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Ç communautarisation È de la phase dÕexŽcution de la politique des rŽseaux

Un deuxi•me ŽlŽment constitutif de la politique des rŽseaux transeuropŽens en tant que vŽritable politique infrastructurelle, est reprŽsentŽ par le processus dÕinstitutionnalisation entrepris par les plus rŽcents r•glements sur les orientations1.

Il convient de lire cette intervention en commun avec le processus dÕÇ agencification È qui concerne les services de rŽseau dans les domaines des transports, de lÕŽnergie et des tŽlŽcommunications, qui a ŽtŽ promut par le lŽgislateur de lÕUnion au travers des r•glements spŽcifiques le plus souvent encadrŽs dans de plus larges interventions dÕharmonisation.

On peut distinguer ˆ des fins dÕanalyses, trois formes dÕinstitutionnalisation, transversales aux deux processus mentionnŽs prŽcŽdemment, sur la base de leur finalisation liŽe ˆ lÕactivitŽ de coopŽration, de coordination ou de conseil technique.

Ces voies dÕinstitutionnalisation concernent la phase de dŽfinition des projets dÕintŽr•t commun, mais surtout, celle de leur exŽcution2. Plus gŽnŽralement, celles-ci concernent en outre, les autres actions entreprises par lÕUnion qui contribuent, m•me indirectement, ˆ la poursuite des objectifs en mati•re des rŽseaux transeuropŽens.

Il sÕagit dÕinterventions complŽmentaires qui, considŽrŽes dans leur ensemble, donnent la mesure de lÕaction de centralisation et de communautarisation entreprise par le lŽgislateur, qui tend Žgalement sous lÕaspect institutionnel, ˆ Žquilibrer la nature intergouvernementale de la politique des rŽseaux transeuropŽens.

1

En ce sens T.MARSHALL, 2014, op. cit., p. 1499, qui fait rŽfŽrence au Ç significant exercise in institutionalisation È des r•glements sur les orientations, en particulier en mati•re de rŽseau de transport ;

2

En ce qui concerne lÕadoption des listes de projets dÕintŽr•t commun figurent les Ç groupes rŽgionaux È ; parmi les entitŽs qui op•rent au sein de la mise en Ïuvre des projets dÕintŽr•t commun figurent en particulier, les coordonnateurs europŽens et le forum du corridor, le comitŽ ad hoc Žtabli au sens du r•glement (UE) no 182/2011 et lÕagence exŽcutive INEA (sur laquelle cf- infra, section IV.) ; A ceux-ci sÕajoutent les autoritŽs nationales compŽtentes Ç responsable pour faciliter et coordonner la procŽdure dÕoctroi des autorisations aux projets dÕintŽr•t commun È prŽvues par les arts. 8, para. 1 e 9, para. 1, R•glement (UE) N. 347/2013, prŽcitŽ ;

1. Les phŽnom•nes de coopŽration et de codŽcision en mati•re dÕŽnergie et de tŽlŽcommunication.

Pour ce qui est de la premi•re hypoth•se, nous pouvons distinguer deux phŽnom•nes coopŽratifs qui concernent premi•rement le rapport entre les ƒtats membres, la Commission et les diffŽrentes parties intŽressŽes ; et deuxi•mement, les relations entre les rŽgulateurs nationaux.

Ceux-ci rŽpondent respectivement ˆ lÕexigence dÕencourager la constitution et le dŽveloppement des rŽseaux transeuropŽens, puis ˆ celle de promouvoir lÕinterconnexion et lÕacc•s aux rŽseaux nationaux. Le fait que ce dernier objectif instrumental soit essentiel au premier, a dŽjˆ pu •tre observŽ dÕautre part3. Les deux voies dÕinstitutionnalisation doivent donc •tre prises en considŽration conjointement, ˆ la lumi•re de la rŽalisation des objectifs de la politique des rŽseaux transeuropŽens.

A. Les Ç groupes rŽgionaux È.

Pour ce qui est du premier phŽnom•ne coopŽratif, les groupes rŽgionaux attirent particuli•rement lÕattention. Ces groupes sont Žtablis par le r•glement sur les orientations en mati•re de rŽseaux ŽnergŽtiques afin de concourir ˆ lÕŽlaboration (et au rŽexamen) de la liste de projets dÕintŽr•t commun4.

Les groupes rŽgionaux peuvent •tre qualifiŽs comme vŽritables organes atypiques de droit de lÕUnion dotŽs dÕune certaine marche dÕautonomie institutionnelle et fonctionnelle5. Ce qui caractŽrise leur gouvernance est le fait de comprendre un organe complexe (le soi-disant Ç organe de dŽcision È) composŽ par les reprŽsentants des ƒtats membres et de la Commission6.



3

Comme soulignŽ par F.DONATI ET P.MILAZZO, Commento allÕart. 154 TCE, in A.TIZZANO

(a cura di), Trattato dellÕUnione europea et della Comunitˆ europea ; Milano : Giuffr•, p. 824, du point de vue territorial les rŽseaux transeuropŽens ne sont quÕun Ç maillon des rŽseaux nationaux, visant ˆ leur emploi sur lÕŽchelle communautaire È ; par consŽquent, les politiques dÕinterconnexion et dÕinteropŽrabilitŽ de rŽseaux nationaux contribuent ˆ lÕŽtablissement et au dŽveloppement de rŽseaux transeuropŽens ; en ce sens V. aussi les Conclusions de lÕAvocat gŽnŽral La Pergola prŽsentŽes le 22 novembre 1995, Parlement/Conseil, C-271/94, ECLI : ECLI : EU : C : 1996:133, para. 10, pp. 1696-1698 ;

4

Ex art. 3, para 1-3, R•glement (UE) N. 347/2013, prŽcitŽ ;

5

Un tel status demeure du fait que, selon lÕart. 3, paras 1-3, R•glement (UE) N. 347/2013,

prŽcitŽ, les groupes rŽgionaux sont Žtablis par voie de droit dŽrivŽ, qui leur conf•re un mandat et

des compŽtences de rŽglementation interne et une structure institutionnelle ŽlaborŽe ;

6

Ibidem, art. 3, para. 1 et annexe III, para. 1, point 2 ; les organes de dŽcision Ç peuvent fusionner È et se rŽunissent Ç sÕil y a lieu, pour discuter de questions communes ˆ tous les

Ces groupes se fondent en effet sur une double adhŽsion. Aux reprŽsentants de chaque ƒtat membre et de la Commission, dotŽs de Ç pouvoirs dŽcisionnels È, sÕajoutent les reprŽsentants des autoritŽs de rŽglementation nationale, ceux du GRT affŽrents aux corridors, ceux de la REGRT compŽtente et de lÕACER, en plus dÕŽventuels observateurs qui contrairement aux premiers, sont dŽpourvus du droit de vote7.

Nous avons dŽjˆ soulignŽ le poids dŽcisif reconnu aux actes atypiques adoptŽs par les groupes rŽgionaux dans le processus dÕadoption du r•glement dŽlŽguŽ de la Commission, qui dŽfini la liste europŽenne des projets dÕintŽr•t commun et lÕautonome caract•re contestable de ces actes qui en rŽsulte. Il importe de relever ici les modalitŽs relatives ˆ lÕŽtablissement de la liste de projets dÕintŽr•t commun.

DÕun c™tŽ, le R•glement reconna”t ˆ chaque ƒtat membre, non seulement le droit dÕapprobation prŽvu par lÕart. 172, par. 2 TFUE, mais aussi la possibilitŽ dÕexprimer son avis sur chaque proposition de projet, pour peu que le territoire de cet ƒtat soit concernŽ par une Ç incidence nette potentielle positive ou un effet potentiel significatif È8. Mais dÕautre part, lÕƒtat membre est appelŽ ˆ motiver la non-approbation et les motivations ainsi avancŽes peuvent •tre examinŽes par lÕorgane de dŽcision ˆ la demande dÕun autre ƒtat membre du groupe9.

D•s lors, les groupes rŽgionaux se caractŽrisent comme instances de coopŽration macrorŽgionale10, qui tout en conservant leur nature intergouvernementale, promeuvent une synth•se des intŽr•ts nationaux, et ce m•me, ˆ travers une modalitŽ 

groupes È ;



7

Ibidem, annexe III, para. 1, points 1, 2, 4, quant aux observateurs, parmi eux figurent Ç dans la mesure nŽcessaire ˆ la mise en Ïuvre des prioritŽs pertinentes È, les promoteurs de projets susceptibles dÕ•tre sŽlectionnŽs ainsi que des reprŽsentants des : a) administrations nationales et autoritŽs de rŽgulation, b) GRT de pays candidats, c) pays membres de lÕEEA, d) institutions et organes de la CommunautŽ de lÕŽnergie, e) pays couverts par la politique europŽenne de voisinage et les pays avec lesquels lÕUnion a Žtabli une coopŽration spŽcifique dans le domaine de lÕŽnergie ; cette dispostion est sans prŽjudice de la consultation de parties prenantes pertinentes (comme producteurs, gestionnaires de rŽseau de distribution, consommateurs) ;

8

V. lÕart. 3, para. 3 et lÕannexe III, para. 2, point 9, R•glement (UE) N. 347/2013, prŽcitŽ ;

9

Ibidem, annexe III, para. 2, point 10) ;

10

Comme le confirme la rŽfŽrence de lÕannexe III, para. 1, point 3) aux Ç efforts de coopŽration rŽgionale È prŽvue par le soi-disant troisi•me paquet Žnergie ; en ce sens, T. MARSHALL, 2014, op. cit., p. 1494 : Ç the EU approach in this field is [..] creating a genuinely multi-level system for energy network planning, with the locus of much decision-making probably shifting from some countries to these collaborative european institution È ;

dŽlibŽrative fondŽe sur le principe de la majoritŽ11. Un tel processus de synth•se prend alors une certaine valeur ajoutŽe du fait que son objectif et son champ dÕapplication soient dŽterminŽs sur la base de Ç modules dÕamŽnagement du territoire È prŽcŽdemment individualisŽs par le lŽgislateur europŽen (sous forme de corridors et domaines prioritaires), et non lÕinverse12.

B. RŽseaux des autoritŽs de rŽgulation nationales et Ç network agency È.

Une des caractŽristiques communes de lÕharmonisation des lŽgislations nationales en mati•re des tŽlŽcommunications et dÕŽnergie est reprŽsentŽe par la constitution des autoritŽs de rŽgulation nationales (ARN) et par le renforcement de leurs pouvoirs et de leur indŽpendance.

Les pouvoirs exercŽs par cette autoritŽ contribuent notamment ˆ promouvoir de mani•re dŽcisive lÕacc•s aux rŽseaux nationaux, en tant que monop™les naturels13, mais Žgalement, ˆ lÕinterconnexion de ces rŽseaux.

En particulier, dans le cas des tŽlŽcommunications, il a ŽtŽ attribuŽ aux ARN une Ç autorisation gŽnŽrale È14 dÕimposer le respect des obligations (de transparence, de non-discrimination, de sŽparation comptable et dÕacc•s) prŽvus par le soi-disant Ç paquet tŽlŽcoms È de 2002, et tel que modifiŽ par les directives de 2009, en chef des opŽrateurs dŽtenant une Ç puissance sur le marchŽ È (PSM)15. En outre, 

11

Il ressort a contrario de lÕannexe III, para. 1, point 4), R•glement (UE) n. 347/2013, prŽcitŽ, selon lequel : Ç la dŽcision dÕinviter des reprŽsentants de pays tiers est prise par consensus È ;

12

Comme prŽvu ibidem, art. 3, para. 1 Ç lÕappartenance ˆ un groupe est fondŽe sur chaque corridor et domaine prioritaire et leur couverture gŽographique respective È ;

13

Ces rŽseaux (et analogiquement les rŽseaux ferroviaires) sont en situation de monopole naturel, dans la mesure o• les cožts moyens sont dŽcroissants et les cožts marginaux faibles (soi-disant subadditivitŽ de la fonction de cožts) et les rendements dÕŽchelle sont croissants et donc il serait optimal dÕavoir un seul opŽrateur ; en ce sens, ex plurimis, V. G CERVIGNI e M. DÕANTONI,

Monopolio naturale, concorrenza, regolamentazione ; Roma : Carocci, 2001, 398, p. 48, J. RAPP

e T. KLEINER,Infrastructure financing : the new frontier in the application of state aid rules, in Public Procurement Law Review, 2013, 1: 1-14, pp. 11-12 ; Comme soulignŽ par G.CAGGIANO, 2011, prŽcitŽ, p. 42 et par M.MARLETTA, 2011, op. cit., p. 88, le caract•re de monopole naturel il ressort aussi des crit•res de durabilitŽ environnementale et de sŽcuritŽ de lÕapprovisionnement ŽnergŽtique ;

14

En ce sens G.CAGGIANO, 2011, prŽcitŽ, p. 56 ;

15

Ex arts. 9-13, Directive 2002/19/CE du Parlement europŽen et du Conseil du 7 mars 2002 relative ˆ lÕacc•s aux rŽseaux de communications Žlectroniques et aux ressources associŽes, ainsi quÕˆ leur interconnexion (directive "acc•s"), JO L 108 du 24.4.2002, p. 7 Ð 20 ; comme rel•ve par G.CAGGIANO, 2011, prŽcitŽ, p. 55, les directives encouragent un Ç mod•le de Ç concurrence basŽe sur les services ÈÈ ˆ travers des garanties dÕacc•s et dÕindŽpendance de rŽseau (soi-disant

lorsquÕune ARN conclut que les obligations imposŽes par la directive Ç nÕont pas permis dÕassurer une concurrence effective È, lÕautoritŽ peut exiger la sŽparation fonctionnelle (soi-disant functional unbundling) de lÕentreprise verticalement intŽgrŽe, afin de confier Ç les activitŽs de fourniture en gros des produits concernŽs ˆ une entitŽ Žconomique fonctionnellement indŽpendante È 16.

Pour ce qui concerne les rŽseaux ŽnergŽtiques, le troisi•me paquet Žnergie Ð qui prŽvoit dŽjˆ une obligation gŽnŽrale de Ç dŽcouplage È, sous la forme de dissociation ou de sŽparation juridique de lÕentreprise verticalement intŽgrŽe Ð a renforcŽ les garanties dÕindŽpendance (rectius, de sŽparation institutionnelle et fonctionnelle) des ARN. Ë celles-ci sont confiŽes, entre autres fonctions, la dŽtermination des tarifs de transport ou de distribution, dans le domaine des Ç structures tarifaires harmonisŽes È dŽterminŽes par la Commission ˆ travers les codes de rŽseau17. De plus, comme indiquŽ ci-dessus, les ARN doivent assurer la coordination des plans dÕinvestissement nationaux et communautaires18 et la mise en Ïuvre des premiers, en exer•ant ainsi des pouvoirs substitutifs19.

La promotion dÕun dŽveloppement transeuropŽen des rŽseaux nationaux requŽrait cependant, lÕinstitution dÕinstruments de coopŽration et de coordination entre ces rŽgulateurs nationaux, et surtout dans le cas des interconnexions transfrontali•res.

Cette exigence a ŽtŽ satisfaite ˆ travers deux vecteurs institutionnels, qui se sont succŽdŽ dans le cadre dÕun parcours dÕÇ intŽgration organique È20.



principe de la Ç net neutrality È) ;

16

Ibidem, art. 13 bis ;

17

Art. 32, para. 1 e 37, para. 1, Directive 2009/72/CE et arts. 32 et 41, para. 6, Directive 2009/73/CE, prŽcitŽ ; tels codes rŽglementent les r•gles relatives ˆ la sŽcuritŽ et ˆ la fiabilitŽ du rŽseau, au raccordement et ˆ lÕacc•s au rŽseau, ˆ lÕattribution des capacitŽs et ˆ la transparence, comme prŽvu par lÕart. 8, para. 7, R•glement (CE) N. 714/2009 du Parlement europŽen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions dÕacc•s au rŽseau pour les Žchanges transfrontaliers dÕŽlectricitŽ et abrogeant le r•glement (CE) n o 1228/2003, JO L 211 du 14.8.2009, p. 15 Ð 35 et R•glement (CE) N. 715/2009 du Parlement europŽen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions dÕacc•s aux rŽseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le r•glement (CE) N. 1775/2005, JO L 211 du 14.8.2009, p. 36-54 ;

18

En ce sens ibidem, arts. 8, para. 11 et 22, para. 4-5, Directives 2009/72/CE e 2009/73/CE,

prŽcitŽ ;

19

Ibidem, art. 22, para. 6-8 ;

20

Ainsi G. NAPOLITANO, La strategia dei controlli nella governance comunitaria delle comunicazioni elettroniche, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitiario, 2008, 3-4 : 1469-1490, p. 1483 e ff ;

Au cours de la premi•re phase, la Commission a constituŽ des rŽseaux dÕautoritŽ nationale : le Ç Groupe des RŽgulateurs EuropŽens dans le domaine des rŽseaux et des services de communications È (GRE), et le Ç Groupe des rŽgulateurs europŽens dans le domaine de lÕŽlectricitŽ et du gaz È (ERGEG)21.

En second lieu, ces Ç structures communautaires de concordance È et de coopŽration horizontale entre rŽgulateurs22, nŽcessaires pour la rŽduction du dit

regulatory gap entre les ƒtats membres23, ont ŽtŽ substituŽes par lÕŽtablissement au cours de lÕannŽe 2009, de vŽritables organismes de droit europŽen24. Dans le cas spŽcifique des communications Žlectroniques, ce processus dÕinstitutionnalisation a conduit ˆ la constitution de deux entitŽs Ð lÕOrgane, mais aussi, lÕOffice des rŽgulateurs europŽens des communications Žlectroniques (ORECE) Ð alors que dans le secteur ŽnergŽtique, seule lÕAgence de coopŽration des rŽgulateurs de lÕŽnergie (ACER) a ŽtŽ constituŽe25.

La constitution de ces organismes de lÕUnion nÕexclut pas des phŽnom•nes de coopŽration entre ANR sur une base transfrontali•re, et cet Žgalement dans le cadre dÕaccords bilatŽraux ou multilatŽraux obligatoires26.

Toutefois, la crŽation des agences institutionnalisait la coordination entre les autoritŽs nationales Žgalement ˆ travers lÕattribution des pouvoirs substitutifs de ces autoritŽs aux deux entitŽs. De plus, la nature des vŽritables organismes de lÕUnion de 

21

DŽcisions 2002/627/CE et 2003/796/CE de la Commission ;

22

F.SCUTO, La governance del settore energia e gas attraverso la rete europea delle autoritˆ indipendenti, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2007, 17 (1): 267-302, pp. 282 et 284 ;

23

Ainsi L. AMMANNATI, Il ruolo dellÕAgenzia per la Cooperazione tra i Regolatori dellÕEnergia nella governance e nella regolazione del settore energetico, in Amministrazione in cammino, 2011, p. 2 e G.NAPOLITANO, 2005, op. cit., p. 578 ;

24

ƒtablis par le R•glement (CE) N. 1211/2009 du Parlement europŽen et du Conseil du 25 novembre 2009 instituant lÕOrgane des rŽgulateurs europŽens des communications Žlectroniques (ORECE) ainsi que lÕOffice, JO L 337 du 18.12.2009, p. 1 Ð 10 et le R•glement (CE) N. 713/2009 du Parlement europŽen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopŽration des rŽgulateurs de lÕŽnergie, JO L 211 du 14.8.2009, p. 1 Ð 14;

25

Les diffŽrences mises en Žvidence entre les deux organismes, dÕautre part, peuvent sÕexpliquer par le diffŽrent niveau dÕharmonisation des deux secteurs ; la nŽcessitŽ dÕune centralisation des fonctions de rŽglementation est dÕautant plus forte que les obstacles (y compris ceux ˆ caract•re physique) qui entravent lÕintŽgration du marchŽ sont plus importants ; en effet, comme soulignŽ par G. NAPOLITANO, 2005, op. cit., p. 577, Ç the lesser degree of market harmonisation is reflected in the law governing regulatory techniques and procedures È ;

26

lÕACER et de lÕORECE surmontait les ambigu•tŽs juridiques des rŽseaux, ces Ç juridictions en partie communautaires, en partie communes È27, tout en conservant quelques caractŽristiques institutionnelles spŽcifiques de ces institutions juridiques. Sous cet aspect, bien que lÕACER a ŽtŽ dŽfinie comme une Ç network agency È 28, dans le cas de lÕORECE, lÕOrgane rŽpond encore ˆ un Ç hybrid institutional network

model È29 ˆ la diffŽrence de lÕOffice, quÕil convient de considŽrer ˆ tous Žgards comme une agence dŽcentralisŽe.

LÕimportance de lÕACER et de lÕORECE ne dŽcoule pas seulement de leur gouvernance mais aussi de par les fonctions quÕexercent ces organismes. En plus de favoriser la coopŽration entre ARN et de veiller sur lÕexercice des devoirs attribuŽs aux autoritŽs, ceux-ci assistent la Commission dans lÕadoption des actes rŽglementaires ou dÕexŽcution, comme les codes de rŽseaux ou les dŽcisions dÕhabilitation ˆ la sŽparation fonctionnelle30.

Ces fonctions exercŽes par les deux agences, peuvent avoir de facto une autonome portŽe rŽglementaire, selon le phŽnom•ne de la soi-disant regulation by

information31, dans la mesure o• les actes des agences Ç constituent la base technique et scientifique des dŽcisions de la Commission È32.



27

Ainsi G.DELLA CANANEA, LÕorganizzazione comune dei regolatori per lÕenergia elettrica et il gas, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2004, 14 (6) : 1385-1393, p. 1390 ;

28

En ce sens S.LAVRIJSSEN-HEIJMANS et L. HANCHER,Network on Track : from european Regulatory Networks to european Regulatory Ç Network Agencies È, in Legal Issues of Economic Integration, 2009, 36 (1) : 23-55 ; D. LEVI-FAUR,Regulatory networks and regulatory agencification : towards a Single European Regulatory Space, in Journal of European Public Policy, 2011, 18 (6) : 810-829, p. 826 et L. AMMANNATI,Ç LÕAgenzia per la Cooperazione tra i Regolatori dellÕEnergia È et la costruzione del mercato unico dellÕenergia, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2011, 21 (3-4) : 675-698, pp. 679-680 ;

29

V. sur ce point M. ZINZANI, Towards a New Agency Model ? The Example of Telecommunications, in M. EVERSON,C.MONDA et E. VOS (a cura di), European Agencies in between Institutions and Member States, 2014, 277, p. 170;

30

Ex art 6, para. 4, R•glement (CE) N. 713/2009, prŽcitŽ et par lÕart. 6, paras. 2, 7, 9 e 10, R•glements (CE) nn. 714 e 715/2009, prŽcitŽ, ACER exerce un r™le propulseur et de conseil dans le processus dÕadoption des codes de rŽseau europŽens et, dans des cas exceptionnels, peut dŽvelopper des projets de tels codes ; lÕorgane ORECE, toutefois, Žmet son avis sur les projets de dŽcisions de la Commission (y compris les dŽcisions dÕautorisation ˆ la sŽparation fonctionnelle des entreprises verticalement intŽgrŽe) et sur les projets dÕactes dŽlŽguŽs concernant lÕapplication harmonisŽe de la lŽgislation par lÕARN, comme le prŽvoit lÕart. 3, para. 1, let. d), f), h) et k), R•glement (CE) N. 1211/2009, prŽcitŽ, et les arts. 15, para. 5 e 19, paras. 1, 3 et 4, Directive 2002/21/CE, prŽcitŽe et arts 8, para. 3 et 9, Directive 2002/19/CE, prŽcitŽe ;

31

Le terme a ŽtŽ forgŽ par G. MAJONE, The New European Agencies : Regulation by

Dans le cas dÕACER, de vŽritables pouvoirs dŽcisionnels obligatoires sÕajoutent ˆ ces derni•res fonctions33. Le champ dÕapplication de ces pouvoirs comprend dÕune part, lÕautorisation des dŽrogations ˆ lÕobligation dÕÇ unbundling È des GRT et dÕacc•s des tiers au rŽseau en faveur de nouvelles infrastructures dÕinterconnexion et dÕautre part, la dŽfinition des modalitŽs et des conditions dÕacc•s et de sŽcuritŽ dÕexploitation des infrastructures transfrontali•res34.

Dans ce dernier cas, nous pouvons retenir que le r•glement fondateur conf•re ˆ lÕagence un vŽritable pouvoir rŽglementaire35, tout ˆ fait lŽgitimement, ˆ la lumi•re de la plus rŽcente jurisprudence de la Cour de justice36. Actuellement, ACER exerce ses pouvoirs dŽcisionnels uniquement de mani•re substitutive37, mais la rŽforme du Statut envisagŽe par la Communication de la Commission sur lÕUnion de lÕŽnergie devrait centraliser de mani•re permanente les fonctions dŽlŽguŽes ˆ lÕagence38. 

Information, Journal of European Public Policy, 1997, 4 (2) : 262-275, p. 264 ff ;

32

Communication de la Commission, du 11 dŽcembre 2002, LÕencadrement des agences europŽennes de rŽgulation, COM (2002) 0718, para. 2, p. 5 ;

33

Ë cet effet, ACER est habilitŽe ˆ arr•ter Ç dŽcisions individuelles sur des questions techniques È, en vertu de lÕart. 4, let. d), et de lÕart. 7, para. 1, R•glement (CE) N. 713/2009,

prŽcitŽ ;

34

ConformŽment aux arts. 17, R•glement (CE) N. 714/2009, prŽcitŽ et 36, Directive 2009/73/CE, prŽcitŽe, en liaison aux arts. 8 et 9, para. 1, R•glement (CE), N. 713/2009, prŽcitŽ ;

35

Les dŽcisions Ç sur les questions de rŽglementation È adoptŽes par ACER sÕappliquent ˆ des Ç situations dŽterminŽes objectivement È et il Ç produit des effets juridiques ˆ lÕŽgard de catŽgories de personnes envisagŽes de mani•re gŽnŽrale et abstraite È, crit•res de distinction de la portŽe gŽnŽrale dÕun acte (v. lÕarr•t du 6 octobre 1982, Alusuisse Italia/Conseil et Commission, 307/81, ECLI : EU : C : 1982:337, point 9 et lÕArr•t du 11 septembre 2002, Pfizer, T-13/99,

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