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ART. 54 PRIME À L’ÉLEVEUR

Dans le document CODE DES COURSES AU GALOP (Page 52-55)

ÉTABLISSEMENT DES PROGRAMMES ET DES CONDITIONS DE COURSES

ART. 54 PRIME À L’ÉLEVEUR

Une prime à l’éleveur est une somme attribuée dans certaines courses à la personne agréée par les Commissaires de France Galop en qualité d’éleveur qui a fait naître un cheval considéré comme né et élevé en France, c’est-à-dire à la personne ou aux personnes qui, sauf convention contraire, étaient déclarées comme propriétaires de la mère au moment de la naissance du produit.

La prime à l’éleveur est distribuée selon les conditions générales s’appliquant à la course.

ART. 55

PRIME AU PROPRIÉTAIRE

Une prime au propriétaire est une somme qui est distribuée dans certaines courses, conformément aux conditions générales, au propriétaire du cheval considéré comme né et élevé en France.

ART. 56

AFFECTATION DU MONTANT DES ENGAGEMENTS, DES FORFAITS ET DES ENTRÉES

I. Le montant des engagements, des forfaits et des entrées effectués dans chaque course plate ou à obstacles est versé à France Galop et redistribué sous forme d’allocations.

II. Dans aucune course, le montant de l’entrée ne peut dépasser 2,5 % de la dotation totale du prix.

III. Un prix ne peut pas être constitué par les seuls versements à l’engagement, au forfait ou au moment de l’entrée, payés par les propriétaires des chevaux engagés.

ART. 57

POULE DES PROPRIÉTAIRES

I. Une poule est constituée par la somme des versements effectués par les propriétaires au moment de l’engagement ou de l’entrée du cheval dans certaines courses.

II. Le montant des versements constituant une poule est fixé dans les conditions générales ou particulières de la course.

La totalité de ces versements est répartie sur la course ou entre plusieurs courses selon des modalités et des proportions fixées par les conditions générales ou particulières de la course.

III. Ces sommes sont distinctes des entrées et forfaits et ne donnent pas lieu aux prélèvements prévus aux articles 37, 43 § VI et 45 § IX sauf lorsqu’elles sont incluses dans les allocations de l’épreuve.

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IV. Une poule spéciale peut être exceptionnellement créée dans certaines courses. Elle est constituée à la fois par les versements indiqués aux paragraphes précédents et par des versements supplémentaires dont le montant est fixé dans les conditions générales ou particulières de la course.

Ces versements supplémentaires peuvent être également affectés à une autre course.

ART. 58

RÉDACTION DES CONDITIONS PARTICULIÈRES DE LA COURSE

I. Conditions de qualification selon les sommes gagnées. – Lorsque les conditions d’une course plate ou à obstacles doivent qualifier ou exclure les chevaux, selon qu’ils ont ou n’ont pas gagné :

- un prix d’un montant déterminé, ce montant s’applique à la valeur nominale de ce prix,

- une somme déterminée, cette somme s’applique aux allocations obtenues en victoires exclusivement. Si l’on veut que cette somme s’applique aux allocations reçues en victoires et en places ou aux allocations reçues en places, il faut le préciser expressément.

- une course d’une dotation totale déterminée, la dotation totale est la somme des allocations mentionnées dans les conditions particulières de la course comme attribuées au cheval gagnant et aux chevaux placés.

En obstacle, si l’on veut que le prix d’un chiffre déterminé ou la somme déterminée s’applique soit en haies soit en steeple-chases, il faut le préciser expressément. En absence de précision, il s’agit des allocations obtenues aussi bien en haies qu’en steeple-chases.

II. Indication du sexe. – Les conditions de la course doivent préciser les conditions de sexe (mâle entier, hongre ou femelle).

III. Dénomination des chevaux selon l’âge. – Les chevaux sont considérés comme prenant leur âge à partir du 1er janvier de l’année de leur naissance.

Les produits de 2, 3 et 4 ans sont dénommés : poulains entiers, hongres ou pouliches.

Les produits de 5 ans et au-dessus sont dénommés : chevaux entiers, hongres ou juments.

Lorsque les conditions d’une course visent concurremment les deux catégories de produits ci-dessus, c’est la dénomination de chevaux entiers, hongres ou juments qui doit être appliquée.

IV. Indication de la race. – En obstacle, les formules de qualification doivent s’inspirer du principe que les courses sont ouvertes à tous les chevaux.

Pour les courses plates, les formules de qualification doivent, sauf clauses contraires mentionnées dans les conditions particulières de la course, s’inspirer du principe que celles-ci sont réservées aux chevaux de pur-sang tels qu’ils sont définis à l’article 64.

Si l’on veut exclure les pur-sang, il faut spécifier que la course est réservée aux chevaux qui ne sont pas de pur-sang ou parmi ceux-ci, à l’une des races figurant aux différents Stud Books.

Si l’on veut n’admettre que telle race ou telle catégorie de chevaux, il faut spécifier la race ou la catégorie de chevaux à laquelle la course est réservée.

V. Condition d’utilisation du terme « tous ». – Le mot « tous » ne peut être employé que dans le cas où aucune restriction n’est fixée concernant soit le sexe, soit la race.

Si l’on veut admettre indifféremment les mâles entiers, hongres et femelles, de toute race, il faut employer la formule « pour tous poulains et pouliches ou pour tous chevaux », suivant l’âge.

VI. Exclusion des chevaux étrangers. – Si l’on veut exclure les chevaux étrangers, il faut préciser que la course est réservée aux chevaux nés et élevés en France.

VII. Restriction aux chevaux nés et élevés dans la Caraïbe. – Si l’on veut restreindre aux chevaux nés et élevés dans la Caraïbe, il faut le préciser dans les conditions de la course.

VIII. Indication du poids. – Les conditions de la course doivent mentionner le poids de base et, le cas échéant, les surcharges et remises de poids qui s’y appliquent.

Les conditions de courses doivent tenir compte du fait que selon ces conditions le poids porté par un cheval, ne peut être inférieur à :

- 61 kilos dans une course à obstacles, - 51 kilos dans les courses plates.

IX. Défilé. – Le défilé, même s’il est mentionné en suite des conditions d’une course publique insérée au Programme officiel des courses au galop, ne saurait être considéré comme une condition particulière de la course, dont le non-respect entraînerait le distancement du cheval qui ne l’aurait pas effectué.

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ART. 59

DISTANCES ET DATES D’ORGANISATION DE CERTAINES CATÉGORIES DE COURSE I. Courses à obstacles. –

Courses de chevaux de 3 ans

Courses de haies. – Les chevaux de 3 ans sont admis à courir en courses de haies à partir du 15 février. La distance de ces courses ne peut être inférieure à 2 500 mètres. Elle ne peut en outre dépasser 3 500 mètres avant le 1er mai.

Steeple-Chases. – Les chevaux de 3 ans sont admis à courir en steeple-chases à partir du deuxième dimanche de juillet. La distance de ces steeple-chases ne peut être inférieure à 3 000 mètres.

Courses de chevaux de 3 ans et au-dessus

Les chevaux de 4 ans et au-dessus sont admis à courir avec les chevaux de 3 ans : - en courses de haies, à partir du 1er septembre,

- en steeple-chases, à partir du 15 octobre, sur des distances qui ne peuvent être inférieures aux distances minimales fixées pour les 3 ans.

Courses de chevaux de 4 ans et au-dessus

La distance des courses où les chevaux de 4 ans et au-dessus sont admis, ne peut pas être inférieure à 2 800 mètres pour une course de haies et à 3 400 mètres pour un steeple-chase.

II. Courses plates. –

Distances minimales en plat. – La distance ne peut être inférieure à 1 000 mètres dans les handicaps ou à 800 mètres dans les autres courses.

Courses ouvertes aux chevaux de deux ans. – Les courses ouvertes aux chevaux de deux ans sont soumises aux restrictions suivantes :

a) du jour de l’ouverture des courses plates jusqu’au 30 avril inclus, lesdites courses doivent être réservées aux chevaux de deux ans et d’une distance au plus égale à 1 100 mètres.

Toutefois, des dérogations à ces dispositions peuvent être accordées par les Commissaires de France Galop.

b) du 1er mai au 31 août, lesdites courses ne peuvent être que des prix réservés aux chevaux de deux ans, d’une distance au plus égale à :

- 1 300 m en mai - 1 400 m en juin - 1 600 m en juillet

Toutefois, des dérogations aux dispositions des alinéas a) et b) peuvent être accordées par France Galop.

c) à partir du 1er juillet, lesdites courses peuvent être des handicaps à condition d’être réservées aux chevaux de deux ans.

d) à aucun moment les courses ouvertes aux chevaux de deux ans ne peuvent être disputées sur une distance supérieure à 2 000 mètres.

ART. 60

RÈGLES À SUIVRE EN CAS D’ERREUR DE RÉDACTION DES CONDITIONS D’UNE COURSE En cas d’erreur de rédaction des conditions d’une course, les règles sont les suivantes :

I. En cas de discordance entre les conditions de qualification et les conditions imposant une surcharge ou accordant une remise de poids, ce sont les conditions de qualification qui doivent être observées.

II. En cas d’erreur ou d’omission dans l’indication du poids de base : 1. Courses à obstacles :

a. dans une course pour chevaux de 3 ans et au-dessus, le poids de base sera de : - 61 kilos pour les 3 ans,

- 64 kilos pour les 4 ans,

- 66 kilos pour les 5 ans et au-dessus.

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b. dans une course pour chevaux de 4 ans et au-dessus, le poids de base sera de : jusqu’au 31 octobre inclus :

- 61 kilos pour les 4 ans,

- 62 kilos pour les 5 ans et au-dessus.

à partir du 1er novembre : - 61 kilos pour les 4 ans,

- 62 kilos pour les 5 ans et au-dessus.

Ces poids seront augmentés d’autant de kilogrammes qu’il en sera prévu pour les décharges.

2. Courses plates :

Le tableau des écarts de poids pour âge publié en annexe du présent Code doit servir de base.

III. En cas d’omission ou d’erreur dans l’indication de la distance, il revient au service compétent de France Galop de fixer la distance concernée.

ART. 61

Dans le document CODE DES COURSES AU GALOP (Page 52-55)