• Aucun résultat trouvé

ع اهز تب ح في ة نوناقلا ةدعاقلل يمازللإا باطلا ى خ ا ة عا تجلما كولفلا دعاوق

، ءماجلما دعاوقع و

و ءخ ا دعاوق يدلا دعاوق

- Les règles de religion : Ces règles concernent essentiellement les rapports de l’individu avec Dieu son créateur, et tendent au perfectionnement de l’être et à la paix de l’âme.

يدلا دعاوق ثب دلإ دعاوقلا ه دقتو ، قلاخب ولخلما ةقءع م لرب اةاةأ ملعتت دعاوق :

دبعلا بلق ةل نفلاو مءفلاو م ا

- Les règles de morale: Ce sont des règles de conduite qui s’intéressent aux devoirs de l’homme à l’égard des autres, et à l’égard de lui-même.

ءخ ا دعاوق صوشلا كولة م لت دعاوق :

ا و فان اجت ا

م لت دلإ يم تو ، خ ا اجت

ب اقتالماو نافنلإا اقءع

، ةعا ملا و ف قتفت يتلا ااا او ئدابلما م ةعو جم ءخ ا(

اقثاوتل ةل صحع ا خ ااتو،

، )ة نيدلا اقتادقتعمو

- Les règles de bienséance : elles jouent un rôle important dans l’harmonie des rapports sociaux, en assurant une certaine solidarité, entre les membres de la société, telle que l’échange de visites, la présentation des vœux, ect…

:ةلماجلما دعاوق بعلت دعاوق

ة نافنلإا باو لاو ة عا تجلما ةقءعلا م لت اماه ااود

تجلما دا أ ن ب س ااتلاو افآتلا م لون ملخ دلإ دقتو ،يناقتلا لدابتو ااا زلا م لتع

Axe III : Branches et Sources de Droit : اوحلما

اداصمو لو :ثلاثلا نوناقلا

:

I- Les branches de Droit :

نوناقلا مافقأ وأ لو

:

La diversité croissante des rapports sociaux ont conduit la règle de droit dans un mouvement de spécialisation qui ne cesse de s’amplifier.

Le droit se divise alors en de multiples disciplines : ةددعتم اصصخت, qui

peuvent toutefois être regroupées au sein d’une distinction binaire يئالا م فقت

entre le droit privé : صاولا نوناقلا et le droit public : ماعلا نوناقلا1.

A- Le droit privé : صاخلا نوناقلا: Ensemble des règles régissant les rapports entre les particuliers :

نوناقلا م فانأ صاوش ا ن ب اقءعلا م لت يتلا دعاوقلا لو جم وه صاولا

Le droit privé est l’ensemble des règles juridiques qui gouvernent les rapports entre personnes privé : (physiques ن ع بط ou morales ن اابتعا), il

regroupe une multitude de disciplines au centre desquelles figure le Droit civil

يندلما نوناقلا, le Droit commercial : ااجتلا نوناقلا, le Droit des sociétés اك شلا نوناق,

le Droit de la concurrence : ةف اللما نوناق, Droit des affaires : لا ع ا نوناق et le Droit international privé : صاولا لودلا نوناقلا

B- Le droit public ماعلا نوناقلا:

Ensemble des règles régissant les rapports entre la puissance publique et les particuliers, c’est un droit applicable à une relation juridique au sein da laquelle l’Etat est présent soit au niveau national soit au niveau international.

نوناقلا )ةلودلا( ةماعلا ةطلفلا ن ب اقءعلا م لت يتلا دعاوقلا لو جم وه ماعلا

د ع اوة اقي ا ط ةلودلا نونت يتلا ة نوناقلا ةقءعلا م لي لا نوناقلا و ،صاوش او لودلا ىوتفلما د ع وأ خادلا ىوتفلما

C’est l’ensemble des règles juridiques qui organisent les structures et le fonctionnement des trois pouvoirs qui constituent l’État : le législatif : عي شرلا,

l’exécutif: التلا et le judiciaire: يئاضقلا, ainsi qu’à leurs rapports avec les personnes privées (physiques ou morales).

On peut citer le Droit constitutionnel : اوتةدلا نوناقلا, le Droit

administratif : اادلإا نوناقلا, le Droit des finances publiques : ةماعلا ة لالما نوناق, le Droit fiscal يب ضلا نوناقلا

1 - Ces deux branches se distinguent autant par leur objet عوضوملا

, que par leur finalité

ةياغلا :

L’objet : le droit privé a pour objet de réglementer les rapports entre les particuliers دارفلأا تاقلاع (mariage, héritage, contrats), alors que le droit public organise l’Etat et les collectivités publiques et leurs relations avec les personnes privées.

La finalité : le droit privé صاخلا نوناقلا recherche autant que possible la satisfaction individuelle ةيدرفلا ةعفنملا, le droit public ماعلا نوناقلا recherche la satisfaction de l’intérêt général

ةماعلا ةعفنملا. et organise le gouvernement de l’Etat et ses services.

Branches de droit public : ماعلا نوناقلا عورف

- ماعلا لودلا نوناقلا

-Droit Internationale Public:

اوتةدلا نوناقلا -:

- Droit Constitutionnel

اادلإا نوناقلا -:

- Droit Administratif

لالما نوناقلا

- Droit Budgétaire :

Branches de droit privé صاخلا نوناقلا عورف

- يندلما نوناقلا :

-Droit Civile

ااجتلا نوناقلا

-- Droit Commerciale :

عا تجلما نوناقلا-

: - Droit Sociale

- حبلا نوناقلا - Droit Maritime :

صاولا لودلا نوناقلا -:

privé

-Droit International

- صاولا يئاضقلا نوناقلا :

- Droit judiciaire spécial

- نوناقلا يئالملا

- Droit Pénal :

- Le droit civil : يندلما نوناقلا: Est une branche du droit privé qui régit les rapports entre les personnes, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales.

نوناقلا يندلما

: ،مق ب ا صاوش ا ن ب اقءعلا م لي صاولا نوناقلا لو م ل وه

ن ولعلما وأ ن ع بطلا صاوش ا اوة

- Le droit commercial : ااجتلا نوناقلا:

Est une branche du droit privé, est l’ensemble des règles juridiques qui régissant les rapports entre les commerçants.

ااجتلا نوناقلا :

نوناقلا لو م ل وه

،صاولا يتلا ة نوناقلا دعاوقلا ةعو جم مضي

ن ب اقءعلا م لت ااجتلا

و ة ااجتلا لا ع ا ا ع .

- Droit privée international: صاولا لودلا نوناقلا:

Est une branche du droit privé, est l’ensemble des règles juridiques qui organisent les relations internationales des personnes privées.

صاولا لودلا نوناقلا :

صاولا نوناقلا لو م ل

، مضي دعاوقلا م ةعو جم م لت يتلا ة نوناقلا

لع ضتت يتلا ة لودلا ةصاولا اقءعلا ا

ص ة بلجأ

- Le droit administratif: اادلإا نوناقلا:

Est l’ensemble des règles de droit public qui s’appliquent à l’administration dans sa gestion de services publiques, et dans les rapports avec particuliers (administrés).

- Le droit pénal ou droit criminel : يئالملا نوناقلا:

Est l’ensemble des règles applicables aux infractions en général (droit pénal général) ou spécialement à chaque infraction (droit pénal spécial).

- Droit international public : ماعلا يلودلا نوناقلا:

Le droit international public désigne l'ensemble des règles juridiques, régissant les relations internationales entre personnes publiques, telles que les États et les organisations internationales.

II- Les Sources du Droit:

نوناقلا اداصم

La règle de droit émane d’autorités diverses : (nationales ةينطو et internationales ةيلود), certaines procèdent directement à la création de la règle de droit, dont elles imposent l’observation (sources directes ةرشابم رداصم), et d’autres n’ont pas ce pouvoir et se limitent à comprendre et interpréter ces règles (sources indirecte ةرشابم ريغ رداصم).

I- Les sources directes de Droit marocain :يب غلما نوناقلل ة وابلما اداصلما

Les sources de droit marocain obéissent عضخت à un ordre hiérarchique جردت bien précis, d’une part on distingue la constitution روتسدلا, la loi عيرشتلا, les règlements ou les textes règlementaires (ةيميظنتلا صوصنلا) dites aussi sources modernes, et d’autre part on a l’Islam ملاسلإا et la coutume فرعلا.

1-La constitution : :

اوتةدلا -1

La constitution est la loi suprême ىمسلأا نوناقلا, qui détermine l’ossature organisationnelle ةبيكرتلا ةيميظنتلا et fonctionnelle ةيفيظولا des différents pouvoirs de l’État, et définit leurs compétences تاصاصتخلاا et les rapports qui se nouent أشنت entre eux, ainsi que les droits fondamentaux ةيساسلأا قوقحلا.

Aucune loi inférieure ne peut déroger ضراعت -فلاخت à la loi constitutionnelle يروتسدلا عيرشتلا, le Royaume du Maroc a connu six constitutions : 1962, 1970, 1972, 1992, 1996, 2011.

2-La loi : :

ي شرلا -2

Au sens strict, la loi عيرشتلا (la loi formelle ou ordinaire يداعلا عيرشتلا) est l’ensemble des dispositions émanant du pouvoir législatif ةيعيرشتلا ةطلسلا (le parlement ناملربلا)2.

-Le parlement : :

نالموبلا

En effet, le Maroc adopte une organisation bicamérale –نيتفرغلا ماظن du parlement qui est composé de deux chambres :

La chambre des représentants باونلا سلجم, dont les membres sont élus pour 5 ans par suffrage universelle رشابملا وأ ماعلا عارتقلاا;

La chambre des conseillers نيراشتسملا سلجم composée ses membres sont élus au suffrage universel indirect رشابم ريغلا عارتقلاا pour 9 ans.

Le domaine de compétence du parlement ناملربلا تاصاصتخا en matière législative يعيرشتلا لاجملا, est déterminé par la constitution de manière restrictive ةقيقد ةيفيكب par énumération ديدحتب des matières qui doivent faire l’objet d’une loi.3 Il s’agit principalement des matières suivantes 4:

- Les libertés et droits fondamentaux : ةماعلا تايرحلا - L’amnistie5 : لماشلا وفعلا

- La nationalité, et la condition des étrangers : بناجلأا ةيعضو،ةيسنجلا

2 - Selon l’article 70 de la constitution : « le Parlement exerce le pouvoir législatif.

Il vote les lois, contrôle l’action du gouvernement et évalue les politiques publiques ».

لصفلا صني 70

.ةيعيرشتلا ةطلسلا ناملربلا سرامي" :ةيبرغملا ةكلمملا روتسد نم

اريو ،نيناوقلا ىلع ناملربلا توصي ."ةيمومعلا تاسايسلا ميقيو ،ةموكحلا لمع بق

3 - Toutefois, ce principe n’est pas absolu. On distingue deux situations particulières, qui peuvent faire l’objet d’un décret-loi نوناق موسرم

pris par le gouvernement (pendant les

vacances du parlement et par habilitation). L’article 81 de la constitution marocaine du 1er juillet 2011.

4 - L’article 71 de la constitution marocaine du 1er juillet 2011.

5 - Voir l’article 51 et 53 du Code pénal marocain (La grâce صاخلا وفعلا

.)

- L’organisation judiciaire :يئاضقلا ميظنتلا

- Le statut général de la fonction publique :ةيمومعلا ةفيظولا ماظن - Le régime des collectivités territoriales : ةيبارتلا تاعامجلا ميظنت -Le régime fiscal :يبيرضلا ماظنلا

III- L’entrée en vigueur de la loi : : التلا ز نوناقلا لوخد

Toute loi, avant qu’elle ne soit opérationnelle, elle doit passer par plusieurs étapes, la proposition de loi نوناق حرتقم, la discussion ةشقانملا, le vote تيوصتلا, la promulgation رادصلإا et la publication رشنلا

.

- La proposition de loi : عورشم -نوناق حرتقم

L’initiative des lois appartient concurremment au gouvernement (chef du gouvernement) et aux membres du Parlement (représentants et conseillers).6 Ainsi, on distingue entre un projet de loi نوناق عورشم qui n’est que le texte proposé par le gouvernement, tandis que la proposition de loi نوناق حرتقم est initiée par un ou plusieurs parlementaires.

- L’examen et le vote : تيوصتلاو ةشقانملا ،ةءارقلا

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux Chambres du Parlement, pour parvenir à l’adoption d’une version finale du texte :صنلل ةيئاهنلا ةغيصلا.

Le vote : تيوصتلا ne peut avoir lieu qu’à la majorité absolue ةقلطملا ةيبلغلأا des membres présents, lorsqu’il s’agit d’un texte concernant les collectivités territoriales ةيبارتلا تاعامجلا et les domaines afférents au développement régional تاهجلا ةيمنت et aux affaires sociales ةيعامتجلاا نوؤشلا.

- Promulgation et publication de la loi : نوناقلا رادصإ

Définitivement adoptée par le parlement, la loi est transmise au gouvernement qui la soumet au Roi pour promulgation, dans les trente jours qui suivent sa transmission.7

La promulgation de la loi est l’acte, par lequel S.M le Roi atteste que la loi a été régulièrement votée par le parlement et en ordonne l’exécution ذيفنتلاب رملأا.

Toutefois, le Roi peut surseoir رظنلا ةداعلإ ليجأت à cette promulgation, s’il estime ىأترا que la loi doit être modifiée, et faire retour du texte devant le parlement en lui demandant une nouvelle lecture.

- La publication : رشنلا:

6 - L’article 78 de la constitution marocaine du 1er juillet 2011.

7 - L’article 50 de la constitution marocaine du 1er juillet 2011.

Pour qu’elle soit applicable, une loi doit faire l’objet d’une publication, afin d’être porté à la connaissance des citoyens.

Une étape qui se matérialise par la publication au Bulletin Officiel (B.O) ةيمسرلا ةديرجلا, de la loi promulguée par S.M le Roi.8

Une fois publiée, personne ne peut prétendre qu’il ignore l’existence de cette loi en application du principe : « nulle n’est censé ignorer la loi د أ ا عي لم نوناقلل ل جب ».

- Loi organique :

La loi fixant, dans le cadre de la constitution, les règles relatives aux pouvoirs publics, et soumise pour son adoption à une procédure spéciale.

(Article 85 de la constitution).

- ي لتلا نوناقلا :

يتلا لماجلما نالموبلا ع ادصي نوناق ةصاخ ة طفلم ضختو اوتةدلا اه ص

- Loi ordinaire:

Texte juridique écrit, général et permanant, élaboré par le parlement.

- داعلا ي شرلا وأ نوناقلا :

نالموبلا سبق م دعم متادو ماع وتنم صن

9

3- Le règlement :

:رارقلا -3

Le règlement englobe l’ensemble des décisions adoptées et formulées par le pouvoir exécutif : ةي التلاةطلفلا et des autorités administratives , dans le cadre du domaine réglementaire : ي لتلا لاجلما.

- Arrête: dénomination générique des actes généraux, collectifs ou individuels, pris par les ministres (arrête ministériel), les préfets (arrête préfectoral), les maires (arrête municipal/communal) et différents autorités administratives, Ex:

les recteurs, arrête rectoral.

8-Atouif Mohammed, op.cit, P :28.

9 -Atouif Mohammed, Cours de Terminologie juridique…op.cit

ضعبو ةل عم ا طعم د ع الب ،ال عم ءنو ضت و ا ند ةي الت ةطلة ختت :اا قلا

ا ث لا

، لوص اغاصم اقوطلمو انا أ

، ا قلما حلطصم لا عتةا متي ة باوتلا اعا ملا و

لوادتلا سلجلما سخدت د ع ةللمدلل

، سقت لل ينوناقلا سخدتلا د ع ةللمدلل اا قلاو

Cette loi réglementaire يعرفلا عيرشتلا, est marquée par un ordre hiérarchique, propre à l’autorité publique, plus strict que celui des lois, il s’agit de dispositions variées et d’importance inégale :10

- Au premier rond : le Dahir du Souverain, (les décisions royales) ; يكلملا ريهظلا.

- Dahir :

C’est un acte émanant du Sultan, en tant que détenteur du pouvoir législatif au de nomination.

- ريهظلا :

اابتعاب ة نيدلا اوم ا ل شي( ة عي شرلا ةطلفلا ب اص تاصب للما ع ادصي س ع

ن لم لل او مأ

، بصاللما اضتق ب ن عيو )نالموبلا ع اداصلا نوناقلا الرب تا ظ ادص و

اوتةدلا بجو ب ل ةلوخلما ة مافلا ةاضقلاو اافولا ن عي ا ع،

- À un échelon intermédiaire : les décrets du chef du gouvernement ةموكحلا سيئر, ces actes réglementaire sont qualifiés parfois par : l’expression décrets gouvernement :يموكحلا موسرملا .

- Décret-loi نوناق-موة م: لاجلما ةي التلا ةطلفلا ع ادصت ) ااا ق( لا عأ

نرلإا ةلا :اوتةدلا بف ن تلا لرو عي شرلا

، habilitation législative limitée

ااودلا ن ب ةلصاالا ةوتالا ةلا وl’intervalle des sessions avec l’accord des commissions intéressées .)روتسدلا نم 81 لصفلا(.

- Décret :

Une catégorie d’actes administratifs unilatéraux pris par la haute autorité (chef du gouvernement).

موسرملا :

)ةمون لا سقتا( ا لع ةئ ه ط م ختت د او بناج م ة اادلإا ااا قلا م ةئ

11

10 - Mohammed Jallal ESAID« INTRODUCTION À L’ETUDE DE DROIT », Collection Connaissances, 3ème édition, Imp. Babel, 2000.p. 188 et ss.

11-Atouif Mohammed, Cours….op.cit

- À un niveau inférieur : les arrêtés ministériels, il s’agit des textes réglementaires pris par les membres du gouvernement ة اافولا ااا قلا.

4-La religion musulmane :يمءةلإا ي شرلا -4

À la différence d’autres religions, l’Islam a conçu un cadre d’organisation des rapports sociaux, tout en traitant évidemment des aspects purement religieux.

En effet, l’Islam constitue une source fondamentale : يساسأ ردصم du droit marocain, surtout en matière de statut personnel ةيصخشلا لاوحلأا, familial ةرسلأا et successoral ثرلإا et dans le cadre des immeubles non immatriculés ريغلا تاراقعلا

لجسم ة .

Un principe qui a été confirmé par la Constitution marocaine du 29 juillet 2011, comme d’ailleurs les précédentes constitutions.12 Après avoir précisé dans son préambule, que le Royaume du Maroc est un État musulman ةلود ةيملاسإ.13

5-La coutume : علا -5

La coutume est une croyance sociale qui constitue le cadre d’organisation des rapports sociaux dans un domaine donné.

دلإ دقي عا تجا داقتعا وه علا ت

ل اقءعلا م ن عم لاجم ة عا تجلما

، لو جم و

ةمزللما اقتوقب مهداقتعا م ء وط المف اقيلع ساللا كولة دا طا م أشنت يتلا ة نوناقلا دعاوقلا

،

يدام ازج اق ع بتوتي دق اقتالاخم نأبو ا

À la différence des dispositions تايضتقم législatives ou réglementaires, la règle coutumière n’est pas élaborée par l’État, le Parlement ou le gouvernement.

La coutume (la loi coutumière : يفرعلا نوناقلا) procède directement et spontanément : ايئاقلت des pratiques habituelles et des usages populaires : ديلاقتلا تاسرامملاو تاداعلا, qui s’étaient prolongés dans le temps14.

12 - Dahir n° 1-11-91 du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011), portant promulgation du texte de la Constitution.

13 - Article 3 de la constitution marocaine du 1er juillet 2011 énonce : « L’Islam est la religion de l’État, qui garantit à tous le libre exercice des cultes ».

لصفلا 3 روتسد نم 2011

مم ةيرح دحاو لكل نمضت ةلودلاو ،ةلودلا نيد ملاسلإا" :ةيبرغملا ةكلمملل ."ةينيدلا هنوؤش ةسرا

14 - La coutume compte deux éléments :

L’élément matériel يداملا رصنعلا: est une pratique constante, un comportement habituel de la vie social. Cependant, toute règle de conduite sociale (politesse) n’est pas obligatoirement une coutume. Une pratique ne devient une coutume que si elle est ancienne, constante, générale, et notoire ;

L’élément psychologique يسفنلا رصنعلا: consiste dans le fait que l’opinion commune croît qu’un comportement est obligatoire et s’impose à tous. La conviction d’agir en vertu d’une règle obligatoire distingue la coutume des usages sociaux.

II- Les sources indirectes : ة وابم و غ اداصم:

Dites aussi sources interprétatives ةيريسفتلا رداصملا.

En effet, avant d’appliquer une loi il est nécessaire de se livrer à un travail d’analyse et d’interprétation, on distingue deux protagonistes نييسيئر نيلعاف à cette tâche : le juriste ينوناقلا et les instances judiciairesةيئاضقلا تاسسؤملا.

1- La doctrine : قالا -1

Source de droit par excellence, la doctrine désigne l’ensemble des écrits qui portent soit sur la loi, soit sur les décisions de justice par les auteurs juristes15 :

- Les théoriciens : les professeurs de Droit ;

- Les praticiens : les magistrats ةاضقلا, les avocats نوماحملا….

Toutefois, la doctrine contribue à mettre en lumière les lacunes تارغثلا de la loi, et des positions juridictionnelles :ةيئاضقلا فقاوملا, et peut ainsi amorcer une modification :ليدعت ةيادب de la loi ou inspirer une révision : ةعجارم de l’interprétation : ريسفتلا qui en est faite par les juges.

La Doctrine est l’opinion des auteurs à propos du droit, elle désigne tous les ouvrages ou commentaires que ces auteurs produisent.

ه قالا جتنت يتلا اق لعتلا وأ لا ع ا ج ينعي ا ،محب ملعتي ا خ ا أا و

ع

ن ال لما لم ه

16

2-La jurisprudence : يئاضقلا داقتجلما -2

La jurisprudence, c’est l’ensemble des décisions rendues par les juridictions sur les différentes affaires اياضقلا portés devant elles.

Les décisions prises posent principes et salutations, jugement: مكح ou arrêt رارق, contribuent à faire évoluer le Droit et incitent ثحت : le législateur : عرشملا à créer ou à modifier certains textes de loi.

La jurisprudence science pratique du droit, elle désigne l’ensemble de décisions rendues par les cours et les tribunaux à un litige déterminé.

15 - Alain BERNARD et Yves POIRMEUR, « Doctrine civiliste et production normative », PUF, Paris, 1993 p. 127. Cité par Atouif Mohammed,op.cit.

16 - Atouif Mohammed, Cours….op.cit

نوناقلل يق بطتلا ملعلا وه يئاضقلا داقتجلما معاحلما ع ةاداصلا ماا او ااا قلا لو جم ينعي وهو ،

ن فاقتلما ن ب اعفاللما سصات هو اقتاجاد فلتخ ب

3- Principes généraux du droit : نوناقلل ةماعلا ئدابلما -3

Il présente une finalité morale et philosophique pour le droit, on doit distinguer entre les principes généraux dits techniques et qui sont rattachés au droit positif (le civil tient le criminel en l’état) et les principes généraux dits philosophiques qui eux rattachés au droit naturel (la licité est la situation originelle des choses).

- :نوناقلل ةماعلا ئدابلما

نوناقلل يافلالاو قءخ ا د لا د ع ىوتحت

، يتلا ةماعلا ا لقتلاو ئدابلماب ع في ام ن ب ز تلا م دبلم

)يندلما فقوي يئالملا( عفولا نوناقلاب بت ت

، نوناقلاب ةطبت لما ة افلالا ةماعلا ئدابلماب ع في امو

) ا ولأل ة لص ا ةلا لا ه ة ع شلا ( ع بطلا

17

III- Les sources internationales du Droit : نوناقلل ة لودلا اداصلما

Les sources droit ne sont pas totalement indépendantes et peuvent être d’ordre national: ةينطو ou international: ةيلود.

Quant aux sources internationales de la règle de droit, elles peuvent être : - Écrites: ةبوتكم: Traité international, sentences arbitraires: ميكحتلا تارارق, Résolutions: تارارقلا et Recommandations: تايصوتلا établies par des organes internationaux.

- Non écrites ةبوتكم ريغ: les coutumes, principes généraux du droit ةماعلا ئدابملا نوناقلل.18

Ceci étant, lorsqu’on parle des sources internationales de la règle de droit on fait allusion aux :

- Traité international : ةيلود ةدهاعم - Convention international : ةيلود ةيقافتا - Pacte international : يلود دهع - Charte internationale: يلود قاثيم

17Atouif Mohammed, Cours….op.cit.

18 - Les principes généraux ne trouvent pas leur fondement dans des textes adoptés par les autorités à cette fin, mais sont appliqués du fait de leur consécration en cette qualité, à savoir la reconnaissance, par le juge, de leur caractère contraignant.

l’égalité Les principes généraux sont fondés sur

ةاواسملا :

Des usagers devant l’accès au service public ;

Devant l’impôt ;

Devant les charges publiques…

- Traité internationale : ة لودلا ةدهاعلما:

Accord conclu, selon l’alinéa 1 de l’article 2 de la convention de Vienne sur le droit des traités sous la forme écrite quelle que soit sa dénomination.

-

Suivant une hiérarchie traditionnelle des sources écrite du droit, nous avons la classification suivante:

- Les traites.

- La constitution émanant du pouvoir constituant.

- La loi émanant du pouvoir législatif.

- Le règlement émanant du pouvoir exécutif.

:بتا م دلإ ئاو د لقت م فقت بف ن ناوقلا جادتت

La hiérarchie des lois est d’une importance considérable ; car un texte d’une catégorie inférieure est subordonné au texte de la catégorie supérieur et ne peut y déroger , Ainsi, le règlement ne doit pas violer la loi, qui à son tour, ne doit pas violer les dispositions de la constitution.

Chaque texte de niveau inférieur doit obligatoirement être en conformité avec les textes de niveau supérieur.

ة ع شلا أدبم ي ضتقي و

principe de la légalité:

ولعي لا صللل عند ا صللا ماوت ا

.

19

19 - Atouif Mohammed, Cours….op.cit

Documents relatifs