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218. L’armement au commerce est de loin le plus important, et c’est d’abord pour lui que les lois maritimes sont conçues. Il comprend essentiellement les navires affectés au transport de marchandises et de passagers, mais aussi les navires auxiliaires qui sont des auxiliaires de la navigation de commerce, qu’il s’agisse des engins dont la fonction est de participer à des opérations de transport, comme les remorqueurs ou les allègues, ou les engins dont la fonction est préalable à des opérations de transport, tels les dragues, ou encore les navires pilotes. On donne parfois à l’ensemble des bâtiments appelés à évoluer uniquement dans les ports et rades le nom de bâtiments de servitude, appellation qui a le mérite de souligner leur fonction d’auxiliaires de navires marchands808. Certains de ces bâtiments sont de propriété privée, d’autres appartiennent à l’Etat, à des collectivités secondaires, les ports

autonomes ou les chambres de commerce. L’exploitation du navire est assurée par

l’armateur, qu’il en soit ou non propriétaire. A l’heure d’aujourd’hui, il est de plus en plus rare que les navires de commerce, même de petit tonnage, appartiennent à des individus. L’on étudiera l’exploitation du navire par des groupements privés (§1), l’exploitation du navire et l’Etat (§2), ainsi que l’exploitation commerciale des navires en commun (§3).

§ 1 Exploitation des navires par des groupements privés

219. Cette analyse se fera d’abord en droit français (A), puis, en droit comorien (B).

807 Art. 5, Loi N° 82-015, op.cit.

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A) Exploitation des navires par des groupements privés (en droit français)

220. Les navires sont aujourd’hui le plus souvent exploités par des groupements privés, spécialement, des sociétés commerciales. En droit français, il n’existe pas de société maritime en tant que telle. Ce sont les sociétés de droit commun, anonymes (ordinaires ou simplifiées) ou à responsabilité limitée, qui servent de structure809. C’est parfois des sociétés qui n’ont pour patrimoine que le navire qu’elles exploitent810. Cependant, le droit maritime français connait un groupement qui lui est propre, celui de la copropriété du navire. Le régime de la copropriété du navire est aujourd’hui contenu dans le code des transports (articles L. 5114-30 à 50). Aucun de ces textes ne définit l’institution. La copropriété du navire est une forme très ancienne d’exploitation maritime. Plusieurs propriétaires achetaient en commun un navire et le divisaient en un certains nombre de fractions ou quirats (généralement 24). L’exploitation du navire est assurée par un groupement doté, du moins d’après la jurisprudence811, de la personnalité morale, mais auquel la propriété du navire n’est pas apportée, dans la mesure où chacun des copropriétaires (personne physique ou morale) reste titulaire du droit réel qu’il a dans les proportions conventionnellement définies sur le navire. L’on a cru et dit que cette forme d’exploitation avait disparu. Il n’en est rien et ce ne fut jamais vrai812. En France, une bonne partie de la flotte de pêche bretonne a toujours été exploitée sous cette forme813. De plus, le coût très élevé des navires modernes fait que des sociétés s’unissent pour les acheter et les exploiter en commun. Ainsi, l’on assiste à une superposition de formes anciennes et contemporaines : il n’est pas rare par exemple que deux sociétés par actions exploitent en commun un navire814. L’étude de la copropriété de navire se fera sur la le statut de la copropriété (1), et sur le statut des copropriétaires (2).

809Ph. Delebecque, Droit maritime, op.cit., n° 504. 810 Ibid.

811 Ibid., n° 505.

812 P. Tracol, Le renouveau de la copropriété de navire, thèse Nantes 2000. 813 Ph. Delebecque, op.cit, n° 505.

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(1) Statut de la copropriété

221. Ici, l’on rend compte de la constitution de la copropriété (a), du fonctionnement (b), de la gestion (c), de la dissolution et liquidation (d), ainsi que de la nature juridique (e).

a) Constitution de la copropriété du navire

222. La copropriété du navire se fait sur la base d’une convention conclue par et entre les copropriétaires. Généralement, chaque propriétaire acquiert en entrant dans la copropriété un droit réel sur un navire et sur un seul navire dans les proportions librement déterminées et accepte que le navire soit exploité en commun815. Mais rien ne s’oppose à ce que cette copropriété soit constituée par une personne physique ou morale, déjà propriétaire d’un navire, et d’autres partenaires à qui telle ou telle fraction du navire serait cédée en pleine propriété816. A peine de nullité, la convention de la copropriété doit être conclue par écrit817. Elle doit mentionner le nombre de quirats que détient chaque copropriétaire. Le nom de chaque copropriétaire, ainsi que le nombre de ses parts doivent figurer sur la fiche matricule du navire818.

b) Fonctionnement

223. Ici, nonobstant quelques limites, la majorité fait la loi. Les traits caractéristiques de l’institution sont les suivant :

- Le groupement est connu des tiers par l’acte de francisation qui doit porter les noms de tous les quirataires et la part de propriété correspondant à chacun. - Le groupement détient un seul navire.

- Il est régi par la loi de la majorité ; cependant, celle-ci souffre de deux limites. D’une part, elle doit respecter le but de la société et agir dans l’intérêt social819. Ainsi, la majorité ne pouvait pas, ou du moins, ne devrait pas désarmer le navire ou 815 Ph. Delebecqe, op.cit, n° 510. 816 Ibid. 817 Ibid. 818 Art. 91, D. 1967. 819 Ph. Delebecque, op.cit, n° 511.

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l’affecter à une navigation non rentable ; en revanche, entre dans les pouvoirs de la majorité de fixer les modalités de la navigation à entreprendre : durée, lieux, frets à accepter… etc.

D’autre part, la majorité doit respecter les droits individuels des quirataires820. Ainsi, la majorité ne pourrait pas entraver la cessibilité des parts dans des conditions différentes à celles qu’aurait prévu le pacte initial.

Le non respect de ces limites est susceptible de recours en justice de la part de la minorité821. Ces recours doivent être exercés dans un délai de trois ans822. Outre le cas de vice de forme, l'annulation de la décision attaquée est prononcée si elle est contraire à l'intérêt général de la copropriété et si elle est prise dans le seul but de favoriser la majorité au détriment de la minorité des intérêts823.

c) Gestion de la copropriété

224. L’administration courante est généralement confiée à l’un des quirataires, l’armateur-gérant. Ce dernier est désigné par le pacte ou par la majorité. Dans le premier cas, il ne peut être révoqué que par décision de justice824. Dans le deuxième cas, il peut être révoqué par la majorité825. Par une décision prise à la majorité des intérêts, la copropriété peut également confier la gestion du navire à une ou plusieurs personnes copropriétaires ou étrangères à la copropriété826. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci agissent d’un commun accord827. L’acte accompli par un seul d’entre eux serait inopposable à la copropriété828. La solution n’est pas la même pour les sociétés commerciales en matière de gestion. Ici, les gérants doivent rendre compte de leur gestion et répondent de leurs fautes dans les mêmes conditions des mandataires. En contrepartie de leurs pouvoirs, ils sont indéfiniment responsables des dettes de la copropriété et ne peuvent s’en affranchir829.

820 Ph. Delebecque, op.cit, n° 511. 821 Art. L. 5114-36, C. des transports. 822 Ibid.

823 Ibid.

824 Ph. Delebecque, op.cit, n° 512. 825 Ibid.

826 Art. L. 5114-32, C. des transports. 827 Ibid.

828 Ph. Delebecque, op.cit, n° 512. 829Ibid.

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La nomination, la démission ou la révocation des gérants doit être portée à la connaissance des tiers par une mention sur la fiche matricule prévue et sur l’acte de francisation du navire830, faute de quoi, tous les quirataires sont réputés gérants831, ce qui a pour conséquences qu’ils sont tous tenus indéfiniment et solidairement des dettes de la copropriété832.

Les gérants ont tous pouvoirs pour agir au nom de la copropriété en toutes circonstances833, tout en respectant certaines exceptions. Ainsi, l’armateur gérant conclut les actes d’administration. A ce titre, il choisit le capitaine et conclut les contrats de transport, d’avitaillement ou de petites réparations834. Il peut également conclure les affrètements au voyage, mais ne doit pas fréter le navire à temps sans l’accord de la majorité, surtout, lorsqu’il s’agit d’une longue durée835. Il représente la copropriété en justice, mais ne peut pas disposer du navire, ni l’hypothéquer au nom de la copropriété sans l’aval d’une majorité des intérêts représentant les trois-quarts en valeur du navire836. Contrairement à l’article 19 de la loi de 1967 qui autorisait le gérant à procéder à des appels de fonds sans aucune condition de majorité, les nouveaux textes ne le permettent qu’en exécution d’une décision des copropriétaires, prise à la majorité des intérêts837. Conformément à la règle communément admise en matière de société, la clause du pacte social qui limiterait les pouvoirs des gérants est sans effets à l’égard des tiers838.

d) Dissolution et liquidation de la copropriété

225. La copropriété se dissout par les causes prévues dans le pacte initial (arrivé du terme extinctif, par exemple), par la perte du navire, par la décision de la majorité ou par une licitation volontaire ou judiciaire, ou encore par décision de justice. Pour le code des transports, Il est mis fin à l'exploitation en commun du navire par sa vente forcée aux enchères, par licitation volontaire ou par décision de justice839.

830 Art. 7, D. n° 67-967 du 27 octobre 1967 sur le statut des navires et autres bâtiments de mer. 831 Art. L.5114-32, C. des transports.

832 Ph. Delebecque, n° 512, op.cit.

833 Com. 22 fév. 1971, DMF 1971.335 ; art. L. 5114-33, al. 1. C. des transports. 834 Ph. Delebecque, n° 512, op.cit.

835 Ibid.

836 Art. L. 5114-34, C. des transports. 837 Art. L. 5114-31, C. des transports. 838 Ibid., art. L. 5114-33, al.2.

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La licitation volontaire est décidée par les copropriétaires représentant la majorité en valeur du navire840. Cette décision définit les modalités de la vente. Quant à la licitation judiciaire, elle suit la décision de la dissolution qui intervient lorsqu’ aucune majorité des intérêts ne peut se dégager ou en cas d'annulation répétée des décisions de la copropriété841.

Le décès, l'incapacité ou la liquidation judiciaire d'un copropriétaire n'entraîne pas, de plein droit, la dissolution de la copropriété842.

Qu’elle soit prononcée directement ou qu’il ait dissolution, il faudra procéder à la licitation du navire. Celle-ci se fera par l’intermédiaire d’un courtier maritime843. En cas de dissolution, une période de liquidation s’ouvre : le liquidateur (généralement l’ancien gérant) procède à l’extinction du passif et à la réalisation de l’actif844.

e) Nature juridique de la copropriété

226. Les caractéristiques certains de la copropriété de navire sont assez nets pour en tenter la construction juridique, mais aussi trop composites pour qu’une analyse se soit imposée sans difficulté845. L’on se rend compte très vite que la copropriété du navire n’a rien à voir de la copropriété ordinaire ou indivision. Celle-ci était opposée à la loi de la majorité, ne connaissant que la loi d’un seul et de chacun ou la loi de l’unanimité : la loi de chacun pour sortir de l’indivision, nul n’étant obligé de rester dans cet état846 ; la loi de l’unanimité pour entreprendre quoi que ce soit de valable ou d’efficace sur la chose commune847. L’indivision est généralement un état subi, essentiellement passager et juridiquement inorganisé848. La copropriété de navire est au contraire un état voulu, durable et organisé849. Cette différence est nettement atténuée depuis que les lois du 31 décembre 1976, du 31 décembre 1978 et du 23

840 Art. L. 5114-49, C. des transports. 841 Ibid., art. L. 5114-35. 842 Ibid., art. L. 5114-46. 843 Ph. Delebecque, op.cit, n° 513. 844 Ibid. 845 Ph. Delebecque, op.cit, n° 514. 846 Ibid. 847 Ibid. 848 Ibid. 849 Ibid.

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juin 2006 ont transformé l’article 815 du code civil, remplacé par les articles 815-1 à 815-18.

Dans la copropriété, l’on trouve les caractéristiques de la société : apport de chacun, ne serait-ce qu’en jouissance ; mise en commun en vue d’une exploitation lucrative ; participation aux bénéfices et aux pertes850.

Ce groupement se caractérise également par sa personnalité morale marquée à la fois par la représentation de l’armateur-gérant et par la volonté dégagée par la majorité des quirataires. C’est du reste ce qu’a reconnu la jurisprudence851.

La copropriété de navire est apparue à une époque où n’existait que ce que l’on pourrait appeler des sociétés de personnes, et en pratique, elles se constituaient entre marins qui se connaissaient personnellement852. Cependant, les parts y étaient cessibles et la mort d’un associé ne dissoudrait pas le groupement853. Aujourd’hui, toutes les sociétés ont la personnalité morale et la copropriété de navire présente des caractéristiques certains. Toutefois, cette personnalité y est réduite. En effet, la personnalité morale de la société a pour effet normal d’éviter à ce que les associés aient des droits réels sur les biens de la société ; les associées d’une société qui exploite une usine ne sont pas copropriétaires de cette usine qui appartient à la société seule ; également, les associés d’une société à responsabilité limitée (SARL), en nom collectif, ou d’une société par action constituée pour l’exploitation commerciale d’un navire ne sont pas copropriétaires de ce navire et, par exemple, l’acte de francisation sera fait au nom de cette société854. Or, en matière de copropriété de navire, les associés apparaissent comme des copropriétaires de ce navire, leurs noms se trouvent inscrits sur l’acte de francisation et la loi les appelle « les propriétaires du navire ». Ils peuvent vendre leurs parts « parts de propriété ».

Ils peuvent au même titre les hypothéquer comme dans une société de capitaux855.

Cette hypothèque individuelle a paru découler de l’hypothèque maritime ; elle en est une modalité parce que le quirataire est propriétaire direct d’une part du navire ; il a un droit réel sur le navire ; l’objet principal de son droit est le navire, son objet secondaire, la part dans une société856.

850 Ph. Delebecque, op.cit, n° 514.

851 Com. 15 avr. 2008, Le Ponant, DMF 2008.924 et les obs. 852 Ph. Delebecque, op.cit, n° 514.

853 Ibid.

854 Ph. Delebecque, op.cit, n° 514. 855 Ibid.

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Tout cela, pour dire que les copropriétaires d’un navire n’ont pas fait apport de leurs droits de propriété sur le navire. Ils sont restés copropriétaires de ce navire, et, la société n’a pas effacé la copropriété857. Ils n’ont fait apport que de la jouissance de leurs droits pour permettre l’exploitation en commun du navire, selon un mode sociétaire sous la loi de la majorité858. Pour conclure, la société de quirataires est sans doute inclassable : c’est une sorte de société de capitaux, en principe, à risques illimités859.

(2) Statut des copropriétaires

227. L’on étudiera d’une part le régime applicable aux parts des copropriétaires (a), et d’autre part, la responsabilité des copropriétaires à l’égard des tiers (b).

a) Régime juridique des parts de copropriété

228. Droits des quirataires. Les copropriétaires reçoivent les profits de l’exploitation et participent aux pertes au prorata de leurs intérêts dans le navire860.

Chaque quirataire peut disposer de sa part861. Il peut donc la céder. Toutefois, si la vente de cette part entraine la perte de la francisation du navire, elle ne peut se faire que sur autorisation de tous les copropriétaires, et ce, nonobstant toute clause contraire862. Rien ne s’oppose à ce que la cession soit encadrée ou limitée par des clauses (d’agrément, de péremption).

Chaque quirataire peut également hypothéquer sa part863. Mais une telle hypothèque est improbable. En effet, en cas de défaillance du débiteur, le créancier hypothécaire ne pourrait faire vendre que cette part de copropriété. L’on se demanderait qui pourrait acquérir une telle part, à moins que cette part représente plus de la majorité. Dans ce cas, le créancier hypothécaire pourrait, en cas de

857 Ph. Delebecque, op.cit, n° 514. 858 Ibid.

859 Ibid.

860 Art. L. 5114-31, C. des transports. 861 Art. L. 5114-42, C. des transports. 862 Ibid., art. L. 5114-43.

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défaillance du débiteur, saisir tout le navire et le faire vendre pour se faire payer sur le prix de la vente864.

Les copropriétaires, membres de l'équipage du navire peuvent, en cas de congédiement, quitter la copropriété et obtenir de celle-ci le remboursement de leur part. En cas de désaccord, et sauf compromis, le prix en est fixé par la juridiction compétente865.

b) Copropriétaires et dettes de la copropriété

229. Obligations des quirataires. Comme tous membres d’un groupement, les copropriétaires de navire sont tenus par les statuts et doivent respecter les clauses y afférentes. Le non-respect de ces clauses peut être sanctionné par les statuts eux- mêmes, mais sans doute par une exclusion866.

Comme ils se partagent les profits, les quirataires contribuent, dans les mêmes proportions, aux dépenses de la copropriété selon le pacte et suivant les décisions de la majorité867. La question qui se pose est de savoir la responsabilité des quirataires à l’égard des tiers.

Les quirataires sont-ils solidairement tenus des dettes de la copropriété ?

La Cour de cassation avait de principe observé que dans les sociétés de commerce, les associés sont tenus des dettes sociales, sauf dispositions contraires prévues par la loi ; il y a nécessairement société de commerce entre copropriétaires d’un navire employé à la navigation maritime, soit que le navire ait armé directement par les copropriétaires, soit que l’armement ait confié à un tiers ; par conséquent, dans l’un ou l’autre cas, les copropriétaires sont tenus solidairement des engagements pris par eux-mêmes ou en leur nom pour ce qui concerne le navire et son expédition868. Quant aux textes, les anciens comme d’ailleurs les nouveaux, ils distinguent entre copropriétaires gérants et copropriétaires non-gérants.

864 Art. L. 5114-47, C. des transports. 865 Ibid., art. L. 5114-45.

866 Comp.com. 24 mai 2005, DMF 2006 HS 10, n° 29, obs. P. Bonassies. 867 Art. L. 5114-31, C. des transports.

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230. Loi du 3 janvier 1967. Dans son article 20, la loi stipulait que les copropriétaires gérants étaient tenus indéfiniment et solidairement des dettes de la copropriété, et ce, nonobstant toute convention contraire.

Pour les copropriétaires non gérants, ils étaient eux aussi tenus, en principe, indéfiniment et solidairement, sauf qu’ici, la convention contraire était possible. Cette convention était opposable aux tiers dès sa publication sur la fiche matricule du navire. Malgré la souplesse du régime, le texte est apparu trop rigoureux pour certains copropriétaires, et a été modifié par la loi 87-444 du 26 juin 1987869.

231. Loi du 26 juin 1987. Aux termes de l’article 2, la règle ancienne est maintenue pour ce qui est des copropriétaires gérants : ils restent tenus indéfiniment et solidairement des dettes de la copropriété, sans possibilité d’aménagement.

En revanche, les copropriétaires non-gérants, s’ils sont tenus indéfiniment des dettes de la copropriété, ils ne sont plus tenus solidairement, mais uniquement à proportion de leurs intérêts. Cette dernière règle place les quirataires dans les mêmes conditions que les associés dans une société civile870.

Les clauses contraires étant permises : il peut être stipulé que les quirataires ne seront tenus qu’à concurrence de leurs intérêts, ce qui les placerait dans la même situation que les associés d’une société à responsabilité limitée (SARL). En outre, et à l’inverse, il peut être convenu que les quirataires soient tenus solidairement des dettes sociales, ce qui les mettrait dans la même situation que les associés d’une société en nom collectif.

232. Code des transports. Les nouveaux textes reprennent les règles de la loi du 26 juin 1987. Ainsi, concernant les copropriétaires gérants, ils demeurent indéfiniment et solidairement tenus des dettes de la copropriété, et ce, nonobstant toute convention contraire871.

Quant aux copropriétaires non-gérants, ils ne sont tenus indéfiniment qu’à proportion de leurs intérêts dans le navire872. Toutefois, par convention, il peut être stipulé qu’ils ne répondent aux dettes sociales qu’à concurrence de leurs intérêts873.

869 P. Bonassies et C. Scapel, op.cit, n° 268. 870 Art. 1857, C. civil.

871 Art. L. 5114-38, C. des transports. 872 Ibid.

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De même, il peut être stipulé que les copropriétaires non-gérants restent tenus