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CHAMBRE DE RECOURS DE LA S.W.L 25 AOÛT

DÉCÈS DE LA LOCATAIRE – MAINTIEN DU FILS DE L‘INTÉRESSÉE DANS LES LIEUX – CONDITIONS

Suite au décès du titulaire du bail, il est accordé à l’occupant le main- tien dans les lieux jusqu’à l’obtention d’un logement proportionné et adapté aux problèmes de mobilité de l’intéressé.

Les faits de la cause peuvent être résumés comme suit :

— Le 31 mai 2016, la société notifie au requérant que, suite au décès de sa maman, il doit quitter le logement qu’il occupe actuel- lement pour le 30 juin 2016.

— Le 9 juin 2016, le requérant introduit une réclamation préa- lable auprès de la société et lui fait savoir qu’il souhaite se maintenir dans le logement social en étant transféré, le cas échéant, dans un logement proportionné à sa situation familiale et adapté (logement de plein pied) car :

· le délai qui lui est laissé pour quitter les lieux lui est insuffi- sant pour organiser un déménagement dans de bonnes condi- tions ;

· il souffre de diabète de type 1 nécessitant un traitement par insuline ;

· ses deux pieds ont déjà été amputés ;

· ses reins sont atteints et qu’il est sur le point de subir des dialyses ;

· ses revenus sont modestes (958 €/mois).

— Le 17 juin 2016, la société répond notamment au requérant : · qu’elle confirme qu’il doit quitter les lieux pour le 30 juin 2016 au plus tard ;

· qu’elle doit appliquer la réglementation en vigueur et récla- mer le départ de toute personne occupant un logement sans titre ni droit ;

· en l’informant des voies de recours et en lui précisant que seule la Chambre de recours peut prendre une autre décision, le cas échéant.

— Le 23 juin 2016, le requérant introduit un recours et fait savoir, outre les éléments déjà mentionnés ci-avant :

· qu’il vit dans le logement actuel depuis 2011 ;

· qu’il consacre plus de 10 €/mois à ses frais de santé (médi- caments et médecins).

— L’historique de résidence du requérant précise que celui-ci a été domicilié dans le logement actuel de 1981 à 2003. Il est ensuite parti puis revenu en 2011. Soit un total de 27 ans.

— Le requérant est inscrit pour un logement social depuis le 21 juin 2016. Il comptabilise 3 points de priorité pour personne han- dicapée.

Dans l’attente d’une prochaine décision du Conseil d’État2, la Chambre de recours s’estime compétente dans la mesure où la demande de maintien dans le logement sollicité s’assimile à une demande d’attribution de logement à examiner selon les critères légaux.

Eu égard aux éléments du dossier, la Chambre de recours estime le recours fondé.

En effet, après analyse, il apparaît que le requérant, âgé de 49 ans, est domicilié dans le logement concerné depuis le 28 janvier 2011.

Le requérant répond, en outre, à la condition patrimoniale et aux conditions de revenus.

Toutefois, le logement qu’il occupe n’est pas proportionné à sa composition de ménage.

Il convient donc de lui accorder le maintien dans les lieux jusqu’à l’obtention d’un logement proportionné et adapté à ses problèmes de mobilité qui ne sont, par ailleurs, pas contestés par la société.

(Recours recevable et fondé)

2 NDLR : le Conseil d’État a à trancher la question de déterminer qui de la Chambre de recours ou du juge de paix est compétent pour déterminer le sort des occupants suite au décès du titulaire du bail et partant de l’attribution des logements. Cela revient à poser la question suivante : la Chambre de recours, qui n’est pas une juridiction administrative, peut-elle se substituer au juge de paix ? Provisoirement, la Chambre de recours semble fixer une jurisprudence favorable au maintien de l’occupant sous certaines conditions (Voy. sur cette question : T. MARCHANDISE, « Le bail de logement social, le juge de paix et la Chambre de recours de la Société wallonne du logement », in Baux d’habitation, commerciaux et à

J.P. CHARLEROI II

21 DÉCEMBRE 2015

LOYER SANCTION (NON) – SURLOYER (NON)

Outre le fait que le commissaire de la Société wallonne du Logement doit donner un avis individualisé dans chaque cas d’espèce et que le preneur n’a jamais dissimulé sa situation réelle ni retenu des rensei- gnements indispensables à la société de logement social pour établir le loyer, des éléments de fraude ou de refus dans le chef du locataire sont nécessaires pour porter le loyer exigible au maximum.

I. QUANT AU LOYER MAXIMUM

Attendu que la demanderesse a usé de la faculté offerte par l’A.G.W. du 6 septembre 2007 de porter le loyer exigible au maximum compte tenu de ce que le défendeur ne lui a pas remis un dossier complet pour calculer le loyer à dater du 1er janvier 2015 ;

Attendu que le problème de non-délivrance de reçus des documents déposés par les locataires est récurrent et devrait pouvoir être réglé en interne par les services administratifs de la demanderesse ;

Attendu que le défendeur affirme, sans le prouver, avoir dé- posé des documents, dont il a conservé les originaux (!), le 5 janvier 2015, et a, par la suite, complété son dossier ;

Attendu qu’outre le fait que le commissaire de la S.W.L. n’a pas donné d’avis individualisé (V° pièce 7 du dossier de la demanderesse, signa- lant que l’avis a été donné sur base d’un échantillon), il s’avère que le défendeur

n’a jamais voulu cacher sa situation réelle ni retenu par devers lui des renseignements indispensables à sa bailleresse ;

Attendu que les éléments de fraude et/ou de refus sont néces- saires pour que l’application d’un « loyer sanction » soit justifiée (V° à ce sujet N. BERNARD, J.L.M.B., 2010, p.1850 à 1853 – Il écrit notamment : «… les pouvoirs que la société de logement tient de ces dispositions

doivent être mis en œuvre de manière raisonnable, avec intelligence et humanité… leur exercice doit être contrôlé. En décider autrement revient à charger les usagers du service public du logement d’une pré- somption de fraude que ni la loi ni le décret ne proclament et que l’article 1116 alinéa 2 du Code civil et la présomption d’innocence excluent ») ;

Attendu que le loyer mensuel exigible devait être fixé, compte tenu du surplus de 25,00 € pour chambre excédentaire, à 604,05 € pour la période du 01/01/2015 au 30/04/2015 ;

Que la créance invoquée sera donc réduite de (3 × 760) + (1 × 804,99) – (4 × 604,95) = 665,19 € ;

II. QUANT AU LOYER POUR CHAMBRE EXCÉDENTAIRE

Attendu que le demandeur critique l’application d’un « sur- loyer » mensuel de 25,00 € pour chambre excédentaire, dès lors qu’il héberge son fils chaque week-end depuis sa naissance ;

Attendu qu’en l’espèce :

1. le tribunal de céans a, par jugement du 3 août 2009,

condamné Monsieur B. à payer à A. T., mère de l’enfant commun A., une part contributive mensuelle de 100,00 € à dater du 1er avril 2009 ;

2. les consorts B.-A. se sont accordés, sans devoir recourir à

un tribunal, un notaire ou un médiateur, pour que le père héberge son fils chaque week-end ;

3. le contrat de bail conclu le 27 mai 2009 mentionne expres-

sément la présence d’A. dans l’appartement attribué à ce moment au défendeur ;

Attendu dès lors que, dès le départ du bail à loyer, un loge- ment adapté à la situation du défendeur (= vivant seul et hébergeant un enfant) a été attribué ;

Que la circulaire 2012/n°34 du 7 novembre 2012 produite par la demanderesse précise d’ailleurs en page 5 que l’exigibilité d’un jugement, d’un acte notarié ou d’une convention passée devant un médiateur familial vaut pour les enfants en droit d’hébergement qui ne figurent pas dans sa composition de ménage ;

Qu’en l’espèce, l’enfant y figure, et que le passage de cette circulaire n’est donc pas d’application ;

Qu’en tout état de cause, un accord pris entre parents ne peut être écarté d’office ;

Attendu qu’à ce jour, la demanderesse n’a d’ailleurs jamais proposé un autre logement au défendeur, et devait donc bien connaître la situation de ce dernier ;

Attendu que le défendeur peut prétendre à être remboursé des surloyers payés indûment (article 1728quater du Code civil) depuis le

1er janvier 2013 (date non querellée) ; qu’il est indifférent que sur la composition de ménage remise le 2 avril 2015, l’enfant n’ait pas été repris, car il n’est pas domicilié avec son père mais est hébergé à titre accessoire par lui ;

Attendu que la créance invoquée par la demanderesse sera donc réduite au 30 novembre 2015 de 35 mois (01/13 à 11/15) × 25,00 € = 875 € ;

III. RÉCAPITULATIF

Attendu qu’au 30 novembre 2015, il reste à la demanderesse la somme de 4.064,49 € (décompte arrêté au 20 novembre 2015) – 665,19 € – 875 € = 2.524,30 € (en principal) ;

Attendu qu’eu égard aux arriérés accumulés, la demande en justice s’est révélée nécessaire, et que les frais et dépens, en ce compris l’indemnité de procédure minimum de 550 €, seront mis à charge du défendeur ;

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Note — Le « loyer-sanction » ou l’application du principe de propor-

tionnalité

1. Une société de logement de service public peut porter le

loyer au montant maximum (« loyer-sanction »), ou résilier le bail, notamment lorsque le locataire ne lui fournit pas les pièces néces- saires au calcul du loyer (art. 28 de l’A.G.W. du 6 septembre 2007).

2. L’avis du commissaire de la Société wallonne du logement

est requis avant que le conseil d’administration ne porte le loyer à son montant maximum.

Un simple courrier par lequel le directeur-gérant et le pré- sident de la société de logement notifient au preneur que le loyer sera porté à son maximum ne répond pas à cette condition.

La société de logement n’appliquant, dans des circons- tances peu claires, le « loyer-sanction » qu’à une seule reprise, il a été jugé que ceci ne revêt pas un caractère de gravité suffisant pour justifier une sanction aussi radicale que la résolution judiciaire du bail (J.P. Fontaine-l’Evêque, 4 janvier 2011, J.L.M.B., 2012, p.1224).

Lorsque le commissaire de la Société wallonne du logement se prononce de façon collective sur différents dossiers qui lui sont présentés, il ne peut pas être considéré qu’il a procédé à un examen minutieux des données individuelles des locataires repris sur la liste. Un locataire figurait dans une liste de 195 locataires et le conseil d’administration de la société avait approuvé la liste, qui avait été visée par le commissaire. Il en a été déduit que ce document avait été rédigé et signé dans le but de permettre un respect purement formel

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