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diverses mesures de simplification de l’action publique locale

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___

Texte adopté par le Sénat en première lecture Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant

diverses mesures de simplification de l’action publique locale

Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant

diverses mesures de simplification de l’action publique locale

TITRE I

ER

LA DIFFÉRENCIATION TERRITORIALE

TITRE I

ER

LA DIFFÉRENCIATION TERRITORIALE

Article 1er Article 1er

Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Est ajoutée une section 1 intitulée :

« Dispositions générales et exercice différencié des compétences » et composée des articles L. 1111-1 à L. 1111-7 ;

1° Est ajoutée une section 1 intitulée :

« Dispositions générales et exercice différencié des compétences » et comprenant les articles L. 1111-1 à L. 1111-7 ;

2° Est ajoutée une section 2 intitulée :

« Délégations de compétences » et composée des articles L. 1111-8 à L. 1111-8-2 ;

2° Est ajoutée une section 2 intitulée :

« Délégations de compétences » et comprenant les articles L. 1111-8 à L. 1111-8-2 ;

3° Est ajoutée une section 3 intitulée : « Exercice concerté des compétences » et composée des articles L. 1111-9 à L. 1111-11 ;

3° Est ajoutée une section 3 intitulée : « Exercice concerté des compétences » et comprenant les articles L. 1111-9 à L. 1111-11 ;

4° Après l’article L. 1111-3, il est inséré un article L. 1111-3-1 ainsi rédigé :

4° Après l’article L. 1111-3, il est inséré un article L. 1111-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-3-1. – Dans le respect du principe d’égalité, il est tenu compte, pour la définition des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivités territoriales, des différences de situations dans lesquelles se trouvent les collectivités territoriales relevant de cette catégorie. »

« Art. L. 1111-3-1. – Dans le respect du principe d’égalité, les règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivités territoriales peuvent être différenciées pour tenir compte des différences objectives de situations dans lesquelles se trouvent les collectivités territoriales relevant de la même catégorie, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit proportionnée et en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit. »

Article 1er bis (nouveau) Article 1er bis

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie est complété par un article L. 3211-3 ainsi rédigé :

1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie est complété par un article L. 3211-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3211-3. – Un conseil départemental ou, « Art. L. 3211-3. – Un conseil départemental ou,

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par délibérations concordantes, plusieurs conseils départementaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d’élaboration, concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement d’un, de plusieurs ou de l’ensemble des départements. Ces propositions peuvent en particulier porter sur la différenciation des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables aux départements afin de tenir compte des différences de situations dans lesquelles ils se trouvent.

par délibérations concordantes, plusieurs conseils départementaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d’élaboration, concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement d’un, de plusieurs ou de l’ensemble des départements. Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l’article L. 1111-3-1, des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables aux départements afin de tenir compte des différences de situations.

« Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du premier alinéa sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre, au représentant de l’État dans les départements concernés et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du premier alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre, au représentant de l’État dans les départements concernés et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Le Premier ministre notifie aux départements concernés les suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception. » ;

« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions.

Ce rapport est rendu public. » ;

2° L’article L. 3444-2 est ainsi modifié : 2° L’article L. 3444-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent en particulier porter sur la différenciation des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à ces départements afin de tenir compte des différences de situations dans lesquelles ils se trouvent. » ;

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l’article L. 1111-3-1, des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à ces départements afin de tenir compte des différences de situations. » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du premier alinéa sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre, au représentant de l’État dans les départements concernés et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du premier alinéa sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre, au représentant de l’État dans les départements concernés et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Le Premier ministre notifie aux départements concernés les suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception. » ;

« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions.

Ce rapport est rendu public. » ;



3° L’article L. 4221-1 est ainsi modifié : 3° L’article L. 4221-1 est ainsi modifié :



a) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent en particulier porter sur la différenciation des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à ces régions afin de tenir compte des différences de situations dans lesquelles elles se trouvent. » ;

a) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l’article L. 1111-3-1, des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à ces régions afin de tenir compte des différences de situations. » ;



b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « et au représentant de l’État dans les régions concernées » sont

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « et au représentant de l’État dans les régions concernées » sont



(3)

remplacés par les mots : « , au représentant de l’État dans les régions concernées et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat » ;

remplacés par les mots : « , au représentant de l’État dans les régions concernées et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Le Premier ministre notifie aux régions concernées les suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception. » ;

« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions.

Ce rapport est rendu public. » ;



4° À la fin du second alinéa des I et III de l’article L. 4422-16, les mots : « et au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat » ;

4° L’article L. 4422-16 est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi modifié :



– au premier alinéa, après les deux occurrences du mot : « dispositions », sont insérés les mots : « législatives ou » ;



– à la fin du second alinéa, les mots : « et au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , au représentant de l’État dans la collectivité de Corse et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat » ;



b) (nouveau) Le II est ainsi modifié :



– au deuxième alinéa, les mots : « , dans le respect de l’article 21 de la Constitution, » sont supprimés ;



– à la fin du dernier alinéa, les mots : « et au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , et au représentant de l’État dans la collectivité de Corse et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat » ;



c) Le III est ainsi rédigé :



« III. – Lorsque l’Assemblée de Corse estime que les dispositions législatives en vigueur ou en cours d’élaboration présentent, pour l’exercice des compétences de la collectivité de Corse, des difficultés d’application liées aux spécificités de l’île, elle peut demander au Gouvernement que le législateur lui ouvre la possibilité de procéder à des expérimentations comportant, le cas échéant, des dérogations aux règles en vigueur, en vue de l’adoption ultérieure par le Parlement de dispositions législatives appropriées.



« La demande prévue au premier alinéa du présent III est faite par délibération motivée de l’Assemblée de Corse, prise à l’initiative du conseil exécutif ou des membres de l’Assemblée de Corse, après rapport de ce conseil. Elle est transmise par le président du



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conseil exécutif au Premier ministre, au représentant de l’État dans la collectivité de Corse et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« La loi fixe la nature et la portée de ces expérimentations ainsi que les cas, conditions et délais dans lesquels la collectivité de Corse peut faire application de ces dispositions. Elle fixe également les modalités d’information du Parlement sur leur mise en œuvre.



« Les mesures prises à titre expérimental par la collectivité de Corse cessent de produire leurs effets au terme du délai fixé si le Parlement, au vu du rapport d’évaluation qui lui est fourni, n’a pas procédé à leur adoption ou à leur modification. » ;



d) (nouveau) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :



« V bis. – Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises sur le fondement du présent article. Chaque année, avant l’ouverture de la session ordinaire de l’Assemblée de Corse, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;



4° bis Le III du même article L. 4422-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° bis (Supprimé)



« Le Premier ministre notifie à l’Assemblée de Corse les suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception. » ;

5° L’article L. 4433-3 est ainsi modifié : 5° L’article L. 4433-3 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent en particulier porter sur la différenciation des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à ces régions afin de tenir compte des différences de situations dans lesquelles elles se trouvent. » ;

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l’article L. 1111-3-1, des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à ces régions afin de tenir compte des différences de situations. » ;



b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Les propositions adoptées par les conseils régionaux en application du premier alinéa sont transmises, par les présidents de conseil régional, au Premier ministre, au représentant de l’État dans les régions concernées et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Les propositions adoptées par les conseils régionaux en application du premier alinéa sont transmises, par les présidents de conseil régional, au Premier ministre, au représentant de l’État dans les régions concernées et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.



« Le Premier ministre notifie aux régions les suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception. » ;

« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions.

Ce rapport est rendu public. » ;



c) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Chacun des conseils régionaux

c) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Chacun des conseils régionaux



(5)

mentionnés au premier alinéa » ; mentionnés au premier alinéa » ;

6° L’article L. 7152-1 est ainsi modifié : 6° L’article L. 7152-1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « au Premier ministre » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les mots : « au Premier ministre » sont supprimés ;



b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Les propositions adoptées par l’assemblée de Guyane en application du premier alinéa du présent article sont transmises, par le président de l’assemblée de Guyane, au Premier ministre, au représentant de l’État en Guyane et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Les propositions adoptées par l’assemblée de Guyane en application du premier alinéa du présent article sont transmises, par le président de l’assemblée de Guyane, au Premier ministre, au représentant de l’État en Guyane et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.



« Le Premier ministre notifie à l’assemblée de Guyane les suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception. » ;

« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions.

Ce rapport est rendu public. » ;



7° L’article L. 7252-1 est ainsi modifié : 7° L’article L. 7252-1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « au Premier ministre » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les mots : « au Premier ministre » sont supprimés ;



b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Les propositions adoptées par l’assemblée de Martinique en application du premier alinéa sont transmises, par le président de l’assemblée de Martinique, au Premier ministre, au représentant de l’État dans la collectivité territoriale et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Les propositions adoptées par l’assemblée de Martinique en application du premier alinéa sont transmises, par le président de l’assemblée de Martinique, au Premier ministre, au représentant de l’État dans la collectivité territoriale et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.



« Le Premier ministre notifie à l’assemblée de Martinique les suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception. »

« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions.

Ce rapport est rendu public. »



Article 1er ter AA (nouveau)

La République française reconnaît les communes insulaires métropolitaines dépourvues de lien permanent avec le continent comme un ensemble de territoires dont le développement durable constitue un objectif majeur d’intérêt national en raison de leur rôle social, environnemental, culturel, paysager et économique et nécessite qu’il soit tenu compte de leurs différences de situations dans la mise en œuvre des politiques publiques locales et nationales.

Article 1er ter A (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet

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au Parlement un rapport sur le phénomène de spéculation foncière et de spéculation immobilière en Corse et sur les moyens de différenciation disponibles pour y faire face, notamment en permettant à la collectivité de Corse d’instaurer et d’exercer, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, un droit de préemption sur les transferts de propriétés bâties ou non bâties sur le territoire de la collectivité de Corse.

Article 1er ter B (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions prévues par la loi, ils disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. »

Article 1er ter (nouveau) Article 1er ter

(Supprimé) Après l’article L. 1115-4-2 du code général des

collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1115-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1115-4-3. – Dans le cadre de la coopération transfrontalière et dans le respect des engagements internationaux de la France, les départements frontaliers peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action présentant un intérêt pour leur territoire. »

Article 2 Article 2

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° (nouveau) L’article L. 111-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Supprimé)

« Nonobstant toute disposition contraire, le refus d’admission à une prestation relevant de la compétence du département peut être fondé sur le seul motif que le postulant ne remplit pas les conditions fixées par le règlement départemental d’aide sociale. » ;

2° Le cinquième alinéa de l’article L. 123-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce nombre est fixé par délibération du conseil municipal ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

2° Le cinquième alinéa de l’article L. 123-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce nombre est fixé par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

3° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 132-1 est ainsi modifié :

3° à 6° (Supprimés)

a) À la fin, les mots : « , qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces

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derniers, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à leur valeur locative s’il s’agit de biens soumis aux taxes foncières et à leur valeur déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès, multipliée par le taux d’intérêt légal, s’il s’agit d’autres biens. » ;

4° (nouveau) L’article L. 245-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement départemental d’aide sociale peut, à titre complémentaire, prévoir l’affectation de la prestation de compensation à d’autres charges. » ;

II. – À la seconde phrase de l’article L. 241-11 du code forestier, les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « compatible avec la communication par l’Office ».

II. – (Non modifié)

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1413-1, les mots : « d’associations locales » sont remplacés par les mots : « des usagers et des habitants intéressés à la vie des services publics locaux » ;

1° L’article L. 2333-84 est ainsi modifié : 1° L’article L. 2333-84 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les mots : « , ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le régime des redevances dues aux communes pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux est fixé par délibération du conseil municipal dans le respect d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État. » ;

« Le régime des redevances dues aux communes pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux est fixé par délibération du conseil municipal, dans le respect d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État. » ;



2° (nouveau)(Supprimé) 2° (Supprimé)



IV (nouveau). – L’article L. 4383-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

IV à VII. – (Supprimés)



1° Au 1°, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil régional » ;

2° Au 2°, les mots : « arrêté du ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil régional » ;

3° L’avant-dernier alinéa est supprimé.

(8)

V (nouveau). – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 143-25 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, le mot :

« Toutefois, » est supprimé ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 153-25 et le second alinéa de l’article L. 153-26 sont supprimés ;

3° L’article L. 421-4 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme arrête, par délibération de son organe délibérant, la liste… (le reste sans changement). » ;

b) Au début des deuxième et dernier alinéas, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Cette délibération » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les règles applicables à défaut de délibération prise par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent. » ;

4° L’article L. 421-5 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme arrête, par délibération de son organe délibérant, la liste… (le reste sans changement). » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les règles applicables à défaut de délibération prise par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent. »

VI (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 312-10 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celles-ci peuvent, par l’adoption de délibérations prises par leur assemblée délibérante à la majorité des voix, émettre des vœux sur la mise en œuvre de cette convention afin qu’elle favorise un enseignement substantiel en langue régionale, circonscrit aux établissements proposant exclusivement cette modalité d’enseignement, permettant d’assurer une bonne maîtrise du français et de la langue régionale. »

(9)

VII (nouveau). – L’article L. 1272-5 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début de la troisième phrase, sont ajoutés les mots : « Sauf pour les services d’intérêt régional définis aux articles L. 1241-1 et L. 2121-3, » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Pour les services d’intérêt régional, une délibération du conseil régional ou, pour la région Île-de-France, du conseil d’administration de l’établissement public mentionné à l’article L. 1241-1, définit le nombre minimal d’emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés. Elle précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre. »

Article 2 bis (nouveau) Article 2 bis

I. – Le I de l’article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I à III. – (Supprimés)

1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « une délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement concerné » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « et les modalités d’attribution » sont supprimés.

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 216-2 du code de l’éducation est supprimé.

III. – Le dernier alinéa de l’article L. 2121-3 du code des transports est supprimé.

IV. – À la fin du premier alinéa du I de l’article 21 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, les mots : « , notamment pour la fourniture de services de communications électroniques à très haut débit en fibre optique à l’utilisateur final » sont supprimés.

IV. – (Non modifié)

Article 3 Article 3

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1111-8 est ainsi modifié : 1° (Supprimé)

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, avec l’accord de ses communes membres, exprimé par délibérations concordantes prises à la majorité des deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou la moitié des conseils municipaux dont la population représente plus des deux tiers de la population totale, peut également déléguer à un département, une région, une commune, un syndicat de communes ou un

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syndicat mixte tout ou partie d’une compétence qui lui a été transférée par ses communes membres ou qui lui est directement attribuée par la loi. » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, le mot :

« délégante » est remplacé par les mots : « ou de l’établissement public délégant » ;

2° L’article L. 1111-9-1 est ainsi modifié : 2° L’article L. 1111-9-1 est complété par des IX et X ainsi rédigés :

« IX. – Dans un délai de neuf mois à compter du renouvellement des conseils régionaux, le président du conseil régional convoque une conférence territoriale de l’action publique à l’ordre du jour de laquelle est mis au débat le principe de délégations de compétences soit d’une collectivité territoriale à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, soit d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une collectivité territoriale.

« Ces délégations de compétences portent sur la réalisation ou la gestion de projets structurants pour les territoires. Le représentant de l’État dans la région participe à cette conférence et propose aux collectivités territoriales et à leurs groupements des projets en ce sens.

« La conférence territoriale de l’action publique peut prendre, à la majorité de ses membres, une résolution en faveur de ces délégations. Cette résolution vaut jusqu’au prochain renouvellement des conseils régionaux.

« Lorsque la résolution a été adoptée, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés par les projets qu’elle mentionne peuvent procéder à des délégations de compétences dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8.

« Les organes exécutifs des collectivités et établissements concernés désignent, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales chargé de sa réalisation ou de sa gestion ainsi que les compétences concernées et prévoient les conventions de délégation de compétences qui peuvent être conclues en application des deux derniers alinéas du même article L. 1111-8.

« Ces projets sont inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans un délai de trois mois à compter de leur adoption par la conférence territoriale de l’action publique. L’assemblée délibérante se prononce sur la délégation par délibération motivée.

« Chaque projet peut faire l’objet d’une convention de délégation de compétences distincte.



« Chaque convention définit les compétences ou



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parties de compétence déléguées nécessaires à la réalisation du projet, sa durée, les conditions dans lesquelles la collectivité délégataire informe la collectivité délégante, ainsi que ses modalités d’exécution et de résiliation par ses signataires. Elle précise les conditions de partage des responsabilités encourues dans le cadre de la délégation, sans préjudice des droits des tiers.

« Lorsqu’un ou plusieurs projets sont mis en œuvre dans le cadre du présent IX, le président du conseil régional les inscrit à l’ordre du jour des conférences territoriales. Il y convie, le cas échéant, lorsque celui-ci n’est pas membre de la conférence, l’exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre chargé de la réalisation du ou des projets.



« X (nouveau). – Au moins une fois par an, le président de la conférence territoriale de l’action publique invite le représentant de l’État dans la région, le directeur de l’agence régionale de santé et les représentants des opérateurs de services publics à présenter à la conférence territoriale de l’action publique leurs projets d’implantation dans la région. » ;



a) Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa supprimé)

« II. – Dans chaque région, la composition de la conférence territoriale de l’action publique est déterminée par délibérations concordantes du conseil régional et des conseils départementaux, prises après avis favorable de la majorité des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« II. – (Alinéa supprimé)

« À défaut de délibérations concordantes adoptées dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, sont membres de la conférence territoriale de l’action publique : » ;

(Alinéa supprimé)

b) La première phrase du deuxième alinéa du III est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans les douze mois qui suivent le renouvellement général des conseils régionaux, un débat est organisé sur les modalités de fonctionnement de la conférence territoriale de l’action publique et notamment sur la création d’une ou plusieurs commissions et la publicité de ses travaux. Lorsqu’une commission thématique est créée, elle peut émettre un avis. » ;

b) (Alinéa supprimé)

3° L’article L. 1511-2 est ainsi modifié : 3° et 4° (Supprimés)



a) Le I est ainsi modifié :

– à la seconde phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « région », sont insérés les mots : « , les départements » ;

– à la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « aides », sont insérés les mots : « aux

(12)

départements, » ;

b) Au début de la dernière phrase du II, sont ajoutés les mots : « Les départements, » ;

4° Au 2° de l’article L. 4221-1-1, les références :

« et L. 4253-1 à L. 4253-3 » sont remplacées par les références : « , L. 4253-1 à L. 4253-3 et L. 4253-5 ».

II (nouveau). – Par dérogation au premier alinéa du IX de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, la première conférence territoriale de l’action publique prévue au même IX est convoquée par le président du conseil régional avant le 31 décembre 2022.



Article 3 bis AA (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article L. 4421-3 du code général des collectivités territoriales est remplacé sept alinéas ainsi rédigés :

« Elle est composée :

« 1° Du président du conseil exécutif de Corse, qui la préside ;

« 2° Du président de l’Assemblée de Corse ;

« 3° D’un représentant du comité de massif de Corse ;

« 4° D’un représentant du comité de bassin de Corse ;

« 5° De deux représentants élus par communauté de communes ;

« 6° De trois représentants élus, dont au moins deux maires, par communauté d’agglomération. »

Article 3 bis A (nouveau) Article 3 bis A

(Supprimé) Le code général des collectivités territoriales est

ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 5215-20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au e du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la

(13)

création d’offices de tourisme.

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”, cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;

2° Le I de l’article L. 5215-20-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence

“promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;

3° Le I de l’article L. 5217-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au d du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la métropole, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence

“promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La métropole conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”, cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune. »

(14)

Article 3 bis B (nouveau) Article 3 bis B Le titre II du livre II de la cinquième partie du code

général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

Le titre II du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV « CHAPITRE IV

« Harmonisation du tissu commercial « Harmonisation du tissu commercial

« Art. L. 5224-1. – I. – Un déséquilibre du tissu commercial de proximité à l’intérieur du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale prévu au titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme peut être constaté par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupements de collectivités territoriales compétents pour l’élaboration de ce schéma.

« Art. L. 5224-1. – I. – Un déséquilibre du tissu commercial de proximité à l’intérieur du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale prévu au titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme peut être constaté par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupements de collectivités territoriales compétents pour l’élaboration de ce schéma.

« II. – Les présidents desdits établissements publics de coopération intercommunale ou groupements de collectivités territoriales consultent les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession établis sur le périmètre du schéma de cohérence territoriale afin d’obtenir un accord portant sur l’encadrement des jours et des heures d’ouverture au public de certains établissements commerciaux situés sur ce périmètre. Ces établissements commerciaux peuvent être définis en fonction de leur catégorie ou de leur localisation.

« II. – Les présidents desdits établissements publics de coopération intercommunale ou groupements de collectivités territoriales consultent les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession établis sur le périmètre du schéma de cohérence territoriale afin d’obtenir un accord portant sur l’encadrement des jours et des heures d’ouverture au public de certains établissements commerciaux situés sur ce périmètre. Ces établissements commerciaux peuvent être définis en fonction de leur catégorie ou de leur localisation.

« III. – L’accord obtenu est valable cinq ans sous réserve de ne pas être remis en cause dans les formes prévues au II du présent article. Sans préjudice de l’article L. 3132-29 du code du travail, il est ratifié par le représentant de l’État dans le département qui en prescrit les termes par arrêtés.

« III. – L’accord obtenu est valable cinq ans, sous réserve de ne pas être remis en cause dans les formes prévues au II du présent article. Le représentant de l’État dans le département peut en prescrire les termes par arrêté, à la demande des organisations intéressées, conformément à l’article L. 3132-29 du code du travail.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 3 bis (nouveau) Article 3 bis

(Supprimé) L’article L. 1111-8-1 du code général des

collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa est ainsi modifié : a) La première phrase est supprimée ;

b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé :

« La convention prévue au premier alinéa fixe la durée de la délégation, définit les objectifs à atteindre, … (le reste sans changement). » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La convention de délégation peut être dénoncée par le représentant de l’État dans la région lorsque les

(15)

résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs qu’elle définit. Elle peut également être dénoncée par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en cas de non-respect des engagements de l’État. La dénonciation ne peut intervenir avant que ne se soit écoulée la moitié de la durée d’exécution prévue par la délégation. »

Article 3 ter (nouveau) Article 3 ter

I. – L’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I et II. – (Supprimés)

1° Après le 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :

« 2° bis La conduite de la politique régionale d’accès à l’apprentissage et à la formation professionnelle des jeunes et des adultes dans les conditions définies à l’article L. 6121-1 du code du travail, y compris par la conclusion des conventions prévues à l’article L. 6232-1 du même code pour la création des centres de formation d’apprentis ;

« 2° ter La coordination des acteurs du service public de l’emploi, dans les conditions définies à l’article L. 5311-3 dudit code ; »

2° Après la référence : « L. 4251-1 », la fin du 4° bis est ainsi rédigée : « à L. 4251-11 du présent code ; ».

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 5311-3 est ainsi rédigé :

« Sous réserve des missions incombant à l’État, la région assure la coordination des acteurs du service public de l’emploi dans les conditions prévues aux articles L. 6123-3 et L. 6123-4. » ;

2° L’article L. 5311-3-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « professionnelles, », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « tout ou partie des missions exercées par les services mentionnés au 1° de l’article L. 5311-2 du présent code. » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « les présidents des régions délégataires » sont remplacés par les mots : « le président du conseil régional » ;

– à la fin, les mots : « hors dispositifs nationaux des politiques de l’emploi » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 5312-3, après

(16)

le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « et après consultation des conseils régionaux » ;

4° Le début du 4° de l’article L. 5312-4 est ainsi rédigé : « Deux représentants des régions, désignés sur proposition… (le reste sans changement) ; »

5° L’article L. 5312-10 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général nomme les directeurs régionaux après avis des conseils régionaux intéressés. » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

6° L’article L. 6123-3 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les administrations et les établissements publics de l’État, les régions, les organismes consulaires et les organismes paritaires participant aux politiques de l’orientation, de l’emploi et de la formation professionnelle sont tenus de communiquer au comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions. » ;

b) Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles comprend… (le reste sans changement). » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Il est présidé par le président du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif. La vice-présidence est assurée par le représentant de l’État dans la région, par un représentant des organisations syndicales de salariés et par un représentant des organisations professionnelles d’employeurs. » ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 6123-4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et le représentant de l’État dans la région » et les mots : « et le représentant de l’État dans la collectivité de Corse » sont supprimés ;

b) Le mot : « signent » est remplacé par le mot :

« signe ».

III (nouveau). – Les régions peuvent créer une instance régionale de coordination avec l’action de Pôle emploi. Pôle emploi est représenté par son directeur

(17)

régional ou par une personne désignée par celui-ci.

La présidence de l’instance régionale de coordination est assurée conjointement par le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif et le représentant de l’État dans la collectivité de Corse.

L’instance émet des recommandations en matière de formation professionnelle dans les domaines suivants :

1° La décision du conseil régional relative à l’autorisation pour Pôle emploi d’acheter des formations collectives, au regard de la stratégie de développement économique et de formation professionnelle de la région ;

2° La définition des actions conjointes entre la région et Pôle emploi pour faciliter l’accès à l’information sur la formation et l’inscription des demandeurs d’emploi à un parcours de développement de compétences ;

3° Le renforcement de la qualité des formations proposées aux demandeurs d’emploi ;

4° La coordination des actions de la région et de Pôle emploi en matière d’abondement du compte personnel de formation.

Les membres de l’instance y siègent à titre bénévole.

Les projets de recommandations de l’instance régionale font l’objet d’une communication aux présidents des conseils départementaux afin que ces derniers puissent formuler des avis sur toute question susceptible d’intéresser leur coopération avec Pôle emploi et l’instance régionale, dans le cadre de l’approche globale de l’accompagnement des demandeurs d’emploi les plus fragilisés.



Les recommandations émises par l’instance régionale sont transmises pour information aux présidents des conseils départementaux.



Article 3 quater (nouveau) Article 3 quater

(Supprimé) I. – Le livre II de la première partie du code

général des collectivités territoriales est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« COMITÉ ÉTAT-RÉGIONS

« Art. L. 1251-1. – Le comité national État-régions veille à l’harmonisation des actions de l’État et des régions. Les formations du comité national État-régions siègent en tant que de besoin et au moins une fois par an.

(18)

« Un décret en Conseil d’État précise la composition et le fonctionnement du comité national État-régions ainsi que la composition et le fonctionnement des comités État-région créés dans chaque région. »

II. – Le second alinéa du III de l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé :

« Le comité national État-régions mentionné à l’article L. 1251-1 du code général des collectivités territoriales veille à l’harmonisation… (le reste sans changement). » ;

2° Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé :

« Le comité État-régions créé dans chaque région est chargé de la programmation… (le reste sans changement). »

. . . . . .

Article 4 Article 4

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1112-16 est ainsi modifié : 1° L’article L. 1112-16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; – au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– le mot : « cinquième » est remplacé par le mot :

« dixième » et le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « vingtième » ;

– le mot : « cinquième » est remplacé par le mot :

« dixième » ;

– le mot : « dixième » est remplacé par le mot :

« vingtième » ;

a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La demande est adressée au maire ou au président de l’assemblée délibérante. Le conseil municipal ou le bureau de l’assemblée délibérante se prononce sur la recevabilité de la demande par une décision motivée.

Lorsque la demande est recevable, le maire ou le président de l’assemblée délibérante en fait rapport lors du prochain conseil municipal ou de la prochaine réunion de l’assemblée délibérante. » ;

a ter) (nouveau) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Dans l’année » sont remplacés par les mots :

« Chaque trimestre » ;

b) (Supprimé) b) (Supprimé)



(19)

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :



« II. – Une collectivité territoriale peut être saisie, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I du présent article, de toute affaire relevant de sa compétence, pour inviter son assemblée délibérante à se prononcer dans un sens déterminé.



« La décision de délibérer sur l’affaire dont la collectivité territoriale est saisie appartient au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante. » ;



2° (nouveau) L’article L. 1821-1 est ainsi modifié : 2° L’article L. 1821-1 est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié :



– la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

– la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« L’article L. 1112-16 est applicable aux communes de la Polynésie française dans sa rédaction issue de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« L’article L. 1112-16 est applicable aux communes de la Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. » ;



b) Au II, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « vingtième ».

b) Au II, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « vingtième ».



Article 4 bis A (nouveau) Article 4 bis A

À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211-49 du code général des collectivités territoriales, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième ».

Le troisième alinéa de l’article L. 5211-49 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

2° (nouveau)Au début de la deuxième phrase, les mots : « Dans l’année » sont remplacés par les mots :

« Chaque trimestre ».

Article 4 bis B (nouveau) Article 4 bis B

La section 2 du chapitre III du titre III du livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° (nouveau) L’intitulé est complété par les mots :

« des maires » ;

Après le dixième alinéa de l’article L. 3633-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 3633-2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Aux premier, deuxième, neuvième, dixième, avant-dernier et dernier alinéas, après le mot :

« métropolitaine », sont insérés les mots : « des maires » ;

(20)

b) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé ;

« La conférence métropolitaine peut demander, par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers, à ce que soit inscrite à l’ordre du jour du conseil de la métropole toute affaire relevant de la décision de la métropole, y compris pour l’inviter à délibérer dans un sens déterminé. La décision d’inscription appartient au conseil de la métropole. »

« La conférence métropolitaine des maires peut demander, à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, à ce que soit inscrite à l’ordre du jour du conseil de la métropole toute affaire intéressant la métropole, y compris pour l’inviter à délibérer dans un sens déterminé. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole quatorze jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole. » ;

3° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 3633-3, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « des maires ».

Article 4 bis CA (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 3633-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les conférences territoriales des maires peuvent demander, dans la limite d’une fois par trimestre, à ce que soit inscrite à l’ordre du jour du conseil de la métropole toute affaire relevant de leur ressort territorial, y compris pour l’inviter à délibérer dans un sens déterminé. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole quatorze jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole. »

Article 4 bis CB (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 3633-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« La métropole de Lyon doit communiquer à la conférence métropolitaine des maires une copie de la convocation adressée aux conseillers métropolitains avant chaque réunion du conseil de la métropole de Lyon, accompagnée de l’ordre de jour et du rapport sur chacune des affaires devant être soumise aux conseillers métropolitains. Elle peut communiquer ces pièces aux conseillers municipaux des communes situées sur son territoire. »

Article 4 bis C (nouveau) Articles 4 bis C, 4 bis D, 4 bis et 4 ter (Supprimés)

Après le premier alinéa du I de l’article L. 5211-5-1 A du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux conditions prévues au I du même article L. 5211-5, lorsque les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération existante adoptent, par délibérations concordantes, un projet de périmètre du ou des

(21)

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qu’ils souhaitent créer par le partage d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération existante, le représentant de l’État dans le ou les départements concernés fixe, par arrêté et dans un délai de deux mois, le périmètre du ou des établissements publics de coopération intercommunale résultant de ces opérations. »

Article 4 bis D (nouveau)

Après le troisième alinéa de l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La communauté de laquelle souhaite se retirer une commune ne doit pas descendre, en raison du retrait envisagé, au-dessous des seuils de création des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à savoir :

« 1° 15 000 habitants, voire 5 000 habitants dans certains cas, pour les communautés de communes ;

« 2° 30 000 habitants autour d’une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants pour les communautés d’agglomération. »

Article 4 bis (nouveau)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 5211-17-1 devient l’article L. 5211-17-2 ;

2° L’article L. 5211-17-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 5211-17-1. – I. – Dans les conditions prévues au présent I, une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de ses compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.

« L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine, par délibération, les compétences ou parties de compétences susceptibles de lui être transférées par ses communes membres. Dans un délai de trois mois suivant la notification de cette délibération au maire, chaque commune membre peut, par délibération de son conseil municipal, demander à transférer une ou plusieurs desdites compétences ou parties de compétences.

« Le transfert de compétences par les communes qui en ont fait la demande est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement

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