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Arrêt n° 62/11 du 25 mars 2011

Dans le document LES DOSSIERS DE LA PASICRISIE LUXEMBOURGEOISE (Page 182-188)

(Mémorial A n° 62 de 2011)

« Statut du joueur de football qui exerce l'activité de sportif en exécution d'un contrat avec une fédération ou un club affilié, activité exercée non pas à titre principal et régulier tout en ne dépassant pas un certain seuil de rémunération - Code du travail, art. L. 121-1, al. 2 - Art. 10bis(1) - conforme »

(…)

LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Considérant que le tribunal du travail de Luxembourg, saisi d’une requête de X., tendant à voir déclarer abusif en tant que licenciement avec effet immédiat le courrier simple du Y. du 8

mm); Date: Jun 28, 2018 15:09:25; Output Profile: OneVision Gray

juin 2009 mettant un terme immédiat au contrat de collaboration intitulé « Spielervertrag », signé le 27 juin 2007 entre parties, suivant lequel l’intéressé figura en tant que joueur de football au service du Y., et limitant, de l’accord des parties, les débats à la question de sa compétence ratione materiae, a, par jugement du 13 octobre 2010, déféré à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : « L'article L. 121-1 (2) du Code du travail en ce qu'il ne considère pas comme salariés ceux qui exercent une activité de sportif en exécution d'un contrat qu'ils concluent avec une . fédération agréée ou un club affilié, lorsque cette activité se déroule dans les deux conditions cumulatives suivantes, à savoir que l'activité en question n'est pas exercée à titre principal et régulier et que l'indemnité versée en exécution du contrat ne dépasse pas par an le montant correspondant à douze fois le salaire social minimum mensuel, excluant ainsi le sportif disposant d'un véritable lien de subordination avec son club de toute protection salariale, est- il conforme à l'article 10bis de la Constitution garantissant l'égalité des Luxembourgeois devant la loi ? » ;

Considérant que la disposition visée est celle de l’alinéa 2 de l’article L. 121-1 du Code du travail, lequel avait initialement repris les dispositions de l’article 19 de la loi du 3 août 2005 concernant le sport, pour se trouver modifié par la suite par le point 1° de l’article 1er de la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique et avoir depuis lors la teneur suivante : « Par dérogation à l’alinéa qui précède, ne sont pas à considérer comme salariés ceux qui exercent une activité d’entraîneur ou de sportif en exécution d’un contrat qu’ils concluent avec une fédération agréée ou un club affilié, lorsque cette activité se déroule dans les deux circonstances cumulatives suivantes :

- l’activité en question n’est pas exercée à titre principal et régulier, et

- l’indemnité versée en exécution du contrat ne dépasse pas par an le montant correspondant à douze fois le salaire social minimum mensuel » ;

Considérant que l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution a la teneur suivante :

« Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi » ;

Considérant que la mise en œuvre de la règle constitutionnelle d’égalité suppose que les catégories de personnes entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable au regard de la mesure visée ;

Considérant qu’au titre du principe constitutionnel de l’égalité devant la loi, la question préjudicielle oppose la personne qui exerce une activité d’entraîneur ou de sportif en exécution d’un contrat qu’elle conclut avec une fédération agréée ou un club affilié et qui revêt la qualité de salarié, et celle qui exerce pareillement, suivant contrat, une activité d’entraîneur ou de sportif suivant un lien de subordination avec son club, et dont l’activité se déroule dans les deux circonstances cumulatives visées par l’article L. 121-1, alinéa 2, du Code du travail, de sorte qu’elle n’est pas qualifiée de salariée aux termes dudit article ;

Considérant que ces deux catégories de personnes sont comparables en ce qu’elles exercent une activité d’entraîneur ou de sportif en exécution d’un contrat conclu avec une fédération agréée ou un club affilié par rapport auquel il existe un lien de subordination ;

Considérant toutefois que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents, à la condition que la disparité soit objective, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but ;

Considérant que pour réagir à la jurisprudence ayant prévalu avant l’entrée en vigueur de la loi du 3 août 2005 précitée (cf. Cass. 30 octobre 2008, n° 47/08, n° 2543 du registre), le législateur a établi une distinction à partir des deux circonstances cumulatives, toutes deux formulées de manière négative, en ce que, d’un côté, l’activité ne relevant pas du droit du travail n’est pas exercée à titre principal et régulier, et, d’un autre côté, l’indemnité versée en exécution du contrat ne dépasse pas par an le montant correspondant à douze fois le salaire social minimum mensuel, actuellement reprises par l’article L. 121-1, alinéa 2, du Code du travail ; mm); Date: Jun 28, 2018 15:09:25; Output Profile: OneVision Gray

Considérant que dans la mesure où ces deux conditions sont posées à partir des caractères principal et régulier de l’activité, d’une part, et du seuil de rémunération fixé de l’autre, la disparité opérée est à qualifier d’objective ;

Considérant qu’à partir des deux conditions cumulatives en question, l’alinéa 2 de l’article L. 121-1 du Code du travail constitue une dérogation par rapport à l’alinéa 1er qui dispose que le titre 2 du Code du travail relatif au contrat de travail est applicable aux salariés y visés ; Considérant qu’en raison de leur caractère dérogatoire, ensemble la nature de disposition de police relevant de l’ordre public national retenue par l’article L. 010-1 du Code du travail dans le chef de la législation du travail y visée, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 121-1 du Code du travail sont d’interprétation stricte ;

Considérant qu’à partir des négations contenues dans l’alinéa 2 de l’article L. 121-1 du Code du travail et du principe d’interprétation stricte ci-avant dégagé, sont à considérer comme faisant partie de la catégorie des sportifs salariés, outre ceux expressément soumis par les parties au statut de salarié, non seulement ceux dont l’activité d’entraîneur ou de sportif ne se déroule dans aucune des deux circonstances cumulatives précitées, mais encore ceux qui exercent leur activité suivant une des deux circonstances énoncées sans que l’autre ne soit remplie ;

Considérant que la distinction opérée par le législateur tend à traiter de manière différente les personnes qui exercent l’activité d’entraîneur ou de sportif pour en retirer les revenus nécessaires pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, et celles agissant essentiellement à titre de loisir, sans le souci premier de faire de leur activité d’entraîneur ou de sportif le support principal des revenus pour vivre (cf. Doc. parl. N° 4766, Commentaire des articles, ad. article 22, devenu l’article 19, p. 45) ;

Qu’ainsi entrevue la disparité opérée est également rationnellement justifiée ;

Considérant que toujours suivant la distinction opérée, celui qui exerce l’activité d’entraîneur ou de sportif à titre principal et régulier, même sans atteindre le seuil de rémunération visé par la deuxième condition, fût-ce notamment en raison d’une tâche partielle, se voit qualifié de salarié en vertu de l’alinéa 2 de l’article L. 121-1 du Code du travail, à l’instar de celui qui dépasse le seuil de rémunération visé par la deuxième condition, sans cependant justifier d’une activité d’entraîneur ou de sportif à titre principal et régulier, (cf. Doc. parl. N° 4766, Commentaire des articles, ad. art. 22, devenu l’article 19, p. 46) de même et a fortiori qu’est salarié celui qui exerce à titre principal et régulier tout en dépassant le seuil de rémunération en question ;

Considérant que la catégorie des sportifs non salariés est constituée par celle des entraîneurs ou sportifs remplissant les deux conditions cumulatives précitées, à appliquer suivant une interprétation stricte, et correspond à ceux qui exercent leur activité d’entraîneur ou de sportif non pas à titre principal et régulier, mais essentiellement à partir d’une optique de loisir, tout en ne dépassant pas le seuil de rémunération prévu à la deuxième condition ;

Considérant que par le fait d’être au service d’une fédération agréée ou d’un club affilié, l’entraîneur ou le sportif souscrit nécessairement aux objectifs et valeurs notamment d’ordre sportif de ceux-ci, situation qui, tout en pouvant le cas échéant se superposer en partie, ne se confond cependant pas avec le lien de subordination inhérent à un contrat de travail ;

Qu’enfin, les parties restent libres, au-delà des dispositions de l’article L. 121-1, alinéa 2, du Code du travail, de placer expressément l’activité d’entraîneur ou de sportif sous les conditions et modalités du contrat de travail, tout comme en application dudit article, par le biais soit de la fixation d’une rémunération dépassant le seuil y prévu, soit par son caractère principal et régulier, cette activité est appelée à correspondre à un statut de salarié ;

Considérant qu’à partir du principe d’interprétation stricte et de l’exigence d’une vérification cumulée des deux conditions par lui posées, l’alinéa 2 de l’article 121-1 du Code du travail tend à rejoindre effectivement la protection inhérente au statut de salarié déjà exprimée à travers l’application du critère privilégié du lien de subordination par la

mm); Date: Jun 28, 2018 15:09:25; Output Profile: OneVision Gray

jurisprudence antérieure, tout en installant un équilibre certain entre ceux pour lesquels l’activité d’entraîneur ou de sportif constitue le revenu essentiel et qui se trouvent dès lors protégés suivant le statut du salarié et ceux qui exercent ladite activité essentiellement à des fins de loisir, pour qui la question de la rémunération est secondaire et qui opèrent suivant un statut d’indépendant, avec les conséquences de droit, notamment dans le contexte de la mise d’un terme à leur activité au service d’une fédération agréée ou d’un club affilié ;

Que partant la disparité opérée est également adéquate et proportionnée à son but ; Que dès lors par rapport à la question préjudicielle posée, l’article L. 121-1, alinéa 2, du

Code du travail n’est pas contraire à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution ;

Par ces motifs,

dit que par rapport à la question préjudicielle posée l’article L. 121-1, alinéa 2, du Code du

travail n’est pas contraire à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution ;

ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de législation ;

ordonne qu’il soit fait abstraction des noms et prénom des parties en cause lors de la publication de l’arrêt au Mémorial ;

ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe du tribunal du travail de Luxembourg, duquel émane la saisine, et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction.

Arrêt n° 63/11 du 1

er

avril 2011

(Mémorial A n° 65 de 2011)

« Demande en indemnisation du préjudice subi suite à une décision de la CSSF de refuser sa nomination au poste de directeur de banque - Loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier, art. 20, par. 2 - Art. 10bis(1) – conforme »

(…)

LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Considérant que la Cour d’appel, statuant sur l’appel de X. contre un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ayant dit non fondée sa demande en indemnisation du préjudice subi suite à une décision de la Commission de surveillance du secteur financier (ci-après la Commission) de refuser sa nomination à la fonction de dirigeant agréé de la société anonyme Y. Bank (Luxembourg), annulée par jugement du tribunal administratif du 26 mars 2006, confirmé le 13 novembre 2007 par arrêt de la Cour administrative, a saisi, par arrêt du 20 octobre 2010, la Cour constitutionnelle

« de la question de la constitutionnalité au regard du principe constitutionnel de l’égalité

découlant de l’article 10bis, paragraphe 1erde la Constitution, du régime de responsabilité

dérogatoire au droit commun dont bénéficie la Commission de surveillance du secteur financier en vertu de l’article 20, paragraphe 2, de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, qui dispose que : « Pour que la responsabilité civile de la Commission pour les dommages individuels subis par les entreprises ou les professionnels surveillés, par leurs clients ou par des tiers puisse être engagée, il doit être prouvé que le dommage a été causé par une négligence grave dans le choix et l’application des moyens mis en œuvre pour l’accomplissement de la mission de service public de la Commission » ;

mm); Date: Jun 28, 2018 15:09:25; Output Profile: OneVision Gray

Considérant que, suivant l’arrêt de la Cour d’appel, X. a fondé, en instance d’appel, sa demande en réparation du préjudice subi sur l’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques ;

Considérant que l’article 1er, alinéa 1er, de cette loi dispose :

« L’Etat et les autres personnes morales de droit public répondent, chacun dans le cadre de ses missions de service public, de tout dommage causé par le fonctionnement défectueux de leurs services tant administratifs que judiciaires, sous réserve de l’autorité de la chose jugée » ;

Que l’article 20 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier est de la teneur suivante :

« (1) La surveillance exercée par la Commission n’a pas pour objet de garantir les intérêts individuels des entreprises ou des professionnels surveillés ou de leurs clients ou de tiers, mais elle se fait exclusivement dans l’intérêt public.

(2) Pour que la responsabilité civile de la Commission pour les dommages individuels subis par des entreprises ou des professionnels surveillés, par leurs clients ou par des tiers puissent être engagée, il doit être prouvé que le dommage a été causé par une négligence grave dans le choix et l’application des moyens mis en œuvre pour l’accomplissement de la mission de service public de la Commission » ;

Que l’article 10bis, alinéa 1er, de la Constitution énonce : « Les Luxembourgeois sont égaux

devant la loi » ;

Considérant que l’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 1erseptembre 1988, tel qu’interprété par

les juridictions, n’instaure pas de régime spécifique de responsabilité, mais ne fait qu’appliquer aux personnes morales de droit public le principe de la responsabilité civile délictuelle de droit commun qui se fonde sur le concept de la faute simple ;

Considérant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents à condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but ;

Considérant que la situation de la Commission, de l’Etat, des autres personnes morales de droit public et des particuliers est comparable en ce que, pour chacun d’eux, la responsabilité civile est susceptible d’être engagée pour faute délictuelle.

Considérant que la différence entre les régimes de responsabilité de la Commission d’une part, de l’Etat et des personnes morales de droit public, en ce qui concerne leurs services administratifs et judiciaires, et des particuliers d’autre part, procède de la mission de surveillance prudentielle du secteur financier conférée à la Commission, cette mission constituant un critère objectif de disparité ;

Considérant que le Commissariat aux assurances et l’Institut luxembourgeois de régulation, autorités prudentielles dans leurs domaines respectifs, bénéficient également d’un régime de responsabilité limitée aux négligences graves commises dans l’exercice de leurs missions ;

Considérant que le régime spécifique de la responsabilité de l’autorité de surveillance du secteur financier se meut dans un contexte international où les organes de surveillance étrangers ont été peu à peu soumis à un régime de non- responsabilité totale ou partielle sinon d’atténuation de responsabilité ;

Considérant que le législateur, en instaurant un régime particulier d’atténuation de responsabilité de l’autorité chargée de la surveillance prudentielle du secteur financier, d’une « mission de police générale destinée à assurer dans l’intérêt public le bon fonctionnement

du système financier dans son ensemble », (Doc. parl. N°36003, Amendement

gouvernemental, page 2) avait pour objectif d’éviter une responsabilité qui, eu égard aux « enjeux potentiellement énormes » et à la spécificité de la mission de l’Institut monétaire

mm); Date: Jun 28, 2018 15:09:26; Output Profile: OneVision Gray

luxembourgeois, actuellement la Commission de surveillance du secteur financier, exposerait l’organe de surveillance, en cas de soumission de son activité au droit commun de la responsabilité pour faute la plus légère à un risque financier illimité ;

Considérant que l’article 20, paragraphes 1er et 2, de la loi portant création d’une

commission de surveillance du secteur financier, repris de l’article 30, paragraphes 2 et 3, inséré par la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier dans la loi du 20 mai 1983 portant création d’un Institut Monétaire luxembourgeois, article qui a introduit un régime de responsabilité exigeant la preuve d’une négligence grave des services de l’organisme de surveillance, vise surtout à empêcher la recherche systématique de la responsabilité de l’autorité de surveillance du secteur financier, du contrôleur, plutôt que celle des professionnels surveillés du secteur financier, les contrôlés, et à éviter que la responsabilité de ces derniers ne soit absorbée par celle de la Commission ;

Que pareille recherche de responsabilité risque d’intervenir d’autant plus que dans un système de responsabilité tel le système luxembourgeois, où, en cas de concours de fautes d’inégale importance, le mécanisme de l’obligation in solidum oblige l’auteur d’une faute n’ayant contribué que dans une faible ou moindre proportion à la genèse du dommage à supporter l’intégralité de la réparation à l’égard de la victime, sauf son recours contre les coresponsables, vain en cas de défaillance de ceux-ci ; qu’il en résulterait la mise à contribution systématique d’un responsable à priori de seconde ligne ;

Considérant qu’il s’ensuit que le régime d’atténuation de responsabilité de l’article 20, paragraphe 2, de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, dérogatoire au principe de la responsabilité civile délictuelle de droit commun, est rationnellement justifié ; qu’il est adapté aux objectifs à atteindre et, compte tenu du fait que la Commission reste responsable de la négligence grave dans le choix et l’application des moyens mis en œuvre pour l’accomplissement de sa mission, il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre l’atténuation de sa responsabilité et les objectifs visés ;

Que l’article 20, paragraphe 2, de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, en ce qu’il limite la responsabilité civile de la Commission pour les dommages individuels subis par des entreprises ou des professionnels surveillés, par leurs clients ou par des tiers aux dommages causés par une négligence grave dans le choix et l’application des moyens mis en œuvre pour l’accomplissement de la mission de service public de la Commission, n’est dès lors pas contraire à l’article 10bis,

paragraphe 1er, de la Constitution ;

Par ces motifs,

dit que l’article 20, paragraphe 2, de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, en ce qu’il limite la responsabilité civile de la Commission de surveillance du secteur financier pour les dommages individuels subis par des entreprises ou des professionnels surveillés, par leurs clients ou par des tiers aux dommages causés par une négligence grave dans le choix et l’application des moyens mis en œuvre pour l’accomplissement de la mission de service public de la Commission, n’est

pas contraire à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution ;

ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de législation ;

ordonne qu’il soit fait abstraction des nom et prénom de X. lors de la publication de l’arrêt au Mémorial ;

ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la deuxième chambre de la Cour d’appel et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction :

Dans le document LES DOSSIERS DE LA PASICRISIE LUXEMBOURGEOISE (Page 182-188)