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Spécificité du traitement de la délinquance juvénile des mineurs en droit comparé : étude comparée entre le Maroc et la France

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Academic year: 2021

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mineurs en droit comparé : étude comparée entre le

Maroc et la France

Camélia Zoubir

To cite this version:

Camélia Zoubir. Spécificité du traitement de la délinquance juvénile des mineurs en droit comparé : étude comparée entre le Maroc et la France. Droit. Université de Toulon, 2018. Français. �NNT : 2018TOUL0120�. �tel-01976709�

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UNIVERSITÉDETOULON ÉCOLEDOCTORALEN°509

« CIVILISATIONETSOCIÉTÉSEURO-MÉDITERRANÉENNESETCOMPARÉES » FACULTÉDEDROIT

Centre de Droit et de Politique Comparés Jean-Claude ESCARRAS (CDPC)

UMR-CNRS 7318 DICE

SPÉCIFICITÉ

DU

TRAITEMENT

DE

LA

DÉLINQUANCE

DES

MINEURS

EN

DROIT

COMPARE

É

TUDE COMPAREE ENTRE LE

M

AROC ET LA

F

RANCE

Thèse pour le doctorat de droit privé :

Présentée et soutenue publiquement le 06 juillet 2018 à 10 heures par Camélia ZOUBIR

Composition du jury :

- Madame Maryse BAUDREZ, Professeur de droit public, Université de Toulon. - Madame Eudoxie GALLARDO, Maitre de conférences en Droit privé et Sciences

criminelles, HDR Université AIX- MARSEILLE III.

- Monsieur Alain Guillotin, Maitre de conférences en Droit privé et Sciences criminelles, HDR Université de Toulon (Directeur de thèse).

- Monsieur Abdelaziz SQUALLI, Docteur d'État en droit privé et Doyen de la FSJES. université Sidi Med Ben Abdellah. FES. Maroc.

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MINEURS

EN

DROIT

COMPARE

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Avertissement

L’Université de Toulon n’entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans cette thèse ; ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur.

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Remerciements

Merci à ma mère d’avoir toujours cru en moi. Cette thèse est aussi la sienne, Pour son dévouement et sa patience et pour tout ce qu’elle m’apporte, je ne la remercierai jamais assez.

Merci à mon père de sa présence et ses encouragements qui sont pour moi les piliers fondateurs de ce que je suis et de ce que je fais. Merci à tous les deux de m’avoir soutenue durant toutes ces années de labeur.

Merci à mon frère Aimane d’être toujours là quand il le faut, de m’apporter son soutien constant et son instinct protecteur.

À ma sœur Nahla d’être la meilleure sœur du monde, à mes deux petites diablesses de nièces Lylia et Zina de me donner la joie de vivre.

À Alain Guillotin, mon directeur de thèse, d’avoir accepté de me guider durant toute la durée de ce travail de recherche, pour son accueil chaleureux à chaque fois que j'ai sollicité son aide, ainsi que pour ses multiples encouragements.

À Laurent Pennec, Maître de conférences à la faculté de droit de Toulon, à qui je dois gratitude et respect pour son soutien tout au long de la réalisation de cette thèse.

Aux rapporteurs et membres du jury pour leur investissement dans l’évaluation de ce travail et pour leur implication positive.

Je suis très reconnaissante à tous les membres du CDPC (Centre de droit et de politique comparé de Toulon) qui m'ont aimablement accueillie et dont les remarques et suggestions ont été très utiles et judicieuses pour la finalisation de cette thèse.

Je remercie également les membres de la bibliothèque de la faculté de droit de Toulon pour leur efficacité et leur disponibilité.

Ces remerciements ne seraient pas complets sans une pensée pour mes amis de longue date, merci de m’avoir aidé et encouragé, de m’avoir changé les idées quand j’en avais besoin et m’avoir soutenu dans les périodes de doute.

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question récurrente, « quand est-ce que tu la soutiens cette thèse ? », bien qu’angoissante en période fréquente de doutes, m’ont permis de ne jamais dévier de mon objectif final.

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Abréviations

AEMO ART. ASE Ass.plén Bull.Civ Bull.Crim CAE CE Cass.Crim. CCPD CDP CEDH CER CFDT Ch.Mixte CIDE Civ. Civ.1ère Civ.2e Civ.3e Comm

Action éducative en milieu ouvert Article

Aide sociale à l’enfance

Assemblée plénière de la Cour de cassation Bulletin civil de la Cour de cassation

Bulletin criminel de la Cour de cassation Centre d'action éducative

Conseil d’État

Cour de Cassation, chambre criminelle

Conseils communaux de prévention de la délinquance Conseils départementaux de prévention

Cour européenne des droits de l'homme Centre éducatif renforcé

Confédération française démocratique du travail Chambre mixte de la Cour de cassation

Convention internationale des droits de l'enfant Chambre civile de la Cour de cassation

Première chambre civile de la Cour de cassation Deuxième chambre civile de la Cour de cassation Troisième chambre civile de la Cour de cassation Commentaire

(10)

CJD CLSPD Cons Cons.Const CNAPE CNB CNRS C.pén CPC CPP Crim. D. Déc DEI Dir. Doctr. DGSN DOC Dr.Famille Dr.Sociétés DVH Ed. ENAP EPE EPM

Centre des jeunes détenus

Conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance Constitution

Conseil constitutionnel

Convention nationale des associations de protection de l’enfance Conseil national des Barreaux

Centre national de recherche scientifique Code pénal

Code de procédure civile Code de procédure pénale

Chambre criminelle de la Cour de cassation Recueil Dalloz

Décision

Défense des Enfants International Direction

Doctrine

Direction générale de la sûreté nationale Dahir des obligations et des contrats Droit de la famille

Droit des sociétés

Droit de visite et d’hébergement Edition

École nationale d'administration publique Etablissement de placement éducatif Etablissement pénitentiaire pour mineurs

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ERIS GLTD GUS Ibid JCI JCP JLD JORF JO.Sénat JUDEX Jur.Gén LOPS MO NCPC Obs. OIP OMP Ord.Réf. P. PANE PJJ PPP Préc. Préf.

Équipes Régionales d’Intervention et de Sécurité Groupes locaux de traitement de la délinquance Groupes urbains de sécurité

Ibidem

Juris-classeur civil

Juris-classeur périodique

Juge des libertés et de la détention Journal officiel de la République française Journal officiel du Sénat

Système judiciaire de documentation et d’exploitation Dalloz jurisprudence générale

Loi d'orientation et de programmation de la sécurité Milieu ouvert

Numéro

Nouveau code de procédure civile Observations

Observatoire International des Prison Observatoire marocain des prisons Ordonnance de référé

Page

Plan d’Action National pour l’Enfance Protection judiciaire de la jeunesse Postes de police de proximité Précité

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PUAM PUF PUG Rép.civ.Dalloz Rép.Def. Req. Rev.dr.public RPDP RSC SEAT SDF Somm. Spéc. STIC STSP T. TE T.civ. TCM TAM TIG TPE UE UISE UNICEF

Presses universitaires d'Aix-Marseille Presses universitaires de France Presses universitaires de Grenoble Répertoire civil dalloz

Répertoire du notariat defrénois Requête

Revue de droit public

Revue pénitentiaire et de droit pénal Revue de science criminelle

Service Educatif Auprès du Tribunal Sans domicile fixe

Sommaire Spécialement

Système de traitement des infractions constatées Stratégie territoriale de sécurité et de prévention Tome

Tribunal pour enfants Tribunal civil

Tribunal correctionnel pour mineur Traitement d’antécédents judiciaires Travail d'intérêt général

Tribunal pour enfants Union européenne

Union internationale de secours aux enfants

(13)

V. Vol.

Voir Volume

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Sommaire

INTRODUCTION ... 2

PREMIERE PARTIE RECONNAISSANCE DU STATUT PARTICULIER DU MINEUR DELINQUANT ... 17

Titre 1 Approche plurielle de la délinquance des mineurs ... 23

Chapitre 1 Vers une théorie explicative de la délinquance des mineurs ... 27

Chapitre 2 Autorité de l’école et responsabilité parentale ... 59

Titre 2 Vers une construction de la responsabilité pénale des mineurs ... 91

Chapitre 1 Mise en place des principes fondamentaux du droit pénal des mineurs ... 94

Chapitre 2 Mise en pratique ambiguë du droit pénal des mineurs ... 128

DEUXIEME PARTIE TRAITEMENT DE LA DELINQUANCE DES MINEURS ... 187

Titre 1 Vers un traitement sur mesure de la délinquance des mineurs ... 189

Chapitre 1 Composition juridique et pénale de la délinquance des mineurs ... 191

Chapitre 2 Recherche d’un équilibre entre éducation et répression de la délinquance des mineurs 232 Titre 2 Mise en œuvre d’une réponse judiciaire audacieuse à la délinquance des mineurs ... 284

Chapitre 1 Une problématique éducative de la justice pénale des mineurs ... 284

Chapitre 2 Adaptation et reconfiguration de la justice pénale des mineurs délinquants ... 313

CONCLUSION ... 354

BIBLIOGRAPHIE... 362

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Introduction

Dans le Traité de droit pénal d’Émile Garçon, la citation suivante nous rappelle l’importance du problème de la délinquance des mineurs : « Le problème de l'enfance coupable demeure l'un des problèmes les plus douloureux de l'heure présente […] La criminalité s'accroît dans des proportions fort inquiétantes et l'âge moyen s'abaisse selon une courbe très rapide »1.

Dans le même esprit, le poète grec Hésiode nous livre dans son œuvre datant du VIIIème

siècle avant J.-C. « Les travaux et les Jours »2la même réflexion : « Je n'ai plus aucun espoir

pour l'avenir de notre pays si la jeunesse d'aujourd'hui prend le commandement demain, parce que cette jeunesse est insupportable, sans retenue, simplement terrible»3.

Par ces deux citations, nous pouvons confirmer la permanence de la préoccupation relative à la délinquance des mineurs, thème récurrent de l'histoire des sociétés.

La délinquance des mineurs4, est un sujet qui fait depuis toujours l'objet d'un traitement

spécial prenant en compte l'âge de l'auteur de l'infraction, du fait que ce dernier ignore les règles qui dérivent du pacte social auquel il concourt depuis sa naissance. C’est pour cela qu’un tel phénomène génère de nombreuses confusions, erreurs et affirmations persistantes.

La délinquance des mineurs peut être définie comme « l’ensemble des transgressions déterminées par le droit pénal et commises en une période et un milieu déterminés par

1Ce texte qui parait d’une grande actualité est pourtant consacré dans le traité de Droit pénal d'Emile Garçon de 1922, l´un des plus grands pénalistes français du 20ème siècle. Il fut un criminaliste éminent. Parmi ses travaux importants : les actions en contestation de légitimité (1877), des effets de la révision des procès criminels (1903), le Droit pénal (1922), etc...

2Hésiode, 720 AV jésus christ, « les Travaux et les jours », poème grec d´Hésiode datant de la fin du 7ème siècle avant jésus christ, dans lequel il raconte l´histoire de Prométhée et de Pandore.

3Cité par Jean Claude Carle et Jean-Pierre Schoesteck (Rapport de commission d'enquête n° 340, (2001-2002) fait au nom de la commission d'enquête, déposé le 27 juin 2002), P. 15.

4Le terme délinquance au sens le plus précis, s’applique seulement aux délits, son origine dérive du latin (delinquere = commettre une faute), par opposition au terme de criminalité s’appliquant à un haut degré de violence et de comportement violent.

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des mineurs pénaux »5. Problème incontournable des sociétés modernes, la délinquance des

mineurs est l'affaire de toute la société, et nous pouvons affirmer à cet effet que l'actualité ne cesse de nous le rappeler inlassablement.

Malgré la grande médiatisation que connait la délinquance des mineurs, ce phénomène mérite néanmoins que l'on y consacre une certaine attention au péril de succomber á un « prêt à penser souvent sécuritaire et quelquefois trompeur»6.

Toutefois, la délinquance des mineurs ne saurait s’inscrire sous une seule approche, elle doit être appréhendée sous plusieurs angles, notamment à travers l'examen de la situation et des actions des multiples acteurs impliqués : parents, école, justice, police. Le phénomène est ainsi mieux délimité dans son évolution et ses caractéristiques.

Quant au mineur délinquant, plusieurs appellations lui sont attribuées : enfant en conflit avec la loi7, enfant en condition d’illégalité et parfois même enfant ayant affaire avec la justice.

D’après l’UNICEF8, l’expression « enfant ayant affaire avec la justice » correspond à toute

personne de moins de 18 ans qui est confrontée au système judiciaire après avoir été soupçonné ou accusé d’avoir désobéi à la loi. La plupart des infractions commises par ces mineurs tournent autour de la propriété, notamment les vols9.

5Mucchielli (L.), « l’évolution de la délinquance des mineurs », Agora débats/jeunesses 2010/3, n° 56, éditions presses de sciences, P. 87 et s.

6Exposé de la soutenance (24 Février 2003) de la thèse de Michel Baulaigne sur la «Compréhension d'une délinquance juvénile ordinaire au regard de la réaction sociale" et sous-titrée "Le jeune délinquant à l'île de la Réunion : une identité davantage attribuée que désirée", sous la direction du Professeur Michel Maffesoli, Thèse, Paris, 2003.

7Selon la définition établie par l’article 40.1 de la CIDE, l’enfant délinquant ou en conflit avec la loi est « tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale ».

8Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) United Nations of International Children's Emergency Fund en anglais, est une agence de l'ONU qui se consacre fondamentalement à l'amélioration de la situation des enfants. La désignation qui lui était désignée avant, était United Nations International Children's Emergency Fund. L’UNICEF a participé à la rédaction et à la promotion de la convention relative aux droits de l'enfant(CIDE), adoptée lors du sommet de New York en 1989.

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La majorité des mineurs délinquants sont des adolescents10, même si des enfants de

moins de treize ans prennent facilement cette voie. En outre, cette forme de délinquance présente une nature graduelle : « on prendra ces chiffres avec la plus extrême prudence tellement les statistiques judiciaires sont aujourd´hui encore peu scientifiques, malgré les efforts déployés […] les chiffres du ministère de la justice surévaluent la réalité »11.

En effet, la délinquance des mineurs se présente comme un phénomène multiple, et aucun procédé statistique ne peut en mesurer avec exactitude la progression12. Les

statistiques n’évaluent pas de manière correcte la délinquance effective des mineurs, telle qu’elle résulte des déclarations de ces derniers interrogés sur le nombre de fois où ils ont été interpellés par la police13.

« La confusion cachée derrière cette forme de délinquance est surchargée d’enjeux et il semble primordial d’annoncer quelques dialectiques des discours politiques et médiatiques sur l´insécurité et la violence, avant de poser d´autres types de réflexions et d’analyses dans ce sens »14. Actuellement, le droit suprême des sociétés modernes est de pouvoir vivre en

sécurité et partager des valeurs communes, « une jeunesse qui prend de plus en plus les aspects d´une nouvelle classe dangereuse est guidée par un mouvement général de pénalisation des liens sociaux qui lui-même est penché vers une justice pénale qui articule le traitement de la délinquance par des instruments juridiques lacunaires»15.

10L’adolescence est une étape physique et mental de l’être humain qui se manifeste globalement entre la puberté et l'âge adulte légal. Elle est précédée par la période de l'enfance.

11Cité par Rosencyveig (J.-P), « la protection judicaire du mineur en danger, aspects de droit interne et de droits européens "sous la direction de Roselyne Nérac Croisier, édition l´harmattan-Sciences criminelles, 2000, p. 174 /

Voir également : Rosencyveig (J.-P), « Le dispositif Français de la protection de l´enfance », éditions Jeunesse et droit 1998, 2ème édition.

12Mucchielli (L.) « L’évolution de la délinquance juvénile, essai de bilan critique », article paru dans « vie sociale », 2002, numéro 3, p. 21 et s.

13Au Maroc, on peut dire que l’absence d'un plan général de recueil des statistiques et le manque de coordination entre la gendarmerie nationale et la sûreté nationale, en plus de la carence d’exactitude d’informations et données compliquent la réalisation des sommations pour obtenir une évaluation générale exacte du phénomène dans le pays.

14Voir Blatier (C.), « l´enfant, le psychologue et le Droit », 2ème édition, Ed. PUG-Collections Vies Sociales, 2002. 15Idem.

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Il est évident que l´examen des législations comparées facilite l’approche du phénomène de la délinquance des mineurs. En ce sens, les réactions communes correspondent à des réponses juridiques, éducatives et sociales destinées à faire comprendre au mineur qu´il est une personnalité en formation et en cours de socialisation, contrairement au délinquant adulte qui dispose d´une personnalité déjà affirmée.

L’importance attribuée á la délinquance des mineurs16découle de la nature et du mode

d´organisation de la société dans laquelle un tel phénomène est analysé, ce que relève Émile Durkheim17 : « C´est une forme de l´inadaptation sociale »18.

La société ne saurait assimiler que ses enfants rentrent dans la spirale du négativisme et du désordre. Ainsi, il dépend au mineur délinquant de mettre en avant les moyens qui permettent d’atténuer les risques auxquels il peut s’exposer.

C’est une tâche relativement facile à atteindre, lorsqu’une analyse fondée sur diverses acceptions est mise en place. En effet, étudier les différents aspects de la délinquance des mineurs en tant que faits de la société, et s’intéresser aux faits générateurs du phénomène et du comportement délinquant entrepris dans une perspective multiple, s’avère capital pour lutter contre le phénomène de la délinquance des mineurs.

Pourquoi cette délinquance des mineurs est spécifique ? En réponse à cette question, nous pouvons affirmer que la délinquance est un phénomène social et normal qu’on retrouve dans toutes les sociétés, mais lorsque l’auteur de ses actes est un mineur, le phénomène doit être perçu à travers plusieurs théories qui classifient les différents facteurs, en montrant des interrelations et des explications ayant chacune leur propre fondement.

16Il est à noter que les Nations Unies recommandent de ne recourir à l’utilisation du terme de la délinquance des mineurs qu’en cas d’infraction á la loi pénale. Parler de la loi pénale selon les textes ou selon les pratiques constitue deux choses différentes.

17David Émile Durkheim (15 avril1858, Épinal - 15 novembre1917, Paris) est un éminent sociologue français et l'un des fondateurs les plus importants de la sociologie moderne. Durkheim allègue ici l’inadaptation sociale du mineur délinquant dans la société.

18Selon Émile Durkheim, les différents groupes qui composent la société, maintiennent des liens de solidarité. Si l’ordre établi par la société devient faible, cette unité de fait se rompt. Apparait donc l’anomie qui répond à une crise d’adaptation et se manifeste par un défaut des règles morales et juridiques qui articulent son économie.

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Cette particularité concorde avec l’ambition d’étudier un type de délinquance précise et bien définie19. Autrement dit, certains aspects criminologiques et sociologiques s’imposent

pour expliquer la construction de la personnalité du mineur délinquant, le conduisant à adopter un comportement antisocial, ainsi que pour déterminer les moyens de réadaptation à la société.

Quand le mineur délinquant20commet des infractions contraires à la loi, quelles mesures

doivent être prises à son égard ? Et à quel niveau se situe sa responsabilité ?21

Face á ces interrogations et á plusieurs autres, s´impose une justice spéciale impliquant des magistrats et des juridictions spécialisées, tout en cherchant un équilibre entre éducation, prévention et répression22. Le régime juridique applicable à la délinquance des mineurs

déroge au droit commun, par la prise en compte de la personnalité et la minorité de son auteur23.

19Comme le chercheur en médecine, ce dernier n’a pas pour but d’expliquer la maladie en général, mais seulement une maladie spécifique.

20Le choix terminologique du (mineur délinquant) au lieu de la désignation légale de (mineur ou jeune contrevenant), s’explique par la grande portée des aspects non juridiques de la prévention, du traitement et de la réduction de la délinquance. L’utilisation de la notion (délinquance des mineurs) témoigne de manière plus précise des modes d’intervention utilisés dans ce domaine. Les efforts déployés pour prévenir et combattre la délinquance des mineurs doivent dépasser le cadre du comportement des mineurs et il semble que l’utilisation actuelle de l’expression (mineur ou jeune contrevenant) insiste exclusivement sur la responsabilité individuelle.

21La responsabilité pénale vise à sanctionner l’auteur d’une infraction pénale. La responsabilité pénale est liée à la question du discernement, et la capacité à subir un traitement contraignant. Pour établir cette responsabilité, l’âge du mineur est pris en compte : soit dans l’appréciation des juges, soit parce que le législateur a fixé des seuils d’âge.

22Parmi les fondements essentiels de la justice des mineurs en France, figurent le tribunal pour enfants, le juge des enfants et la cour d’assises des mineurs. Au Maroc, les autorités judiciaires chargées des affaires des mineurs sont le juge des enfants et la chambre des mineurs pour le tribunal de première instance, au niveau de la cour d´appel se sont le conseiller chargé des affaires des mineurs, la chambre correctionnelle pour mineurs ainsi que la chambre criminelle des mineurs. Dans les deux cas, les grands principes de la Justice pénale des mineurs sont : la primauté de l’éducatif sur le répressif et le caractère accessoire de la peine, le principe d’atténuation de la responsabilité pénale en fonction de l’âge et le caractère exceptionnel des peines privatives de liberté.

23Rapport « la France à la loupe, la justice des mineurs en France », Ministère des affaires étrangères et européennes, mai 2008, P. 1.

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Les mineurs délinquants bénéficient ainsi d'une excuse de minorité entrainant une atténuation des peines applicables. De ce fait, l'excuse de minorité24est considérée comme

une sorte d’exemption personnelle liée à la personnalité du délinquant. Par conséquent, elle le soustrait à la justice pénale, soit partiellement soit entièrement, en fonction des faits présentés et selon les cas prévus par les différentes législations en vigueur. C’est pour cela qu’il est du ressort et de la compétence des juridictions et des institutions spécialisées de fixer les bases de la justice pénale applicable aux mineurs.

Cette justice est dirigée par des règles de droit et de procédure différentes de celles des délinquants majeurs. Elle met l’accent sur la protection des mineurs pour encadrer et faciliter leur réinsertion tout en garantissant le principe selon lequel l´enfant qui n´a pas atteint sa maturité, est différent de l’adulte. Par conséquent, la protection est marquée par la prévention et le caractère efficace de la politique criminelle25dont le but est celui de la

cohésion sociale.

La justice des mineurs correspond à une fonction complexe, puisqu’elle doit concourir á la protection, tout en garantissant le maintien de la paix et de l’ordre dans la société, afin de lutter contre le sentiment d’insécurité26. En prenant en considération le mineur délinquant en

raison de son âge et de son immaturité, la justice des mineurs met en œuvre un traitement différent de celui qui s’applique au majeur dans les procédures pénales. Cela se fonde sur une réelle vulnérabilité et sur un discernement peu développé27.

24C’est une excuse atténuante qui, en prenant en considération l'âge du délinquant mineur, conduit à la réduction des peines encourues.

25Selon la juriste française Christine Lazerges, la politique criminelle est d’une part, l’analyse du phénomène criminel et d’autre part, la stratégie juridique et sociale, préventive et répressive qui permettent d’apporter des solutions dans le respect des droits de l’homme, aux problèmes posés par le phénomène criminel analysé sous l’ensemble des comportements de déviance et de délinquance.

26Cette expression est apparue en France entre 1975 et 1980, dans les discours politiques. Le garde des sceaux Alain Peyrefitte préside le comité d’études sur « La violence, la criminalité et la délinquance », Paris, presses Pocket 1977, Gilbert Bonnemaison, élu local, en 1982 préside la commission des maires sur la sécurité.

27Rapport des Nations Unies –office contre la drogue et le crime-questions transversales « justice des mineurs,

(22)

De même, le terme de minorité renferme plusieurs acceptions selon le pays concerné. L´article 1er de la Convention Internationale des Droits de l´enfant dispose à cet effet « L´enfant

est un être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité pénale est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable »28.

Le conformisme de la justice des mineurs dans certains aspects et son laxisme dans d’autres, ne cessent de se modifier régulièrement. Toutefois, le débat relatif au traitement à réserver aux mineurs délinquants continue de persister.

En effet, certains pays comme l’Angleterre dictent avec une certaine rigueur des sanctions plus sévères et un usage plus convaincu des peines privatives de liberté des

28En France, l'âge de la responsabilité pénale, c'est-à-dire l'âge à partir duquel les mineurs sont considérés comme suffisamment âgés pour engager leur responsabilité pénale, n'est pas limité d’une façon bien précise. L'article

122-8 du Code pénal stipule en effet que les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables et que

seuls les mineurs de treize à dix-huit ans peuvent encourir des sanctions pénales. La jurisprudence française estime en général que, dès huit à dix ans, les enfants disposent de la capacité de discernement pour être pénalement responsables de leurs actes. Concernant les sanctions pénales supportées par les délinquants mineurs âgés d'au moins treize ans, elles ne sont pas arrangées par le code pénal, mais par l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 liée à l'enfance délinquante, car le droit pénal des mineurs est un droit spécial et dérogatoire au droit pénal. L'âge de la majorité pénale, c'est-à-dire l'âge à partir duquel un délinquant répond au droit pénal commun et ne dispose plus de l'excuse de minorité, est fixé à dix-huit ans. Néanmoins, certains mineurs de plus de seize ans peuvent être traités comme des majeurs au niveau pénal. L'article 20-2 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante apporte cette fonction au juge, en effet, ce dernier prend en considération la personnalité du mineur.

-

Au Maroc, l´âge de la responsabilité pénale est fixé à 18 ans, selon les dispositions de l´article 140 du Code pénal

Marocain et l´article 458 du Code de procédure pénale. L´article 459 du code de procédure pénale fixe l´âge de

l´auteur le jour de la commission de l´infraction, de même et au cas où le mineur ne disposait pas d´attestation d´état civil, le même article dispose que dans ce cas, le tribunal compétent établit une estimation de l´âge du délinquant d’après un examen médical qui prend en considération d´autres mesures.

Dans la majorité des pays européens, par exemple : l’Allemagne, l’Angleterre, le pays de Galles, la Belgique, et les pays bas, fixent l´âge de la majorité Pénale à 18 ans. Le juge dans ces pays, dispose de la possibilité de moduler l'âge de la majorité pénale. En Allemagne et aux Pays-Bas, il peut appliquer le droit pénal des mineurs aux délinquants majeurs les plus jeunes. En Angleterre et au pays de Galles, ainsi qu'en Belgique et aux Pays-Bas, certains mineurs sont soumis au droit pénal des majeurs. Au Danemark, l'âge de la majorité pénale peut être considéré comme établi à quinze ans. À partir de cet âge, les mineurs délinquants sont traités comme des majeurs pénalement, mais leur jeune âge est considéré comme une circonstance atténuante. Au Portugal, les majeurs de moins de vingt et un ans se trouvent soumis au Code pénal applicable aux mineurs. En Suède, il existe une loi qui comporte des dispositions concernant les jeunes délinquants, qui considère les « jeunes » comme « âgés de moins de vingt et un ans ». On peut toutefois estimer que l'âge de la majorité pénale est fixé à dix-huit ans comme dans la majorité des pays européens. En Autriche, jusqu'au 1er juillet 2001, les jeunes de dix-huit à dix-neuf ans étaient soumis aux mêmes dispositions pénales que les mineurs, tandis qu’en Espagne, jusqu’au début de l'année 2000, le pays a appliqué les règles de l'ancien code pénal qui fixaient l'âge de la majorité pénale à seize ans.

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mineurs29, alors que d´autres pays privilégient un système protectionnel, le cas par exemple

de l´Espagne30ou la Belgique31, ou encore un système mixte comme la France.

Le traitement judiciaire des mineurs délinquants est établi selon des réflexions sociales et juridiques mais aussi psychologiques, ce qui justifie le droit spécifique applicable. De même, les débats actuels pointent une priorité éducative qui est toujours affirmée mais qui est loin d’être reconnue32.

Cela dit, on ne nie pas l’existence des notions de traitement et de prévention, seulement que ces termes sont moins souvent pratiqués de nos jours. En ce sens, on confirme une absence de pratique en droit pénal des mineurs. Ce sont des notions dont on témoigne qu’il y en a autant d’interprétations que d’auteurs qui ont tenté de les expliquer et de les analyser33.

29En Angleterre, lorsque les faits reprochés au mineur délinquant âgé de douze ans sont considérés comme graves, les juges estiment que la remise en liberté du délinquant constitue un danger pour l'ordre public, ainsi la sanction prononcée par le tribunal peut être une peine de prison. Lorsque le délinquant est âgé de douze à quatorze ans, il peut se voir infliger un secure training order pendant une période comprise entre six mois à deux ans. Le mineur délinquant est détenu dans un centre spécialisé durant la première moitié de sa peine et il est ensuite libéré mais demeure sous la surveillance d'un agent de probation ou d'un travailleur social durant la deuxième moitié de sa peine.

Après 1999, et d’après l'article 73 du Crime and Disorder Act, cette mesure sera modifiée par le detention and

training order, applicable aux délinquants dont l’âge est de dix à dix-sept ans. Sa durée est comprise entre quatre,

six, huit, dix, douze, jusqu'à dix-huit ou vingt-quatre mois. La nouvelle mesure amènera une peine de détention accompagnée d’une formation obligatoire et d’une période de surveillance.

30La Loi 5/2000 du 12 janvier 2000 « régulatrice de la responsabilité pénale des mineurs», offre des dispositions concernant la protection des droits de mineurs, la création des mesures remplaçant les procédures judiciaires et les mesures d’enfermement.

31La Loi du 15 mai 1912 sur la protection de l’enfance en Belgique, se basait sur un modèle de justice protectionnel, elle avait pour objectif principal de se substituer à la réponse pénale, en affirmant des mesures de protection à l’égard des mineurs auteurs d’infractions. Cette loi fut ensuite réformée par la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse , qui fut également modifiée par la loi du 15 mai 2006, relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption.

32Dekeuwer –Defossez (F.), « Le Pari de l´éducatif de l´ordonnance du 2 février 1945 est-il aujourd´hui en péril ?»,

les petites affiches n°spécial droits de l’enfant 7 août 1995, P. 22-28.

33Voir SZABO (D.), « la prévention concept et stratégie », revue de sciences criminelles et de droit comparé, 1984, pp 685-705 / Favard (A.-M),« la répression dans la ville », annales de Vaucresson, 1986, n°1, p.101-116 / Waller (I.), « la délinquance et sa prévention, étude comparative», revue internationale de criminologie et de Police technique 1993, Vol n° 1/ Gassin (R.), « la notion de prévention de la criminalité», « la prévention de la criminalité en milieu urbain », Préface de Gilbert Bonnemaison , PUAM, 1992, pp. 21-36.

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Cela répond à un souci d’une meilleure efficience de l’action judiciaire et une intervention qui prend en compte l’intérêt du mineur qui est continuellement réitéré par la loi.

Les mesures doivent être façonnées selon chacune des situations différentes dans lesquelles se trouve confronté un mineur délinquant. Cette adaptation, en permettant l’équilibre et la concordance de la mesure á la personnalité du mineur délinquant est la clé du succès de sa réinsertion.

La prise en considération de tous ces éléments évoqués demeure la pierre angulaire de toute stratégie d'action afin de mettre en place un traitement prenant en considération la personnalité du mineur délinquant. Elle exige un programme d'action avec toutes les composantes lui permettant d’être efficace et stable dans le temps, en incluant ses buts et ses moyens humains, matériels et institutionnels.

Le traitement spécifique de la délinquance des mineurs a pour but d’éviter la stigmatisation de ceux-ci par le système judiciaire. D´ailleurs, les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la criminalité juvénile, communément appelés « Principes directeurs de Riyad »34, sont fondés sur ce postulat.

En effet, ces règles dictent l'élaboration des mesures destinées à éviter de criminaliser un comportement qui ne provoque pas de conséquences nuisibles au développement psychique l'enfant et ne porte pas préjudice à autrui.

La prévention de la délinquance des mineurs n’a pas seulement pour but de protéger la société, mais aussi de permettre aux mineurs délinquants de pouvoir réparer leurs erreurs, et de les empêcher ainsi de choisir d’adopter des comportements qui peuvent être réprimés par la loi.

34Les Principes directeurs de Riyad apparaissent comme une approche complète de la prévention et de la réintégration sociale. Ils mettent en place des stratégies économiques et sociales qui réunissent presque tous les domaines de la société : la famille, l’école, la communauté, les médias, les politiques sociales, la législation et l’administration de la justice pour mineurs. La prévention n’est pas seulement perçue comme une manière de s’attaquer à des situations négatives, mais plutôt comme un moyen d´encourager l’intérêt et le bien-être général, elle a besoin d´une approche positive où la société entière doit assurer le développement intégral de ces mineurs.

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En France et au Maroc, l'analyse de la délinquance des mineurs est portée vers la recherche d’un équilibre entre éducation et répression35, tout en offrant au mineur des

garanties juridiques, comme dans tout procès équitable, et une proportion entre l’infraction perpétrée et la sanction qui lui est réservée.

Ces deux systèmes conçoivent de manière similaire la justice pénale des mineurs. Toutefois, les dispositifs législatifs et juridiques sont différents.

En France, le législateur a tenté, par la construction d'un système réunissant les bases classiques du droit pénal et les nouvelles conceptions qui en résultent, de mettre en place un droit des mineurs subtil et révisé à maintes reprises36. En effet, l’Ordonnance du 2 février de

1945 appelée également « Charte de l’enfance délinquante » constitue de manière concrète l’aboutissement de la prise en compte progressive de la nécessité d’attribuer un statut spécifique à l’enfance délinquante37. Les trois aspects fondamentaux de ce texte sont la

primauté de l’action éducative sur celle répressive, la spécialisation des juridictions et l’excuse de minorité. Cependant, la transformation de la délinquance des mineurs a conduit à s’interroger sur l’efficacité de l’arsenal juridique mis en place38.

Ainsi l'Ordonnance du 2 février a fait l’objet, depuis longtemps, de nombreuses refontes, ces dernières affirment que la justice des mineurs ne peut pas à elle seule résoudre ce

35Pouyanne (J.), « Le nouveau droit pénal intéressant les mineurs, ou la difficulté d’être entre protection et répression », Dr. pén. 2003, chron. n° 14. L’auteur constate une régression au niveau de la spécificité qu’appelle le traitement pénal des mineurs. Plutôt qu’une réforme, des auteurs recommandaient au contraire une application plus méthodique de l’ordonnance du 2 février 1945- Voir Lazerges (C.) et Balduyck (J.-P), « Réponses à la délinquance des mineurs », Justices, 1998, p. 123.

36Voir l'évolution de la justice pour mineurs en France depuis l'Ordonnance de 1945 sur l’enfance délinquante, qui a institué les tribunaux pour enfants actuels ainsi que le juge des enfants, et a défini clairement la primauté de l’éducatif sur le répressif, et ce dans une perspective de resocialisation sociale.

37Courtin (C.) et Renucci (J.-F), « la justice pénale des mineurs », justice, 1998, P. 11.

38Voir Renucci (J.-F), « Le droit pénal des mineurs entre son passé et son avenir », Revue de Science Criminelle,

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phénomène et que la réponse judiciaire doit canaliser ses efforts sur la personnalité et le parcours du mineur délinquant39.

La justice des mineurs au Maroc s’est lentement affirmée et a opté pour un système de protection du mineur qui respecte les droits fondamentaux des enfants proclamés par le droit international, tout en gardant, comme point fort la réaffirmation de la valeur de la sanction. Une continuité des réformes dans le pays tendant à une accélération des procédures et à un renforcement de l’encadrement éducatif a permis de renforcer les règles pénales en matière de délinquance des mineurs40.

Il est toutefois indéniable qu’à l’intérieur du pays, les dispositions relatives aux mineurs recèlent beaucoup de lacunes et d´insuffisance, même si elles sont réelles et effectives.

Malgré les efforts déployés au Maroc en matière de lutte contre la délinquance des mineurs, les dispositions du Nouveau Code Pénal marocain41, les mesures éducatives et les

pratiques judiciaires ne permettent d’atteindre avec efficience l’objectif recherché qui demeure la socialisation harmonieuse du mineur délinquant. Il y a nécessité de procéder dans le pays à une nouvelle lecture de ces textes, qu'il s'agisse des principes qu'ils établissent ou des mesures contraignantes en cas de transgression de ces principes.

39Voir journée d'étude de l'UNIOPSS en date du jeudi 23 octobre 2008 élaborant un positionnement concernant la réforme de l'Ordonnance de 1945, en plus d'une enquête menée par des associations du secteur notamment la défenseuse des enfants ,de l’UNICEF- France, magistrats, associations, parlementaires et familles, experts français et internationaux.

40Parmi les réformes importantes en matière de délinquance des mineurs au Maroc : - une révision de l´âge pénal, en le portant de 16 ans á 18 ans,

- l´instauration d´une justice spécifique en octroyant aux juges des mineurs, la prérogative d´effectuer des visites mensuelles aux mineurs dans les centres d´éducation pour enfants,

- l´octroi aux juges des mineurs des prérogatives lui permettant de modifier les mesures prises á l´encontre du mineur chaque fois que l´intérêt de ce dernier l´exige,

-la mise en place de centres éducatifs pour les mineurs qui ont moins de Vingt ans.

41Le Code pénal marocain est entré en vigueur le 17 juin 1963 pour remplacer le Code pénal de 1913. Le Code pénal a été promulgué par le Dahir n° 413.59.1, et a été amendé à plusieurs reprises en vue de l'aligner aux conventions internationales ratifiées par le Royaume.

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Cette réflexion peut intervenir à la lumière des principes posés par la Convention des Nations Unies sur les Droits de l'Enfant en ayant présent à l'esprit l'essence des valeurs humaines quand il s'agit surtout d'un être en cours d’affirmation et qui n'a pas les moyens d’assurer lui-même sa protection.

On peut relever que la majorité des textes marocains s'inspirent des textes français et des législations comparées, en raison de la déficience du dispositif marocain mis en place, et ce dans le but d’apporter des réponses cohérentes, quand bien même celles-ci manquent de moyens.

La justice des mineurs au Maroc se trouve sans doute dans une étape où elle a besoin de construire et tisser des liens plus profonds avec ses enfants, et particulièrement avec ceux qui n’en prodiguent plus les valeurs communes.

Dans les deux cas, on peut dire que l’approche du traitement de la délinquance des mineurs présente un caractère ambigu : « Cette approche se fonde sur ce que nous considérons comme quadrature du droit pénal des mineurs, s’appuyant sur quatre fondamentaux : ordre public, discernement, intérêt de l’enfant et éducation»42.

L’ambigüité qui découle du sujet traité tient à l’articulation d’une politique de traitement de la délinquance des mineurs dirigée par des orientations complexes liées à l’antinomie de la répression et de l’éducation. Une réflexion dans le cadre de la définition d’une vraie politique de traitement de la délinquance des mineurs serait plus efficace si son contenu cohérent coïncidait de façon équilibrée et homogène avec le vocabulaire correspondant.

D’ailleurs, si l’on se penche sur ce qui a été édicté particulièrement en France pour contenir le phénomène de la délinquance des mineurs, l’on relève une multiplicité de lois qui ne fait que rendre encore plus complexe le traitement à réserver43.

42Benoit (D.), « Les sanctions éducatives -de l’ambigüité persistante de la prise en charge du mineur délinquant », article n°1/ Printemps, 2006, Varia.

43Voir Loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle/ Loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs /Loi du 5 mars 2007

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Concernant cette panoplie de lois supposée répondre à la montée du nombre de délinquants et combattre la délinquance, il faudrait s’assurer de sa mise en œuvre et combattre ainsi le phénomène de la délinquance. D’ailleurs, comme le disait l’ancien ministre français Robert Badinter «Trop de lois nuisent à la loi»44. En effet, ces lois accumulées, dont

les résultats ne sont pas très satisfaisants, ne font que créer un désordre législatif et par conséquent n’apporte pas de solutions significatives en ce sens.

Sanctionner ou éduquer ? Voilà le réel dilemme que pose le sujet de la délinquance des mineurs et son traitement. Certains pourront y voir une approche répressive, d’autres une approche éducative.

Ce travail vise à orienter le débat sur la délinquance des mineurs au Maroc et en France, ainsi que sur le système judiciaire prévu à cet effet. Il a pour finalité d’offrir un aperçu du contexte général dans lequel s’inscrit cette délinquance et d’exposer l’interaction de diverses conceptions qui s’entremêlent pour analyser ce phénomène.

Parmi les difficultés du projet, se trouvent en premier lieu, celles relatives à l’étude comparative. On peut citer d’ailleurs plusieurs exemples qui montrent la difficulté de cette approche considérée comme un point de passage indispensable dans ce type d’étude. En effet, lorsqu’on se met au niveau nécessaire pour l’analyse des situations bien déterminées, des problèmes qui paraissent à première vue analogues, s’affirment fréquemment disparates. Cette analyse trouve son illustration à partir des différences de réflexions juridiques et sociales.

Face à ces difficultés, ce travail a été entrepris avec une certaine prudence dans le choix des orientations prises, puis dans les formulations des résultats. Ce procédé impératif qui a guidé l’organisation de cette étude, a été conduit principalement à partir des comparaisons et des confrontations, à partir des analyses orientées par un ensemble d’experts du domaine et des acteurs représentatifs de la recherche et de la justice.

relative à la prévention de la délinquance/ Loi Perben II du 9 mars 2004 portant sur l’adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité/ Loi d’orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002.

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Comment dessiner les contours du traitement spécifique de la délinquance des mineurs ? Cette question a été traitée non seulement sous une vision juridique et sociale, mais aussi sous la vision de deux pays de cultures totalement différentes, avec des visions certes peu rapprochées, mais qui semblent adopter des réponses ayant comme finalité la compréhension par le mineur délinquant que sa situation n’est pas un état dans lequel il aurait le droit de s’installer, ignorant sa partie de devoir et de dette envers la société.

La recherche d’un équilibre entre répression et éducation demeure le grand défi, et en ce sens, la réponse à apporter aux actes de la délinquance des mineurs se contredit régulièrement et semble affirmer l’existence d’une vraie complexité en la matière. En effet, en France, on assiste à un renforcement du statut spécifique du mineur délinquant, mais dans le même temps, la réponse répressive n’est pas mise de côté.

Mais au-delà des différentes interventions constatées en matière de justice des mineurs en France, est ce que nous sommes en mesure de dire que ces réformes ont pu répondre de manière claire aux attentes de la société ? A cet égard, ce qui semble certain, est que les dernières réformes constituent dans leur globalité des dispositions sans fil rouge et non pas la réforme tant attendue en la matière45. Cela affirme encore plus le besoin de réformer en

profondeur l’Ordonnance du 2 février de 194546.

Nous pouvons confirmer à cet effet que le projet de réforme du code pénal des mineurs « Projet de loi relatif à la justice pénale des enfants et des adolescents » annoncé par le Ministère de la justice en France en 2015, devrait afin d’être efficace, réaffirmer les principes fondamentaux devant guider tous les acteurs de la justice pénale des mineurs. Il importe, en effet, dans le but de traiter cette question de société, de se donner les outils d’une vraie politique publique47.

45Daadouch (C.), « La réforme (tte) du droit pénal des mineurs », Délinquance, justice et autres questions de société, 25 novembre 2016.

46Voir à cet effet Gallardo (E.), « Présentation du projet de réforme relatif à la justice pénale des enfants et des adolescents - Un avant-projet de réforme et après? » RPDP 2015, n°4, octobre-décembre, 2015.

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Le Maroc se trouve dans une situation d’échec total des politiques de prévention liée à des difficultés économiques et sociales que connait le pays. Par conséquent, les réponses manquent de pragmatisme, mais ont pour finalité de renforcer la politique globale de la lutte contre la délinquance des mineurs.

Les faits, les réflexions et l’action ne font pas toujours bon ménage, ainsi, cette spécificité du traitement de la délinquance des mineurs est analysée sous plusieurs angles qui rappellent que la compréhension du phénomène de la délinquance constitue le premier pas vers l’application d’un traitement qui se différencie de celui appliqué aux majeurs.

Il est essentiel donc de mettre en évidence et en premier lieu la spécificité de cette délinquance (Première partie) afin d’en déterminer le traitement qui lui est applicable dans un deuxième lieu (Deuxième partie).

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Première Partie Reconnaissance du statut

particulier du mineur délinquant

Un statut juridique est défini comme l’ensemble des règles applicables à une catégorie de personnes. Il renvoie aux obligations sociales et aux avantages de ces personnes vis-à-vis de leur nature et de leur personnalité, en fixant ainsi la condition et le régime spécifique relatif à leur état48.

Pour pouvoir comprendre ce statut juridique, il faut tout d’abord définir le mineur. Le terme mineur49recouvre une réalité très large, qui va de l’infant50au pré-adulte, il fait

référence à ce qui est plus petit, inférieur ou considéré comme tel51. Ce qui pose le problème

du cheminement que doit prendre la justice pénale en cas d’infraction de mineurs.

Dans la culture arabe et marocaine en particulier, on trouve fréquemment le mot « cheb »52qui est communément employé jusqu’á l´âge de dix-huit ans pour désigner les

jeunes. On dit aussi « azri »53et jusqu’á l´âge de 14 ans, on utilise assez régulièrement le

diminutif « aaziri ». Pour la fille marocaine, on lui attribue « ateq » entre 16 et 18 ans et « aoutiqa » entre 13 et 14 ans. On peut dire schématiquement qu’il y a une certaine concordance entre ces termes et appellations, ainsi qu’entre celles de « mourahaka » et

48 Cornu (G.), Vocabulaire juridique-7 ème édition- Paris/ PUF, 1987, P. 326.

49Ce terme désigne un enfant ou un jeune qui en égard du système juridique concerné, peut répondre d'un délit selon des modalités différentes de celles qui sont applicable aux adultes. Selon cette définition, et pour être considérée mineur, la personne doit être enfant, et être traité selon des règles particulières qui diffèrent de celles qui doivent être appliquées aux majeurs.

50Infant est un mot issu des latins (infans), qui veut dire bébé, ou jeune enfant. Les enfants des familles royales d’Espagne étaient appelés infants à l’intérieur de leurs pays, tout comme les princes français qui étaient appelés les enfants de France. En portugais, le mot (infante)désigne également tout jeune garçon, ou bébé qui ne parle pas encore, mais aussi celui qui ne peut pas encore combattre à cheval, et n’étant pas encore chevalier. Pour plus de détails voir Gaffiot (F.), (dictionnaire latin-français), Librairie Hachette/ Dekeuwer Defossez, les droits de l’enfant, Que sais-je ?, 6ème édition mise à jour, Paris, PUF, 2004.

51Trésor de la langue française, http://atilf.atilf.fr, V° le mineur. 52Cheb veut dire Jeune en arabe marocain.

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d’adolescence. Les anciennes appellations de « mourahik »54ont sans doute une valeur

documentaire utile, mais dans le langage parlé on évoque plus le terme d’adolescent.

En fait, dans le monde arabe, l’enfance est devenue un vrai sujet de narration, alors qu’autrefois on n’en parlait presque jamais, sauf dans le domaine du « fikh »55et de la

jurisprudence où il ya un recueil important sur l´enfance et le « boulough »56.

Dans la culture européenne, on peut évoquer les précieux apports de la mythologie grecque et romaine qui nous présentent un ensemble de dieux présentés sous les traits d’un enfant, tel le dieu de l'amour, qui pour professer l’amour, lançait avec son arc des flèches propulsant le désir dans le cœur des dieux et des hommes. Il s’agit, certes, d’une image innocente et séraphique de cette période de la vie de l’être humain.

Pourtant dans le roman de François Mauriac intitulé « Le nœud de vipères »57, ce dernier

écrivait : « Ma jeunesse n’a été qu’un long suicide. Je me hâtais de déplaire exprès par crainte de déplaire naturellement»58. Dans le même sens, « le mineur acquiert une image négative,

un peu monstrueuse : trop vieux pour être cajolé, trop jeune pour être assimilé à un homme, il embarrasse, il provoque et fait peur »59. A travers ces témoignages, force est de constater

que l’appréciation de la jeunesse est forcément différente d’un lieu à l’autre.

54On peut lire dans le dictionnaire lisan al arab ou la langue des arabes que le mourahik, l´adolescent est âgé de dix á onze ans, autrement dit, c´est un préadolescent, puisqu´aujourd´hui on situe l´adolescent entre 14 et 18 ans. C´est donc à cet âge que se prépare la mutation, le passage de l´enfance au boulough. L´âge du boulough est de quinze ans selon les rites des chafihites, hanafites et hanbalite et dix-huit ans selon le rite malékite. En fait, il convient de distinguer la notion de boulough, puberté qui ne donne pas forcément la majorité et celle de rouchoud, majorité qui se situe á l´âge de 21 ans selon le calcul du calendrier hégirien.

55Les sciences religieuses et juridiques musulmanes. 56Le Boulough c’est la période de la puberté en langue arabe.

57Les thèmes traités par François Mauriac sont, dans ce roman, très puissants :

L'argent y est un thème récurrent. En effet, une peinture peu flatteuse est faite de la bourgeoisie bordelaise à travers plusieurs événements du livre comme les mariages de raison et les héritages qui créent des dissensions au sein d'une même famille et qui pourtant tient à son honneur en préservant son « image de marque».

Le sens que l'on donne à sa vie, les relations familiales et conjugales sont également cités par cet auteur. 58F. Mauriac, « le nœud de vipères » Ed, le livre de poche, 1932.

59Garapond (A.), « les ambigüités du débat actuel sur les droits de l’enfant, enfance et violence » sous la direction de Rubellin –Devichi (J.) et Andrieux (M.) Lyon, P.U.L.1992, p. 165.

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La question qui se pose alors, est de savoir si on est en mesure d’analyser les conséquences de ces représentations d’enfants qui essayent à tout prix de se reconnaitre et de se construire dans le temps ?

Pour comprendre le contexte, on peut dire que le mineur, dans quasiment toutes les cultures, bénéficie d'une image contrastée qu’on retrouve en droit pénal. En effet, l’image de l'enfant nous rappelle avec persistance une certaine ingénuité et une douceur mêlées d’une certaine innocence correspondant à une idée ancrée dans la conscience de tous.

Certes, cela nous amène vers une régression dans le passé, mais également et surtout vers notre avenir, l'image d'un enfant étant aussi l'image de continuation de l'espèce humaine. Ces images douces cèdent parfois la place à des images de violence, des personnes qu'on appelle communément les mineurs délinquants, souvent agressifs et violents, qui représentent cette facette complètement opposée.

Le comportement violent du mineur peut être à l’origine de multiples facteurs, en raison de sa grande vulnérabilité et sa fragilité. Ce qui fait que le droit pénal accorde une protection renforcée au mineur en raison de ce statut spécial.

Le mineur se présente ainsi comme un sujet de droit60et un être à protéger. Ses parents

et l'Etat doivent lui permettre de se développer physiquement, psychologiquement et socialement pour qu'il puisse exercer des droits de manière cohérente et libre. En effet, cette protection particulière dont bénéficie le mineur, en raison de son jeune âge, est liée à des considérations d’ordre psychique et physiologique qui le présentent comme un être faible qui a besoin d’une attention et d’un soin particuliers.

De même, le mineur bénéficie d’une protection spécifique accordée par les différents textes internationaux qui lient expressément sa condition juridique à une responsabilité pénale fondée sur les critères d’âges et de discernement, sans oublier sa personnalité

60C'est-à-dire qui est « titulaire de droits » et « débiteur d'obligations » ou, autrement dit, qui a des droits et des obligations.

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juridique fragile qui présente des incapacités juridiques61conduisant les parents à exercer une

autorité parentale dans son intérêt, et à assumer une responsabilité civile en cas de dommages causés à des tiers .

Identifier un mineur comme personne et comme individu, ne signifie pas qu’il est un adulte. Cela indique que le processus de développement des sociétés modernes se penche vers l’affirmation de l’enfant comme un sujet de droit à part entière.

Nous pouvons rappeler dans ce cadre, la Convention internationale des droits de l’enfant qui a été ratifiée par la France en 1990 et par le Maroc en 199362. Elle oblige les Etats parties

à modifier et à appliquer leur appareil juridique conformément à ses principes, qui considèrent l’enfant comme un sujet de droit dont « l’intérêt supérieur » est consacré63.

Cependant, il faut reconnaitre que ces derniers temps, l’enfant a changé de statut, ce qui a provoqué certaines incompréhensions. En ce sens, on peut confirmer que la plupart des

61La capacité juridique d'une personne physique est l'aptitude de cette personne à exercer ses droits et obligations. La capacité juridique englobe d'une part la capacité d'exercice, et d'une autre part la capacité de jouissance. Certaines personnes peuvent être limitées dans leur capacité.

L'article 388 du Code civil français modifié par l’article 43 de la Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant dispose que le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis.

L'article 371-1 du Code civil modifié par l’article 13 de la Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe dispose que l’autorité parentale appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Au Maroc, L’article 3 du DOC «Dahir des obligations et Contrats", qui équivaut le Droit civil français, dispose que la capacité civile de l'individu est réglée par la loi qui régit son statut personnel. Toute personne est capable d'obliger et de s'obliger, si elle n'en est déclarée incapable par cette loi.

62La Convention relative aux droits de l’enfant, a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies par sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989. La France est le deuxième pays européen à avoir ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant. Ce traité international est entré en vigueur dans le pays le 2 septembre 1990. Le Royaume du Maroc a signé la Convention relative aux droits de l’enfant le 26 juin 1990 et l’a ratifiée le 21 juin 1993.

63Parmi les principes fondamentaux de la Convention relative aux droits de l’enfant : la non-discrimination ; la priorité donnée à l'intérêt supérieur de l’enfant ; le droit de vivre, de survivre et de se développer ; et le respect des opinions de l'enfant. Tous les droits reconnus dans la Convention sont afférents à la dignité humaine et au développement harmonieux de chaque enfant. La Convention protège les droits des enfants en déterminant des règles spécifiques en matière de soins de santé, d'éducation et de services juridiques, civils et sociaux.

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écrits et des discours actuels afférents au statut de l’enfant relèvent de la déploration. L’enfant serait privé de son enfance, en conséquence il faudrait rétablir l’autorité, tisser des liens encore plus profonds que ceux déjà établis et redéfinir les âges pour que les majeures assument leur âge et que les mineurs acceptent d’être petits64.

Le statut juridique du mineur délinquant, malgré les changements sociaux qui le touchent n'a pas trop évolué. Ainsi, l’enfant reste sous l’autorité des parents auxquels il doit obéissance et respect.

Ainsi, il est utile de se poser la question suivante : L'apparition des droits de l'enfant dans le domaine pénal a-t-elle renforcé le statut des enfants ?A-t-elle amené les gouvernements à rendre des décisions pertinentes et à envisager des modèles plus respectueux de ce statut ? Ou au contraire, a-t-elle provoqué un durcissement des réponses, car davantage de droits équivaut à plus d’obligations ?

Ce qui est certain, c'est que le nouveau statut du mineur a poussé de nombreux Etats à examiner la situation de l'enfant dans les procédures pénales ouvertes à son égard et à lui garantir plus de droits en la matière : présomption d'innocence, droit d'être assisté d'un avocat, allègement des règles en matière de détention préventive, droit de recourir à toutes les étapes de la procédure etc.…On peut affirmer qu'il y a eu une évolution certaine.

Par contre, on peut douter du fait que le mouvement se voue à une réelle protection des statuts des enfants. D’une part, une tendance très nette d’une dépénalisation traduit des interventions rares des tribunaux. D’autre part une tendance très claire consiste à n’accorder l’attention qu’à l’acte déclenchant, négligeant ainsi la prévention65.

Dans tous les cas, le statut du mineur délinquant a trouvé dans le domaine de la justice des mineurs un terrain particulièrement favorable et a produit plusieurs textes en la matière. Ainsi, on peut dire que la véritable question qui se pose à la société actuelle, n'est pas

64De Singly (F.), «L'enfant n'est pas qu'un enfant.- l’enfant du 21 ème siècle» Revue Sciences humaines, Armand Colin, 2006.

65Zermatten (J.), « La prise en charge des mineurs délinquants, quelques éclairages à partir des grands textes internationaux et d’exemples européens », RDUS, 2003-04, P.34.

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seulement celle du statut juridique des mineurs délinquants, mais celle de trouver une solution appropriée à un problème impliquant toute une société.

Pour conclure, et à titre d’adage on peut dire « le mineur est un être faible qu'il faut protéger, mais il est un être irresponsable dont il faut se protéger »66.

Dans cette première partie, il est nécessaire de mettre en avant les différentes acceptions de cette délinquance sous une approche plurielle (Titre 1) ainsi qu’une difficile construction de la responsabilité pénale des mineurs mis en cause (Titre 2).

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Titre 1 Approche plurielle de la délinquance des

mineurs

La délinquance des mineurs retrace l’ensemble d’infractions commises par des mineurs, que ce soit un crime, un délit ou une contravention67. Il s’agit d’une conduite caractérisée par

des délits analysés sous un aspect social mais également pénal, criminologique et psychologique68.

En ce sens, la délinquance des mineurs est « un phénomène multiple, qui d’après les théories de la réaction sociale, est une construction juridique produite par les règles pénales dictées par la société »69.

Tous les jours, des faits de délinquance commis par des mineurs sont portés à notre connaissance. L´augmentation de la gravité de ces comportements délictuels et l’âge très jeune de leurs auteurs préoccupent les responsables politiques et sociaux.

Non seulement les enfants se considèrent menacés par cette délinquance, mais également les adultes d’une manière générale. Laurent Mucchielli affirme que « lorsqu’on focalise l’attention sur des faits présentés comme des menaces sans en donner véritablement les clefs d’analyse, on ne peut qu’exacerber les peurs… »70.

67Les faits commis par les mineurs doivent être des actes graves et signalés, ces derniers peuvent être des crimes, des délits (dans ce cadre la justice déterminera leur niveau de gravité) ou des contraventions qui sont les infractions les moins graves.

68La délinquance des mineurs prend la forme d’une délinquance utilitaire matérialisée par des vols, cambriolages et agressions sur la voie publique, la prostitution y occupe une place importante. Cette délinquance regroupe toutes les formes de délinquance et les actes antisociaux. Elle présente aussi une description fondée de plusieurs catégories de délits, mettant en avant le mode de perpétration de chaque acte, les circonstances, le mobile, les réactions ressenties pendant et après, et les conséquences judiciaires.

69Omari (F.), « La délinquance juvénile, les discours des mineurs délinquants comme écho familial, vers une meilleure compréhension de la délinquance à travers la dynamique rationnelle parents –enfants » Thèse de doctorat, sciences de l’éducation, psychologie et criminologie, Université de Rennes II, haute Bretagne, UFR sciences humaines, Décembre 2008, P. 83.

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