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gt; Champ de compétence du Système

CHAMP DE COMPÉTENCE DU SYSTÈME UNIQUE DE SANTÉ

Section 3 gt; Champ de compétence du Système

En disposant que la santé est un « droit pour tous et un devoir de l’État »80

et un droit fondamental, la Constitution de de 1988 liste en huit paragraphes, à l’article 200, les compétences du Système unique de santé. Une analyse de cet article 200 permet de mettre en évidence le fait que le constituant distingue, d’une part, les actions devant être réalisées directement par le Système et, d’autre part, d’autres que le Système doit seulement participer, collaborer ou aider.

Les actions relevant de la responsabilité directe du Système et déterminant sa compétence sont les suivantes : « I – contrôler et inspecter les processus, produits et substances concernant la santé et participer à la production de médicaments, d’équipements, de produits immunobiologiques, d’hémodérivés et d’autres ; II – exécuter les actions de vigilance sanitaire et épidémiologique, ainsi que celles relatives à la santé du travailleur ; III – organiser la formation des ressources

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humaines dans le secteur de la santé ; VI – contrôler et inspecter les aliments, y compris leur teneur nutritionnelle, ainsi que les boissons et les eaux destinées à la consommation humaine ; VII – participer au contrôle et à l’inspection de la production, du transport, de la conservation et de l’utilisation de substances et produits psychoactifs, toxiques et radioactifs »81.

Au-delà de ces actions, le SUS doit « participer à la définition de la politique et à l’exécution des actions d’assainissement de base » (IV), « au développement scientifique et technologique » (V) et « collaborer à la protection de l’environnement, y compris celui du travail » (VIII)82

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Définissant les objectifs du Système, la loi organique de la santé dispose à son article 5 que le Système doit identifier les « facteurs conditionnant et déterminant la santé » (I), élaborer une « politique de santé destinée à aider [l’État à exercer ses fonctions] en matière économique et sociale » (II) et porter « assistance aux personnes par des actions de protection de la santé, en associant assistance et prévention » (III). La compétence du SUS est ainsi d’exercer une fonction active directe responsable en matière d’assistance à la santé. Il doit aussi considérer tous les facteurs économiques ou sociaux conditionnant la santé et les modifier.

L’article 6 de la LOS précise cette règle en définissant de façon précise la compétence du SUS et en mettant en évidence les actions suivantes :

- exécution de l’action d’assistance thérapeutique totale, y pharmaceutique, au-delà de l’exécution des actions de vigilance sanitaire, épidémiologique et concernant la santé du travailleur ;

- vigilance nutritionnelle et l’orientation alimentaire ;

- définition de la politique de médicaments, d’équipements, de produits immunobiologiques et d’autres éléments concernant la santé, en participant à leur production ;

- contrôle et inspection de produits et substances concernant la santé, ainsi que les services associés ;

81 L’article 200 de la Constitution de 1988

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- définition et exécution d’une politique du sang et de ses dérivés.

Les compétences du SUS sont donc importantes et nombreuses. L’intention du législateur est de mettre en évidence l’influence directe de facteurs économiques et sociaux sur la santé collective ou individuelle, comme le défendait le « mouvement sanitariste » ayant influencé la politique du SUS. Les articles susmentionnés associent la prestation de services et la prévention, afin de combattre les effets des maladies et leurs causes.

En ce sens, en abordant la question de la « compétence en matière de santé », la NOB 01/96 dispose que « la compétence en matière de santé, définissant l’ensemble des actions réalisées par le SUS, à tous les niveaux de la fédération, afin de répondre aux demandes personnelles et aux exigences environnementales, est composée principalement de trois éléments, à savoir :

a) l’assistance, dont les activités sont adressées aux personnes, individuellement ou collectivement, et qui est fournie aussi bien dans un contexte ambulatoire ou hospitalier que dans d’autres lieux, notamment domiciliaires ;

b) les interventions environnementales, entendues au sens large, correspondant aux relations et aux conditions sanitaires dans les environnements de vie et de travail, au contrôle de vecteurs et aux systèmes d’assainissement environnementaux (pactes d’intérêts, normalisations, inspections, etc.) ;

c) les politiques externes au secteur de la santé, influençant les facteurs sociaux déterminants du processus santé-maladie des collectivités, soulevant des questions importantes de politiques macroéconomiques, d’emploi, de logement, d’éducation, de loisirs, de disponibilité et de qualité des aliments »83

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Cependant, les actions du SUS sont financées par un budget limité, comme l’observent MM. Carvalho et Santos : « Le SUS ne peut intervenir que dans des matières définies par la loi, conformément à l’article 200 de la Constitution fédérale et, considérant que la santé est droit constitutionnel de tous et un devoir de l’État, il ne peut ni s’appliquer aux conditions socio-économiques, ni concerner de manière générale et illimitée tous les services ou les actions de santé possibles ou

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imaginables, dans la mesure où le SUS dépend d’un budget prévu à l’article 36 de la LOS. Les besoins de la population doivent être définis en fonction des limites fixées par le budget, par des plans de santé qui doivent être discutés et approuvés par les conseils de santé ; ces plans délimitent les responsabilités municipale, étatique et nationale à l’égard de la population ».84

84 Carvalho, G. I. et Santos, L. Sistema único de saúde / comentários à lei orgânica da saúde / Leis nº

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Chapitre Second – ADMINISTRATION ET INSTITUTIONS DE