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CHAPITRE SIX

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CHAPITRE SIX.

Des Notaires & Tabellions.

Article Trente-sept.

L

Ettres non perpetuelles , comme obligations , loüages

& autres ne se peuvent regrossoyer sans autorité de justice , & Partie qui y a interest appellée.

Article Trente-huit.

Tous Notaires sont tenus , sur peine d’amende arbi-traire , de faire protocole des lettres perpetuelles par eux reçûes.

Quoique la coutume de la Marche dans la forme qu’elle prescrit pour faire un testament , n’aye pas compris celle de le faire pardevant deux Notaires, néanmoins il est sans difficulté que cette forme de tester passe dans l’usage de cette coutume pour une forme solemnelle , parce qu’on présupose qu’un des deux Notaires tient la place de deux temoins.

Le testament de Dame Catherine Bourgeois a été constesté

des Notaires & Tabellions. 25 contesté par Dame Valerie Bourgeois sa soeur &

son heritiere, sur ce que les deux Notaires qu’elle avoit employez pour rediger , l’un d’eux en presence de l’autre, son testament d’elle signé , étoient freres, quoique veritablement Notaires Royaux établis dans la Ville de Gueret, où le testament avoit été fait.

L’Heritiere voulut bien d’abord passer condamna-tion pour les legs pieux portez par le testament ; mais à l’égard des autres legs , notament un de six mille livres fait à des particuliers nommez Dumas parens de la Testatrice, qui ne venoient pas à sa succession, elle les soutint nuls, fondée sur la disposition des Ordonnances , qui declarent nuls les testamens faits par un Curé ou son Vicaire , qui employent pour temoins leurs parens ou alliez au premier degré, ce qui a été étendu aux Notaires, & partant que la pro-ximité de l’un des Notaires qui tenoit lieu des deux temoins avec l’autre Notaire qui instrumentoit en cette qualité , emportoit la nullité de cet acte.

La cause portée pardevant le premier Juge après les deffenses fournies, les Dumas legataires pour ap-puyer le testament , alléguerent que lors de l’inven-taire fait après le decès de la Testatrice, il s’étoit trou-vé parmi ses papiers un testament tout écrit de sa main, non toutes fois signé , qui étoit entierement conforme à celui que les Notaires avoient signé avec la Testatrice, en sorte que par l’inspection il paroissoit que celui-ci avoit été entierement transcrit sur celui là, & ils demenderent que cette piece fut raportée;

& produire , le Juge l’ordonna , & l’heritiere appella de ce jugement.

Il est vrai-semblable que si sans apeller, ni aquie-scer , elle eut laissé raporter cette piece , le Juge qui ne l’avoit ordonné que pour instruire sa religion ,

& à telle fin que de raison , n’y auroit pas eu dans la suite grand égard; mais l’Apellante s’étant pourvûë en la Cour , & y ayant fait intimer les Dumas , elle proposa pour moyens d’apel , que de disposition de droit ; Frustrà admittitur probandum , quod probatum non relevat , qu’il étoit constant que la piece dont on avoit ordonné le raport, étoit de soy nulle , inutile ,

& par consequent incapable de produire aucun effet, que cent pieces qui de soi étoient nulles , ne pour-roient de droit , sur tout en matiere de testamens qui sont de droit étroit, & civil , faire toutes en-semble un acte valable ; elle ajoûta plusieurs autres moyens pour établir la nullité du testament passé par les deux Notaires freres.

Cependant la chose bien discutée de part & d’au-tre , la Cour par un arrêt contradictoire confirma le jugement du premier Juge , devant lequel elle ren-voya les Parties pour son execution , & condamna l’Apellante aux depens.

Ensuite de cet arrêt la piece énoncée en l’inven-taire fut raportée, & verifiée être écrite de la main de la Deffunte , non toutes dois signée, ni d’elle , ni de personne ; l’Heritiere repeta tous les moyens qu’elle avoit deduits en la Cour ; les Dumas

repon-des Notaires & Tabellions. 27 dirent que la Cour ne les avoit pas jugé bien fondez,

& qu’elle avoit préjugé en connoissance de cause, que la piece écrite de la main de la Testatrice, inserée de mot à mot dans le testament signée d’elle , passé pardevant les Notaires devoit être consideré comme un seul & même acte avec le testament , qu’elle ren-doit parfait nonobstant la proximité des Notaires, de même que si c’étoit un testament olographe.

Le Juge quoi qu’à considerer la question dans la these, par raport à la nullité du testament qui resul-toit de la proximité des Notaires freres , fut du sen-timent d’y avoir égard, néanmoins il la regarda dans l’hipothese , & pressé par le préjugé de la Cour, après avoir raisonné sa sentence definitive , il la rendit en faveur des legataires ; & leurs fit délivrance du legs, avec depens.

L’Heritiere apella une seconde fois à la Cour , &

par un autre arrêt contradictoire la sentence fut con-firmée , & on ne raporte ici ces arrêts rendus entre les Parties qui se regloient par la coutume de la Mar-che, que pour observer qu’ils ont dependu des cir-constances , & que l’on n’en peut pas induire en ter-mes généraux que la Cour, hors l’hipothese, eut vou-lu autoriser un testament passé pardevant deux No-taires freres, & c’est ainsi qu’il faut souvent conside-rer les arrêts qu’on opose , sur tout quand ils sont sin-guliers : on fera ci-après mention d’autres arrêts ren-dus dans notre coutume , qui ont mis les choses dans l’ordre des maximes générales.

Au reste la derniere Ordonnance du Roy Louis XV, de l’année I735, ( qu’on trouvera ci-après, ) ayant été faite expressement pour la matiere des tes-tamens, a suffisament pourvu, soit du côté des for-mes, soit du côté du fonds, aux incidens prévûs & à prévoir concernans les dispositions à cause de mort, sans que nous nous arrêtions d’avantage , ni en fassions ici aucune repitition.

Article Trente-neuf.

Lesdits Notaires doivent inserer en leurs Notes &

Lettres qu’ils reçoivent le lieu auquel ils les reçoivent , autrement lesdites Lettres sont reputées , écriture pure privées , & auront les Parties interessees par faute de ce que, dit est , leurs recours contre lesdits Notaires , de tous leurs depens , dommages & interests.

Article Quarante.

Lesdits Notaires doivent connoître les témoins qu’ils inserent pour presens en leur Notes ou lettres , sous peine d’amende arbitraire.

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