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: LES APPORTS DE LA DOCTRINE SAVANTE

Dans le document Histoire du droit administratif (Page 63-67)

Selon les auteurs, l’expropriation royale est une simple filiation de l’expropriation seigneuriale.

La doctrine est alors simplement venue préciser…

Pour d’autres c’est la doctrine qui a forgé ce droit d’expropriation et donc influencer le droit royal…

Ce dont on est sur c’est que la doctrine permet de forger un droit de l’expropriation puisque la doctrine permet de poser des règles qui encadrent et limites ce qui évite l’arbitraire.

Dans les deux cas le travail de la doctrine aboutit à magnifier le pouvoir royal et à lui reconnaître la supériorité sur les autorités urbaines et seigneuriales.

Quelque soit les apports de la doctrine elle n’a pas de conscience de mettre en place une règle de Droit administratif, ni une prérogative exorbitante de droit commun. En effet, la doctrine essaie toujours de justifier les expropriations par rapport à des éléments de droit privé. Etant entendu qu’il n’y a pas d’expropriation en droit romain.

A Rome il n’y aurait pas eut d’expropriation sauf quelques cas qui font exceptions…en effet à Rome il y a le plein droit de propriété…donc dur de faire des analogies.

Mais elle va utiliser un fondement de droit Romain, la Notion d’UTILITAS PUBLICA.

I- L’exigence de l’UTILITAS PUCLICA

C’est une notion grecque, reprise et portée aux nues par le droit romain. Ce que l’on appelle l’UTILITAS REI REPUBLICAE (utilité de la chose publique) désigne l’intérêt de l’état mais au sens le plus élevé du terme.

On vise le bien commun du peuple, de la collectivité. Ce bien publique motive l’action de l’état, il ne peut que résonner en terme d’utilité publique. Et lorsque cette utilité est alléguée, elle s’oppose à l’utilité privée (UTILITAS PRIVATORUM). Les particuliers doivent impérativement s’incliner devant les exigences de l’état.

Sous les barbares et sous la féodalité, c’est l’ordre privé qui domine et la notion d’utilitas publica est effacée.

Par contre, 13ème, 14ème siècle les juristes français et italiens s’intéressent à cette faculté d déposséder autoritairement les personnes. Ils veulent s’inspirer du droit romain. Or en droit romain il n’y a pas beaucoup de procédure d’expropriation puisque le droit de propriété, plein et entier, ne pouvait être remis en cause.

Donc pour les uns l’expropriation n’existait pas à Rome et pour les autres…ba c’est le contraire, vu que Rome a eu une grande politique de Travaux Publics.

Les auteurs vont donc s’intéresser à l’action du gouvernement royal qui doit être fondée sur l’utilitas publica. Donc l’expropriation royale doit être fondée sur l’utilitas publica.

Progressivement cette exigence va rejaillir sur les villes qui insistent toujours sur l’aspect public de leur intervention.

Idem pour les seigneurs qui essayent de se laisser convaincre. Mais on voit bien que l’utilisation de l’expropriation est faite pour satisfaire un intérêt privé.

Deux finalités de l’utilitas publica :

- Fonder l’expropriation : L2gitime l’expropriation dès qu’il y a utilitas publica

- Limiter l’arbitraire de l’administration donc on a le soucis de préserver les droits des particuliers.

Dès le 13ème, 14ème siècle on a des procédures justifiées par l’utilité publique. Le vocabulaire est variable on va parler de « Commun Porfit », on parle de cause « évidente et de nécessité publique »

Blême : Malgré ces expressions il n’y a aucune définition de l’utilité publique. Par ailleurs dans les actes royaux, le plus souvent c’est le silence. Et la justification d’utilité publique est tacite.

Aussi il faut observer les procédures pour lesquelles il y a acceptation de l’objet public.

2 motifs au Moyen Age d’utilité publique :

- La défense, la sécurité publique : Toutes les expropriations pour lettre en place des fortifications, enceintes etc…

- Démarche économique : Etant entendu qu’on exproprie pour utilité publique pour aménager la navigation fluviale ou pour aménager les chemins et en ouvrir de nouveaux.

Dans les villes on exproprie pour faciliter l’accès aux biens affectés à l’usage du public mais aussi pour péter tout les immeubles menaçant de se casser la tron…enfin insalubres et menaçant ruines.

Les propriétaires concernés peuvent faire opposition devant les villes ou devant le roi (14ème siècle). On va mener des enquêtes d’utilité publique, totalement informelles, sans procédures, aucune loi générale qui les prescrits, autrement dit, grande variation des enquêtes d’utilité publique selon les provinces et selon les villes.

Ces enquêtes sont faites par des commissions composées de notables, juristes, administrateurs, experts en article militaire ou en bâtiment.

Commissions variables et le nombre de personnes varie entre 5 et 20.

2 angles de réflexions :

- COMMODO ET INCOMMODO

o Pour juger de la commodité ou de l’incommodité de l’expropriation et du projet envisagé. Dans cette enquête il s’agit surtout d’auditionner les administrateurs et les propriétaires concernés.

o On s’aperçoit que ces enquêtes sont le plus souvent subjectives puisque chacun va tenter de défendre ce qui l’intéresse.

- Bilan Avantages / Inconvénients :

o Il s'agit de déterminer objectivement du critère de l’utilité publique, et des avantages de l’expropriation pour la ville

o On s’inquiète des inconvénients par rapport aux coûts par exemple…

o Si il y a plus d’avantages que d’inconvénients alors l’utilité publique est contestée.

o Cette pratique se généralise au 18ème siècle.

o En 1971, le Conseil d'Etat mais en place la Jurisprudence VILLE NOUVELLE EST où il est dit que « les inconvénients de cette expropriation doivent être équilibrés par les avantages qui sont attendus »

Malgré cela il existe des abus et donc des expropriations de pur intérêt privé.

II- L’exigence de l’indemnisation 3 influences :

- Influence italienne :

o Les villes du nord de l’italien dès le 13ème siècle mettent au point une procéduure d’expropriation où les propriétaires doivent être indemnisés.

- Droit Canonique qui impose, sous couvert de la justice et de l’équité, l’exigence d’un juste prix, et ainsi un dédommagement…

- Droit Romain, qui sert d’influence en matière de droit Privé :

o Lorsqu’il y a une servitude ou une acquisition alors il est prévue directement prévu une indemnisation en droit privé romain.

1190, Philippe Auguste indemnise tous les particuliers lésés par les travaux de fortifications dans Paris.

Mais là c’est un soucis d’équité et de justice, donc le principe n’est pas encore fixé.

Or au 13ème, 14ème siècle, l’indemnisation devient un droit.

Donc le roi peut contraindre les villes ou les seigneurs à indemniser.

Les villes le plus souvent indemnisent obligatoirement pour faire taire les oppositions.

Ceci dit il n’y a pas de règles uniformes pour l’indemnité :

- Soit c’est la ville ou le seigneur qui décide du montant de l’indemnisation.

- Soit on met en place des experts qui se déplacent sur les lieux et tentent de trouver un montant.

Indemnité peut être en argent, payée comptant ou alors laissée à titre de rente.

Elle peut aussi être en nature, donc on laisse des terres

Pas de règles non plus sur le temps de payement de l’indemnité.

- Des villes ordonnent le payement avant la dépossession, donc indemnité préalable o Indemnité préalable lorsque les caisses sont pleines.

- Le plus souvent elles surviennent après l’éviction des lieux. Il n’y a pas de délai ni d’échéancier fixé.

Les exceptions à l’indemnisation sont fréquentes : - Lorsqu’il n’y a pas d’argent dans les caisses - Exceptions législatives :

o Le roi peut très bien prévoir l’absence d’indemnisation lorsqu’il y aura de trop nombreuses expropriations

- Selon la nature de certains biens, pas d’indemnisations : o Terres vaines

o Terres exploitées (enfin ça dépend de la terre où l’on se trouve)

- Si le propriétaire à une plus value, un avantage tiré de l’expropriation et de l’opération projetée.

2 grands principes avec DES exceptions qui sont d’ordre pratique, d’empêchement technique.

Exceptions conjoncturelles qui varient selon les villes. Les principes vont perdurer au fil des ans et des siècles.

Au 18ème siècle, toute la procédure est articulée autour des notions d’utilité publique…

SOUS TITRE II

LA PROCEDURE SOUS L’ANCIEN REGIME Même mouvement autour les apports doctrinaux.

Mais changement : Rupture dans le titulaire du droit d’exproprier ! Le roi est seul titulaire de ce droit d’exproprier.

Les seigneurs doivent donc s’écraser…ils n’ont plus de prétentions…

Les villes sont partagées :

- Certaines sont autonomes et peuvent exproprier.

o Celles en Pays d’état et celles ayant conservées leur héritage médiéval

- Sinon villes tutelles, donc il leur faut demander l’autorisation au roi de France pour exproprier.

o Mais les villes ne sont pas démunies car elles ont le plus souvent l’initiative o Elles sont responsables de l’aménagement urbain et disposent du pouvoir de

Police.

o Le roi a besoin des villes pour la mise en œuvre de la procédure. Donc les villes sont artisans et bénéficiaires de la procédure d’expropriation.

o Il y a donc collaboration entre les autorités locales et les autorités royales.

Prise en considération de l’héritage historique : Il n’y a pas de loi générale fixant la procédure

Dans le document Histoire du droit administratif (Page 63-67)