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APPROCHE GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE EN SUISSE

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1. TERMINOLOGIE ... 106 ... 43

2. LE DÉVELOPPEMENT HISTORIQUE ET LA DIVERSITÉ DU

SYSTÈME ... 109 ... 43 2.1 Le développement historique ... 110 ... 44 2.2 Des facteurs déterminants ... 120 ... 46 2.3 Le système et sa diversité ... 126 ... 48 3. LES SOURCES ... 131 ... 53 3.1. Généralités ... 131 ... 53 3.2 La Constitution fédérale ... 134 ... 53 3.3 Le droit international et européen liant la Suisse ... 143 ... 56 3.4 Les principales lois fédérales de sécurité sociale ... 151 ... 59

3 .4.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit

des assurances sociales ... 151 ... 59 3 .4.2 Les lois « spéciales » de sécurité sociale ... 160 ... 63 3.5 Les réglementations connexes ... 164 ... 64 3.6 Les règles adoptées par certaines institutions

de sécurité sociale ... 166 ... 65 3.7 Les directives des autorités de surveillance: une source? ... 167 ... 66 3.8 La place du droit de la sécurité sociale dans l'ordre

juridique suisse ... 171 ... 67

4. LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT CONSTITUTIONNEL

ET ADMINISTRATIF ... 175 ... 68 4.1 Le principe de la légalité ... 177 ... 69 4.2 Le principe de l'égalité ... 182 ... 71 4.3 Le principe de la proportionnalité ... 189 ... 72 4.4 Le principe de la bonne foi ... 192 ... 73 4.5 L'interdiction de l'arbitraire ... 196 ... 75 4.6 La motivation des décisions ... 199 ... 7 5 4.7 La reconsidération et la révision ... 201 ... 76

42 INTRODUCTION AU DROIT SUISSE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 4e éd.

P.-Y. GREBER /B. KAHIL-WOLFF CGSS N° 43-2009

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5. LES PRINCIPES FONDAMENTAUX SPÉCIFIQUES AU DROIT

DE LA SÉCURITE SOCIALE. ... 203 ... 76 5 .1 Le principe de l'affiliation obligatoire ... 206 ... 77 5.2 Le principe de l'assurance ... 210 ... 78 5.3 Le principe de la solidarité ... 211 ... 78 5.4 Le principe de la prévention ... 216 ... 80 5.5 Le principe de la réadaptation ... 220 ... 80 5.6 Le principe de l'intervention de l'Etat.. ... 222 ... 81 6. AUTRES PRINCIPES ... 224 ... 81 6.1 La protection des droits acquis ... 225 ... 81 6.2 L'obligation de diminuer le dommage ... 228 ... 83 6.3 La proportionnalité entre le coût et le succès d'une mesure ... 232 ... 83 6.4 L'interdiction d'une surindemnisation ... 233 ... 84 6.5 La preuve requise ... 23 7 ... 85

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1. TERMINOLOGIE

106. En Suisse, la plupart des lois fédérales relatives à la sécurité sociale emploient le terme d'assurance.101 Il en est ainsi de l'assurance-maladie, de l'assurance-accidents, de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, de l'assurance-chômage et de l'assuran-ce-militaire; quant à la loi sur la prévoyance professionnelle, la notion d'assurance ne figure certes pas dans le titre, mais déjà les règles sur l'assujettissement expriment bien qu'il s'agit d'une assurance sociale102. La doctrine en Suisse emploie les termes de droit des assurances sociales103 (Sozialversicherungsrecht)104 ou de droit de la sécurité sociale105 (das Recht der sozialen Sicherheit).

107. L'utilisation de la notion de sécurité sociale pour présenter le système suisse permet d'inclure non seulement les régimes d'assurances sociales, mais également d'autres formes de protection. Singulièrement les prestations complémentaires à l' A VS/ AI sont fondées sur des conditions de ressources. 106 Il en va de même de certains dispositifs cantonaux (non traités dans le présent ouvrage).107

108. Comme nous l'avons vu dans la première partie, les assurances sociales occupent une place centrale à l'intérieur des systèmes de sécurité sociale. 108 C'est le cas en Suisse.

2. LE DEVELOPPEMENT HISTORIQUE ET LA DIVERSITE DU

SYSTEME

101 102 103

104

105

106 107 108

GILLIAND, Pierre : Politique sociale en Suisse. Introduction. Réalités sociales. Lausanne 1988.

GNAEGL Philippe : Histoire et structure des assurances sociales en Suisse. Avec P.-Y CARNAL. 2e éd. Schulthess. Zürich/Genève/Basel 2004.

Par quoi il faut comprendre assurance sociale (cf. ci-dessus les N°s 20 sv., 35 sv.).

Art. 2 al. 1 LPP.

P. ex. Jean-Louis DUC : Les assurances sociales en Suisse. Duc éditeur. Lausanne 1995.

P. ex. Alfred MAURER/ Gustavo SCARTAZZINI/ Marc HÜRZELER:

Bundessozialversicherungsrecht. 2e éd. Helbing & Lichtenhahn. Basel 2009.

P. ex. Pascal MAHON : Institutions de sécurité sociale. Presses polytechniques romandes. Lausanne 1983.

Voir ci-dessus la note 59. Ces prestations ne font pas partie de l'assistance sociale.

Voir p. ex. le RMI vaudois ; le RMCAS genevois.

Voir ci-dessus les N°s 22, 40, 51, 57.

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GREBER, Pierre-Yves : Brève Histoire de la sécurité sociale en Suisse à travers quelques événements. CGSS N° 41-2008, pp. 25 sv.

MA URER, Alfred Geschichte des schweizerischen Sozialversicherungsrechts. Schriftenreihe für internationales und vergleichendes Sozialrecht. Band 6c. Duncker & Humblot. Berlin 1981.

TSCHUDI, Hans Peter : Entstehung und Entwicklung der schweizerischen Sozialversicherungen. Helbing & Lichtenhahn. Base!

1989.

109. La sécurité sociale suisse ne constitue pas un véritable système, mais elle comprend plutôt une juxtaposition de régimes, organisés le plus souvent sous la forme de l'assurance sociale. En effet, le constituant et le législateur ont écarté intentionnellement l'idée d'un projet global et ils ont procédé de manière très pragmatique. Ils ont insisté, dès l'origine, sur la nécessité d'accumuler des expériences avec un premier régime avant d'en introduire d'autres et sur la prise en considération prudente des possibilités financières.109

2.1 Le développement historique

11 O. Comparée à d'autres Etats européens, la Suisse s'est mise relativement tard à développer son système de protection sociale. Jusqu'à la Seconde guerre mondiale (1939-1945), l'évolution a été lente. Les seuls régimes à avoir été introduits au début du XXe siècle furent l'assurance militaire, l'assurance-maladie et l'assurance-accidents, alors que les éventualités vieillesse, invalidité et chômage ont dû attendre leur réglementation pendant plusieurs décennies. La législation sociale, dès 1945, a en revanche connu un développement soutenu, sous la pression des besoins et en raison d'une évolution économique favorable.

111. La date la plus ancienne qui doit être mentionnée est 1890. C'est à ce moment là que la Confédération reçoit sa première compétence en assurances sociales : elle concerne l'assurance-maladie et l'assurance-accidents.110 La concrétisation pour la protection concernant la maladie a été difficile et lente ; l'accord en matière d'assurance-accidents a été nettement plus facile à réaliser. La loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents (LAMA), de 1911, traitait ainsi les deux matières de manière très différente.

109 110

Pierre-Yves GREBER : Brève Histoire de la sécurité sociale en Suisse, pp. 33-34.

Art. 34bis a.Cst. - Voir Jean-Louis DUC : Art. 34bis. In: Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874. J.-F. AUBERT e.a.

(éd.). Helbing & Lichtenhahn, Basel/Schulthess, Zürich/Stampfli, Bern 1993.

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112. En 1925, la Confédération est dotée d'une compétence pour légiférer en assurance-vieillesse, survivants et invalidité. 111 Là aussi, la concrétisation s'est révélée lente et difficile, surtout à l'égard de l'invalidité (la loi n'a été adoptée qu'en 1959).

113. En 1945, la Confédération reçoit une compétence pour légiférer en matière d'assurance-maternité et d'allocations familiales.112 L'adoption d'une législation fédérale a pris ici - soins en cas de maternité et allocations familiales dans l'agriculture mis à part - une soixantaine d'années.

114. En 194 7, une compétence de légiférer en assurance-chômage est attribuée à la Confédération, mais avec une grande restriction : elle n'est pas habilitée à rendre la protection obligatoire.113 D'où la nécessité (chocs pétroliers et crise économique des années 1970) de revoir complètement la disposition constitutionnelle en 1976.114

115. Les développements législatifs se succèdent à un rythme soutenu dès la fin de la Seconde guerre mondiale. Dans le domaine des pensions, la loi fédérale sur vieillesse et survivants (LAYS) est adoptée en 1946, celle sur l'assurance-invalidité (LAI) en 1959115, les deux étant complétées par la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI (LPC) en 1965. Toutes ont fait l'objet d'une série de révisions et, pour la dernière, d'une nouvelle loi (LPC) en 2006. Elles sont rejointes en 1982 par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) et en 1993 par la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle (LFLP).

116. Dans le domaine maladie/accidents, loi LAMA de 1911116 est tout d'abord révisée substantiellement en 1964 avant d'être remplacée par l'actuelle loi fédérale sur maladie (LAMal) de 1994. Une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) est adoptée en 1981.

117. Le domaine de l'assurance-chômage commence modestement par la loi fédérale sur l'assurance-chômage (LAC) de 1952. Après la révision constitutionnelle de

111

112

113 114

115 116

Art. 34quater a.Cst. - Voir Pierre-Yves GREBER: Art. 34quater. In: Commentaire cité à la note précédente.

Art. 34quinquies a.Cst. - Voir Pascal MAHON: Art. 34quinquies. In: Commentaire cité à la note 11 O.

Art. 34ter al. 1 lettre f et al. 3 a.Cst.

Art. 34novies a.Cst. Voir Pierre-Yves GREBER: Art. 34novies. In: Commentaire cité à la note 11 O.

Les dates qui sont mentionnées ici sont celles de l'adoption des lois.

Voir ci-dessus le N° 111.

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1976117, l'on passe à une protection obligatoire, tout d'abord sous la forme d'un régime transitoire (1976), puis de l'actuelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), de 1982.

118. Enfin le domaine de la maternité (indemnités jou.rnalières)118 et des allocations familiales a dû attendre les années 2000 pour voir aboutir une législation fédérale : des allocations de maternité introduites dans le régime des allocations pour perte de gain (APG) 119 et des allocations familiales fédérales (LAFam), de 2006. 120

119. Deux événements doivent encore être mentionnés: l'adoption en 2000 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), soit une plateforme commune aux divers régimes 121 ; la connexion au droit communautaire de la coordination via l' ALCP122, en 1999123 /2004.

2.2 Des facteurs déterminants

120. Des facteurs juridiques et politiques ont exercé et exercent toujours une influence importante sur la structure de la sécurité sociale en Suisse. Ce sont le fédéralisme, la démocratie directe (initiative populaire, référendum facultatif législatif) et le libéralisme. 124

121. Le fédéralisme a joué un rôle important en matière de sécurité sociale, surtout jusqu'à l'adoption de l'art. 34novies a.Cst. en 1976 (la Confédération a alors reçu la compétence de rendre l'assurance-chômage obligatoire).125 Les domaines de la santé et de l'assistance ou aide sociale demeurent de la compétence des Cantons. C'est en fait

Appelées allocations de maternité par le législateur.

Consacré à l'origine uniquement à la perte de gain en cas de service militaire. Révision de 2003 entrée en vigueur en 2005. constitution-nel suisse. 2e éd. Stampfli. Bern 2006. - Michel HOTTELIER : La Constitution fédérale suisse et les droits sociaux. CGSS N° 27-2001, pp. 9 sv. - Michel HOTTELIER: Les régimes cantonaux d'allocations familiales. Aspects constitutionnels. CGSS N° 29-2002, pp. 43 SV.

Voir ci-dessus le N° 117.

Voir ci-dessous le N° 125.

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développement de la sécurité sociale : une compétence générale en cette matière aurait pu, par exemple, être attribuée à la Confédération à l'origine (1890) ou après la Seconde guerre mondiale, sous l'influence notamment des normes adoptées par l'Organisation internationale du Travail.

122. Le fédéralisme continue d'influencer la sécurité sociale. Quelques exemples peuvent être mentionnés :

l'amélioration, par les Cantons, des prestations complémentaires à l 'A VS/ AI de la LPC du 6 octobre 2006127 ;

l'élévation, par les Cantons, des montants prévus par la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam), ainsi que l'octroi possible d'allocations de naissance et d'accueil (non imposées par le droit fédéral)128 ;

la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les Cantons (RPT). Elle a, p. ex., modifié la répartition de leurs tâches dans l' A VS/AI, le financement de l' AVS, le financement et l'exécution des mesures individuelles dans l 'AL 129

123. L'initiative populaire exerce une influence dynamique sur le développement de la sécurité sociale. Elle l'a fait historiquement de manière indirecte :

a)

le Parlement s'oppose à l'initiative, mais élabore un contre-projet constitutionnel (ex. : révision de l'art. 34quater a.Cst. en 1972)130 ; 131

89 sv. (pp. 106-109). - Katarzyna MICHALAK: Les dispositions cantonales en matière d'allocations familiales après l'entrée en vigueur de la LAFam. CGSS N° 42-2009, pp.

155 SV.

Message du 14 novembre 2001. FF 2002 2155, 2157; RO 2007 5765, 5779, 5808, 5953.

Voir la sixième partie.

La situation s'est produite le 17 mai 2009 : l'Assemblée fédérale a élaboré un article constitutionnel 118a, sur les médecines complémentaires. C'était un contre-projet à une initiative populaire «Oui aux médecines complémentaires». L'initiative a été retirée par ses auteurs. Le contre-projet a été accepté (nouvel art. 118a Cst.).

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124. Le référendum facultatif législatif exerce des effets directs : p. ex. refus des premières lois fédérales sur l'assurance-maladie et accidents et sur l'assurance-vieillesse et survivants, refus de la 11 e révision A VS. Les effets indirects sont aussi importants : la

«menace» d'une demande de référendum incite les diverses tendances politiques et économiques à rechercher un compromis. En effet, les questions de sécurité sociale sont souvent très complexes et techniques, plus il y a de questions plus il y a de motifs d'oppositions; le risque d'un résultat négatif n'est alors guère négligeable. La recherche d'un consensus peut se manifester ainsi tout au long des travaux préparatoires.

L'élaboration de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) l'a illustré très clairement.

125. L'influence du libéralisme a été mise en évidence par le prof. Ph. BOIS.132 Il l'ajoute aux critères classiques qui viennent d'être exposés : «(ce) courant de pensée, important en Suisse, exerce évidemment une influence dans le domaine des assurances sociales». Selon cet auteur, il a eu en tout cas deux effets :

a) la résistance à l'affiliation obligatoire à un régime (le problème demeure en matière d'assurance-maladie à l'égard des indemnités journalières) 133 ;

b) la résistance à l'organisation centralisée : la sécurité sociale en Suisse est gérée par une multitude d'institutions publiques et privées. 134

2.3 Le système et sa diversité

126. Les principaux régimes de sécurité sociale en Suisse peuvent être présentés sous la forme d'un tableau:

132

133 134

Philippe BOIS : Spécificités de la politique sociale en Suisse. In : Droit et politique so-ciale : Travaux réunis par P. de LAUBIER et J.-P. FRAGNIERE. Delta. Vevey 1980, pp. 34-36.

Voir la quatrième partie.

Ulrich MEYER : Allgemeine Einführung. In : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht. Band XIV: Soziale Sicherheit. 2e éd. U. MEYER (éd.).

Helbing & Lichtenhahn. Basel/Genève/München 2007, pp. 1 sv. (pp. 63-66).

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Ce tableau peut être brièvement commenté :

L'assurance-maladie sociale est fondée sur la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) du 18 mars 1994 (RS 832.10). Elle se divise en deux : l'assurance obligatoire des soins, développée; l'assurance facultative des indemnités journalières (très peu de règles dans la LAMal). La partie relative aux soins est de conception universelle (protection de l'ensemble de la population). 135

L'assurance-accidents sociale est fondée sur la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) du 20 mars 1981 (RS 832.20). Ce régime couvre obligatoirement les salariés. La protection est développée et comprend des soins, des indemnités journalières, des rentes d'invalidité et de survivants.136

L'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (A VS/AI), complétée par des prestations sous conditions de ressources137 (PC-A VS/AI) est fondée sur les lois suivantes : la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) du 20 décembre 1946 (RS 831.10), la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) du Voir la quatrième partie.

Voir la cinquième partie.

Voir ci-dessus la note 59.

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d)

La prévoyance professionnelle est fondée sur la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) du 25 juin 1982 (RS 831.40), ainsi que sur la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP) du 17 décembre 1993 (RS 831.42). C'est le deuxième étage des pensions en Suisse. La protection est obligatoire pour une partie (importante) des salariés. Compte tenu des prestations del' A VS/AI, l'objectif est le maintien du niveau de vie.141

La prévoyance individuelle complète les deux premiers étages des pensions ; elle est facultative et sort du cadre de la sécurité sociale. 142

L'assurance-chômage est régie par la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) du 25 juin 1982 (RS 837.0). Ce régime couvre obligatoirement les salariés. La protection, développée, a pour buts la compensation convenable du revenu, la prévention du chômage, l'insertion et la réinsertion dans l'emploi. 143

Les allocations familiales sont fondées, d'une part, sur la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam) du 24 mars 2006 (RS 836.2), la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) du 20 juin 1952 (RS 836.1) et, d'autre part, sur les droits cantonaux. La LAFam harmonise le domaine, les Cantons gardent une certaine autonomie à l'intérieur du cadre fédéral. Ce sont essentiellement les salariés qui bénéficient des prestations.144

Y compris les prestations complémentaires fondées sur la LPC.

Vieillesse/retraite, survivants et invalidité.

Voir la septième partie.

Voir la huitième partie.

Elle est mentionnée dans le tableau compte tenu de son inscription dans l'art. 111 Cst.

Elle n'est pas traitée dans cet ouvrage.

Non traité dans cet ouvrage. Voir p. ex. : Daniele CATTANEO: Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage. Prévention du chômage et aide à la formation en droit suisse, international et européen. Faculté de Droit de Genève.

Helbing & Lichtenhahn. Basel/Frankfurt am Main 1992. - Gerhard GERHARDS : Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz. Haupt. Bern/Stuttgart 1987 /1999 (3 vol.). Pierre-Yves GREBER: L'assurance-chômage en Suisse: du droit international et européen au champ d'application personnel. CGSS N° 41-2008, pp. 123 sv. Boris RUBIN : Assurance-chômage. 2e éd. Schulthess. Zürich/Basel/Genève 2006.

Domaine non traité dans cet ouvrage. Voir les références indiquées à la note 128.

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L'assurance militaire est reg1e par la loi fédérale sur l'assurance militaire (LAM) du 16 juin 1992 (RS 833.1). Ce régime couvre notamment les personnes accomplissant un service militaire, un service civil ou de protection civile. Il sert des prestations de soins, d'indemnités journalières, des rentes d'invalidité, de survivants, d'autres prestations. La protection est développée. 145

i) Les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité sont régies par la loi fédérale au même intitulé (LAPG) du 25 septembre 1952 (RS 834.1). Le titre montre l'existence de deux secteurs: la compensation de la perte de gain en cas de service militaire, de service civil ou de protection civile ; l'octroi d'allocations de maternité. Le premier secteur vise les personnes accomplissant les services mentionnés 146 ; le second protège les salariées et les . d' d t 147

m epen an es.

j) L'aide ou assistance sociale est réglée essentiellement par les droits cantonaux.

Elle est subsidiaire aux régimes d'assurances sociales mentionnés et est soumise à des conditions de ressources.148 Elle vise l'octroi d'un revenu minimum et la réinsertion. 149 A noter que les principes de droit constitutionnel et administratifs propres à l'Etat de droit sont autant présents en ce domaine que dans celui des prestations et exige le remboursement d'un montant de 26'000.- CHF. Par décision sur opposition, elle maintient la suppression du droit aux prestations d'assistance et ses prétentions en remboursement. Le Tribunal administratif cantonal rejette le recours introduit par A sans tenir compte de certains allégués avancés par ce dernier et sans clairement indiquer les bases légales de sa décision. La I" Cour de droit social du TF, compétente pour traiter les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires en matière d'aide sociale et d'aide dans des situations de

Domaine non traité dans cet ouvrage. Voir p. ex.: Jürg MAESCHI: Kommentar zum Bundesgesetz über die Militarversicherung. Stampfli. Bern 2000. - Franz SCHLAURI : Die Militarversicherung. In : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht. Band XIV : Soziale Sicherheit. U. MEYER (éd.). 2e éd. Helbing & Lichtenhahn.

Basel/Genève/München 2007, pp. 1041 sv.

Il n'est pas traité dans cet ouvrage. Voir p. ex. : Pascal MAHON: Le régime des allocations pour perte de gain. In : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht cité à la note précédente, pp. 1911 sv.

Voir la neuvième partie.

Voir ci-dessus la note 59.

Domaine non traité dans cet ouvrage (sous réserve de la brève approche générale dans la première partie: N°8 41-48). Voir p. ex.: Jean-Pierre TABIN/Arnaud FRAUENFELDER/Carola TOGNI/Véréna KELLER: Temps d'assistance. Antipodes.

Lausanne 2008.

52 INTRODUCTION AU DROIT SUISSE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 4e éd. examen du litige par l'autorité de recours, l'affaire est renvoyée à l'instance cantonale afin que celle-ci rende un nouveau jugement. (cf TF, arrêt non publié du 4 août 2008, 8C 40812008).

128. Le système suisse de sécurité sociale qui vient d'être brièvement présenté est marqué par la diversité de ses éléments. Ce n'est nullement une spécificité helvétique, mais plutôt un point commun aux systèmes de sécurité sociale qui ont atteint un certain stade de développement. sécurité sociale; ces lois n'ont pas été adoptées à la même date.

Bien qu'il y ait des points communs, les grandes composantes de ces régimes -conception de la protection, champ d'application personnel, champ d'application matériel (éventualités), prestations, organisation administrative, financière et contentieuse - ne sont pas réglées de manière identique par la législation.

Une éventualité peut être couverte, sur des bases légales différentes, par plusieurs régimes (cas p. ex. de l'accident, de l'invalidité).

Une sorte de prestations peut être prise en charge par plusieurs régimes (cas p.

ex. des soins, des indemnités journalières, des rentes).

Cette diversité - en plus du fédéralisme, de la démocratie directe et du libéralisme déjà évoqués150 - est due à deux éléments importants:

En Suisse comme ailleurs, un système de sécurité sociale est marqué par

!'Histoire ; chaque époque apporte ainsi sa touche à l'édifice.151

Les besoins de protection d'une population en matière de soins de santé, de re-venus de remplacement, de ressources de base, d'insertion et de réinsertion 152

Les besoins de protection d'une population en matière de soins de santé, de re-venus de remplacement, de ressources de base, d'insertion et de réinsertion 152