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CHAPITRE DOUZE

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CHAPITRE DOUZE.

De Bail de Mineurs entre Nobles, & tutelle de Roturiers.

Article Soixante-dix.

E

Ntre Nobles Bail de Mineurs a lieu en la Marche au pere & la mere seulement, si ladite mere est âgée de

de Bail de Mineurs entre Nobles & tutelles. 37 vingt-cinq ans ; & si ledit Mineur n’a pere ou mere au dessous de vingt-cinq ans , lui doit être pourvû du Tuteur ou Curateur par le Juge , appellés les parens , tant du cô-té paternel que maternel.

Article Soixante-onze.

S’il y a frere du côté paternel en âge de vingt-cinq ans,

& aussi la mere au temps du trépas de son mari est moin-dre de vingt-cinq ans, le frere sera preferé à avoir le Bail de ses freres Mineurs & en bas âge avant la mere.

Article Soixante-douze.

La mere ayant le Bail de ses enfans Mineurs , s’il y a filles , elle ne les peuvent marier sans appeller des prochains parens du côté paternel , pour le moins jusques au nombre de quatre , autrement est amendable , & si perdra son bail.

Article Soixante-treize.

Bail de mineurs entre Nobles , dure quant aux mâles jusques à quatorze ans , & quand aux filles jus-ques à douze ans , & à semblable temps finit la tutelle des non Nobles.

Article Soixante-quatorze.

Celui ou celle qui prend Bail de mineurs fait tous les fruits des heritages du mineur siens durant ledit Bail. Et s’il y a Estangs , Bois-taillis ou autre revenu , il les peut pêcher , couper & prendre le profit selon les saisons & an-nées que le deffunt les avoit accoutumé ou devoit prendre,

& l’usage du païs.

Article Soixante-quinze.

Celui qui a le Bail doit entretenir les heritages du mi-neur , & à la fin de ladite garde rendra lesdits heritages en bon & suffisant état. Et si le dit Baillistre depopule ou empire lesdits heritages , il doit perdre le Bail , & aud.

cas doit être pourvû de tuteur audit mineur; & nean-moins sera ledit Baillistre tenu envers le mineur en tous dommages & interêts , provenus à cause de ladite depo-pulation & empirement.

Article Soixante-seize.

Celui qui prend Bail doit rendre quite la terre du pu-pille , le nourrir & alimenter selon l’état des par-ties , payer ses dettes personnels , restituer les meubles qui seroient trouvez au tems du Bail , dont il est tenu faire inventaire en lui delivrant le Bail.

Article Soixante-dix-sept.

S’il n’y a qui veuille prendre Bail ou à qui il appar-tienne, le Juge doit bailler tutelle.

Article Soixante-dix-huit.

Entre Roturiers & non Nobles n’a point de Bail.

Article Soixante-dix-neuf.

Combien que le Baillistre en qualité de Baillistre ne soit capable soit en demandant, ou en deffendant , agir ou deffendre en matiere petitoire ; toutefois en la qualité de tuteur ou legitime administrateur , pourra agir &

deffendre esdites matieres réelles & petitoires.

de Bail de Mineurs entre Nobles & tutelles. 39 Article Quatre-vingt.

Si Gentilhomme prend en mariage femme roturiere , elle anra après la mort du pere le Bail de ses enfans mi-neurs , & jouira du privilege de Gentile-femme tant qu’elle demeurera veuve.

Article Quatre-vingt-un.

Femme ayant Bail le perd si elle se remarie.

Article Quatre-vingt-deux.

Entre Roturiers francs ou serfs , tutelle de mineurs doit être baillée par Juge competant à mineurs ; c’est à sçavoir à la fille moindre de douze ans , & au mâle moindre de quatorze ans.

Article Quatre-vingt-trois.

La mere âgée de vingt-cinq ans est préferée au frere en la tutelle de ses enfans mineurs , & le frere aîné âgé de ving-cinq à tous autres parens, fors à l’ayeul pa-ternel , s’il est en vie.

Article Quatre-vingt-quatre.

La mere & tous autres tuteurs testamentaires & legi-times se doivent donner & confirmer par Juge competant,

& sont tenus tous tuteurs & tuteresses, & legitimes ad-ministrateurs faire inventaire dedans quarante jours , &

avant qu’eux entremettre en l’administration , sur peines d’amendes arbitraires , excepté le pere qui est legitime administrateur des biens adventifs de ses enfans , & fait les fruits siens, & n’est tenu faire inventaire s’il ne se re-marie ; mais s’il convole à autres nôces , est tenu avant

le mariage faire inventaire sur peine d’être privé de l’usu-fruit qu’il a és biens maternels ou adventifs de ses enfans.

Par nos observations ci-dessus sur l’article onze , nous avons crû avoir établi la façon dont se doit en-tendre l’usufruit accordé au pere par le present article 84, qui ne doit durer que pendant la minorité des enfans.

Mais pour le démontrer plus amplement , nous croyons devoir étendre ici un peu plus nos observa-tions faites sur l’article onze, & nous croyons qu’on voudra bien nous pardonner quelques repetitions en faveur de l’importance de la matiere , qui demande de n’oublier rien pour lever les doutes & faire cesser les objections.

Nous avons dit que c’est une regle que les articles qui sont couchez sous un même titre ou chapitre doi-vent être ordinairement entendus , se raporter aux matieres desquelles il est traité dans le titre ; l’article 84 dont il s’agit est compris sous le titre de Bail de Mineurs entre Nobles & tutelles de Roturiers ; le mot Bail , est ici pris pour le mot Garde, ce sont deux synonymes qui ne signifient en cette occasion que le droit qu’on le pere & la mere Nobles en cette me & le pere , mere , ayeul & ayeule en la coutu-me de Paris de prendre , s’ils le veulent, l’adminis-tration des personnes & biens de leurs enfans mineurs.

La coutume de Paris admet encore une garde bour-geoise pour le pere , & la mere seulement; ces cou-tumes sont conformes au surplus , en ce que notre coutume

de Bail de Mineurs entre Nobles & tutelles. 4I coutume art. 73 , ne fait durer le Bail que pendant la minorité des enfans, & la coutume de Paris ajoute le tout , pourvû que lesdits pere , mere , ayeul ou ayeule ne se remarient , auquel cas la garde est finie.

La conformité s’y trouve aussi en ce que par l’art.

74 de notre coutume , celui qui prend le Bail fait tous les fruits du Mineur siens pendant le Bail, & par l’art. 76 , celui qui prend Bail doit rendre quitte la terre du Pupille , le nourrir & l’entretenir selon l’état des parties , payer ses dettes personnelles , & restituer les meubles , & par l’art. 267 de la coutume de Pa-ris, celui qui prend la Garde à l’administration des meubles , fait siens les fruits des immeubles , doit nourrir & entretenir les Mineurs suivant leur état , payer & acquiter leurs charges & dettes.

Ces observations faites, il s’ensuit naturellement que ces droits établis en faveur des peres , sont plutôt un droit Coutumier & François , qu’un droit émané de la puissance paternelle, suivant le doit Romain, &

qu’il faut consequemment regarder de cette maniere ce que notre coutume établit en l’art 84 , en faveur du pere non noble , en le dispensant de la formalité d’une tutelle dative, en lui attribuant les fruits &

revenus des biens de ses enfans pendant le tems de son administration , & en l’en privant s’il se remarie sans faire inventaire; c’est pour ce pere une espece d’extension de la garde bourgeoise , puisqu’on lui en donne tous les droits, & qu’on lui en impose les charges ; il est donc évident que le mot Usufruit ,

dont la coutume se sert en parlant du convol du pere, ne doit point être entendu de l’usufruit que le droit Romain donne au pere , mais seulement du droit que la coutume lui donne de faire siens les revenus de ses enfans pendant son administration.

En effet l’usufruit que le droit Romain faisoit de-pendre de la puissance paternelle, ne finissoit point par un tems limité, comme est celui de la minorité, ni par le convol du pere, comme finit le droit que la coutu-me donne au pere de jouir des revenus de ses enfans,

& d’en faire les fruits siens, qui est borné au tems de la minorité , et qui cesse même pendant ce tems , si le pere convole en secondes nôces sans faire inven-taire.

On ne peut pas opposer que cet art. 84 ne dit pas en termes formels, que le droit qu’il attribuë au pere, cesse par la majorité de ses enfans, d’autant que cette objection seroit insoutenable, si l’on fait attention à plusieurs circonstances decisives.

La premiere, que l’arricle dont il s’agit est couché sous le titre de Bail & Tutelle des Mineurs, qui par consequent n’a de raport qu’au tems de la minorité.

La seconde , que l’article regarde précisement les Tutelles des Mineurs, mêmes les Testamentaires, &

Legitimes , & ne regarde le pere que comme tu-teur ou administratu-teur legitime.

La troisiéme , que notre Coutume par raport au Bail ou Garde des Peres Nobles , qui est regardée avec plus d’avantage que la Tutelle, veut en termes

de Bail de Mineurs entre Nobles & tutelles. 43 exprès qu’elle finisse avec la minorité ; est-ce que le pere noble auroit moins de privilege que le non no-ble ? & si dans la coutume de la Marche il y avoit un usufruit conforme au droit Romain , fondé sur la puissance paternelle , n’apartiendroit-il pas au pere noble , comme au pere non noble ? & pourroient-ils en être privés l’un ni l’autre , que par les seuls moyens que le droit Romain admet pour faire finir l’usufruit qu’il attribuë au pere ?

Il faut donc conclure que le mot Usufruit, inseré dans l’article dont il s’agit , ne doit pas être entendu de l’usufruit du droit Romain, mais qu’il doit l’être suivant l’esprit de la coutume, & suivant la lettre de l’article même, & du titre sous lequel il est couché , du droit de jouir des biens des enfans, & de s’en aproprier les revenus sans en rendre compte ; ce qui ayant quelque convenance à l’usufruit, a donné lieu à ce servir de ce mot.

Et ce qui doit faire admettre cette conclusion sans difficulté , est que personne ne revoque en doute que l’usufruit dependant de la puissance paternelle admi-se par le droit Romain, n’a point de lieu dans notre droit François après la minorité des enfans ; on l’a démontré sur l’article onze de notre coutume , où l’on a établi par les regles , que suivant cet article , les enfans devenus majeurs étoient tacitement éman-cipez , & que le sentiment de Caillet , ancien com-mentateur conforme à cette maxime , a été mal à propos contesté par le dernier éditeur , quoiqu’il ait

été forcé d’admettre deux manieres de faire finir le droit du pere de jouir des revenus du bien de ses en-fans , lesquelles ne sont pas admises par le droit Ro-main ; l’une est le mariage des enfans, l’autre est la separation d’habitation après leur majorité d’avec leur pere pendant quelques années, en quoi il contre-dit la regle par lui adoptée , que la loy étant généra-le, on ne pouvoit y faire d’exceprion : mais c’est trop s’arrêter sur le sentiment de cet auteur moderne qui combat les regles générales.

Article Quatre-vingt-cinq.

La mere est tenuë rendre compte & reliqua de l’ad-ministration de la tutelle de ses enfans ; aussi sont tous autres tuteurs.

Article Quatre-vingt-six.

Si la mère veut convoler à secondes nôces elle perd la tutelle si tôt qu’elle est fiancée , & le Juge du lieu inconti-nent les fiançailles faites fera pourvoir aux mineurs de tuteurs ou curateurs.

Article Quatre-vingtsept.

Inventaire de biens de mineurs se doit faire par le Ju-ge ou aucuns par lui commis Officier ou autre , à moindre frais que faire se pourra.

Mr. Louet & son Commentateur sur la lettre C.

nomb. 30. ont très-amplement traîté de l’inventaire necessaire pour faire cesser la communauté conjugale établie dans plusieurs Coutumes , qui se continuë

en-de Bail en-de Mineurs entre Nobles & tutelles. 45 tre le survivant des conjoints , & les enfans du prede-cedé; ils ont prouvé par le sentiment des Auteurs, &

par la Jurisprudence des Arrêts, la necessité & la for-me de cet inventaire , le tems qu’il y a pour le faire;

il seroit inutile de repeter ici ce qu’ils ont dit ; on peut le voir dans les livres.

Ce que nous croyons devoir dire ici pour l’usage de notre Coutume, qui n’établit pas la communauté conjugale si elle n’est pas contractée , & sur l’obliga-tion qu’elle impose au pere en l’art. 84, de faire in-ventaire avant de convoler en secondes nôces, est en premier lieu , que pour rendre cet inventaire vala-ble & suffisant, il faut que les enfans soient pour-vûs d’un curateur en justice par avis des parens , &

dans les formes ordinaires , à l’effet d’assister par lui comme legitime contradicteur , à l’inventaire que fera le pere, pardevant un Notaire commis par le Juge ordinaire ; en second lieu , que soit que le pere ait contracté avec sa deffunte femme une commu-nauté ou non , l’inventaire doit comprendre les effets mobiliers qu’il a , aussi bien que les titres de ses biens immeubles, & il ne satisfait pas à cette seconde obligation , lorsque dans l’inventaire qu’il fait , mê-me avec un curateur décerné en justice à ses enfans , il se contente sous pretexte qu’il n’a point de com-munauté contractée avec sa femme , de comprendre dans l’inventaire les effets mobiliers qui apartenoient à sa femme, & les titres qui regardent sa dot & biens dotaux.

Parceque l’obligation que notre Coutume lui impose de faire un inventaire avant de se remarier , est une peine des secondes nôces, et une précaution que la loi prend pour les mineurs du premier lit , afin d’empêcher qu’ils ne soient lezés par des disposi-tions indirectes que le pere, transiens ad secunda vota, pourroit faire à leur préjudice de ses biens non in-ventoriés au profit d’une seconde femme , ou des enfans qu’elle avoit d’un premier lit , contre l’Edit des secondes nôces qui ,, défend au pere qui convole ,, de faire des dons ou avantages en quelque maniere ,, que ce soit en faveur des personne prohibées , qui ,, puissent exceder la portion que doit avoir dans ses ,, biens celui de ses enfans du premier lit qui en sera ,, le moins partagé ,, à quoi un inventaire entier & fi-déle, qui fait connoître l’état de ses biens, lorsqu’il se remarie , peut servir de précaution principale contre les fraudes , & les dispositions indirectes, quoiqu’on convienne que cette précaution n’y peut souvent en-tierement obvier , mais il suffit du moins que cet inventaire soit un frein qui arrête au dehors les ar-tifices que la mauvaise foi peut employer d’une ma-niere indirecte & cachée.

Au surplus il est certain qu’il n’y a que les enfans du premier lit , qui puissent opposer au pere les obli-gations où il est de faire l’inventaire en forme & en-tier , dont on vient de faire mention , à peine d’ê-tre privé du droit que la coutume lui donne en lart.

84, de faire siens les revenus de leurs biens maternels

de Bail de Mineurs entre Nobles & tutelles. 47 pendant leur minorité ; car si le pere survit à ses enfans, les parens collateraux habiles à leurs succeder de l’estoc maternel , ne peuvent pas faire au pere la même objection , parce qu’en premier lieu les pei-nes des secondes nôces n’ont pas été établies en faveur des parens collateraux ; & en effet on voit qu’un pere ou une mere qui en passant à de secondes nôces avoit perdu suivant l’Edit la propriété des dons &

avantages que le conjoint prédecedé lui avoit fait par leur contrat de mariage ou autrement , & qui n’en avoit plus que la joüissance , ou usufruit , rentre de plein droit contre la maxime de Philosophie , à pri-vatione ad habitum non datur regressus , dans cette propriété perduë dès le moment qu’il survit à ses en-fans du premier lit.

Et en second lieu, il faut faire reflexion sur la peine que la coutume impose au pere qui convole sans in-ventaire bon & valable, c’est de rendre compte à ses enfans du premier lit de leurs fruits & revenus qu’il a perçûs depuis le tems de son convol. Or comme le droit qu’ont les enfans en cette occasion de se faire rendre compte de leurs fruits & revenus , est une action pure mobiliere , le pere, quoi qu’ayant con-volé, leurs succedant par sa survivance , en tous leurs meubles & droits mobiliers, à l’exclusion des collate-raux , suivant la disposition de l’art. 223 de notre coutume , il s’ensuit qu’il confond en sa personne l’action mobiliere que ses enfans avoient contre lui pour la redition du compte de leurs revenus.

Ainsi quand les enfans du premier lit viennent à prédeceder leur pere qui a convolé,il est dispensé par raport aux collateraux de l’obligation qu’elle lui impose de faire inventaire avant son convol , & soit qu’il ayt fait un inventaire informe & non entier , soit qu’il n’en ait point fait du tout , il reste à l’égard des héritiers collateraux dans les droits que lui don-noit la coutume comme s’il n’avoit pas convolé.

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