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Bien qu’aucune loi fédérale ne porte précisément sur la maltraitance des personnes aînées en situation de vulnérabilité, certaines lois comprennent des dispositions qui touche ce sujet. La question de la divulgation des renseignements personnels est abordée dans la LPRPDE262. La protection des aînés

est aussi abordée dans le Code de conduite pour la prestation de produits et services bancaires aux

aînés263, récemment adopté par l’ABC. Malgré le fait que ce Code n’ait pas la force de la loi, il démontre une prise de conscience et le désir des banques de réglementer le secteur financier, afin de mieux protéger les personnes âgées contre la maltraitance financière et matérielle. Le Code criminel traite également de facteurs aggravants qui permettent de déterminer les sentences à appliquer dans les cas criminels d’exploitation financière des personnes âgées. Nous croyons que cette disposition de droit fait ressortir la volonté du gouvernement de mieux protéger les personnes aînées en situation de vulnérabilité contre la maltraitance financière, en appliquant un aspect punitif aux cas d’exploitation financière qui sont jugés comme étant des actes criminels.

Dans un premier temps, nous exposerons les devoirs de prudence et de diligence qu’ont les institutions financières envers leurs clients. Il s’agit d’un principe reconnu par la jurisprudence, qui est important dans la lutte contre la maltraitance, car la reconnaissance de ces devoirs par les cours de justice va à l’encontre du principe de non-ingérence qui est censé être le principe directeur des relations qu’ont les institutions financières avec leurs clients264.

262 Préc., note 75.

263 ASSOCIATION DES BANQUIERS CANADIENS, préc., note 9.

264 Marc LACOURSIÈRE, « Les obligations de la banque au regard des sommes déposées dans un compte en fidéicommis » (2016) 46 Revue générale de droit 463-529, p. 500.

i. Le devoir de prudence et de diligence des institutions financières

Les institutions financières sont généralement guidées par le principe de non-ingérence, ce qui signifie que les banques ne sont normalement pas obligées de surveiller les transactions265. Ce principe leur

« interdit de contrôler les activités » sur les comptes de leurs clients266. Toutefois, dans l’un de ses

articles, le professeur Marc Lacoursière a indiqué que les institutions financières avaient un devoir de fiduciaire à l’égard de certains de leurs clients. Elles auraient donc un devoir de prudence et de diligence envers ces derniers267. Cet auteur fait état de la jurisprudence qui impute un devoir de

prudence et de diligence pour développer un « test analytique pour déterminer le moment propice où une banque doit enquêter sur une appropriation des fonds par un tiers lors de la réception en connaissance de cause. »268 Les éléments qui devraient attirer l’attention d’une institution financière,

tels qu’élaborés par la Cour suprême269 et la Cour d’appel270, comprennent notamment :

− les transactions inhabituelles ; − le retrait de montants substantiels ; et − le comportement inhabituel du client271.

Dans une cause récente rendue par la Cour du Québec, l’honorable juge Mark Shamie a précisé que les institutions financières ont un devoir de prudence et de diligence raisonnable, nonobstant le principe général de non-ingérence qui devrait les guider272. Il a indiqué que « considérant le devoir de prudence

265 Id. 266 Id., p. 501. 267 Id., p. 503. 268 Id., p. 508

269 Citadelle (La), Cie d’assurances générales c. Banque Lloyds du Canada, [1997] 3 RCS 805, 1997 CanLII 334 (CSC); Gold c. Rosenberg [1997] 3 RCS 767 (CSC); Id., p. 508-509.

270 12439 Canada Inc. c. Banque Nationale du Canada/National Bank of Canada, [2011] RJQ 295; M. Lacoursière, préc., note 264, p. 508-509.

271 M. LACOURSIÈRE, préc., note 264, p. 509.

et de diligence, l’institution financière se doit de rester vigilante et de faire des vérifications si la transaction souhaitée éveille des soupçons.273 » Dans cette affaire, les employés d’une institution

financière avaient refusé d’honorer des transactions souhaitées par la fille de la cliente, qui agissait en vertu d’une procuration. Le juge a approuvé leur comportement pour les raisons suivantes :

− le montant du transfert aurait pour effet de vider le compte de la cliente ;

− la demande de transaction a été formulée sur la base d’une procuration externe (les préposés de la banque n’avaient pas pu constater le consentement de la cliente) ;

− il y a eu annulation d’une procuration antérieure, pour des « motifs troublants », mentionnés dans le dossier de la cliente274.

Finalement, le juge a précisé que la cliente était « une personne âgée, malade et hospitalisée. […] Elle représente une personne vulnérable susceptible de faire l’objet d’une exploitation. Dans ce contexte, la Caisse Desjardins doit d’autant plus rester vigilante pour protéger sa cliente.275 » (nous soulignons)

Suivant cette décision et les propos du professeur Lacoursière, même si les institutions financières doivent normalement être guidées par le principe de non-ingérence, elles ne peuvent se cacher derrière ce principe, afin de s’acquitter de leurs devoirs de diligence et de prudence raisonnables, qui viennent mettre des limites sur le principe de non-immixtion. Les institutions financières ont ces devoirs envers leurs clients, non seulement en matière de blanchiment d’argent, mais également pour leurs clients qui sont en situation de vulnérabilité et qui pourraient être victimes de maltraitance financière et matérielle276. Afin de pouvoir s’assurer que les institutions financières accomplissent leurs devoirs, il

serait souhaitable qu’elles mettent en œuvre des protocoles et des pratiques pour encadrer les actes

273 Id., par. 24. 274 Id., par. 70. 275 Id., par. 70.

de leurs employés. À cette fin, un examen de l’article 7 (d.3) (ii) de la LPRPDE277 est utile pour savoir dans quelles circonstances la dénonciation des cas de maltraitance serait possible.

ii. L’article 7 (d.3) (ii) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les

documents électroniques278

En 2014, le projet de loi S-4 a été déposé au Sénat du Canada279. Il faisait suite au rapport préparé

par le Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique (Comité)280, pour modifier la LPRPDE281. Dans son rapport, le Comité a recommandé

d’élargir les exceptions prévues au paragraphe 7 (3), afin de permettre la divulgation de renseignements personnels sans le consentement du client, en particulier dans un cas de maltraitance financière et matérielle envers une personne âgée. En réponse à ce rapport, le projet de loi S-4 proposait que le paragraphe 7 (3) (d.3) soit ajouté à la LPRPDE, afin de permettre la divulgation d’informations personnelles sans avoir le consentement du client, dans les circonstances suivantes :

d.3) elle est faite, à l’initiative de l’organisation, à une institution gouvernementale ou à une subdivision d’une telle institution, au plus proche parent de l’intéressé ou à son représentant autorisé, si les conditions ci- après sont remplies :

(i) l’organisation a des motifs raisonnables de croire que l’intéressé a été, est ou pourrait être victime d’exploitation financière,

(ii) la communication est faite uniquement à des fins liées à la prévention de l’exploitation ou à une enquête y ayant trait,

(iii) il est raisonnable de s’attendre à ce que la communication effectuée au su ou avec le consentement de l’intéressé

277 Préc., note 75. 278 Id.

279 Projet de Loi S-4, Loi modifiant la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et une autre loi en conséquence, 2e session, 41e législature, 62-63 Elizabeth II, 2013-2014

280 Standing Committee on Access to Information, Privacy and Ethics, Statutory Review of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act (LPRPDE) - Fourth Report of the Standing Committee, House of Commons (Parliament of Canada), 4, Canada, House of Commons, 2007, en ligne :

http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=3077726&Mode=1&Language=E (consulté le 15 février 2017).

compromettrait la capacité de prévenir l’exploitation ou d’enquêter sur celle-ci.282

Il est important de noter que la vulnérabilité n’était pas mentionnée dans ce projet de loi, mais que le critère qui permettait la dénonciation était uniquement fondé sur l’âge. Ce projet de loi a été fortement critiqué par les personnes âgées283, par des professionnels du droit des aînés284 et par des

organisations qui représentent les personnes aînées285, en particulier parce que ces dernières

n’avaient pas été consultées. Actuellement, la LPRPDE permet la divulgation de renseignements personnels, sur l’initiative de l’organisation, à une institution gouvernementale ou à une subdivision d’une telle institution, au proche parent de l’intéressé ou à son représentant autorisé, uniquement à la condition qu’elle soit faite « à des fins liées à la prévention de l’exploitation ou à une enquête y ayant trait »286. Toutefois, une étude récente indique que cette disposition n’est ni utilisée ni bien comprise

par les institutions financières287. Comme indiqué ci-dessus288, il est intéressant de noter que cette

exception de la LPRPDE a été adoptée pour répondre aux préoccupations de l’ABC et que cette association a récemment adopté un Code de conduite pour réglementer les interactions des banquiers avec les personnes âgées289.

282 Id., art. 7(3)(d.3)(ii).

283 Judith A. WAHL et Brendan GRAY, Bill S-4, An Act to amend the Personal Information Protection and Electronic Documents Act and to make a consequential amendment to another act, Comments to the Senate Committee on Transport and Communications, 30 mai 2014, en ligne :

http://www.acelaw.ca/appimages/file/ACE%20submissions%20to%20Senate%20FINAL%20on%20PIPEDA%20Abuse%2 0amdts(1).pdf (PDF) (consulté le 21 janvier 2018).

284 Id. 285 Id.

286 Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, préc., note 75, art. 7(3)(d.3)(iii). 287 PASSMORE et L. TAMBLYN WATTS, préc., note 17, p. 31.

288 Supra, p. 49 et suiv.

289 ASSOCIATION DES BANQUIERS CANADIENS, préc., note 9 : ce Code a été adopté en juillet 2019 et entrée en vigueur janvier 2020.

iii. Le Code de conduite pour la prestation de produits et services bancaires aux aînés290 En 2019, l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) a consulté des groupes d’aînés291, des institutions financières et des experts292 pour déterminer les besoins des clients

âgés concernant les services bancaires. L’ABC a par la suite adopté le Code de conduite pour la

prestation des services bancaires aux aînés (Code)293. Les banques peuvent volontairement adhérer

au Code ; la loi n’exige pas leur adhésion294. Sur son site internet, l’ABC indique que « les codes de

conduite volontaires sont des promesses non exigées par la loi que les banques font à leurs clients.295 » (nous soulignons)

Néanmoins, l’adoption du Code révèle une prise de conscience des institutions financières concernant le fait que personnes âgées sont vulnérables à la maltraitance financière. L’adoption et éventuelle entrée en vigueur de ce Code296 sont considérées comme « une première étape importante pour guider

les banques dans la prestation de services afin de répondre aux besoins des aînés »297. Contrairement

290 Id.

291 AGENCE DE LA CONSOMMATION EN MATIÈRE FINANCIÈRE DU CANADA [ACFC], « Faits saillants : principales constations du Sondage sur les opérations bancaires des Canadiens », Sondage sur les opérations bancaires

Canadiens, Rapport final (juillet 2019), en ligne : https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-

financiere/programmes/recherche/faits-saillants-sondage-operations-bancaires-des-canadiens.html (consulté le 3 février 2020) : enquête téléphonique représentative à l’échelle nationale d’environ 3000 adultes centrée principalement sur les personnes âgées 55 ans et plus (menée du 8 février au 10 mars 2019),

292 Kathy MAJOWSKI et Kavina NAGRANI , « CNPEA Participates in FCAC Roundtable on Voluntary Code of Conduct to Guide Banks in Their Delivery of Services to Canada’s Seniors » (24 juin 2019), Communiqué de presse, , en ligne:

https://cnpea.ca/en/about-cnpea/blog/975-cnpea-participates-in-fcac-roundtable-on-voluntary-code-of-conduct-to-guide- banks-in-their-delivery-of-services-to-canada%E2%80%99s-seniors (consulté le 3 février 2020); « L’ACFC surveillera la conformité des banques au nouveau code de conduite volontaire visant à protéger les aînés », (25 juillet 2019), Communiqué de presse, Ottawa, ACFC, en ligne : https://cnpea.ca/fr/a-propos-du-rcpmta/blog/1005-l%E2%80%99acfc- surveillera-la-conformit%C3%A9-des-banques-au-nouveau-code-de-conduite-volontaire-visant-%C3%A0-

prot%C3%A9ger-les-a%C3%AEn%C3%A9s (consulté le 3 février 2020)

293 ASSOCIATION DES BANQUIERS CANADIENS, préc., note 9 : ce Code est entré en vigueur le 1er janvier 2020 et les institutions financières qui y adhèrent ont jusqu’au 1er janvier 2021 pour mettre en œuvre les principes qui y sont énoncés.

294 ASSOCIATION DES BANQUIERS CANADIENS, Engagements et codes de conduite volontaires, en ligne : https://cba.ca/voluntary-commitments-and-codes-of-conduct?l=fr (consulté le 4 février 2020).

295 Id.

296 « L’ACFC surveillera la conformité des banques au nouveau code de conduite volontaire visant à protéger les aînés - RCPMTA », préc., note 292 : l’entrée en vigueur du Code est le premier janvier 2021.

aux autres textes de loi, le Code définit les aînés comme étant « tout individu au Canada âgé de 60 ans ou plus, qui effectue des opérations à des fins autres que commerciales.298 » (nous soulignons)

Le critère de vulnérabilité, ou d’une personne en situation de vulnérabilité, n’est toutefois pas inclus dans le Code, ce qui est contraire à la notion de bientraitance299 et qui pourrait être considéré comme

étant âgiste300.

D’après le Code, les banques devraient désigner un « Champion des aînés » pour assurer le respect des intérêts des clients âgés301. Ce champion devra être membre de la direction de l’institution

financière et aura « suffisamment de stature, de connaissances et de ressources pour s’acquitter de ses fonctions.302 » Avec l’entrée en vigueur du Code, le champion aura pour mission de mettre en

œuvre les principes énoncés au Code303.

Sept principes sont prévus dans le Code pour guider les institutions financières qui y adhèrent, dans leur mission de promouvoir les intérêts des aînés et de prévenir leur maltraitance financière et matérielle :

1) La mise en œuvre de politiques, procédures et processus appropriés pour application du Code. Pour y arriver, les banques devraient former leurs employés, repérer l’exploitation financière des clients âgés et transmettre ces situations « à l’échelon supérieur304 » ;

298 ASSOCIATION DES BANQUIERS CANADIENS, préc., note 9. 299 Id., p. 2; Supra, p. 34.

300 Supra, p. 52.

301 ASSOCIATION DES BANQUIERS CANADIENS, préc., note 9, p. 2 (art. 4). 302 Id., p. 2.

303 Id. 304 Id., p. 3.

2) La promotion d’une communication efficace entre les banques et les aînés. À cet effet, les banques sont encouragées à fournir l’information destinée aux clients âgés dans un format accessible. Ils doivent également veiller à ce que les employés connaissent les formats qui sont accessibles aux clients âgés ;

3) La formation « appropriée305 » des employés sur l’exploitation financière, les besoins

bancaires des aînés et les « processus de transmission des cas à l’échelon supérieur.306 » Les banques qui adhèrent à ce Code auront l’obligation de mettre en

œuvre des protocoles et d’assurer la formation de leurs employés. L’utilisation de la notation « appropriée », laisse entendre que les formations devraient être créées sur mesure, selon le profil des employés307. Les champions suivraient donc des

formations supplémentaires ;

4) Regroupement des ressources à disposition des employés qui interagissent avec les clients âgés ;

5) Prendre des mesures nécessaires pour prévenir l’exploitation financière, lorsque des transactions suspectes sont repérées ;

6) Tenir compte des clientèles touchées par la fermeture de succursales et offrir des solutions de rechange à celles-ci ; et

7) La divulgation publique et la promotion des mesures prises pour appuyer les principes du Code308.

L’ACFC surveille les banques qui adhèrent au Code. Le Code renvoie au Cadre de surveillance de l’ACFC pour reconnaître les « mesures appropriées » que l’ACFC pourrait employer, afin d’assurer

305 Id. 306 Id.

307 Id.; infra, p. 89.

l’adhésion au Code309. Les « mesures appropriées » restent vagues et à la lecture du cadre de

surveillance, nous constatons que les mesures possibles comprennent : − les enquêtes ;

− l’émission des avis de manquement310 ;

− l’établissement des plans d’action311 ;

− les accords de conformité312 ;

− l’émission des procès-verbaux de violation313 ; − l’émission des avis de non-conformité314 ;

− l’imposition de sanctions administratives pécuniaires315 pour un montant maximal de

50 000 $ par violation316.

309 GOUVERNEMENT DU CANADA, Cadre de surveillance, Agence de la consommation en matière financière au Canada (ACFC), 2020, en ligne : https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-

financiere/services/industrie/cadre-surveillance.html (consulté le 3 février 2020); « L’ACFC surveillera la conformité des banques au nouveau code de conduite volontaire visant à protéger les aînés - RCPMTA », préc., note 292.

310 Cadre de surveillance, préc., note 309, art. 6.2 « Avis de manquement » : il existe des avis de manquement de 3 niveaux, le 3e niveau étant le plus grave. Un avis de manquement de niveau 3 indiquera à l’institution financière que l’ACFC peut prendre des mesures de mise en application plus importantes que nécessaire. À la suite d’une enquête, l’ACFC produit un rapport de conformité qui peut donner lieu à « l’émission d’un procès-verbal de violation. » 311 Id., art. 6.3 « Plans d’action » : décrit les mesures correctives exigées. L’ACFC établit les modalités et les délais de conformité, en collaboration avec les institutions financières. Les institutions financières doivent donner des mises à jour périodiques pendant cette période. Après que les mesures ont été prises, l’ACFC émet un rapport complet.

312 Id., art. 6.4 « Accords de conformité » : accord écrit entre l’ACFC et l’institution financière pour préciser les mesures correctives pour corriger un manquement. Les accords sont pris en collaboration avec l’institution financière et celle-ci doit donner des mises à jour périodique. La violation d’un accord de conformité peut donner lieu à un procès-verbal de violation.

313 Id., art. 6.5 « Procès-verbaux de violation » : sont émis lorsque l’ACFC « a des motifs raisonnables de croire qu’une entité réglementée a enfreint une obligation législative » ou si l’accord de conformité n’a pas été respecté. Procédures peuvent seulement commencer « au cours de la période de deux ans suivant la date à laquelle l’ACFC a recueilli assez d’information au sujet du manquement ». Le nom de l’institution financière, nature des violations et sanctions

administratives pécuniaires sont mentionnées dans le procès-verbal. L’institution aura le choix de payer la sanction, de présenter des observations au commissaire au sujet de la violation en question dans les 30 jours qui suivent, ou ne rien faire. » (nous soulignons)

314 Id., art. 6.6 « Avis de non-conformité » : sont émis lorsqu’une enquête révèle que l’institution financière a manqué à ses obligations aux termes du Code. L’institution financière qui fait l’objet de l’avis a l’opportunité de faire des

observations au commissaire, dans les 30 jours suivant l’émission de l’avis de non-conformité et si le commissaire établit qu’il y a eu une violation au Code, l’ACFC publiera la décision et la rendra publique.

315 Id., art. 6.5 « Sanctions administratives pécuniaires » : référence est faite au paragraphe 22(3) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, L.C. 2001, c. 9.

Toutefois, la mise en œuvre de ces mesures par l’ACFC reste à déterminer, compte tenu du fait que l’adhésion au Code est sur une base volontaire317. L’une des principales faiblesses du Code est cet

aspect volontaire. Dans un mémoire publié par la Fondation canadienne pour l’avancement des droits des investisseurs (FAIR Canada)318, les auteurs ont suggéré que le Code devrait être

« discrétionnaire » plutôt que « volontaire ». Tandis que nous doutons de l’effet qu’une telle distinction pourrait amener, la différence entre les deux a été expliquée comme suit :

En tant que code discrétionnaire, il n’aura pas force de loi. Toutefois, comme il s’agit d’un consensus entre le secteur bancaire et le gouvernement, les banques devraient être tenues de s’y conformer. Dans l’éventualité où une banque ne se conformerait pas au code, l’ACFC pourrait lui demander de le faire, faute de quoi elle pourrait être désignée comme ayant omis de se conformer et pourrait recevoir des réprimandes. Si le code s’applique entièrement sur une base « volontaire », la manière dont l’ACFC pourrait « faire respecter » la conformité n’est pas claire […] si le code est entièrement volontaire, la manière dont leurs mandats seront attribués pour nommer un champion des aînés ou respecter les principes du code n’est pas clairement définie.319 (nous soulignons)

L’entrée en vigueur de ce Code est très récente et il est impossible d’évaluer son efficacité dans la lutte contre la maltraitance financière des personnes aînées en situation de vulnérabilité. Toutefois, si on le compare avec l’Engagement relatif aux procurations et aux

comptes de dépôts conjoints320 (Engagement relatif aux procurations), auquel fait référence

317 ASSOCIATION DES BANQUIERS CANADIENS, préc., note 294.

318 Voir: FAIR CANADA, « Mission et Priorités Stratégiques », en ligne : https://faircanada.ca/fr/la-fondation/priorites-