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CHAPITRE SEIZE

Dans le document Td corrigé C O U T U M E S pdf (Page 90-94)

Des Lods , Ventes & Achats.

Article Cent-dix.

R

Ecision d’outre moitié de juste prix n’a point de lieu en vente de chose mobiliaire , ne en vente ou loüage de fruits faits à neuf ans & au dessous.

Article Cent-onze.

Noms, dettes & actions à chose mobiliaire sont reputez meubles.

Article Cent-douze.

Quand l’heritage est vendu à faculté de rachat &

depuis est racheté dedans le temps de ladite Faculté ou prorogation d’icelle n’y a que unes lods & ventes , & ne les peut-on demander ès lieux où ventes sont duës à l’occasion dudit rachat , sinon que l’adite faculté eust esté baillée par intervale de temps après ladite acquisition.

Article Cent-treize.

Es lieux où ventes sont deuës, si en faisant contract de permutation

des Lots , Ventes & Achats. 73 permutation on baille pour contre-échange réaument &

de fait fond ou rente certaine , sous faculté de rachat pour un prix contenu , & on rachete ladite chose , entre-contre échangée dedans trois ans, lods & ventes sont dûs de la premiere premutation au prix dudit rachat. Ainsi sont dûs lesdits lods & ventes quand on baille en contre-échange rentes incertaines à icelles asséoir & assigner à l’estimation d’icelles , & seront dûs dès le commence-ment audit cas , & seront pris les lods & ventes selon l’estimation de l’assiete , dont cy-après est faite mention.

Ces termes de la coutume ès lieux où ventes sont dûës , font entendre qu’en la Marche les lots & ven-tes ne sont pas dûs indistinctement à tous les Seigneurs de Fiefs ; ces droits sont à la verité une attribution &

dependance de la directe , mais afin qu’un Seigneur puisse percevoir les droits de lots & ventes , il faut qu’il soit fondé en droit constitué & en une recon-noissance expresse à lui faite de la part du sujet des biens & heritages qu’il tient dudit Seigneur sous cette condition de lots & ventes , lesquels sont reglez par la coutume à vingt deniers pour livres, ce qui s’entend pour les heritages en directe franche & franche con-dition ; mais à l’égard des heritages de concon-dition mortaillable , dans le cas où l’homme mortaillable peut vendre , suivant la faculté à lui accordée par l’article I48 ci après , en faisant la vente à homme de même condition & Seigneurie , le droit est reglé au tiers denier du prix du contrat de vente.

Article Cent-quatorze.

En toutes Fermes baîllées au plus offrant , le dernier encherisseur à faute d’entretenir sa mise , est tenu de payer & soy mettre à la folle enchere, & ainsi des autres encherisseurs par ordre s’ils ne veulent entretenir leur mises , & sont tenu icelle folle enchere signifier à l’autre metteur precedent dedans vingt-quatre heures, & payer sadite folle mise , autrement sont tenus icelle entretenir.

Article Cent-quinze.

Es Fermes de Madame & des Seigneurs Justiciers en leurs Justices , y a outre l’estrousse droit de tiercer , qui est du tiers en montant de la premiere mise dedans huitaine de l’estrousse , & à l’autre huitaine ensuivant droit de doubler : mais ès autres Fermes n’en y a point s’il n’est reservé par les bailleurs ; & après le delay de quinzaine à compter du jour de ladite estrousse , aucun n’est receu soit metteur ou autre.

Article Cent-seize.

Si aucun alienne heritage à faculté de rachat , & en faisant l’alienation y a deception d’outre moitié de juste prix, ou que le contrat soit rescindable pour quelque autre cause , & que l’acquereur se demette à autre per-sonnes de la chose ainsi acquise, le bailleur pourra adresser ses remedes de Droit non seulement contre le premier acquereur , mais contre les derniers detempteurs , &

chacun d’eux, ainsi font les Seigneurs ou lignagers quand à demander aucune chose par retrait ou prélation.

des Lots , Ventes & Achats. 75 Article Cent-dix-sept.

Si en faisant aucun Contrat par forme de vente y a faculté de rachat donné par même Contrat , ou tentost après & deception d’outre moitié de juste prix , & que le vendeur demeure detenteur de la chose par loüage ou autrement , le contrat est reputé nul , & doit l’acquereur compter au fort principal les loüages & fruits qu’il en aura reçûs.

Article Cent-dix-huit.

Si l’heritage duquel est dû lods & vente se baille par forme de loüage à dix ans & au dessus , comme à vingt ou vingt neuf années à une location ou diverses revolu-tions par un même Contrat, montant au temps dessus dit, tel Contrat est reputé Contrat de vente , & en sont dûs lods & ventes , & échet la chose à retrait lignager & à prelation par le Seigneur , & ainsi est si tel Contrat est fait en forme de vendition de fruits à tel & semblable temps & qualité.

Article Cent-dix-neuf.

Si le vendeur d’aucune rente ou heritage qui a faculté de rachat baille ses deniers ou au refus de l’acquereur les consigne par avant que le terme de la rente payer soit écheu , ou que les fruits de l’héritage vendu soient levez, il fait les fruits siens en payant les loyaux cousts & le droit du labourage de l’hritage si aucun en y a.

Article Cent-vingt.

En vendition de chose venduë par criées & interposi-tion de decret , rescision pour decepinterposi-tion d’outre moitié de juste prix n’a point de lieu.

Article Cent-vingt-un.

Qui achette en verd les bleds du laboureur & avant qu’ils soient recueillis, & fait prix d’iceux, à les recevoir après moisson est amendable d’amende arbitraire, & est le contrat nul & de nul valeur.

Article Cent-vingt-deux.

Toutes consignations soit pour rachat ou autre chose à quoy elles peuvent servir se doivent faire en deniers comptans , en or ou argent monnoyé , autrement sont nulles & de nul effet & valeur , & ne sont suffisantes en autre espece d’or ne d’argent non monnoyé.

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