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4. L’UTILISATION DES TIC

4.2 Les centres de données

4.2.2 Les centres de données et le droit dur

En matière de droit dur, les principales normes concernant les centres de données sont peu nombreuses et proviennent de l’UE. Parmi celles-ci se trouvent notamment la directive sur la performance énergétique des bâtiments, dite directive EPBD2, et le système communautaire d’échange de quotas d’émissions :

La directive 2010/31/UE, connue sous l’appellation directive EPBD2, est une directive sur la performance énergétique des bâtiments . Cette directive du 19 mai 2010 remplace la direc362 -

tive 2002/91/CE dite EPBD de 2002, entrée en vigueur le 4 janvier 2006 . La refonte de la 363

directive a été publiée au JOUE le 18 juin 2010. Cette directive avait pour but de répondre aux engagements de l’UE dans le cadre du protocole de Kyoto au niveau du bâtiment. La nouvelle

Id.

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Id.

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Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique

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des bâtiments.

Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergé

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mouture de la directive fixe la définition d’un bâtiment à consommation énergétique nulle. La directive vise à améliorer la performance énergétique des bâtiments dans l’UE en prenant en compte les conditions climatiques extérieures et les particularités locales, ainsi que les exi- gences en matière de climat intérieur ou le rapport coût/efficacité . En outre, les bâtiments 364

neufs et une partie des bâtiments existants devront être neutres énergétiquement pour les États membres d’ici 2020. En pratique, chaque État membre, selon sa propre méthode, est ainsi con- traint de fixer :

• une méthode de calcul de la performance énergétique des centres de données.

• l’application d’exigences minimales aux centres de données neufs. Par exemple, l’article 9 de la directive prévoit pour 2020 des centres de données dont la quantité d’énergie consom- mée serait quasi nulle ou très basse. Cette énergie utilisée proviendrait dans une large mesure de sources renouvelables se trouvant sur place ou à proximité.

• l’application d’exigences minimales pour les centres de données faisant l’objet de travaux de rénovation importants, mais aussi pour les éléments de bâtiment qui font partie de l’en- veloppe du bâtiment et qui ont un impact considérable sur la performance énergétique de celle-ci lorsqu’ils sont rénovés ou remplacés, et pour les systèmes techniques de bâtiments; • la certification de la performance énergétique des centres de données;

• l’inspection régulière des systèmes de chauffage et de climatisation des centres de données;

Marika Roche et Éric Leysens, « La refonte de la directive européenne sur la performance énergétique des

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bâtiments est publiée », lemoniteur.fr (24 juin 2010), en ligne : <http://www.lemoniteur.fr/article/la-refonte-de-la- directive-europeenne-sur-la-performance-energetique-des-batiments-est-publiee-7495119> (consulté le 26 janvier 2016).

• des systèmes de contrôle indépendants pour les certificats de performance énergétique et leurs rapports d’inspection . 365

La directive EPBD2 cohabite avec le système communautaire d’échange de quotas d’émis- sion. Instauré en 2005 au plan européen, le SCEQE (système communautaire d’échange de quotas d’émissions) constitue le plus important système d’échange des crédits d’émission de GES . Ce système vise à atteindre les objectifs de l’Union européenne dans le cadre du pro366 -

tocole de Kyoto. Il se trouve actuellement en phase III depuis le 1er janvier 2013 et jusque 2020. Dès 2010, les centres de données dont la consommation est supérieure à un certain seuil devront comptabiliser leurs émissions. Les cas de non-conformité seront sanctionnés par des pénalités financières s’abattront . Ce système est la pierre angulaire de l’UE afin de réduire 367

les émissions de GES. Il consiste en une limitation des émissions de secteurs industriels très polluants en imposant un plafond qui est descendu d’année en année. Les entreprises reçoivent des quotas d’émissions qu’elles peuvent revendre ou acheter. Le système couvre également les émissions de dioxyde de carbone que produisent les centres de données . En raison de l’ur368 -

banisation des centres, ces différentes directives sont utiles et ont pour conséquence de durcir les codes de construction, d’urbanisation et de l’environnement des différents pays européens. La recrudescence d’implantation de centres de données dans les zones urbaines soulève un problème d’environnement. En France, et plus précisément en région parisienne, le tribunal Articles 8, 9, 12, 14, 15 et 16 de la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010

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sur la performance énergétique des bâtiments.

Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système

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d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l’EEE).

Article 16 de la Directive 2003/87/CE.

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Tristan Labaume, « Un durcissement législatif pour les opérateurs de datacenter en Europe dès 2010 », Green

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IT (12 novembre 2009), en ligne : <http://www.greenit.fr/2009/11/12/un-durcissement-legislatif-pour-les-opera-

administratif de Montreuil a annulé, dans une décision du 15 octobre 2015, un arrêté autorisant l’exploitation d’un centre de données à la suite d’un recours intenté par un collectif de riverains . Il convient de préciser que ce procès mettant en cause un centre de données est 369

une première. Ces derniers reprochaient à ce bâtiment d’être un véritable danger pour les habi- tants en raison du stockage de centaines de milliers de litres de fuel ayant pour but d’alimenter les groupes électrogènes de secours. Ensuite et surtout, les riverains se plaignaient du bruit émis par le centre de données en raison des systèmes de réfrigération fonctionnant sans dis- continuer. Enfin, le collectif a attaqué l’arrêté du préfet car il estime qu’il a été pris sans une réelle étude d’impact.

Le tribunal a considéré que : « L’absence d’analyse des impacts sonores du projet a ainsi pu avoir pour effet de nuire à l’information complète du public et a été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. » En conséquence, l’arrêté a été an370 -

nulé . Le tribunal s’est donc contenté de se prononcer seulement sur la forme au lieu de se 371

pencher aussi sur le fond.

Après avoir examiné les normes applicables à la conception et à l’utilisation des TIC, il con- vient pour terminer d’étudier la réglementation touchant à la fin de vie des produits tech- nologiques.

Trib. adm. Montreuil, 15 oct. 2015, N°1410252

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Id.

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Article R 122-5 du code de l’environnement : I.-Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité

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environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ou- vrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.