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Dans le cadre de la responsabilisation des mineurs, les parents sont incontestablement impliqués dans l’action judiciaire en cours, en raison de la minorité de leur enfant, qui appelle à ses côtés la présence et l’engagement de ses représentants légaux. Cet impératif contient une sorte d’injonction justifiée par les caractéristiques d’autorité et de responsabilité qui sont forcément liées à l’exercice de la parentalité.

L’autorité parentale est indispensable à l’institution judiciaire pour l’efficience de ses actions auprès des délinquants mineurs. En ce sens, on peut confirmer que sans l’autorité des parents, toute action institutionnelle envers un mineur est vouée à l’échec.

En effet, les parents sont considérés comme un appui primordial au premier abord, et un modèle d’action éducative auprès de leurs enfants. Cet exemple d’éducation parentale, liant nécessairement protection et répression, est essentiel pour une institution judiciaire toujours en quête de solutions, afin de concilier ces deux impératifs.

L’analyse des liens existants entre justice et parents des mineurs réclame avant tout une étude des caractéristiques de l’action et de l’implication des parents en matière éducative. Ces spécificités réclament une reconnaissance et une revalorisation, vu que la construction des relations entre parents et enfant est perçue comme la source naturelle d’éducation et du respect de l’autorité par l’enfant.

L’analyse du mode de fonctionnement du rapport protection /répression exercée par l’autorité des parents et qui fait partie de toute éducation familiale, ne devrait pas mener les professionnels de la justice tels les magistrats, vers ces actions paternalistes, mais plutôt bien vers des relations institutionnelles, prenant en compte, les principes éducatifs qu’un enfant est en principe susceptible d’assimiler et de digérer et non pas le contraire.

Il est donc primordial de rendre les parents, de véritables partenaires de justice, au-delà de leur implication éducative auprès de leurs enfants, voire en contradiction avec ces derniers, quand leurs propres attitudes sont mises en cause.

Ce rôle exercé par les parents n’est qu’un premier pas essentiel dans l’évolution plus vaste de responsabilisation de l’ensemble du corpus social afin de lutter efficacement contre la délinquance.

L’importance que la justice pénale des mineurs octroie aux parents est justifiée par la spécificité initiale des mis en cause, concrétisée par le jeune âge. En effet, on parle des mineurs, autrement dit, d’enfants ou d’adolescents, qui se trouvent dans une situation de minorité légale, et qui demeurent encore sous la responsabilité et sous la protection de leurs parents ou représentants légaux.

Les institutions judiciaires se trouvent obligées ainsi, à demander l’aide et la compétence de ces collaborateurs, et parfois même à utiliser la contrainte pour confronter les parents des mineurs à leurs responsabilités parentales.

Il convient d’analyser le développement propre aux fonctions et aux implications des parents dans l’étude de ce phénomène (Section 1) sans laisser de côté l’apport de l’école

Section 1 Autorité parentale, contexte et spécificité

L’autorité parentale est un concept qui présente, de plus en plus, une certaine carence, quant à son ancrage dans une société en manque de repères. En effet, les recompositions qui touchent le noyau familial ne sont certes pas toutes négatives, en particulier, en ce qui concerne le rôle de la femme au sein de la famille. Mais comme dans n’importe quelle évolution, la libéralisation apparue ces derniers temps présente un côté négatif. Ce qui est certain, c’est que la paternité d’aujourd’hui, traverse une crise importante.

Source naturelle d’éducation, acteurs de protection et de répression, les parents sont considérés comme les véritables détenteurs de la responsabilité et en principe, de l’autorité qui leur permet de combattre la délinquance des mineurs.

Les parents sont également considérés comme un axe central de socialisation, et sont en principe, susceptibles de participer à l’action judiciaire, même si parfois, ont besoin d’être mis en valeur et soutenus par les institutions judiciaires.

A cet égard, nous pouvons affirmer que les parents des mineurs délinquants sont considérés comme un véritable axe de socialisation (Paragraphe 1) et un pivot important dans la justice pénale des mineurs (Paragraphe 2).

Paragraphe 1. Les parents, axe central de socialisation

La famille quelle que soit sa structure, est considérée comme le premier compartiment de vie de tout individu, contenant au minimum un père et une mère, présents de manière réelle, ou de manière symbolique. Si les parents et les enfants sont considérés comme égaux en termes de valeur humaine, ils ne le sont pas en termes d’exercice des droits et compréhension de la vie. C’est la raison pour laquelle, les parents prennent en charge l’éducation de leur enfant, et sont investis de l’autorité éducative exercée sur ce dernier pendant sa minorité.

C’est ainsi que l’enfant apprend la vie sociale tout au long de son évolution au sein de la famille. Cette dernière constitue, en effet, la première case de socialisation. Nous pouvons

même affirmer que la famille est perçue durant cette étape, comme une sorte de société de l’individu.

C’est en son sein que le mineur, pendant son évolution vers l’âge adulte, apprend à devenir responsable tant dans sa vie intime, que dans sa vie publique.

Quand on parle de socialisation, il s’agit du fait d’amplifier et de faire évoluer ses relations sociales, de se créer une sorte de groupement social, en une société donnée180. La

famille est une composition sociale solide et une base socialisation où les idéaux se trouvent confrontés à la réalité que vit le mineur181.

Les parents se présentent comme les premiers acteurs de socialisation du mineur. Selon l’expression d’Emmanuel Levinas : « la famille est normalement privilégiée pour « creuser en soi l’espace de l’autre182». Cette socialisation est analysée comme une sorte de mise au monde

social du mineur par ses parents. Cette dernière, découle inévitablement de la mère et du père, à des degrés différents, mais avec un seul objectif, celui de l’éducation et de la socialisation de l’enfant.

La mère met l’enfant au monde de manière physique en premier lieu. Ce dernier est ensuite remis au père de manière symbolique. L’attachement et le rapport de l’enfant avec son père, passent en effet par cette étape de présentation, inévitable pour déclencher la relation paternelle, qui se transformera par la suite en un lien d’autorité.

De son côté, le père met l’enfant au monde en lui montrant ce monde. Il est alors considéré comme un médiateur pour l’enfant. Cette médiation est importante pour l’enfant dans la mesure où elle lui permet de sortir du lien fusionnel qu’a ce dernier avec sa mère.

180Dict, Petit Robert, 2017.

181Bruel (A.), « un avenir pour la paternité ? » Paris, Syros, 1998, p.39 (ouvrage reproduisant le rapport présenté au ministère de l’Emploi et de la solidarité, au nom du groupe de travail sur la paternité, en mai 1998, sous la direction deA. BRUEL, portant le titre « Assurer les bases de l’autorité parentale pour rendre les parents plus responsables ».

182Cité par Madame Véronique Margron, théologienne moraliste, vice-recteur de l’institut catholique d’Angers, lors d’une conférence sur « l’éthique et le vivre ensemble » à la maison Saint Dominique à Paris, Mai 2002.

La composante familiale est ainsi considérée comme un endroit de socialisation, qui se trouve agrandi si plusieurs enfants en font partie. C’est alors dans cette fratrie, que l’enfant arrive à découvrir le respect qu’il doit montrer aux autres.

La mère tout comme le père, concourent mutuellement à mettre au monde l’enfant au sens de « le donner au monde » et de lui « donner le monde »183. De ce fait, et en vue de cette

tâche commune, les parents sont bien considérés comme les premiers impliqués et les premiers intéressés par le concept d’éducation.

Le rapport parents-enfants est focalisé sur cette notion et sur cette inquiétude d’éducateurs. C’est particulièrement parce que les parents adoptent la fonction de médiateurs et d’intermédiaires auprès de leurs enfants que la parentalité peut ainsi être définie comme la mise en marche de leur rôle de parents.

L’autorité parentale s’avère comme une autorité à respecter (A) et qui est établie dans l’intérêt du mineur (B).

A -Une autorité à respecter

Si les parents sont qualifiés comme de véritables acteurs dans l’éducation de leurs enfants, c’est parce qu’ils sont considérés comme une source d’éducation et des responsables de cette éducation. En effet, c’est la réunion de ces deux concepts qui donne un sens à l’autorité dont ils jouissent et dont ils ont la charge. Ils sont perçus comme une autorité du fait de la loi, mais également du fait qu’ils sont considérés comme auteurs de l’enfant et reconnu par ce dernier comme tels.

Dans cette optique, on ne peut pas devenir parents sans enfants, et on ne peut pas être des parents sans autorité non plus, vis-à-vis de l’enfant, sans cette responsabilité à son égard. La paternalité réunit tout à la fois des droits et des obligations communiquées à l’enfant. Si la parenté proclame des liens, la parentalité fait allusion à des actions. Il existe un équilibre parfait entre les mots « parentalité » et « responsabilité ». La parentalité fait entrer l’enfant dans le monde du droit. Par cette notion, on comprend un équilibre entre des éléments

supplémentaires, que sont les normes, les barrières et les sanctions, d’une part, et l’accès à la liberté et à la défense des droits, d’autre part.

Les parents ont une manière d’agir vis-à-vis de l’enfant qui ressemble à celle du législateur à l’égard des citoyens. Alléguer l’autorité et en être le signe si nécessaire avec force, édicter les règles et les limites, le tout dans le propos de créer de la liberté et de permettre une cohérence dans la croissance individuelle, tels sont les moyens d’intervention des parents et de la loi.

B -La mise en place de l’autorité parentale dans l’intérêt du mineur

Selon les termes de l'art. 371-2 Code civil français tel que modifié par la Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale : « Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.»184. L’autorité parentale est en effet, perçue comme un ensemble de

droits mais également de devoirs, que les parents ont à l'égard de leurs enfants mineurs185. En

France, cette conception a remplacé la puissance paternelle186 qui défendait le privilège de

l'autorité du père sur les enfants.

En effet, le Code civil français de 1804 donne le pouvoir absolu au père qui règne en maitre sur sa femme, à travers la puissance maritale, et sur son enfant à travers la puissance paternelle, à laquelle est associée la mère qui est considérée, de son côté, comme codétentrice de l’autorité parentale, même si cette dernière est exercée par le père seul »187.

184Voir article 371-2 modifié par la loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 3 JORF 5 mars 2002.

185Le règlement CE No 2201/2003, du 27 novembre 2003, entré en vigueur le 1er mars 2005, contient des normes de conflits et de juridiction différentes, selon son exposition ou non dans le cadre d’un divorce.

186Le principe de la "puissance paternelle" (patria potestas), dérivé du droit romain, régit au XVIIe siècle, les liens des pères et de leurs enfants, et spécialement, le sujet du choix des conjoints, comme l’a bien précisé Claude de Ferrière en 1681. L’autorité parentale s’est transformée par la Loi du 4 juillet 1970 en un principe de coparentalité dans le mariage, qui, sans que ce concept ne soit jamais énoncé dans la loi, a été élargi par le législateur aux parents divorcés consacré par la Loi du 22 juillet 1987 et aux parents naturels consacré de sa part par la Loi du 8 janvier 1993.

187Barthelet (B.) « Le père un souverain déchu ?» Dans G.Eid, la famille, le lien et la norme, Paris, l’Harmattan 1997, p. 30 pour une étude de l’évolution du statut des époux depuis le code civil de 1804 , Voir Barthelet (B.) et Lacroix (X.) , le complexe de l’Uxorius dans Homme et femme, l’insaisissable différence, Paris, Editions du cerf 1993, P. 93 et S.

Ce droit de correction accordé au père constituait une démarche éducative dont l’objectif fondamental est la protection du mineur. Il a fallu attendre la Loi du 4 Juin 1970188relative à l’autorité parentale pour délimiter ainsi ses pouvoirs. C’est de cette manière,

qu’est transformée la puissance paternelle par l’autorité parentale exercée de manière conjointe par le père et la mère. La coparentalité est contenue dans la Loi du 4 Mars 2002 relative à l’autorité parentale qui permet à l’enfant d’entretenir des rapports avec les deux parents189.

L'autorité paternelle continue de subsister dans plusieurs pays190. « Exercer l'autorité

sur un enfant, ce n'est pas nécessairement le brimer dans l'exercice de ses libertés, c'est lui donner un cadre, lui imposer des limites dans lesquelles il pourra plus tard s’épanouir »191.

Ainsi, on peut en conclure que l'autorité parentale, lorsqu’elle est professée, ne se transforme jamais pour autant en un droit absolu. Elle s'arrête là où prennent place les droits de l'enfant et cesse d'exister quand l’enfant devient majeur ou émancipé192.

En cas de faille de l'autorité parentale, plusieurs textes juridiques ont envisagé et conçu à cet effet l'intervention des juges des enfants, en prescrivant ainsi des mesures d'assistance éducative. Dans cette optique, l'article 375 du Code civil français dispose que « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la

188Voir Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale. 189Voir Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale.

190Manciayx Michel, Gabel Marceline, Girodet Dominique, Mignot Caroline, Rouyer Michelle, « Enfances en danger », Editions Fleurus –Pédagogie, 1998, page 65. Voir cet ouvrage pour pouvoir analyser toutes les situations à risques ou de dangers, dans lesquelles un enfant peut être impliqué.

191Exposé des motifs Senat- Session ordinaire de 2001-2002 -Annexe au procès-verbal de la séance du 23 octobre 2001, proposition de loi tendant à renforcer la responsabilité pénale des personnes qui exercent l'autorité parentale sur un mineur délinquant, présentée Par M. Nicolas ABOUT, Sénateur.

requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public »193.

En France, ces derniers temps, des politiques publiques pour l’appui de la parentalité ont été établies, il s’agit notamment de la création des réseaux d’écoute d’aide et d’accompagnement des parents (REAAP)194et l’institution en 2010 d’un Comité national de la

parentalité195.. En Europe, des démarches similaires dans la matière ont vu le jour, partageant

le même esprit se soutien de la parentalité.

On peut souligner dans ce cadre le rôle du Conseil de l’Europe qui a établi des mesures de responsabilisation des parents d’enfants délinquants, incluses dans la Recommandation relative aux nouveaux modes de traitement de la délinquance des mineurs et le rôle de la justice des mineurs publiée en 2003. Celle-ci prévoit qu’il « conviendrait d’encourager les parents à prendre conscience de leurs responsabilités envers le comportement délictueux des jeunes enfants et à les assumer»196.

193Voir article 375 du Code civil, modifié par les articles 28 et 30 de LoI n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant

194Le réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents est constitué d’association, suggérant des groupes de paroles, des ateliers parents-enfants, ainsi que plusieurs actions en relation avec la scolarité ou d’aide aux familles en situation difficile.

195Décret numéro 2010 -1308 du 2 novembre 2010 créant le comité national de soutien à la parentalité.

196Dans une note de veille portant numéro 63 du 18 Juin 2007 intitulée « des pères et des mères plus responsables, une réponse à la délinquance des mineurs ? Une perspective internationale » Le centre d’analyse stratégique offre une présentation des stratégies nationales de responsabilisation du père et de la mère, établie dans plusieurs pays «Canada-Belgique- Angleterre…»

Au Maroc, les parents ont le pouvoir de commander leurs enfants197.Le principe est

déclaré par le Dahir des obligations et des contrats de 1913198dans son article 85199. Ce dernier

est considéré comme une véritable reprise de l’article 1384 de la loi française de 1804200.

Cependant, ce principe est conditionné par le fait que les parents se trouvent toujours dans l’obligation d’agir dans l’intérêt de l’enfant201.

Les parents se trouvent également dans l’obligation de subvenir aux besoins de leur enfant, même si celui-ci est émancipé. Ce devoir concerne les besoins en nourriture, soins, logement, etc. mais également en loisirs et éducation202.

197La religion musulmane considère les enfants comme une sorte de garantie précieuse que dieu a livré aux parents, dont ils sont les responsables. La famille, qui va accueillir l’enfant et dans laquelle il va grandir, doit être saine et fondée sur des principes stables : « Dieu le Très-Haut, en parlant de la nature des relations qui doivent exister entre l’homme et la femme au sein du couple » (Sourate 30, verset 21). L’éducation en islam est fondamentale et il faut lui accorder beaucoup d’attention. Elle doit être marquée essentiellement par l’amour, stable et adaptée à l’enfant pour qu’il puisse grandir et se développer d’une manière stable. Dans ce sens, on peut citer la sourate 31 du Coran, intitulée « Louqmân », cette dernière contient en effet les bases de l’éducation d’un enfant. Louqmân est le nom d’un Sage de l’ancienne époque dont Allah rapporte l’enseignement qu’il offrait à son fils.

198Dahir du 12/09/1913 (12 septembre 1913) formant Code des obligations et des contrats.

199L’article 85a été sujet de plusieurs modifications, visant à élargir son champ d’utilisation : le premier changement est celui de 1929 qui a transformé l’article 85 en ajoutant aussi bien la responsabilité des maîtres et commettants vis-à-vis des domestiques et préposés, que la responsabilité des instituteurs et des artisans vis à vis des élèves et apprentis. Le deuxième changement est celui du 19 juillet 1937, entrepris directement après la révision de l’article

1384 du Code civil français.

200L’article 1384 du Code civil français de 1804 dispose que : « On est responsable non seulement des dommages que l’on cause par son propre fait, mais encore celui de qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

Le père et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ;

Les maîtres et les commettants du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

-les instituteurs et les artisans du dommage causé par leurs élèves apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance ;

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que le père et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité ».

201Les deux bases fondamentales de l’autorité parentale au Maroc sont la garde et l'éducation. En effet, à l’exclusion du cas du mineur émancipé, les parents ont le droit de garde de leur enfant. Ceci veut dire que si un enfant ne désire pas résider chez ses parents, ces derniers ont le pouvoir de l’y contraindre par n’importe quel

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