems au Seigneur ou lignagier, dès l’heure que le decret est dé-claré.

Article Deux cens quatre-vingt-cinq.

On se peut adresser en matiere de retrait lignagier ou prelation contre l’acquereur , ou contre le detenteur de la chose acquise.

Comme tous les articles du present chapitre qui traitent des retraits lignagiers & autres sont tous assez clairs , & dans l’usage ordinaire selon les termes de la coutume , nous n’avons par crû devoir y rien ajouter si ce n’est , que tous ceux qui veulent former des de-mandes en retrait , doivent garder avec une circons-pection & exactitude les plus parfaites , toutes les formalitez prescriptes pour les procedures & actes qu’ils ont à faire , en sorte qu’il n’y manque pas le

du Retrait Lignagier. I63 moindre deffaut , car tout est absolument de rigueur en cette matiere , en sorte que suivant la maxime , qui cadit à sillabâ cadit à toto.

:

Dans le document Td corrigé C O U T U M E S pdf (Page 174-181)

Documents relatifs