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Dans le document 2' Séance du Jeudi 16 Novembre 1978. (Page 68-72)

REPONSES DES MINISTRES

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1 p. 100 par 198 voix contre 59 et que le projet doit retourner maintenant devant l'Assemblée nationale . Mais, parallèlement, des projets seraient en préparation au sein des instances ministérielles.

Certains de ces projets, relativement avancés, prévoiraient un rôle accru des collectivités locale,. En fait, il s 'agit des municipalités, mais aussi des départements, et donc des préfets . Celles-ci seraient chargées, par l'intermédiaire de comités départementaux, de conce-voir et de programmer la politique du logement . Pour ce l'aire, des moyens seraient mis à leur disposition . Un tel programme devrait être mis en route pour le l°' janvier 1919. C ' est dans ce cadre que le l p. 100 ou le 0,9 p . 100 est à nouveau remis en cause.

Il serait fiscalisé et apparaîtrait, dès maintenant, comme une recette du budget de l ' État . Le problème soulevé est grave et apparait comme une atteinte aux principes fondamentaux de l ' union natio-nale interprofessionnelle du logement, à savoir : l ' appartenance de la contribution des entreprises aux seules entreprises (chefs d ' en•

)reprise et sala riés) ; la liberté du système . Il lui demande s 'il ne convient pas de renoncer à ces projets et, au contraire, de continuer et développer de la même façon l'action menée depuis t r ente-cinq ans par l ' union nationale interprofessionnelle du logement.

Réponse . — Le Gouvernement a effectivement proposé, et le Parle-ment e accepté, dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 1978 in" 78-653 du 22 juin 1978), de ramener le taux de la participation des employeurs à l ' effort de constr uction de 1 p . 100 à 0,90 p. 100 de la masse des salaires. Il était en effet nécessaire, dans le cadre de l'effort général en faveur de l'emploi, de majorer la participation des entreprises au financement de la formation pro-fessionnelle . Comme il n ' aurait pas été raisonnable, clans les pers-pectives d'une politique de promotion de l'emploi, d ' augmenter les charges sociales des entreprises, il a été décidé de réduire corréla•

tivement la participation à l'effort de construction qui pouvait supporter une diminution temporaire pour certains emplois spéci-fiques. L'effet de la disposition votée par le Parlement est 'limité à deux ans )collectes de 1978 et de 1979) . Celle-ci porte sur la part de la contribution affectée obligatoirement au logement des inuni-grés, pour laquelle une situation de trésorerie excédentaire était apparue . Il doit être précisé que celte mesure toc remet pas en cause le programme prioritaire de logement de ces catégories de travailleurs, mais que l'affectation d ' une part importante de la contribution patronale n'était pas aujourd ' hui, pour des raisons conjoncturelles, aussi nécessair e que par le passé . Le Gouvernement n ' envisage pas de fiscaliser le 1 p . 100, et il ne procédera pas à une quelconque modification de la réglementation sans consulter les partenaires sociaux et l ' Union nationale interprofessionnelle du loge-ment . En outre, des éventuelles modtlications n ' auraient pour but que de continuer et de développer l 'action en faveur du logement des salariés. C 'est ainsi que, pour assurer une meilleure cohérence entre le régime de financement du logement aidé par l ' Elat, selon les modalités nouvelles définies par la loi du 3 janvier f977, et la contribution complémentaire )les entreprises, dans les domaines de l'accession à la propriété, de la construction locative et de l 'amélioration des logements existants, des mesures sont étudiées actuellement en liaison avec l'union des organismes collectant ce financement. La participation des employeurs pourra donc atteindre sa finalité sociale en venant en complément des nouveaux prêts aidés de l' Etat. Ces dispositions visent à améliorer l 'efficacité de l 'effort collectif consacré à des fins sociales au logement, en fonction des besoins exprimés . Elles auront, d'autre part, tin effet positif sur l' activité du bàlimenl, en complément des dispositions prises par le Gouvernement en faveur cle cette industrie.

Agence nationale pour l'antélioration de l 'habitat tsubttention à ont propriétaire).

5379. — 12 août 1978 . — M . Edouard Frédéric-Dupont signale à M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie que tous les propriétaires d 'immeubles construits avant septembre 1948 sont soumis au paiement d ' une taxe additionnelle en faveur de l 'agence nationale pour l ' amélioration de l' habitat. Il lui demanda si l'agence peut refuser une subvention à un propriétaire qui veut effectuer des travaux tels que toiture et ravalement, bien qu 'il ait toujours payé la taxe additionnelle, sous prétexte que l'immeuble comporte w: c. intérieurs, salles de bains, chauffage central, même

réalisés a leurs frais par les locataires.

Réponse. — Depuis 1975, le conseil d' administration de l 'agence nationale pour l 'amélioration de l ' habitat tANAH) a institué un système de dotations départementales assorti de règles de receva-bilité limitant effectivement le nombre de bénéficiaires de ses subventions, ceci pour la simple raison qu' in cette époque le montant global des demandes dépassait largement celui des crédits dispo-nibles . II a donc été établi un certain :timbre de priorités afin de privilégier . les travaux d'amélioration entrepris dans les logements --- et ils sont encore nombreux — qui ne disposent pas d ' un niveau d' équipement minimum . Ainsi les logements qui possi sur à la fois

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un w . e. intérieur, une salle d' eau et le chauffage central sont classés dans la catégorie des logements non subventionnables et leurs pro-priétaires, bien qu 'étant assujettis à la taxe additionnelle au droit de bail, ne peuvent bénéficier de l ' aide de PANAI', même si ces

installations ont été effectuées par les locataires.

Chnase ipinsonn.

5459 . — 26 août 1978. — M . Marcel Tassy demande à M . te ministre de l'environnement et du cadre de vie que cette année soit rapportée l ' interdiction de chasser le pinson.

La chasse dite aux petits oiseaux a en effet del nom-breux adeptes dans les départements méridionaux qui pour-raient pratiquer cette chasse sans affecter l'équilibre de la région, qui se trouve pat' contre compromis par d 'antres méthodes de destruction du pinson, particulièrement repeuplé cette année.

Réponse. — En dehors des quatre ou cinq déparlenients méridio-naux où sa chasse était pratiquée de façon plutôt folklorique, le pinson n'a jamais constitué un gibier digne de vrais chasseurs ; au contraire, il fait partie des espèces protégées comme tous les petits oiseaux, et les gluaux et aut res engins utilisés pour sa capture sont formellement prohibés par la législation nationale comme par la convention internationale du 19 mars 1902 sur la protection des oiseaux utiles à l 'agriculture ratifiée par la France en 1905 . Ces diverses considérations ne permettent pas de revenir sur l ' inter-diction définitive de la chasse du pinson et des autres petits oiseaux que les chasseurs comme les non-chasseurs réprouvent unanimement en fonction de l ' évolution des idées sur la protection de la faune et sur l 'éthique de la chasse .

Chasse (grive).

5460. — 26 août 1978 . — M . Marcel Tassy attire l ' attention de M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur l ' intérêt qu' il y aurait à maintenir la chasse aux grives, avec ou sans magnétophone, dans le d é p a r t e nt e u t des Bouches-du-Rhône. Cette chassie est une tradition ances-trale dans notre département, elle passionne et intéresse toutes les générations de chasseurs et plus particulièrement les plus âgés et les handicapés qui ne peuvent pratiquer la chasse aux lapins,

perdreaux et faisans . La suppression du magnétophone avait déjà incité trop de chasseurs à renoncer au permis de chasser . Si la suppression de la chastie aux grives est envisagée, il est possible que 60 p . 100 de chasseurs ne reprennent plus le permis . C 'est

une perte importante pour les finances de l 'État.

Réponse . — Conformément au vau

t

exprimé, la chasse tradition-nelle de la grive, avec ou sans appelants, a été autorisée dans le département des Bouches-du-Rhône du 10 septembre 1978 au 11 mars 1979 pour la cam pagne en cours . Toutefois l ' usage du magnétophone qui constitue un moyen puissant de destruction sans pouvoir se réclamer d 'une longue tradition locale n'est pas autorisé.

Habitations à loyer modéré

trontpositiott des conseils d'administration des offices).

5464. — 26 août 1978. -- M . Henri Canacos attire l' attention de M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur l'appli-cation du décret n" 78-213 du 16 février 1978 qui prévoit une nou-velle composition des conseils d ' administration des offices publics HLM. L'interprétation de l'article 5. 2 fixant les conditions d'éligi-bilité des représentants des locataires dans lesdits conseils d 'admi-nistration est différente d ' un office HLM à l 'autre, particulièrement sur l 'exigence de la nationalité française . En conséquence, il lui demande s'il ne considère pas qu'il suffit d'être titulaire d'un contrat de location et d ' être à jour de ses loyers et de ses charges pour être éligible et, dans cette hypothèse, qu ' un locataire de nationalité étrangère peut faire acte de,candidature.

Réponse . — L 'article 5-2 du décret n" 78.213 du 16 février 1978 devenu l' article R . 421 .58 '2 " ) du code de la construction et de l 'habitation définit les conditions à remplir par les locataires des offices publics d ' IILM pour être éligibles à un siège d 'administra-leur desdits offices et exclut notamment de l ' éligibilité les per-sonnes se trouvant dans uni cas d ' incapacité; prévu par les lois électorales . Cette disposition n 'a nullement pote' objet d ' écarter les candidatures des locataires étrangers . En effet, au regard des lois électorales applicables pour les élections politiquas, la qualité d 'étran-ger ne constitue pas un cas d ' incapacité, niais une cause d' inéligi-bilité. Rien ne s'oppose donc à ce que les locataires étrangers rem-plissant les conditions prévues par l 'article 5 . 2 du décret susvisé fassent acte de candidature pour l ' élection des représentants des locataires ait conseil d' administration des offices d 'HLM.

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Eau, agences de ha :min (situation des personnels).

5507. — 26 août 1978. — M . André Labarrére appelle l'attention de M. le ministre de l 'environnement et du cadre de vie sur le, revendica-tions des personnels des agences de bassin . Il lui signale que depuis la création de ces agences il y a plus de dix ans, aucun progrès notable n 'a été accordé aux personnels . Or, en 1973, une comnnmissnun pari-taire nationale a élu constituée pour examiner et proposer les mesures nécessaires afin que soit élaborée une grille de rémné-rations permettant un déroulement de carrière norme' , que soit constituée une retraite décente ; que soient reconnus légalement les droits acquis, enfin, que soit appliqué le supplément familial de traitement . Toutefois, depuis la réunion de celte commission, aucune mesure n'a été prise, ce qui a entrainé jeudi dernier la grève du personnel des diverses agences . Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre quelle est la position du Gouver -nement à ce sujet et quelles mesures il compte prendre pour répondre au plus tôt aux légitimes revendications des peri:ounels intéressés.

Réponse . — Un projet de grille de salaires commune à toutes les agences, mis au point en concertation avec les représentants du personnel, fait actuellement l 'objet d ' un examen par les ministères compétents. Si un accord intervient, comme on peut le penser . un nouveau système de rémunération serait donc prochainement mis en place qui devrait donner satisfactic au personnel des agences.

L 'octroi du supplément familial de traitement est envisagé dans ce nouveau système . Une élude a également été entreprise sur la possi-bilité de faire bénéficier le personnel contractuel des agences de bassin d' un régime complémentaire à l ' iRCANTEC ; les représen-tants du personnel des agences sont étroitement associés à ces réflexions. Dans l'état actuel de cette étude, il n' apparais pas claire-ment démontré que le système dont bénéficie le personnel des agences de bassin soit moins avantageux que ceux pratiqués dans la fonction publique ou dans le secteur privé.

Cirasse (grives).

5511 . — 26 août 1978 . — M . Dominique Taddei fait part à M . le ministre de l 'environnement et du cadre de vie de la légitime émotion des chasseurs vauclusiens devant la suppression de l'autori-sation de capture des grives «appelants» à l 'aide de gluaux (art-été portant ouverture de la campagne de chaise 1978 . 1979 du 20 juillet 1978) . Une telle décision tend à remettre en cause la pratique même d' un type de chasse qui a toujours connu la faveur des milieux cynégétiques des régions méridionales . Il semble qu ' aucune menace de disparition ne pèse actuellement sur l 'espèce considérée.

Eu conséquence, M. Dominique Taddei demande à M . le ministre de bien vouloir préciser les raisons qui ont motivé une telle mesure .

-Réponse . — L 'emploi d 'engins de capture tels que les gluaux est condamné par toutes les autorités compétentes en matière de pro-tection des oiseaux car, non sélectifs, ils risquent de causer la destruction d ' oiseaux appartenant à des espèces protégées . De ce fait, il n 'est pas possible d ' autoriser la capture de grives par ce procédé, surtout au moment où la France est engagée dans l ' élabo-ration d'un projet de directive communautaire sur la zonservation des oiseaux qui renouvelle cette prohibition et dont . les principes généraux recueillent son adhésion . La chasse à tire de la grive reste cependant autorisée, notamment à l'aide des appelants arti-ficiels traditionnels qu 'emploie la majorité des chasseurs.

Crédit immobilier

(prêts conventionnés aux propriétaires bailleurs).

5592. — 26 août 1978 . — M. Guy Guermeur rappelle à M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie que la loi n" 77-1 du 3 jan-vier 1977 portant réforme du financement du logement précise dans son article 7 le domaine d 'application de l 'aide personnalisée au logement. Le décret n ' 77-1287 du 22 novembre 1977 instituant les prêts conventionnés est pris en application de la loi n " 77 . 1, et notam-ment de ses articles 7-1 et 7-3. Ce décret stipule dans son article 5 que «les établissements préteurs ont la faculté de consentir égale-ment ces prêts (conventionnés) aux personnes physiques ou morales qui destinent un ou des logements à la location et qui passent au préalable une convention régie par le titre V de la loi du 3 jan-vier 1977 portant sur l'ensemble des immeubles ainsi financés».

Or, le décret n" 77-1131 du 4 octobre 1977, intitulé : «Conventions passées entre l'Etat et les bailleurs de logements faisant l'objet de travaux d'amélioration en application de la réforme de l'aide au logement », est-pris en référence à la loi n" 77-1 mais non au décret n" 77. 1287 (prêts conventionnés) ; de plus, la convention type annexée au décret est prise en application de . l 'article 7-4 de la loi n" 77-1 . En conséquence, à ce jour, il n 'est pas possible de proposer à u n, propriétaire bailleur, décidé à se conventionner, un prêt conventionné puisque la convention à passer n'est pas parue. Il lui

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demande quelles dispositions il entend prendre afin que les pro-priétaires bailleurs puissent effectivement bénéficier (le ce type de financement.

Réponse . — Les propriétaires bailleurs, dont les immeubles sont situés dans un programme d ' intérêt général ou dans une opération programmée, ont dès ir présent, en application du décret n" 77 . 1131 du 4 octobre 1977 (actuellement article R . 533-32 et suivants du code de lu construction et de l ' habitation) la possibilit éde conventionner leurs logements locatifs faisant l ' objet de travaux d ' amélioralion, notamment s'ils ont recours à la subvention ôctroyée par l'Agence nationale de l' amélioration de l 'habitat. Il est admis que la subven-tion de l'ANAII peut, dans ce cas, intervenir conjointement ut '' un prèt conventio::,ré pour amélioration octroyé en application du décret n " 77-1287 du 22 novembre 1977 (actuellement article 331 . 63 et suivants du Code de la construction et de l ' habitations . Cette possibilité sera précisée par une circulaire en cours de publication.

Par contre, dans le cas où l' octroi d 'un prêt conv entionné locatif pour amélioration n'intervient pas conjointement avec une subven -tion de l ' ANAH, ce dernier est subordonné à la passa-tion au préala-ble d'une convention régie par le titre V de la loi du 3 janvier 1977, en application des dispositions de l 'article 5 du décret du 22 novem-bre 1977 précité . Un décret en cours de publication, auquel sont annexées des conventions types, doit définir les modalités de con-en-tionaensent des logements financés à l' aide de prêts conventionnés.

F.natron ne meut et cadre de vie (personnels techniques et administratifs de catégorie B de t' équipement>.

5596 . — 26 août 1978. — M . Etienne Pinte appelle l'attention de M . le ministre de l 'environnement et du cadre de vie sur la situation des personnels techniques et administratifs de la catégorie B de l ' ex-ministère de l ' équipement . Il apparaît que la réforme des années 1972-1976 s 'est traduite par une dévalorisation de cette catégorie eu destruetnrant la carrière . il convient de noter, par ailleurs, que le niveau du recrutement et la préparation à l 'ENTE ont augmenté la qualification des personnels de catégorie B et que de nombreux agents de cette catégorie occupent des emplois de niveau A )subdi -visionnaire, chef de cellule, etc .) . Il lui demande, en conséquence, s' il n'envisage pas, eu égard au déclassement du corps de la caté-gorie B par rappo rt aux corps des catécaté-gories C et A, de reconsidérer la carrière statutaire de l ' ensemble des agents appartenant à ce corps.

Réponse . — La situation des fonctionnaires de la catégorie B en fonction dans les services de l 'équipement a fait l'objet d'amé-liorations substantielles au cours des dernières années . Les premiè-res concernent les indices applicables à ces agents. Dans le cadre des mesures prises de 1972 à 1976 en faveur de l'ensemble des fonc-tionnaires de l 'Etat appartenant à la catégorie B, les indices bruts des intéressés ont été relevés de 32 points en début de car-rière et de 34 points en fin de carcar-rière . Comparativement, les indices des fonctionnaires de la catégorie C avaient été majorés de 33 points au premier échelon et de 5 points au dernier échelon entre 1970 et 1974. Quant aux indices des fonctionnaires de la catégorie A, ils ont été accrus, entre 1974 et 1977, de 39 pointe en début de carrière et de 15 points au sommet . La comparaison entre les plans de reclassement intéressant les diverses catégories de fonctionnaires de l'Etat montre donc que la situation des agents de la catégo-rie B s 'en est trouvée consolidée. Une seconde sécatégo-rie d' améliorations a trait à la pyramide des emplois. En application de l 'accord sur les rémunérations conclu pour 1976 avec les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires, la proportion d'emplois de chef de section (c 'est-à-dire d 'emplois correspondant au deuxième niveau de grade de la catégorie B) a été portée à 25 p . 100 de l'effectif total des deux premiers niveaux de grade . En out re, au 1" jan-vier 1978, le pourcentage d'emplois de chef de section principal, qui constituent le troisième niveau de grade, a été fixé à 12,5 pour les corps de personnels administratifs et à 15 pou r les corps de techniciens. En sus des améliorations déjà décidées, dés réflexions ont été engagées, en étroite concertation avec les o r ganisations syndicales, sur la situation et les conditions d'emploi des fonctionnaires de la catégor ie B . En particulier, un projet de réforme inté -ressant aussi bien les personnels administratifs que les techniciens a été élaboré en vue d'élargir les voies de promotion interne, d'amé-nager la pyramide des emplois compte tenu des responsabilités assumées aux différents niveaux de fonctions et d'assouplir les règles d 'avancement. Les propositions correspondantes, établies avec le souci de répondre aux aspirations des personnels, ont été trans-mises aux autres ministères intéressés . Enfin, deux projets de décret tendant à modifier le statut des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et celui des personnels administratifs supérieurs de l 'équipement ont été élaborés pour mettre en oeuvre les dispositions géné -rales relatives au classement des agents accédant à un corps de la catégorie A. Ils permettront de prendre en compte une part notable des services accomplis dans leur corps d' origine par les fonction-naires de la catégorie B promus dans la catégorie supérieure .

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SE ANCE DU 16 NOVK.IBRE 1978

remboursement anticipé du pt'(-I pendant les dix premières années du contrat de ir.cttio'-attribution, à un candidat de eue choix . sous réserve de l ' agrément de la .oeieté : 2" d 'obtenir en cas de refus d'agrément du candidat présenté . la résiliation de son contrai ou

remboursement anticipé du pt'(-I pendant les dix premières années du contrat de ir.cttio'-attribution, à un candidat de eue choix . sous réserve de l ' agrément de la .oeieté : 2" d 'obtenir en cas de refus d'agrément du candidat présenté . la résiliation de son contrai ou

Dans le document 2' Séance du Jeudi 16 Novembre 1978. (Page 68-72)