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Les droits économiques, sociaux et culturels : un moyen d'exprimer d’autres revendications Les pays en développement sont généralement très attachés aux droits économiques, sociaux et culturels En

SECTION I. HIÉRARCHIE ENTRE LES DROITS

B. L’ INSTRUMENTALISATION POLITIQUE DES DROITS ECONOMIQUES , SOCIAUX ET CULTURELS

3. Les droits économiques, sociaux et culturels : un moyen d'exprimer d’autres revendications Les pays en développement sont généralement très attachés aux droits économiques, sociaux et culturels En

même temps, ils utilisent aussi ces droits pour obtenir des concessions sur d’autres terrains, notamment celui du droit au développement et de l’aide publique au développement504.

La plupart des résolutions soumises au Conseil des droits de l’homme par les pays en développement, y compris le Mouvement des non-alignés et le groupe africain, ne concernent pas directement les droits économiques, sociaux et culturels. Elles portent majoritairement sur des thématiques telles que la dette extérieure, le droit au

503

Sur la participation du secteur privé, voir notamment « Rapport de l’experte indépendante chargée d’examiner la question des obligations en rapport avec les droits de l’homme qui concernent l’accès à l’eau potable et à l’assainissement », A/HRC/15/31, 29 juin 2010, disponible sur http://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/ AnnualReports.aspx.

504

Selon la définition de l’aide publique au développement (APD) élaborée en 1969 par le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE, celle-ci est définie comme : « L’apport de dons et de prêts assortis de conditions favorables provenant du secteur public des pays donneurs, aux fins du développement, hors remboursement du capital, abstraction faite des intérêts. » La définition a été renforcée en 1972 par l’ajout d’un niveau minimal d’élément de libéralité que les prêts doivent avoir pour être comptabilisés dans l’APD. Voir OCDE, « Historique de l’objectif de 0,7 % », texte original : Journal du CAD, 2002, vol. 3, n° 4, p. III-11, III-13, révisé, juin 2010, disponible sur http://www.oecd.org/fr/cad/ stats/45539389.pdf.

développement, le rapatriement des fonds illicites ou la propriété intellectuelle, thématiques qui sont plutôt porteuses d’une revendication visant à la redistribution équitable des richesses entre pays riches et pauvres505. Les résolutions relatives aux droits économiques, sociaux et culturels que ces pays soutiennent servent à appuyer l’ensemble de ces revendications. Elles sont un moyen supplémentaire de véhiculer ce discours qui s’inscrit dans la perspective du droit au développement.

Ainsi, le mandat du Rapporteur spécial sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme a été utilisé par certains Etats y compris l’Afrique du Sud comme un moyen de revendiquer de l’aide pour lutter contre l’extrême pauvreté. Autrement dit, il faut accorder davantage de ressources et d’assistance aux pays qui font face à l’extrême pauvreté pour qu’ils puissent répondre à ce problème. Selon un interlocuteur, lors des négociations portant sur les résolutions relatives aux droits économiques, sociaux et culturels, l’Afrique du Sud a de plus en plus tendance à faire de l’aide et de la coopération internationales une condition à son appui.

De surcroît, la résolution présentée en 2010 par la Bolivie à l’Assemblée générale sur le droit fondamental à l’eau et à l’assainissement est très explicite s’agissant des revendications des pays en développement. En effet, elle « demande aux États et aux organisations internationales d’apporter des ressources financières, de renforcer les capacités et de procéder à des transferts de technologies, grâce à l’aide et à la coopération internationales, en particulier en faveur des pays en développement, afin d’intensifier les efforts faits pour fournir une eau potable et des services d’assainissement qui soient accessibles et abordables pour tous506».

De même, les résolutions 16/2 et 21/2 du Conseil des droits de l’homme sur le droit fondamental à l’eau potable et à l’assainissement, adoptées, respectivement, le 24 mars 2011 et le 27 septembre 2012, font référence, dans leur préambule, à la résolution 54/175 de l’Assemblée générale du 17 décembre 1999 sur le droit au développement507.

Par ailleurs, lors des négociations sur l’adoption du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le groupe africain et le Mouvement des non-alignés ont demandé la création d’un fonds d’affectation spéciale pour aider les pays en développement à mettre en œuvre les droits économiques, sociaux et culturels. Ainsi, l’article 14, alinéa 3, du protocole prévoit qu’« il sera établi, conformément aux procédures pertinentes de l’Assemblée générale, un fonds d’affectation spéciale, qui sera administré conformément au Règlement financier et aux règles de gestion financière de l’Organisation des Nations Unies, destiné à fournir aux États parties une assistance spécialisée et technique, avec le consentement de l’État partie intéressé, en vue d’une meilleure application des droits reconnus dans le Pacte, de manière à contribuer au renforcement des capacités nationales dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte du présent Protocole ».

Ainsi, pour les pays en développement, la question des droits économiques, sociaux et culturels est liée à celle du droit au développement, et de son corollaire, l’aide publique au développement. Ces États considèrent que la mise en œuvre des droits de l’homme, y compris les droits économiques, sociaux et culturels, peut difficilement être assurée si les déséquilibres entre pays riches et pays pauvres ne sont pas corrigés, et si l’on ne reconnaît pas à l’État un droit au développement, plus précisément un droit à une aide publique au développement. L’Observation générale n° 3 précitée du Comité des droits économiques, sociaux et culturels va dans ce sens. Le Comité affirme explicitement que, « en vertu des articles 55 et 56 de la Charte des Nations Unies, des principes confirmés du droit international et des dispositions du Pacte lui-même, la coopération internationale pour le développement et, partant, pour l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, est une obligation qui incombe à tous les États. Elle incombe tout particulièrement aux États qui sont en mesure d’aider les autres États à cet égard. Si les États qui le peuvent ne mettent pas activement en œuvre un programme de coopération et d’assistance internationales, la pleine jouissance des droits économiques, sociaux et culturels restera une aspiration insatisfaite508. » Le Comité y souligne

505

Sur les relations Nord-Sud et les revendications de pays en développement, voir Max Gounelle, Relations

internationales, Dalloz, Paris, 9e édition, 2010, 251 pages, p. 202 et suiv.

506

Assemblée générale des Nations Unies, « Le droit fondamental à l’eau et à l’assainissement », A/RES/64/292, 28

juillet 2010, par. 2, disponible sur http://www.un.org/french/documents/view_doc.

asp?symbol=A%2FRES%2F64%2F292&Submit=Recherche&Lang=F. 507

Conseil des droits de l’homme, « Le droit fondamental à l’eau potable et à l’assainissement », A/HRC/RES/16/2, 24 mars 2011, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session16/Pages/ResDecStat.aspx ; Conseil des droits de l’homme, « Le droit fondamental à l’eau potable et à l’assainissement », A/HRC/RES/21/2, 27 septembre 2012,

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/21/2. 508

également l’importance de la Déclaration sur le droit au développement, ainsi que la nécessité pour les États de tenir pleinement compte de tous les principes qui y sont énoncés509.

Le droit au développement510a été mentionné par plusieurs interlocuteurs comme étant l’une des thématiques les plus politisées au Conseil. Ce droit est consacré dans la Déclaration sur le droit au développement511qui a été entérinée par la résolution 41/128 du 4 décembre 1986 de l’Assemblée générale, adoptée à l’issue d’un vote à une large majorité512. Il est réaffirmé au paragraphe 10 de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne adoptés le 12 juillet 1993513. Cependant, s’il est consacré dans ces instruments juridiques internationaux, il n’y a toujours pas d’accord entre les États industrialisés et les pays en développement sur la définition du droit au développement, qu’il s’agisse de sa nature, de son contenu, de son champ d’application ou encore des pays qui en sont redevables et bénéficiaires514.

Deux approches, tout autant politisées l’une que l’autre, s’opposent ainsi sur le droit au développement : celle des pays en développement, dite « approche basée sur le droit au développement » et celle des pays occidentaux, dite « approche basée sur les droits de l’homme515».

Les pays en développement, encouragés par le Mouvement des non-alignés516, le groupe africain et des États tels que l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Bangladesh, la Chine, Cuba, l’Égypte, l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie, le Maroc, le Pakistan, le Sénégal, le Sri Lanka et le Venezuela souhaitent intégrer dans la définition du droit au développement la reconnaissance d’un droit autonome de l’État au développement. En effet, pour eux, le droit au développement représente plus que la somme de tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils appréhendent le droit au développement comme un droit distinct, indépendant des droits de l’homme, un droit à part entière de l’État.

Les pays occidentaux réunis au sein du WEOG, dont les 28 États de l’Union européenne, les États-Unis, la Suisse, le Japon, la Norvège, l’Australie et la République de Corée, souhaitent s’en tenir à un droit de l’homme, voire des peuples, au développement en s’appuyant sur l’article premier de la Déclaration sur le droit au développement517

509

Ibid.

510

Pour un historique du droit au développement, voir Arjun Sengupta, « On the Theory and Practice of the Right to Development », Human Rights Quarterly, vol. 24, 2002, p. 837-889, p. 839 et 876 ; Tamara Kunanayakam, Quel

développement ? Quelle coopération internationale ?, CETIM, CRID, CNCD, Genève, 2007, 170 p a g e s , p. 11 et suiv.,

p. 23-35 ; Michel Virally, L’organisation mondiale, op. cit., p. 314-319.

511

Sur la portée juridique de la Déclaration sur le droit au développement, voir Azzouz Kerdoun, « Le droit au développement en tant que droit de l’homme : portée et limites », Revue québécoise de droit international, vol. 17, n° 1, 2004, p. 73-96, p. 77 et suiv.

512

Résolution 41/128 de l’Assemblée générale du 4 décembre 1986, « Déclaration sur le droit au développement », disponible sur http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/41/128&TYPE=&referer=http://www. un.org/french/documents/ga/res/41/fres41.shtml&Lang=F. La résolution a été adoptée avec cent quarante-six voix pour et un État contre (les États-Unis). Huit États se sont abstenus : le Danemark, la Finlande, l’Inde, l’Irlande, Israël, le Japon, la République fédérale d’Allemagne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

513

Déclaration et Programme d’Action de Vienne, A/CONF.157/23, 12 juillet 1993, par. 10 : « La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme que le droit au développement, tel qu’il est établi dans la Déclaration sur le droit au développement, est un droit universel et inaliénable qui fait partie intégrante des droits fondamentaux de la personne humaine », disponible sur http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/OHCHR20/Pages/WCHR.aspx.

514

Sur les imprécisions qui entourent la définition du droit au développement, voir en particulier Azzouz Kerdoun, « Le droit au développement en tant que droit de l’homme : portée et limites », op. cit., p. 85 et 86.

515

Sur la différence entre l’approche basée sur les droits de l’homme dans le contexte des objectifs du Millénaire pour le développement et les obligations découlant du droit international des droits de l’homme, voir David D’Hollander, Ignace Pollet et Laura Beke, « Promoting a Human Rights-Bases Approach (HRBA) Within The Development Effectiveness Agenda », Briefing Paper prepared for the CSO Partnership for Development Effectiveness (CPDE) Working Group on

HRBA, 2013, p. 1-32, p. 7, disponible sur http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/cpde_hrba_briefing_paper_final.pdf. 516

En 2013 et 2014, la coordination du Mouvement des non-alignés a été assurée par l’Iran.

517

Déclaration sur le droit au développement, par. 1 : « Le droit au développement est un droit inaliénable de l’homme en vertu duquel toute personne humaine et tous les peuples ont le droit de participer et de contribuer à un développement économique, social, culturel et politique dans lequel tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales puissent être pleinement réalisés, et de bénéficier de ce développement. »

et sur le paragraphe 10, alinéa 2, de la Déclaration et du Programment d’action de Vienne518. Il est hors de question pour ces États que ce droit soit entendu comme un droit de l’État au développement. Une telle acception procède, selon eux, d’une perversion du concept des droits de l’homme ; les individus étant seuls titulaires de droits et l’État ayant, quant à lui, l’obligation de les respecter, les protéger et les réaliser. Pour ces États, le droit au développement doit donc être entendu comme la synthèse de tous les droits de l’homme, tels que consacrés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et les deux pactes. Autrement dit, il ne saurait y avoir d’autres obligations pour les États au titre du droit au développement que celles qui existent déjà dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme acceptés par les États.

Comme dans tout débat portant sur les droits de l’homme à l’ONU, des enjeux politiques importants se profilent derrière les discussions sur le droit au développement, le principal enjeu étant celui du financement du développement sur le plan international via, notamment, l’aide publique au développement (APD).

En soutenant une « approche basée sur le développement », entendue comme le droit des États au développement, les pays en développement en appellent ainsi à la responsabilité et à la solidarité de la communauté internationale pour aider les pays dans le besoin à se développer. Selon ces pays, la communauté internationale étant composée de riches États industrialisés et d’États en développement, les États les mieux nantis devraient libérer les fonds nécessaires pour les États en développement. À ce stade, l’octroi de l’APD s’effectuant sur une base volontaire, les pays en développement souhaiteraient la rendre obligatoire. Ils soutiennent donc, pour cela, l’élaboration d’un instrument international juridiquement contraignant sur le droit au développement qui pourrait lier les pays développés.

L’objectif des pays en développement, en amenant le débat sur le terrain des droits de l’homme, est de changer, en particulier, les règles du jeu du Fonds monétaire international (FMI), de la Banque mondiale et de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), pour contourner la politique mise en œuvre dans ce cadre, notamment au niveau de l’octroi de l’aide qui est conditionné. Ils entendent obtenir des organes de droits de l’homme la reconnaissance d’une obligation pour les États développés d’accorder une APD sans condition, qu’ils pourront ensuite faire valoir auprès des institutions financières internationales. Plus exactement, ils souhaitent faire du respect de l’engagement politique à consacrer 0,7 %, voire plus, du produit national brut (PNB) à l’APD, une obligation internationale. L’objectif de 0,7 % a été officiellement établi par l’Assemblée générale dans la résolution 2626 du 24 octobre 1970 intitulée « Stratégie internationale du développement pour la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement ». Aux termes de ladite résolution, « chaque pays économiquement avancé accroîtra progressivement son aide officielle au développement des pays en voie de développement et s’efforcera particulièrement d’atteindre, au milieu de la décennie au plus tard, un montant minimal en valeur nette de 0,7 % de son produit national brut aux prix du marché519».

Pour les États occidentaux, une telle demande est l’expression d’une revendication politique qui n’a rien à voir avec les droits de l’homme. Selon eux, l’approche des pays en développement ne serait basée, en réalité, sur les droits de l’homme que sur un plan formel et stratégique, leur intérêt principal résidant dans la reconnaissance du droit de l’État à une APD qui serait obligatoire et sans condition.

Les pays occidentaux, sans être opposés à l'octroi d'une aide au développement, refusent néanmoins qu’elle devienne obligatoire et sans condition. Les pays du WEOG n’accepteront probablement jamais de se voir imposer de consacrer 0,7 % ou plus de leur PNB sans avoir un mot à dire. C’est là le principal sujet de désaccord.

Par conséquent, l’argument des pays industrialisés va consister à dire que la réalisation du droit au développement relève de la responsabilité première de l’État, nullement de la communauté internationale520. Cet argument est inhérent à leur approche fondée sur les droits de l’homme selon laquelle la réalisation du droit au développement passe par le respect, de la part de l’État, de ses obligations en matière de droits de l’homme. Sans exclure complètement la possibilité d’une responsabilité collective, c’est-à-dire que la communauté internationale puisse dans une certaine mesure intervenir pour aider l’État via une APD accordée au niveau bilatéral ou multilatéral, les pays industrialisés considèrent qu’il appartient à l’État d’assurer son développement.

518

Déclaration et Programme d’Action de Vienne, A/CONF.157/23, 12 juillet 1993, op. cit., par. 10, al. 2 : « Ainsi qu’il est dit dans la Déclaration sur le droit au développement, la personne humaine est le sujet central du développement. »

519

Résolution 2626 (XXV), « Stratégie internationale du développement pour la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement », 24 octobre 1970, par. 43, disponible sur http://www.un.org/french/documents/view_doc. asp?symbol=A/RES/2626(XXV)&Lang=F. Pour un historique, voir OCDE, « Historique de l’objectif de 0,7 % », op. cit.

520

Sur la responsabilité première de l’État et celle conjointe de la communauté internationale, voir notamment Arjun Sengupta, « On the Theory and Practice of the Right to Development », op. cit., p. 877 et 878.

De fait, dans la logique des choses, ces pays sont opposés à l’élaboration d’un instrument juridique contraignant sur le droit au développement qui les obligerait à payer sans pouvoir contrôler l’utilisation et l’affectation de l’APD. Le juridique n’est pas la solution pour ces États, car ce serait trop contraignant. Les pays occidentaux préfèrent, au contraire, porter leur discours sur le terrain des engagements politiques en lieu et place d’obligations juridiques

stricto sensu.

L’élaboration de principes directeurs sur la mise en œuvre du droit au développement relevant du droit non contraignant (soft law) est donc discutée, depuis 2012, dans le cadre du groupe de travail sur le droit au développement. De tels engagements, qui sont de fait dépourvus de force juridique contraignante, permettraient ainsi aux États développés de continuer à octroyer l’APD sur une base volontaire et à garder un certain contrôle. Il est donc difficile, à ce stade, d’envisager une quelconque ratification de leur part si un instrument juridique contraignant venait à être adopté. Or, sans la ratification des États industrialisés, il sera difficile pour les pays en développement d’obtenir davantage car ils n’ont pas encore les moyens de changer la politique du financement de l’aide au développement, qui reste déterminée par les États industrialisés.

Ainsi, cette discorde profonde entre les pays du WEOG et les pays en développement sur le financement de l’APD explique pourquoi, à l’heure actuelle, le droit au développement n’est toujours pas défini et ne le sera vraisemblablement jamais. Une solution de compromis, vraisemblablement provisoire, a donc été trouvée pour essayer de faire avancer tout de même les débats. Les États ont décidé de se pencher sur les modalités opérationnelles de mise en œuvre du droit au développement. L’élaboration de critères et de sous-critères opérationnels et d’indicateurs relatifs au droit au développement que les États pourraient mettre en œuvre fait, depuis 2012, l’objet de négociations au sein du groupe de travail sur le droit au développement521.

En se mettant d’accord sur les critères, les États s’accorderaient ainsi sur les standards du développement, c’est- à-dire les conditions devant être réunies pour que l’on puisse parler de développement. Des propositions ont déjà été faites en ce sens par les experts indépendants de l’Équipe spéciale de haut niveau sur la mise en œuvre du droit au développement. Elles sont en cours de discussion. Les indicateurs, qui se distinguent des critères et sous-critères opérationnels, serviraient de référence pour évaluer la mise en œuvre du droit au développement aux plans national et international, et déterminer s’ils sont à la hauteur des standards du développement. Les indicateurs qui ont été élaborés par l’Équipe spéciale de haut niveau portent, en règle générale, sur les droits de l’homme522.

Avec les indicateurs, c’est la question de la conditionnalité de l’aide qui revient sur la table des négociations.

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