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EVALUATIONS PREALABLES DES ARTICLES DU PROJET DE LOI

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2 0 1 8

P R O J E T D E L O I D E F I N A N C E S P O U R

ÉVALUATIONS PRÉALABLES DES ARTICLES DU PROJET DE LOI

Art. 51 (8°) de la loi organique

du 1

er

août 2001 relative

aux lois de finances

(2)
(3)

51 (8°) de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF)1.

Présentées pour la première fois au Parlement à l’occasion du projet de loi de finances pour 2010, ces évaluations résultent d’une obligation prévue par la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. Cette réforme a inscrit dans la LOLF l’obligation d’accompagner d’une évaluation préalable chaque disposition ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances. L’exercice d’évaluation préalable a cependant été étendu à certains articles qui appartiennent au domaine exclusif des lois de finances, afin d’assurer la meilleure information possible du Parlement.

Pour chaque article soumis à une évaluation préalable sont ainsi présentés :

- le diagnostic des difficultés à résoudre et les objectifs de la réforme envisagée, en mettant en lumière les limites du dispositif existant ;

- les différentes options envisageables, leurs avantages et inconvénients respectifs, afin de mettre en évidence les raisons ayant présidé au choix de la mesure proposée ;

- le dispositif juridique retenu, en précisant le rattachement de la mesure au domaine de la loi de finances, son articulation avec le droit européen et ses modalités d’application dans le temps et sur le territoire ;

- l’impact de la disposition envisagée, en distinguant, d’une part, les incidences (économiques, financières, sociales et environnementales) pour les différentes catégories de personnes physiques et morales intéressées et, d’autre part, les conséquences (budgétaires, sur l’emploi public et sur la charge administrative) pour les administrations publiques concernées ;

- les consultations menées avant la saisine du Conseil d’État, qu’elles aient un caractère obligatoire ou facultatif ; - la mise en œuvre de la disposition, en indiquant la liste prévisionnelle des textes d’application requis, les autres

moyens éventuellement nécessaires à la mise en place du dispositif, ainsi que ses modalités de suivi.

Ces différentes catégories ont été renseignées avec pour but d’éclairer au mieux l’article auquel elles se rapportent.

Chaque évaluation préalable suit ainsi un principe de proportionnalité, en mettant l’accent sur les incidences les plus significatives, variables d’une disposition à l’autre.

1 L’article 51 (8°) de la LOLF dispose qu’est jointe au projet de loi de finances de l’année, « pour les dispositions relevant du 2° du I et du 7° du II de l’article 34, une évaluation préalable comportant les documents visés aux dix derniers alinéas de l’article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. »

(4)
(5)

Table des matières

Article 2 : Indexation du barème de l'impôt sur le revenu (IR) sur l'inflation...7

Article 3 : Dégrèvement de la taxe d'habitation sur la résidence principale...13

Article 4 : Aménagement de l'assiette de taux réduit de TVA applicable aux services de presse en ligne...26

Article 5 : Exonération de TVA et d'IS : services à la personne...31

Article 6 : Extension de l'exonération de TVA applicable aux psychothérapeutes et psychologues...36

Article 7 : Aménagement des modalités de calcul et de répartition de la CVAE...42

Article 8 : Prorogation et aménagement du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE)...52

Article 9 : Trajectoire de la composante carbone pour la période 2018-2022 et conséquences en matière de tarifs des taxes intérieures de consommation...60

Article 10 : Augmentation des seuils des régimes d'imposition des micro-entreprises...72

Article 11 : Mise en oeuvre du prélèvement forfaitaire unique...79

Article 12 : Création de l'impôt sur la fortune immobilière et suppression de l'ISF...105

Article 13 : Suppression de la contribution de 3% sur les revenus distribués...124

Article 14 : Suppression du dispositif d'encadrement de la déductibilité des charges financières afférentes à l'acquisition de certains titres de participation...129

Article 15 : Modification de l'assiette de la taxe sur les transactions financières...134

Article 16 : Fixation pour 2018 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations compensatrices d’exonérations d’impôts directs locaux (IDL)...138

Article 17 : Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)...146

Article 19 : Mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public... 156

Article 21 : Relèvement du plafond de recettes de la section « Contrôle automatisé » du compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers »...167

Article 22 : Modification du financement des trains d’équilibre du territoire via le compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs »...171

Article 23 : Fixation des recettes et élargissement des dépenses du compte d’affectation spéciale « Transition énergétique »... 176

Article 24 : Modification du barème du malus automobile (compte d'affection spéciale « Aides à l'acquisition de véhicules propres »)... 182

Article 25 : Reconduction et actualisation du dispositif de garantie des ressources de l’audiovisuel public (compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public »)...188

Article 26 : Relations financières entre l’État et la sécurité sociale...193

Article 38 : Déductibilité à l'IR du supplément de contribution sociale généralisée (CSG) résultant de l'augmentation de son taux... 200

Article 39 : Prorogation et recentrage de la réduction d'IR en faveur de l'investissement locatif intermédiaire (dispositif "Pinel")... 208

Article 40 : Prorogation et réforme du prêt à taux zéro (PTZ)...215

Article 41 : Diminution du taux normal de l'IS...222

Article 42 : Baisse du taux du CICE en 2018 et suppression du crédit d'impôt à compter du 1er janvier 2019...231

Article 43 : Suppression du crédit d'impôt de taxe sur les salaires...238

Article 44 : Suppression du taux supérieur de la taxe sur les salaires...242

Article 45 : Exonération de la cotisation minimum de CFE des redevables réalisant un très faible chiffre d'affaires ... 247

Article 46 : Modification du champ de l’obligation de certification des logiciels de comptabilité et de gestion et des systèmes de caisse... 254

Article 47 : Suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité...259

Article 48 : Introduction d’un jour de carence pour la prise en charge des congés de maladie des personnels du secteur public... 263

Article 49 : Suppression du fonds d’accompagnement de la réforme du micro-bénéfice agricole...269

Article 50 : Revalorisation de l’allocation de reconnaissance et de l’allocation viagère des conjoints et ex-conjoints survivants d’anciens membres des formations supplétives...273

Article 51 : Alignement des pensions militaires d’invalidité au taux du grade...278

Article 52 : Réforme des aides au logement et de la politique des loyers dans le parc social...282

Article 53 : Réforme du dispositif d’exonérations de cotisations sociales pour les entreprises d’armement maritime ... 298

Article 54 : Création d’une contribution des agences de l’eau au bénéfice d’opérateurs de l’environnement...303

(6)

Article 55 : Suppression du dispositif de prise en charge par l’État d’une part des majorations de rentes viagères

... 308

Article 56 : Mise en oeuvre progressive de l’application du contrat d’intégration républicaine à Mayotte ...313

Article 57 : Réduction de la durée de versement de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) des personnes n’étant plus demandeur d’asile... 317

Article 58 : Automatisation du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)...322

Article 59 : Dotation de soutien à l’investissement local...327

Article 60 : Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF)...333

Article 61 : Modification des règles de répartition des dispositifs de péréquation horizontale ...342

Article 62 : Revalorisation de la dotation pour les titres sécurisés...349

Article 63 : Évolution de la prime d’activité...353

(7)

Article 2 :

Indexation du barème de l'impôt sur le revenu (IR) sur l'inflation

(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° Au second alinéa de l'article 196 B, le montant : « 5 738 € » est remplacé par le montant : « 5 795 € » ; (3) 2° Au I de l'article 197 :

(4) a) Au 1, les montants : « 9 710 € », « 26 818 € », « 71 898 € » et « 152 260 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 9 807 € », « 27 086 € », « 72 617 € » et « 153 783 € » ;

(5) b) Au 2, les montants : « 1 512 € », « 3 566 € », « 903 € », « 1 508 € » et « 1 684 € » respectivement mentionnés aux premier, deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas sont remplacés, respectivement, par les montants :

« 1 527 € », « 3 602 € », « 912 € », « 1 523 € » et « 1 701 € » ;

(6) c) Au a du 4, les montants : « 1 165 € » et « 1 920 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 1 177 € » et

« 1 939 € ».

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 1.1

Situation actuelle

1.1.1 Le barème de l'impôt sur le revenu (IR)

Le calcul de l'IR résulte de l'application au revenu imposable d'un barème dont les taux sont progressifs, de 0 % à 45 %, par tranche :

Tranches actuelles de revenus (en euros) Taux actuels

Jusqu'à 9 710 € 0

De 9 710 € à 26 818 € 14 %

De 26 818 € à 71 898 € 30 %

De 71 898 € à 152 260 € 41 %

Supérieur à 152 260 € 45 %

Ce barème s'applique par part de quotient familial2 et l'avantage fiscal retiré des majorations de quotient familial est plafonné. En effet, l'avantage maximum en impôt résultant de l'application du quotient familial attribué au titre des enfants à charge principale ou exclusive est fixé à 1 512 € au titre de l'imposition des revenus de 2016 pour chaque demi-part qui s'ajoute à une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à deux parts pour les contribuables soumis à une imposition commune.

Par exception, il existe plusieurs plafonnements spécifiques (parent isolé, contribuable vivant seul et ayant élevé seul ses enfants pendant cinq ans) et des réductions d'impôt complémentaires (invalide, ancien combattant, veuf ayant des enfants à charge).

Enfin, plusieurs plafonds ou limites relevant de l'IR ou s’appliquant dans d'autres domaines (fiscaux ou autres) évoluent de plein droit en fonction de l'évolution de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'IR3.

1.1.2 La décote et la réduction d’impôt prévues au 4 de l’article 197 du CGI

Les contribuables aux revenus modestes et moyens bénéficient d'une décote conjugalisée applicable aux droits issus du barème et après plafonnement des avantages du quotient familial, qui permet d'atténuer les effets de l'entrée dans le barème progressif de l'IR.

Depuis l'imposition des revenus de l'année 2015, l'impôt dû est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 1 165 € et les trois quarts de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, et de la différence entre 1 920 € et les trois quarts de son montant pour les contribuables soumis à une imposition commune.

2 Un enfant marié ou chargé de famille rattaché ouvre droit, pour le foyer fiscal auquel il se rattache, à un abattement sur le revenu global au lieu d'une demi-part supplémentaire de quotient familial (article 196 B du CGI).

3 Voir la liste infra au 3.2.

(8)

En outre, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2016, une réduction d’impôt s’applique pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence (RFR) n’excède pas 20 500 € pour les célibataires et 41 000 € pour les couples. Pour les familles, ce plafond est majoré de 3 700 € par demi-part supplémentaire. Le montant de la réduction d'impôt est fixé à 20 % de l'impôt calculé après décote pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés dont le RFR est inférieur à 18 500 €, et à 37 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune, ces plafonds étant majorés de 3 700 € par demi-part de quotient familial. Le taux de la réduction d’impôt est réduit linéairement au-delà de ces plafonds.

1.1.3 Les autres mesures d'allègement de l'IR des foyers modestes

Plusieurs autres dispositifs contribuent à alléger ou annuler l'imposition des ménages modestes ou faiblement imposés :

- l'abattement sur le revenu global des contribuables âgés de plus de 65 ans ou invalides lorsque le montant de celui-ci est inférieur à un certain seuil, permet de réduire l'imposition des retraités les plus modestes ;

- le seuil de recouvrement de 61 € qui permet de ne pas réclamer d'IR aux foyers dont le montant d’impôt après décote et imputation des réductions d'impôt est inférieur à ce seuil.

1.1.4 Les mesures adoptées depuis 2014 concernant le barème de l’impôt sur le revenu

L'article 2 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a rétabli l'indexation des tranches de revenus du barème de l'IR sur l'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2013 par rapport à 2012, soit 0,8 %. Il a également prévu une revalorisation exceptionnelle des seuils de RFR de 4 % et de la décote de 5,83 %, au lieu d'une simple indexation de 0,8 %.

L’article 1er de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 (LFR 2014-1) a créé une réduction d'impôt exceptionnelle, au titre de l'imposition des revenus de l'année 2013, en faveur des contribuables dont le RFR n'excède pas le montant imposable d'un salaire égal à 1,1 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) annuel pour 2013. Le montant de cette réduction d'impôt était fixé forfaitairement à 350 €, ce montant étant doublé (soit 700 €) pour les couples.

L'article 2 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a pérennisé et renforcé cette baisse de l'IR, avec la suppression de la tranche à 5,5 % et la fixation du seuil d'entrée dans la tranche à 14 % à 9 690 €. Le mécanisme de la décote a été aménagé et renforcé en particulier pour les couples. Les limites des tranches du barème de l'IR ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés ont été revalorisés comme l'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2014 par rapport à 2013, soit de 0,5 %.

L'article 2 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a procédé à un nouvel aménagement de la décote. Sa limite d'application (exprimée en impôt avant décote) a été portée de 1 135 € à 1 553 € pour les célibataires et de 1 870 € à 2 560 € pour les couples. Les limites des tranches de revenus du barème de l'IR ont été également revalorisées comme l'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2015 par rapport à 2014, soit de 0,1 %.

Enfin, l'article 2 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 a, d'une part, indexé les tranches du barème de l’IR comme l’inflation, soit 0,1 %, et, d'autre part, institué une réduction d’IR pour les foyers modestes et moyens qui s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2016. Cette mesure concerne les contribuables dont le RFR n’excède pas 20 500 € pour les célibataires et 41 000 € pour les couples. Pour les familles, ce plafond est majoré de 3 700 € par demi-part supplémentaire. Le montant de la réduction d'impôt est fixé à 20 % de l'impôt calculé après décote pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés dont le RFR est inférieur à 18 500 €, et à 37 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune, ces plafonds étant majorés de 3 700 € par demi-part de quotient familial. Le taux de la réduction d’impôt est réduit linéairement au-delà de ces plafonds.

1.2

Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le barème de l'IR, le plafonnement des effets du quotient familial, la décote et la réduction d’impôt en faveur des foyers modestes et moyens sont prévus au I de l'article 197 du CGI.

L'article 196 B du même code prévoit l'application d'un abattement sur le revenu net global des contribuables qui rattachent un enfant marié à leur foyer fiscal.

L'article 2 de la loi de finances pour 2017 a modifié l'article 197 du CGI en revalorisant les limites des tranches du barème de l'IR ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés de 0,1 % et en créant la réduction d'impôt en faveur des foyers modestes et moyens. Cet article a également indexé le montant de l'abattement prévu à l’article 196 B du CGI de 0,1 %.

(9)

1.3

Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

L'absence de revalorisation du barème aboutirait à augmenter en euros constants l'impôt des ménages dont les revenus ont augmenté comme l'inflation et dont le niveau de revenu réel n'a donc pas augmenté. Elle peut notamment aboutir à rendre imposables des contribuables qui ne l'étaient pas l'année précédente.

En outre, elle emporte des conséquences sur de nombreux seuils et limites indexés sur le barème de l'IR et, en particulier, sur des régimes dérogatoires en matière de fiscalité directe locale ou de contributions sociales ciblés sur des ménages modestes, qui sont placés sous condition de ressources indexées sur le barème de l'IR.

1.4

Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Le présent article prévoit d'indexer les tranches de revenus du barème de l'IR ainsi que les seuils qui lui sont associés comme l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2017 par rapport à 2016, soit 1 %.

Ces dispositions permettront de neutraliser les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition, et donc sur le pouvoir d'achat de l'ensemble des foyers fiscaux.

2. Options possibles et nécessité de légiférer 2.1

Liste des options possibles

Option n° 1 : indexation des tranches de revenus du barème de l'IR ainsi que les seuils qui lui sont associés comme l'indice des prix hors tabac de 2017 par rapport à 2016, soit 1 % ;

Option n° 2 : absence d’indexation.

2.2

Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option n° 1 : l’indexation des tranches de revenus du barème de l'IR ainsi que les seuils qui lui sont associés permet de neutraliser les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition, ainsi que sur les nombreux seuils et limites indexés sur ce barème ;

Option n° 2 : l’absence de revalorisation du barème de l’IR, ainsi que des seuils qui lui sont associés, aboutirait à une hausse du niveau d’imposition.

2.3

Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L'option n° 1 est retenue car elle permet d’atteindre l’objectif poursuivi.

3. Dispositif juridique 3.1

Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, le paragraphe 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.

La mesure proposée affecte l'équilibre budgétaire de l’année 2018 et se rattache donc à la première partie de la loi de finances.

3.2

Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger Modification des articles 196 B et 197 du CGI.

Par ailleurs, plusieurs dispositifs fiscaux ou non comportent des dispositions qui prévoient une évolution des seuils, plafonds ou abattements en fonction de la revalorisation du barème de l'IR. Ces montants, énumérés ci -après, seront donc actualisés en conséquence. Il s'agit :

3.2.1 Dans le domaine de l'IR :

- seuils de chiffre d’affaires du régime micro-entreprise (1 de l'article 50-0 du CGI) ;

(10)

- limite d’exonération des titres-restaurant (19° de l' article 81 du CGI) ;

- déduction forfaitaire des frais professionnels du revenu brut (3° de l'article 83 du CGI) ; - seuil de recettes annuelles du régime de la déclaration contrôlée (I de l'article 96 du CGI) ; - seuil de recettes annuelles du régime déclaratif spécial (1 de l'article 102 ter du CGI) ; - régime de l’auto-entrepreneur (article 151-0 du CGI) ;

- modalités d’imputation des déficits agricoles (1° du I de l'article 156 du CGI) ;

- déductibilité du revenu global d’une somme représentative des avantages en nature des personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable (2° ter du II de l'article 156 du CGI) ;

- réduction d’impôt en faveur des foyers modestes et moyens (b du 4 du I de l'article 197 du CGI) ;

- abattement forfaitaire sur le revenu en faveur des personnes modestes invalides ou âgées de plus de 65 ans (article 157 bis du CGI) ;

- abattement applicable aux pensions et retraites (a du 5 de l'article 158 du CGI) ;

- évaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d’après certains éléments du train de vie (1 de l'article 168 du CGI) ;

- retenue à la source sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France (article 182 A du CGI) ;

- réduction d’impôt accordée au titre de certains dons faits par les particuliers (1 ter de l'article 200 du CGI) ; - seuil de chiffre d’affaires pour le régime simplifié d’imposition en BIC (article 302 septies A bis du CGI) ; - seuil d’exigibilité des acomptes provisionnels (1 de l'article 1664 du CGI).

3.2.2 En matière de fiscalité directe locale :

- exonération de taxe d’habitation (TH) afférente à l’habitation principale des titulaires de l’allocation adulte handicapé, des contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que des veufs et veuves, de ceux atteints d’une infirmité ou d’une invalidité (I de l'article 1411 du CGI) ;

- exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en faveur des personnes âgées de plus de 75 ans, afférente à leur habitation principale (article 1391 du CGI) ;

- dégrèvement d'office de 100 € de la TFPB afférente à l’habitation principale des redevables âgés de plus de 65 ans au 1er janvier de l'année d'imposition (article 1391 B du CGI) ;

- dégrèvement de la fraction de la cotisation de TFPB afférente à l’habitation principale supérieure à 50 % des revenus (article 1391 B ter du CGI) ;

- plafonnement de la cotisation de TH pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de leur RFR, diminué d’un abattement variable selon le nombre de parts de quotient familial (I de l’article 1414 A du CGI).

Les plafonds de revenus, limites et abattements retenus pour l'application de ces dispositifs évoluent chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’IR (articles 1414 A et 1417 du CGI).

3.2.3 Dans d’autres domaines fiscaux :

- barème de la taxe sur les salaires (TS) (article 231-2 bis du CGI) ;

- seuil de chiffre d’affaires pour la franchise en base (article 293 B du CGI) ;

- seuil de chiffre d’affaires pour le régime simplifié d’imposition en TVA (article 302 septies A du CGI) ; - biens exonérés de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) (article 885 H du CGI) ;

- dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public de certains contribuables modestes (article 1605 bis du CGI) ; - taxe spéciale d’équipement au profit de l’agence pour la mise en valeur d’espaces urbains (articles 1609 C et 1609 D du CGI) ;

- exigibilité de la TS pour les associations (article 1679 A du CGI).

3.2.4 Dans des domaines autres que fiscaux :

L’indexation en fonction de l’évolution du barème de l’IR des seuils et limites en matière de fiscalité directe locale prévus aux articles 1414 A et 1417 du CGI précités entraîne la revalorisation automatique de dispositifs non fiscaux qui y font référence, notamment les seuils de revenus retenus pour l'ouverture ou la prolongation d’un compte sur livret d’épargne populaire (article L. 221-15 du code monétaire et financier).

(11)

3.3

Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

3.4

Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) Ces dispositions sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017 (IR dû en 2018).

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

4. Impact de la disposition envisagée 4.1

Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

La revalorisation du barème permet de neutraliser les effets de l'inflation sur le pouvoir d’achat des contribuables.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La revalorisation du barème permet de neutraliser les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition des contribuables.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

Cette mesure n'a pas d'incidence directe sur l'égalité entre les hommes et les femmes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

Cette mesure n'a pas d'impact sur la stratégie d'ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) La mesure proposée encourage l’entrée ou le maintien dans l’activité.

4.1.6 Incidences environnementales

Cette mesure n'a pas d'incidence environnementale.

4.1.7 Impact pour la jeunesse

Cette mesure n'a pas d'impact direct sur la jeunesse.

(12)

4.2

Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) Disposition fiscale

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

2018 2019 2020 2021 2022 Augmentation pérenne (+) ou

diminution pérenne (-)

État - 1 100 - 1 100 - 1 100 - 1 100 - 1 100 - 1 100

Collectivités territoriales Sécurité sociale

Autres administrations publiques

Total pour l’ensemble des APU - 1 100 - 1 100 - 1 100 - 1 100 - 1 100 - 1 100

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Cette mesure n'a pas d'incidence sur l'emploi public et la charge administrative.

4.3

Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le chiffrage de la mesure a été réalisé à partir d’un échantillon représentatif de la métropole et des départements d’outre-mer de 500 000 déclarations d’IR de 2015 et, majoritairement, de 2016 actualisées pour 2017 dans l’environnement de la loi de finances 2017, en comparant à cette législation de référence celle qui résulterait de l’ensemble des mesures proposées : indexation de 1 % des limites de tranches du barème et des seuils associés4, des plafonds du quotient familial, de la décote et revalorisation du plafond de déduction des pensions alimentaires versées aux enfants majeurs non rattachés et de l’abattement pour rattachement d’enfant marié.

Sur ces bases, le coût global de la mesure d’indexation est estimé, après application d’un taux de recouvrement de 98 %, à 1,1 milliard d'euros (Md€) en IR à compter de 2018.

5. Consultations menées 5.1

Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...) La mise en place de ce dispositif ne requiert aucune consultation obligatoire.

5.2

Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n'a été menée.

6. Mise en œuvre de la disposition 6.1

Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires Aucun texte d'application n'est nécessaire.

6.2

Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3

Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) Il s’agit d’une mesure pérenne.

4 Minimum et plafond de déduction forfaitaire de 10 % sur les salaires, minimum et plafond d’abattement de 10 % sur les pensions, montant maximum déductible au titre des frais d’accueil des personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable, limites d’application et abattement forfaitaire en faveur des personnes âgées ou invalides de condition modeste, limites de RFR pour l’application de la réduction d’impôt en faveur des ménages modestes et moyens.

(13)

Article 3 :

Dégrèvement de la taxe d'habitation sur la résidence principale

(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° Au troisième alinéa de l'article 1407 bis, la première phrase est supprimée ; (3) 2° A l'article 1413 bis :

(4) a) Les mots : « et de l'article 1414 A » sont remplacés par les mots : « , de l'article 1414 A et de l'article 1414 C » ; (5) b) Les mots : « , de l'article 1414 A » sont supprimés ;

(6) 3° Au IV de l'article 1414 :

(7) a) Les mots : « au montant de l'abattement fixé au I de l'article 1414 A. » sont remplacés par le mot : « à : » ; (8) b) Il est ajouté six alinéas ainsi rédigés :

(9) « a) 5 461 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour les quatre premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;

(10) « b) 6 557 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour les deux premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;

(11) « c) 7 281 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 213 € pour les deux premières demi-parts et de 2 909 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;

(12) « d) 8 002 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 333 € pour les deux premières demi-parts et de 3 197 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.

(13) « Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

(14) « Les montants mentionnés aux a, b, c et d sont divisés par deux pour les quarts de part. » ; (15) 4° L'article 1414 A est abrogé ;

(16) 5° A l'article 1414 B :

(17) a) Au premier alinéa, les mots : « de l'article 1414 A » sont remplacés par les mots : « des articles 1414 A et 1414 C » et les mots : « à cet article » sont remplacés par les mots : « à ces articles » ;

(18) b) Au premier alinéa, dans sa rédaction issue du a du présent 5°, les mots : « des articles 1414 A et » sont remplacés par les mots : « de l'article » et les mots : « à ces articles » sont remplacés par les mots : « à cet article » ;

(19) 6° Après l'article 1414 B, l'article 1414 C est ainsi rétabli :

(20) « Art. 1414 C. – I. – 1° Les contribuables autres que ceux mentionnés aux I et 1° du I bis et IV de l'article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2° du II bis du même article, bénéficient d'un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale.

(21) « 2° Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1° du II bis du même article, le montant de ce dégrèvement est égal à 30 % de la cotisation de taxe d'habitation de l'année d'imposition déterminée en retenant le taux global d’imposition et les taux ou le montant, lorsqu'ils sont fixés en valeur absolue, des abattements appliqués pour les impositions dues au titre de 2017, après application du dégrèvement prévu à l'article 1414 A.

(22) « Toutefois, le dégrèvement est déterminé en retenant le taux global applicable pour les impositions dues au titre de l’année lorsqu'il est inférieur à celui appliqué pour les impositions dues au titre de 2017 et les taux ou le montant, lorsqu'ils sont fixés en valeur absolue, des abattements de l’année d’imposition lorsqu'ils sont supérieurs à ceux appliqués pour les impositions dues au titre de 2017.

(23) « 3° Pour les contribuables mentionnés au 1° dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, excède la limite prévue au 1° du II bis du même article, le montant du dégrèvement prévu au 1° du présent I est multiplié par le rapport entre :

(24) « a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2° du II bis de l'article 1417 et le montant des revenus ; (25) « b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2° du même II bis et celle prévue au 1° du même II bis.

(26) « II. – Pour l'application du I :

(27) « 1° Les revenus mentionnés au I s'apprécient dans les conditions prévues au IV de l'article 1391 B ter ;

(14)

(28) « 2° Le taux global de taxe d'habitation comprend le taux des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe d'habitation ainsi que celui de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

(29) « Ce taux global est majoré, le cas échéant, des augmentations de taux postérieures à 2017 pour la part qui résulte strictement des procédures de lissage, d'harmonisation, de convergence prévues en cas de création de communes nouvelles, de fusions d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement d'une commune à un tel établissement ;

(30) « 3° Lorsqu'en application des II quater et II quinquies de l'article 1411, des articles 1638 et 1638-0 bis, les abattements en vigueur en 2017 ont été réduits, il est fait application de ceux de l'année d'imposition dans la limite de la réduction prévue à ces articles ;

(31) « 4° Lorsque les abattements sont fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l’article 1411, le montant du dégrèvement est déterminé en retenant le montant des abattements appliqués en 2017 ou, s’ils sont inférieurs, le montant des abattements de l’année. » ;

(32) 7° a) Au premier alinéa du 2° du I de l'article 1414 C, dans sa rédaction issue du 6°, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % » ;

(33) b) Au premier alinéa du 2° du I de l'article 1414 C, dans sa rédaction issue du a du présent 7° : (34) – les mots : « à 65 % de » sont remplacés par le mot : « à » ;

(35) – les mots : « , après application du dégrèvement prévu à l'article 1414 A » sont supprimés ; (36) 8° A l'article 1417 :

(37) a) Au II, la référence : « 1414 A » est remplacée par la référence : « 1391 B ter » ; (38) b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(39) « II bis. – 1° Le 2° du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 27 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 000 € pour chacune des deux premières demi-parts et 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.

(40) « 2° Le 3° du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 28 000 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 8 500 € pour chacune des deux premières demi-parts et 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. » ; (41) c) Au premier et au second alinéa du III, les mots : « et II » sont remplacés par les mots : « , II et II bis » ;

(42) 9° A l'article 1605 bis :

(43) a) Au 2°, les mots : « II de l'article 1414 A » sont remplacés par les mots : « I de l'article 1414 C » ; (44) b) Le 3° bis est abrogé ;

(45) 10° Le 3 du B du I de l'article 1641 est ainsi modifié :

(46) a) Au premier alinéa, la référence : « 1414 A » est remplacée par la référence : « 1414 C » ; (47) b) Au 1°, les mots : « et 1414 A » sont remplacés par les mots : « , 1414 A et 1414 C » ; (48) c) Au 1°, dans sa rédaction issue du b du présent 9°, la référence : « , 1414 A » est supprimée.

(49) II. – L'article L. 173 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(50) 1° Au premier alinéa, les mots : « de la taxe professionnelle, » sont supprimés ;

(51) 2° Au second alinéa, après la référence : « 1414 B », il est inséré la référence : « , 1414 C » ; (52) 3° Au second alinéa, la référence : « , 1414 A » est supprimée.

(53) III. – 1° Le 1°, le a du 2°, le a du 5°, le 6°, les b et c du 8° et le b du 10° du I et les 1° et 2° du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2018.

(54) 2° Le a du 7° du I s'applique aux impositions établies au titre de 2019.

(55) 3° Le b du 2°, le 3°, le 4°, le b du 5°, le b du 7°, le a du 8°, le a du 9°, les a et c du 10° du I et le 3° du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020.

(15)

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 1.1

Situation actuelle

Conformément aux dispositions conjointes des articles 1407 et 1408 du code général des impôts (CGI), la taxe d'habitation (TH) est due par toute personne qui a, au 1er janvier de l'année d'imposition et à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux meublés affectés à l'habitation.

La TH est affectée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Son produit a représenté pour le secteur communal un montant global de 21 862 M€ en 2016, dont 15 113 M€ au profit des communes.

Le montant de cet impôt dépend d'une part des bases, d'autre part des taux votés par ces collectivités.

La base d'imposition est calculée d'après la valeur locative du logement. Pour les résidences principales, elle est, le cas échéant, diminuée d'un abattement obligatoire pour charge de famille et d'abattements facultatifs pris sur délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

Au regard du produit de TH qu'elle prévoit de percevoir, ainsi que des bases qui lui sont notifiées, la collectivité vote chaque année le taux de TH applicable sur son territoire.

Le taux moyen de TH observé pour l’ensemble des collectivités était de 24,35 % en 2016, comprenant une part de 16,81 % pour les communes.

Le nombre de foyers acquittant la TH au titre de leur résidence principale s'élève à 29,1 millions d’euros en 2016.

Le montant de chaque cotisation individuelle de TH est obtenu en multipliant la base d'imposition par le taux d'imposition des communes et EPCI au profit desquels la taxe est perçue. Des taxes additionnelles à la TH (taxes spéciales d'équipement, taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations) sont, le cas échéant, dues par le redevable. En contrepartie des frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit en outre un prélèvement supplémentaire.

Les personnes de condition modeste peuvent, au titre de leur résidence principale et sous certaines conditions, notamment de ressources, bénéficier soit d'une exonération, soit d'un dégrèvement total ou partiel de leur cotisation au titre du dispositif de plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu.

Les exonérations font l'objet d'une compensation via un mécanisme budgétaire. Les dégrèvements constituent une prise en charge directe par l’Etat en lieu et place des contribuables et induisent un reversement de produit aux collectivités, qui s'ajoute ainsi à leurs ressources propres. Toutefois, le dégrèvement pris en charge par l’Etat est net de certaines évolutions de taux et d'abattement.

1.2

Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 1.2.1 Dispositions relatives à la base (valeurs locatives et abattements)

En application de l'article 1407 du CGI, la TH est notamment due pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation.

Elle est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (article 1408 du CGI).

La TH est calculée d’après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances (article 1409 du CGI). Cette dernière est diminuée, pour l'habitation principale d'un abattement obligatoire pour charges de famille égal à 10 % de la valeur locative moyenne (VLM) des logements situés sur le territoire de la collectivité pour chacune des deux premières personnes à charge (enfants et ascendants) et à 15 % de la VLM à compter de la troisième personne.

Les communes ou EPCI ont la possibilité d'augmenter le taux de cet abattement, prévu à l'article 1411 du CGI créé par l'article 5 de la loi n° 73-1229 du 31 décembre 1973 sur la modernisation des bases de la fiscalité directe locale.

En outre, en application du même article, trois abattements peuvent être institués sur la valeur locative des habitations principales, sur délibération des collectivités :

- un abattement facultatif à la base. Son pourcentage ne peut excéder 15 % de la VLM des habitations de la commune ;

- un abattement en faveur des personnes dont les revenus de l'année précédente n'excèdent pas le seuil prévu au I de l'article 1417 du CGI et dont l'habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la moyenne communale.

Son pourcentage ne peut excéder 15 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune ;

(16)

- un abattement en faveur des redevables qui satisfont à au moins une des conditions suivantes : être titulaire de l’allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) ou de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), être atteint d’une infirmité ou d’une invalidité l’empêchant de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence, être titulaire de la carte de mobilité inclusion portant la mention invalidité ou occuper l'habitation principale avec des personnes qui remplissent une des quatre conditions citées ci-dessus. Son pourcentage est compris entre 10 % et 20 % de la VLM des habitations de la commune. L'article 1411 du CGI a été modifié en dernier lieu par l'article 107 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour tenir compte du remplacement de la carte d'invalidité par la carte de « mobilité inclusion ».

1.2.2 Exonérations et dégrèvements

Les exonérations de TH sont prévues à l'article 1414 du CGI, créé par l'article 17 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 de finances pour 1968. Ainsi, bénéficient d'une exonération, au titre de leur résidence principale, lorsqu'ils l'occupent dans les conditions prévues à l’article 1390 du CGI, les titulaires de l'AAH, les contribuables âgés de plus de 60 ans, veufs ou atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du CGI (10 708 € pour la première part en métropole) ou encore les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'ASI.

En outre, en application de l'article 75 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, les contribuables qui ne bénéficient plus de l'une des exonérations mentionnées ci-dessus et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 du CGI, sont exonérés de la TH afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'une des exonérations ci-dessus pour la dernière fois, puis bénéficient d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année (I bis de l'article 1414 du CGI).

De plus, l'article 75 de la loi précitée dispose que les personnes de condition modeste âgées de plus de 60 ans ou veuves qui ont bénéficié de la demi-part accordée aux parents isolés ayant eu des enfants mais ne les ayant pas élevés seuls pendant au moins cinq ans, bénéficient d'un seuil de RFR majoré à due concurrence. Ainsi, les conséquences de la suppression de cette demi-part à l'IR ont été neutralisées.

Par ailleurs, les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veufs et veuves dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 du CGI sont susceptibles de bénéficier d'un dégrèvement total de la TH afférente à leur habitation principale, lorsqu'ils occupent leur habitation avec leurs enfants majeurs et que ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et disposent de ressources inférieures ou égales au montant de l'abattement fixé au I de l'article 1414 A du CGI.

L'article 7 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat a institué un plafonnement de la cotisation de TH afférente à l'habitation principale pour la fraction de cotisation qui excède 3,44 % de leur RFR diminué d'un abattement codifié à l'article 1414 A du CGI. Ce dispositif qui concerne les contribuables, autres que ceux exonérés ou dégrevés en totalité en application de l'article 1414 du CGI, dont le RFR de l'année précédente n'excède pas le seuil fixé au II de l'article 1417 du CGI (25 180 € en 2017 pour la première part), prend la forme d'un dégrèvement total ou partiel. Son coût est supporté par l'Etat. Toutefois, deux mécanismes de réduction du dégrèvement ont été institués :

- pour tenir compte de l'évolution des taux d'imposition depuis 2000, le montant de ce dégrèvement est réduit d'un montant égal au produit de la base nette imposable au profit de la commune ou de l'EPCI par la différence entre le taux global de TH constaté dans la commune au titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2000 multiplié par un coefficient de 1,034 ;

- le montant du dégrèvement peut également faire l'objet d'une réduction liée au gel des taux d'abattement de 2003, lorsque la commune ou l'EPCI au profit desquels l'imposition est établie diminue ou supprime un ou plusieurs abattements prévus au II de l'article 1411 du CGI en vigueur en 2003.

En pratique, ces deux dispositions mettent à charge du contribuable les hausses d'impôts résultant des politiques de taux ou d'abattement des collectivités postérieurement aux deux années de référence instituées. Ce mécanisme a pour vocation de responsabiliser les collectivités sur leurs choix en matière de fiscalité.

Les exonérations comme le plafonnement en fonction du revenu s'appliquent sous conditions de RFR dont les montants sont prévus à l'article 1417 du CGI modifié en dernier lieu par l'article 49 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 afin d'instituer des montants de seuil et d'abattement spécifiques au département de Mayotte.

En outre, l'exonération de la taxe d'habitation en faveur des personnes de condition modeste âgées ou veuves (2° du I de l'article 1414 du CGI), le dispositif de lissage en sortie d'exonération (I bis de l'article 1414 du CGI) ainsi que le plafonnement de la TH en fonction du revenu (article 1414 A du CGI) ne sont pas applicables aux contribuables

(17)

passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de l'année précédant celle de l'imposition à la TH (article 1413 du CGI).

Enfin, aux termes de l'article 1414 B du CGI, les contribuables qui conservent la jouissance exclusive de leur ancienne résidence principale et qui sont installés durablement dans une maison de retraite ou un établissement spécialisé bénéficient, d'une exonération ou d'un abattement de la TH afférente à leur ancien domicile, s’ils remplissent les conditions de l’une des exonérations prévues au I de l’article 1414 du CGI, ou du plafonnement de la TH afférent à cette ancienne résidence s’ils remplissent les conditions mentionnées à l'article 1414 A du CGI.

1.2.3 Dispositifs spécifiques et taxes additionnelles

Des taxes spéciales d'équipement (TSE), prévues aux articles 1607 bis à 1609 G du CGI, sont perçues au profit d'établissements publics en addition aux deux taxes foncières, à la TH et à la cotisation foncière des entreprises dans le ressort géographique de l'établissement public affectataire.

Le produit de TSE, arrêté par l'établissement, est réparti entre les taxes foncières, la TH et la CFE proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente à l’ensemble des communes et de leurs EPCI situés dans le ressort de ces établissements.

Les taux d’imposition sont obtenus en divisant la part du produit global de la TSE qui doit être perçue sur les redevables de chacune des quatre taxes principales par le total des bases nettes communales (ou intercommunales) correspondantes imposables au profit de l’établissement public foncier.

La taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) peut être instituée sur délibération des communes ou des EPCI à fiscalité propre dotés de la compétence en matière de gestion de ces risques. Chaque année, le produit de cette taxe est arrêté dans la limite d'un plafond fixé à 40 € par habitant. Ce produit est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non-bâties, à la TH et à la CFE. La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou intercommunale de la taxe principale à laquelle elle s'ajoute.

La taxe GEMAPI est codifiée à l'article 1530 bis du CGI issu de l'article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Ce dispositif a été modifié en dernier lieu par l'article 65 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages qui permet aux communes d'instituer la taxe GEMAPI y compris lorsqu'elles ont transféré tout ou partie de la compétence à un ou plusieurs syndicats mixtes.

1.2.4 Frais de gestion

Pour assurer les missions d'assiette et de recouvrement qui lui incombent, l’Etat perçoit des frais de gestion dont les montants sont fixés à l'article 1641 du CGI, qui est issu de l'article 25 de l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959. En outre, ce même article prévoit qu'un prélèvement pour base élevée est effectué au profit de l’Etat sur les locaux à forte valeur locative. L'article 1641 a été modifié en dernier lieu par l'article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, qui prévoit un prélèvement de 2 % au profit de l’Etat pour le recouvrement et les missions d'assiette de la taxe pour la GEMAPI prévue à l'article 1530 bis.

1.2.5 Règles de plafonnement des taux d'imposition

Les communes et les EPCI à fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la CFE et de la TH.

Pour chacune des quatre taxes directes locales, les taux votés ne peuvent excéder un plafond déterminé par niveau de collectivité. Ainsi, les taux des taxes foncières et de la TH votés par une commune ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l'année précédente pour la même taxe dans l'ensemble des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national s'il est plus élevé.

Les modalités de détermination de ces plafonds sont prévues à l'article 1636 B septies du CGI créé par l'article 3 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale et modifié par l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui prévoit les modalités de calcul des taux plafonds sur le périmètre de la métropole du Grand Paris en matière de CFE.

1.2.6 Règles de liens entre les taux

Les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes locales (variation proportionnelle), soit faire varier entre eux les taux de ces taxes (variation différenciée des taux).

(18)

Dans ce dernier cas, l'évolution du taux de TH conditionne directement celle du taux de CFE ou de taxe foncière sur les propriétés non-bâties déterminée par la collectivité (« règle de lien »).

Concernant la CFE, son taux ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la TH ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen de la TH et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année d'imposition. Il doit aussi être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la TH ou à celle du taux moyen pondéré de la TH et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.

Concernant la taxe foncière sur les propriétés non-bâties, son taux ne peut augmenter plus ou diminuer moins que celui de la TH.

Ces dispositions sont codifiées à l'article 1636 B sexies du CGI. Il a été modifié par l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République pour adapter ces règles aux spécificités des communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris. Les adaptations de ces principes pour les EPCI à fiscalité professionnelle unique sont prévues aux articles 1609 nonies C et 1636 B decies du CGI créés respectivement par l'article 94 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et l'article 25 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles et modifiés en dernier lieu par l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-1630 du 10 décembre 2015 complétant et précisant les règles financières et fiscales applicables à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux et aux communes situés dans ses limites territoriales.

1.2.7 Dispositions de contrôle

Les modalités de reprise de l'administration des impôts et de rectification de l'imposition sont prévues à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales (LPF). Cet article, modifié en dernier lieu par l'article 31 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, a étendu ces modalités de reprises et de rectification au plafonnement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en fonction du revenu.

1.3

Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La TH est un impôt de rendement budgétaire. Chaque collectivité en détermine globalement le produit chaque année.

De ce produit, et en fonction des bases (valeurs locatives), découlent les taux votés chaque année.

Au contraire des taxes foncières, il ne frappe pas la détention d'un bien, mais il est dû à raison de son occupation. Il constitue donc une charge supplémentaire liée au logement pour les ménages.

N'en sont exonérés que les contribuables les plus modestes, au vu des seuils en vigueur (10 708 € de RFR pour un célibataire, 16 426 € pour un couple), et en fonction de critères tels que l'âge. Les effets des dispositifs de plafonnement ne remplissent que partiellement leur rôle de limitation du poids de la TH dans le budget des ménages modestes et moyens. Par ailleurs, le dégrèvement ne prend pas en compte les hausses de taux ou les diminutions d'abattements décidées par les communes depuis respectivement 2001 et 2004.

Ainsi, la TH est un impôt lourd pour un grand nombre de ménages, tout particulièrement dans les communes ayant le moins d’activité économique sur leur territoire, qui ne tient que partiellement compte des capacités contributives et présente d’importantes disparités géographiques, en raison de l’ancienneté de ses bases et de la variété des taux pratiqués localement.

1.4

Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Le Gouvernement souhaite qu'une très grande majorité des ménages soumis à la TH au titre de leur résidence principale, ceux dont le revenu est inférieur à certains seuils, soit progressivement dispensée de la charge que représente cet impôt de rendement. Le Président de la République s'est engagé à ce que cet allègement concerne environ 80 % d'entre eux et qu'il soit mis en œuvre par palier entre 2018 et 2020.

C'est pourquoi il est proposé d'instaurer à compter des impositions de 2018, un nouveau dégrèvement qui, s'ajoutant aux exonérations existantes, dont les conditions d'octroi et d'application demeurent inchangées, permettra qu'en 2020 environ 80 % des foyers soient dispensés du paiement de la TH au titre de leur résidence principale.

Le taux de ce dégrèvement augmentera progressivement entre 2018 et 2020. Les deux premières années, son taux sera respectivement de 30 % puis 65 % et il s'appliquera sur la cotisation à charge (taxes additionnelles comprises), après application éventuelle du plafonnement existant pour les ménages qui y ouvrent droit. A compter des impositions de 2020, ce dernier sera supprimé et la cotisation de TH sera entièrement dégrevée pour environ 80 % des foyers.

(19)

Pour les foyers dont les ressources, appréciées en faisant masse de l'ensemble des revenus des personnes présentes dans le logement, n'excèdent pas 27 000 € de RFR pour une part, majorées de 8 000 € pour les deux demi-parts suivantes, soit 43 000 € pour un couple, puis 6 000 € par demi-part supplémentaire, le droit à dégrèvement sera intégral en 2020.

Pour les foyers dont les ressources se situent entre ces limites et celles de 28 000 € pour une part, majorées de 8 500 € pour les deux demi-parts suivantes, soit 45 000 € pour un couple, puis 6 000 € par demi-part supplémentaire, le droit à dégrèvement sera dégressif.

De façon à préserver l'autonomie financière des collectivités, le Président de la République s'est engagé à ce que l’Etat prenne en charge le coût de cette mesure, par voie de dégrèvement.

Le montant de ce dégrèvement sera calculé sur la base des taux et des abattements en vigueur en 2017, les hausses ultérieures étant mises à charge des foyers.

Un mécanisme de limitation des hausses de taux décidées ultérieurement par les collectivités et de prise en charge de leurs conséquences sera discuté dans le cadre de la Conférence nationale des territoires, de manière à garantir un dégrèvement complet, en 2020, pour les foyers concernés.

Comme l'a annoncé le Président de la République le 18 juillet 2017 au Sénat dans le cadre de la Conférence nationale des territoires doit également être discutée une refonte globale de la fiscalité locale.

2. Options possibles et nécessité de légiférer 2.1

Liste des options possibles

2.1.1 Choix du dispositif d'allègement de la charge fiscale des redevables de la TH Option n° 1 : élargir les dispositifs actuels d'exonération ;

Option n° 2 : réformer le dispositif de plafonnement global de la TH en fonction du revenu ;

Option n° 3 : instaurer un dégrèvement de la TH afférent à la résidence principale pour 80 % des foyers sous conditions de ressources.

2.1.2 Choix des modalités relatives à la période transitoire concernant la montée en charge (2018 -2020) Option n° 1 : montée progressive de la mesure en fonction des seuils de revenus ;

Option n° 2 : application dès 2018 de la mesure à l'ensemble de la population cible et augmentation progressive du taux du dégrèvement.

2.1.3 Choix des modalités relatives à la période transitoire concernant les hausses de taux ou les suppressions / réductions d'abattements

Option n° 1 : maintien du pouvoir des collectivités en matière de taux et de réduction des abattements et mise à charge des hausses de fiscalité pour les contribuables ;

Option n° 2 : maintien du pouvoir des collectivités en matière de taux et de réduction des abattements et prise en charge des hausses de fiscalité par l’Etat ;

Option n° 3 : gel du pouvoir des collectivités en matière de taux et d'abattement pendant la période transitoire 2018-2020.

2.2

Description des avantages/inconvénients des différentes options

2.2.1 Choix du dispositif d'allègement de la charge fiscale des redevables de la TH Option n° 1 :

L'élargissement du dispositif actuel d'exonération, essentiellement réservé aux personnes âgées disposant de faibles ressources, pourrait être atteint en supprimant toute condition relative à la situation des occupants et en augmentant à due concurrence les seuils de ressources pour intégrer 80 % des foyers.

Cette solution a en principe l'avantage de la simplicité et de la lisibilité.

Elle présente cependant de nombreux inconvénients, dont certains sont dirimants :

(20)

- les foyers exonérés ne sont plus considérés comme contribuables de la collectivité. Il s'ensuit que les bases afférentes à ces derniers sont déduites des bases communiquées aux collectivités pour déterminer leur produit de TH annuel et voter leurs taux. Si cette population devait atteindre 80 % du nombre de foyers fiscaux (ce taux pouvant varier entre collectivités selon le degré de richesse de ses habitants), le produit de TH en serait réduit d'autant ; - les exonérations font l'objet d'une compensation budgétaire calculée ex post, ce qui poserait des difficultés aux collectivités l'année de transition au vu des montants concernés et impliquerait un système d'avance ;

- ces compensations ne sont pas comptabilisées en tant que ressources propres des collectivités. Or, le principe de libre administration, garanti par l'article 72 de la Constitution, implique que les collectivités conservent l'équivalent du niveau de ressources propres dont elles disposaient en 2003, soit 60,8 % de l'ensemble des ressources du bloc communal. Compte tenu du coût estimé de la mesure (environ 10 milliards d'euros (Mds€)), ce ratio ne serait plus garanti ;

- par ailleurs, les contribuables actuellement exonérés bénéficient de dispositions spécifiques, notamment le maintien dans l'exonération en cas de franchissement de seuil, ou encore un dégrèvement corrélatif de contribution à l'audiovisuel public. Un élargissement du dispositif poserait la question soit de l'extension de ces avantages, pour un coût important, soit de leur suppression, soit de la coexistence de plusieurs mesures, en fonction de l'âge et des ressources des foyers.

Option n° 2 :

Une réforme du plafonnement actuel pourrait prendre diverses formes : - réhaussement des seuils ;

- abaissement du taux de plafonnement ;

- actualisation des références actuelles en matière de taux et d'abattement ; - voire instauration d'une sorte de « bouclier fiscal » intégrant d'autres taxes.

Une modernisation du plafonnement présenterait par définition un moindre coût qu'un dispositif d'exonération.

Toutefois, sa gestion est déjà complexe en l'état ; elle le serait encore davantage s'il était étendu à une large partie de la population redevable de la TH et a fortiori s'il devait englober des impôts de nature différente.

En outre, ce système est peu lisible pour les contribuables.

Enfin, une telle réforme ne répond pas au souhait du Gouvernement d'alléger de façon significative et dès 2018 la charge que représente la TH pour la majorité des ménages assujettis au titre de leur résidence principale et ne s'insère pas non plus dans la logique de refonte de la fiscalité locale annoncée par le Président de la République, notamment la suppression à terme de la TH.

Option n° 3 :

Cette option présente l'avantage d'alléger la charge de l'impôt dès 2018 pour 80 % des ménages, en s'intégrant dans le contexte plus global de refonte de la fiscalité locale envisagée par le Gouvernement, préfigurant la possible suppression à terme de la TH.

Le dispositif de lissage linéaire, prévu en limite de revenus éligibles, permet d'éviter l'effet de seuil.

Enfin, la forme du dégrèvement permet de préserver les ressources fiscales des collectivités territoriales, l’Etat se substituant au contribuable. Elle permet aussi de conserver le dispositif d'exonération existant, et les avantages associés, pour les personnes âgées de condition modeste.

2.2.2. Choix des modalités relatives à la période transitoire concernant la montée en charge (2018-2020) Option n° 1 :

Cette option consisterait à augmenter chaque année entre 2018 et 2020 les seuils d'éligibilité.

Elle permettrait un lissage pluri-annuel du coût de la mesure pour l’Etat. En outre, le dégrèvement serait intégral dès 2018 pour une partie de la population cible.

Toutefois, cette mesure diffère l'attribution d'un gain significatif en matière de pouvoir d'achat à une large partie de la population.

Option n° 2 :

Dans cette option, le taux du dégrèvement augmenterait progressivement entre 2018 et 2020, soit 30 %, puis 65 % et enfin 100 %. Les deux premières années, il s'appliquerait sur la cotisation à charge, après application éventuelle du plafonnement existant pour les ménages qui y ouvrent droit.

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