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B/ Responsabilité pénale du médecin 1. Définition

En droit pénal, être responsable (Code pénal), c’est être puni pour une infraction dont on s’est rendu coupable.

L’enjeu au pénal, c’est la répression du coupable d’une infraction.

2. Procédure

À la suite d’une plainte déposée par un patient, sont engagées des poursuites à l’initiative du procureur de la République saisi de l’affaire.

Si celui-ci estime qu’à l’évidence aucune infraction n’a été commise, il peut classer l’affaire sans suite.

Si, à l’opposé, une infraction évidente a été commise, il peut renvoyer directement l’auteur devant la juridiction de jugement compétente.

Dans le cas d’une affaire complexe, il requiert l’ouverture d’une information confiée à un juge d’instruction. Cette étape de l’instruction est la règle en matière médicale, compte tenu de la complexité habituelle des dossiers.

Un ou plusieurs experts médicaux sont requis, afin d’éclairer le juge sur l’affaire. L’expert, ou souvent un collège d’experts, est chargé d’examiner le patient, éventuellement d’entendre les personnes impliquées dans l’affaire et d’adresser au juge requéreur un rapport répondant pré-cisément aux questions posées par le juge dans la mission.

À l’issue de l’instruction, une ordonnance est rendue, soit de non-lieu, soit de renvoi devant

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la juridiction compétente. Il appartient au juge de qualifier l’infraction, qualification dont dépendra le tribunal compétent.

Les infractions reprochées au médecin relèvent habituellement du tribunal correctionnel.

Dans la juridiction répressive, le jugement aboutit à des peines d’emprisonnement et/ou d’amendes, conformément au Code pénal.

Les jugements de ces juridictions sont susceptibles de recours devant la Cour d’appel. L’appel suspend l’application du jugement.

L’affaire est jugée par la Cour d’appel à nouveau sous tous ses aspects.

L’arrêt de la Cour d’appel peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant la Cour de cas-sation. Il ne s’agit pas d’un troisième examen au fond, mais seulement de la vérification de l’exacte application du droit, compte tenu des faits établis par les précédentes juridictions.

Le patient peut associer à sa plainte et aux poursuites pénales une constitution de partie civile.

–Dans ce cas, une instruction est ouverte, soit contre X, soit contre personne nommée, sans que le procureur de la République puisse l’empêcher (ne peut pas classer l’affaire sans suite).

–Si l’instruction ne se clôt pas par un non-lieu, la juridiction de jugement va se pronon-cer, non seulement sur la culpabilité du médecin mis en cause, mais aussi sur les dom-mages-intérêts dus par lui à la victime.

Si la relaxe est prononcée (absence de culpabilité), aucun dédommagement ne pourra être dû.

La constitution de partie civile par la victime peut intervenir non seulement au moment de la plainte, mais également en cours d’instruction ou devant la juridiction de jugement avec les mêmes effets que précédemment sur le plan des intérêts civils.

La prescription, c’est-à-dire la durée au bout de laquelle la victime du dommage ne peut plus prétendre à réparation est de trente ans en matière civile.

3. Principales infractions

a) Violation du secret médical (QS) (Article 226-13 du Code pénal).

il s’agit d’un délit ;

le tribunal correctionnel est compétent.

b) Atteinte à l’intégrité corporelle

Il est rappelé dans les lois de bioéthique du 29 juillet 1994 qu’il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité thérapeutique pour la personne et avec le consentement de l’intéressé.

Atteinte involontaire

*Homicide involontaire provoqué par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements (articles 221-6, 222-19 et 222-20).

*Coups et blessures involontaires (QS) : dans les cas d’atteintes non mortelles, la respon-sabilité pénale résulte des articles réprimant les coups et blessures involontaires et dépend de la durée de l’incapacité temporaire totale de travail. * Le défaut d’adresse ou de précaution ayant entraîné une incapacité pendant plus de trois mois est une infraction qualifiée de délit, jugée par le tribunal correctionnel.

*Si l’incapacité temporaire totale est inférieure à trois mois, il s’agit d’une infraction qua-lifiée de contravention jugée par le tribunal de police.

*Les articles 222-6 (homicides involontaires) et 222-20 du Code pénal prévoient des majo-rations de peines lorsque l’homicide involontaire ou les coups et blessures involontaires sont commis par manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements. Ainsi les coups et blessures involontaires avec ITT inférieure à trois mois entraînent, dans ce cas aggravé, des sanctions correctionnelles.

Atteinte volontaire

En dehors de l’homicide que constitue en médecine l’euthanasie (crime jugé en Cour d’as-sises), il s’agit des coups et blessures volontaires qui peuvent être reprochés aux médecins qui pratiquent des traitements considérés comme illicites, tels qu’une intervention sans le consentement du patient.

c) Avortement illégal (QS)

d) Non-assistance à personne en danger Le Code de déontologie médicale dispose :

« Un médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril, ou informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires. »

En vertu de l’article 223-6 du Code pénal :

« Sera puni […] quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’as-sistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. »

L’article 223-7 a créé une nouvelle infraction par rapport à l’ancien Code pénal : le fait pour quiconque de s’abstenir volontairement de prendre ou de provoquer des mesures permet-tant sans risque pour lui ou pour les tiers de combattre un sinistre de nature à créer un dan-ger pour la sécurité des personnes.

Éléments constitutifs de l’infraction : il faut une non-assistance (élément matériel) volon-taire (élément moral).

La première notion est le danger. La loi exige que le péril soit imminent et constant.

Le péril imminent peut ne pas être un péril de mort ni même un péril grave. Il suffit en effet que le malade (ou l’appelant) ait le sentiment de l’existence d’un danger, quelle qu’en soit la cause.

Il faut qu’une personne humaine soit en péril et non un sujet déjà mort.

La non-assistance personnelle du médecin est engagée :

*que le péril soit réel ou supposé ;

*que son assistance soit utile ou inefficace ;

*que le médecin soit compétent ou non, qualifié ou non, en exercice ou non.

Il faut toutefois l’absence de risque, c’est-à-dire une assistance sans danger, car seule la pos-sibilité d’un réel péril pour le médecin lui-même peut le dispenser d’intervenir (mais pas un simple inconvénient pouvant en résulter et encore moins la notion de fatigue ou d’état de santé du médecin).

Il faut, élément moral, que l’abstention soit volontaire et ne résulte pas d’un cas de force majeure indépendant de la volonté du médecin.

Les sanctions peuvent être :

*De nature pénale en vertu de l’article 223-6 du Code pénal.

*D’ordre civil : le médecin condamné pour son infraction peut en outre voir sa responsa-bilité civile engagée et être condamné à verser une indemnité à titre de dommages-inté-rêts, s’il en résulte un préjudice pour le malade imputable à son abstention fautive. Dans l’appréciation de la relation de cause à effet entre le préjudice et l’abstention, le seul fait pour le médecin de ne pas avoir constaté personnellement l’existence et l’importance du péril vaut présomption de preuve contre lui, même si l’état du malade était au-delà de toutes ressources thérapeutiques, même si l’intervention du médecin aurait pu être inuti-le ou inefficace.

R e s p o n s a b i l i t é m é d i c a l e p é n a l e , c i v i l e , a d m i n i s t r a t i ve e t d i s c i p l i n a i re 1-1-10

*Ordinales, si l’Ordre des médecins estime qu’il y a infraction au Code de déontologie médicale.

e) Faux certificats

« Faits médicaux faux ou incomplets dans le but de faire obtenir à son patient des avantages quelconques auxquels il n’a pas le droit. »

« Escroquerie pouvant se rencontrer dans le domaine de fausses cotations volontaires d’actes vis-à-vis d’organismes sociaux. »

f) Exercice illégal de la médecine

Pour exercer la médecine, en France, les règles fondamentales sont les suivantes : être de nationalité française ;

être titulaire du diplôme d’état de docteur en médecine ; être inscrit au Conseil de l’Ordre.

g) Infraction sur les règlements concernant les stupéfiants h) Refus de répondre à une réquisition