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la cotisation prévue à l article L Les dispositions des articles L à L leur sont applicables.

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- 73 - - 74 - - 75 - s’ajoute, par ailleurs, celui du fonds

de garantie pour l’accession à la propriété. Je propose de maintenir cette dispense du contrat de pro- motion immobilière et de la garan- tie d’achèvement.

M. ALTHAPÉ, rapporteur. – Il faut maintenir l’alignement sur le droit commun. Le fonds de garan- tie fixera des ratios prudentiels afin de prévenir des accidents. Avis dé- favorable.

M. BESSON, secrétaire d’État. – Même avis.

L’amendement n° 558 rectifié est retiré.

M. LE PRÉSIDENT. – Amende- ment n° 378 rectifié, présenté par M. Althapé au nom de la commis- sion des Affaires économiques.

Compléter in fine cet article par un paragraphe IV ainsi rédigé :

Le dixième alinéa de l’article L. 422-3 du même code est abrogé.

M. ALTHAPÉ, rapporteur. – Votre commission vous propose d’abroger les dispositions du code imposant aux sociétés anonymes coopératives de souscrire pour leurs opérateurs d’accession à la propriété une ga- rantie de financement ainsi qu’une garantie d’acquisition des locaux non vendus.

M. BESSON, secrétaire d’État. – C’est en effet une redondance. Sa- gesse.

L’amendement n° 378 rectifié est adopté.

L’article 68, modifié, est adopté.

M. LE PRÉSIDENT. – Article 69.

Le chapitre II du titre VII du livre IV du Code de la construc- tion et de l’habitation est ainsi modifié :

1°) À l’article L. 472-1-2, les ré- férences :

« 442-8-2 et L. 442-8-4 »,

sont remplacées par les références :

« 442-8-2, L. 442-8-4, L. 451-1, L. 451- 2 et L. 451-2-1 ».

2°) Il est inséré un article L. 472-1-5 ainsi rédigé :

Les sociétés d’économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 préci- tée et les sociétés d’économie mix- te locales versent à la Caisse de garantie du logement locatif social

la cotisation prévue à l’article L. 452-4. Les dispositions des ar- ticles L. 452-5 à L. 452-7 leur sont applicables.

Amendement n° 379 rectifié, pré- senté par M. Althapé au nom de la commission des Affaires écono- miques.

Dans le texte proposé par le 2°) de cet article pour l’article L. 472-1-5 du Code de la construc- tion et de l’habitation, remplacer les mots :

« Caisse de garantie du logement locatif social »,

par les mots :

« Caisse de garantie du logement social ».

L’amendement de coordination n° 379 rectifié, repoussé par le gou- vernement, est adopté.

L’article 69, modifié, est adopté.

M. LE PRÉSIDENT. – Article 70.

Dans le chapitre unique du titre VIII du livre IV du Code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 481-1-1 ainsi rédigé :

Les sociétés d’économie mixte versent à la Caisse de garantie du logement locatif social la cotisation prévue à l’article L. 452-4. Les dis- positions des articles L. 452-5 à L. 452-7 leur sont applicables.

Les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construc- tion ou de gestion de logements sociaux sont soumises au contrô- le de l’administration dans les conditions prévues aux articles L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1. Ces sociétés sont soumises à des obli- gations comptables particulières fixées par le Comité de la régle- mentation comptable. Leur activité locative sociale fait notamment l’ob- jet d’une comptabilité distincte.

Amendement n° 380 rectifié, pré- senté par M. Althapé au nom de la commission des Affaires écono- miques.

Dans le premier alinéa du tex- te proposé par cet article pour l’ar- ticle L. 481-1-1 du Code de la construction et de l’habitation, rem- placer les mots :

« Caisse de garantie du logement locatif social »,

par les mots :

« Caisse de garantie du logement social ».

L’amendement de coordination n° 380 rectifié, repoussé par le gou- vernement, est adopté.

L’article 70, modifié, est adopté.

M. LE PRÉSIDENT. – Article 71.

I. – L’article 302 bis ZC du Co- de général des impôts est abrogé à compter du 31 décembre 2000.

I bis (nouveau). – Dans le pre- mier alinéa de l’article 441-3 du Code de la construction et de l’ha- bitation, le taux :

« 10 % »,

est remplacé par le taux :

« 20 % », et le taux :

« 40 % », par le taux :

« 60 % ».

II. – Les articles L. 451-3, L. 451-4, L. 481-1 et L. 481-2 du Code de la construction et de l’habitation sont abrogés à compter du 31 dé- cembre 2000.

Deux amendements peuvent faire l’objet d’une discussion commune.

Amendement n° 381 rectifié, pré- senté par M. Althapé au nom de la commission des Affaires écono- miques.

Supprimer le I bis de cet ar- ticle.

M. ALTHAPÉ, rapporteur. – L’Assemblée nationale a adopté – contre l’avis du gouvernement – un amendement relevant les seuils de déclenchement pour l’application du supplément de loyer de solidarité aux personnes logées en H.L.M. et dont les ressources dépassent un certain niveau. Le seuil facultatif de dé- clenchement s’appliquerait dès que les ressources des locataires dépas- sent de 20 % et non plus seulement 10 % des plafonds de ressources fixés pour l’attribution du logement. Le seuil de déclenchement automatique serait atteint si les ressources dé- passent de 60 % et non plus 40 % des plafonds de ressources.

Mais le seuil de déclenchement fa- cultatif a été porté à 20 % par l’ar- ticle 56 de la loi de lutte contre l’exclusion. De plus, les barèmes de supplément de loyer fixés par les organismes ont été encadrés, avec la fixation de maxima, pour ne pas pénaliser les locataires dépassant de peu les plafonds.

J’observe que la revalorisation im- portante des plafonds de ressources pour l’accès aux logements sociaux, et la suppression du double plafond de ressources qui pénalisait les mé- nages avec un seul actif, ont per- mis de faire baisser, dans des pro- portions significatives, le nombre de locataires assujettis au paiement du supplément de loyer de solidarité.

(2)

- 76 - - 77 - - 78 - Dans l’attente du prochain rapport

sur les surloyers, la commission pro- pose de ne pas modifier les seuils de déclenchement en vigueur.

M. LASSOURD. – Très bien !

M. LE PRÉSIDENT. – Amende- ment n° 986, présenté par Mme Terrade, M. Lefebvre et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.

Rédiger ainsi le I bis de cet article :

La section 2 du chapitre pre- mier du titre IV du livre IV du Code de la construction et de l’ha- bitation est abrogé.

Le taux prévus à l’article 885U du Code général des impôts sont relevés à due concurrence.

M. LEFEBVRE. – Nous propo- sons – la chose n’est pas nouvel- le – de supprimer le supplément de loyer de solidarité (S.L.S.).

La mixité sociale doit en effet permettre une répartition géographique équilibrée des logements sociaux mais elle doit aussi se réaliser au sein des quartiers et des immeubles. L’ob- jectif de 20 % de logements sociaux par ville ne doit pas entraîner le départ de personnes les moins dé- favorisées dont la présence aide à structurer ces quartiers. Or, depuis peu les familles à revenus moyens quittent les grands ensembles et le taux de vacance y augmente.

Nous voulons renouveler le pay- sage urbain grâce à des opérations de démolition-reconstruction et de ré- habilitation. L’objectif de ce texte n’est-il pas de reconstruire la ville sur la ville, de façon équilibrée ? Le surloyer participe à la ségrégation spatiale, à la paupérisation.

Certes, depuis juin 1997, le relè- vement du seuil d’application et la modification des barèmes du S.L.S.

ont amélioré les choses, il faut main- tenant abroger totalement le surloyer, d’autant qu’il rapporte peu mais a un coût non négligeable. Ainsi, l’of- fice départemental H.L.M. de la Seine-Saint-Denis, propriétaire de 20 000 logements, comptait le 1er juillet 1998 496 ménages assujettis au S.L.S. Avec le relèvement des pla- fonds, ils ne sont plus que 211 ; l’application des surloyers à partir de 160 % du plafond des ressources réduirait ce nombre à 105. Donc, pour 105 ménages, l’office devrait commander une enquête bitriennale sur les 10 000 logements hors zones urbaine sensible, donc le coût, in fine, est supporté par les locataires.

L’injuste et désormais inefficace S.L.S. doit être supprimé.

M. BESSON, secrétaire d’État. – Les choses doivent être claires. Je n’ignore pas les difficultés mention- nées par M. Lefebvre. Lors de la création des P.L.A., les H.L.M.O.

étaient accessibles à 60 % des mé- nages français – et non pas à 80 %, comme l’affirmait l’autre jour Mme Luc. En conséquence du relèvement du plafond de ressources, on n’a plus compté en 1997, que 57 % des ménages éligibles. Ensuite, grâce aux mesures prises en 1998, ce taux est remonté à 64 %. Et enfin, avec la dérogation possible pour 10 % des logements décidée en 1999, la pro- portion est passée à 75 %. Du coup, le produit du S.L.S. a nettement diminué mais la mixité sociale a beaucoup avancé.

Avec cette loi, nous supprimons la taxe sur le surloyer mais nous main- tenons le surloyer en tant que tel.

Pourquoi ? J’estime que toute aide publique doit toujours avoir une contrepartie. On le demande pour l’offre locative privée, il faut le fai- re aussi pour l’offre locative H.L.M.

On ne peut déroger à cette règle sauf à frapper d’illégitimité l’aide publique. Maintenons donc un mini- mum de conditions même si le pro- duit du S.L.S. et bien moins im- portant qu’auparavant, et restons-en là. Avec un seuil de déclenchement fixé à 40 %, sur 4 millions de lo- cataires, 63 000 foyers sont assujet- tis au surloyer, soit 1,7 % du total.

Je suis donc favorable à l’amen- dement de la commission et défa- vorable à l’amendement n° 986.

M. ALTHAPÉ, rapporteur. – Avis également défavorable.

M. LASSOURD. – Sauf erreur, en 1980, la proportion des ménages éli- gibles aux logements H.L.M. était d’environ 65 % et elle est descen- due ensuite à 54 % sous des gou- vernements dont on aurait pu pen- ser qu’ils auraient été plus attentifs à ces questions. Bref, passons…

Les S.L.S. concernent effectivement un nombre de locataires extrêmement réduit mais, en tant que président d’un O.P.A.C., je suis favorable à leur maintien. Statistiquement, les mé- nages qui acquittent un surloyer sont locataires depuis de nombreuses an- nées, et leurs revenus ont augmenté beaucoup plus vite que leurs loyers.

On sait que l’évolution des loyers anciens ne se compare pas à celle des loyers récents. Il existe donc par- fois une véritable rente de situation qu’il est normal de corriger.

L’amendement n° 381 rectifié est adopté et l’amendement n° 986 de- vient sans objet.

L’article 71, modifié, est adopté.

M. LE PRÉSIDENT. – Article 72.

I. – L’article L. 26 du Code de la santé publique est ainsi rédi- gé :

Lorsqu’un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, constitue soit par lui-même, soit par les condi- tions dans lesquelles il est occu- pé ou exploité, un danger pour la santé des occupants actuels ou futurs ou des voisins, le préfet, saisi par le maire ou le président de l’établissement public de co- opération intercommunale compé- tent en matière d’habitat, ou de sa propre initiative et sur la ba- se d’un rapport motivé du direc- teur départemental chargé de la santé et de l’action sociale ou du directeur du service communal visé au troisième alinéa de l’ar- ticle L. 772, invite le conseil dé- partemental d’hygiène à donner son avis dans le délai de deux mois :

1°) Sur la réalité et les causes de l’insalubrité ;

2°) Sur les mesures propres à y remédier.

Avant même la mise en place de cette procédure, tout locataire ou occupant de cet immeuble a la faculté de saisir la direction dé- partementale des affaires sanitaires et sociales ou la commune sur l’état d’insalubrité de son logement ou de son immeuble. Le délai de réponse est de deux mois.

II. – Il est inséré, après l’article L. 26 du même code, un article L. 26-1 ainsi rédigé :

Lorsqu’une commune ou un éta- blissement public de coopération intercommunale compétent en ma- tière de logement, d’urbanisme ou d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme dénonce, à l’occasion de toute opé- ration d’aménagement, l’insalubrité ou le danger pour la santé pré- senté par un groupe d’immeubles, un îlot ou un groupe d’îlots en vue d’en faciliter l’assainissement, à l’appui d’un rapport des services mentionnés à l’article L. 26, le pré- fet met en œuvre la procédure pré- vue aux articles L. 26, L. 27 et sui- vants.

La commune ou l’établissement public fournit un plan parcellaire des immeubles avec l’indication des noms des propriétaires tels qu’ils figurent au fichier immobi- lier. Lorsque l’initiative de la com- mune ou de l’établissement pu- blic a pour objet de faciliter l’as- sainissement ou l’aménagement d’un îlot ou d’un groupe d’îlots, le projet d’assainissement ou d’aménagement correspondant est également fourni.

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- 79 - - 80 - - 81 - M. RALITE. – Dans le cadre de

ce bon projet de loi sur le loge- ment social, je veux parler et agir contre l’insalubrité et pour de nou- velles solidarités.

À Aubervilliers, l’insalubrité, ce sont 400 plaintes annuelles au ser- vice d’hygiène et de santé, 266 fa- milles sans eau en 1999 si la vil- le ne s’était pas substituée au pro- priétaire, plus de 300 logements in- terdits à l’habitation mais occupés.

C’est la souffrance de familles qui refusent de ployer afin que leurs en- fants soient « semblables aux autres », c’est la souffrance d’adolescents qui découvrent l’autonomie dans des lo- gements suintant l’humiliation, c’est une situation insoutenable, violente.

Notre ville regarde cette violence en face. Avec volontarisme nous avons commencé à faire reculer le saturnisme, jusqu’à 50 % dans cer- tains quartiers. Nous avons acheté des équipements adaptés pour les en- fants et adolescents, car il faut me- surer les conséquences de cet habi- tat dégradé sur la santé physique et la vie sociale, sur tout ce qui fonde l’image de soi.

On connaît les racines de l’insa- lubrité. La détresse des familles, contraintes d’accepter les taudis, les spéculations immobilières et l’ex- ploitation rentabiliste d’un bien frag- menté, l’impuissance de pouvoirs pu- blics entravés par le sacro-saint droit de propriété et un juridisme parfois incompréhensible.

Mais cela ne suffit pas à expli- quer l’ampleur du phénomène dans des villes comme Aubervilliers. Ils sont amplifiés par d’autres, d’essen- ce plus vaste : la diffusion en Fran- ce d’une économie de l’immoralité, complètement dérégulée, où l’argent des loyers quitte les zones dégra- dées pour de plus prestigieuses ; une économie de la précarité qui conduit certains à asseoir de petits revenus locatifs sur l’exploitation de plus d’exclus ; des politiques contradictoires multipliant les dispositifs d’accom- pagnement sans ouvrir une brèche dans l’enfermement ; plus que tout, la ségrégation urbaine, qui voue les territoires les plus pauvres à ac- cueillir les exclus des quartiers que l’on veut « beaux », tandis que les quartiers protégés ne songent qu’à l’être davantage.

Hors loi Vivien, les réponses pu- bliques furent parcellaires. On nous invitait hypocritement à mettre en œuvre les dispositifs existants ; on nous enjoignait sur un ton commi- natoire de faire les travaux nous- mêmes ; on déplorait avec fatalisme l’absence de solidarité régionale avec les familles de notre commune. Et voilà comment les habitants d’Au- bervilliers se retrouvent enfermés dans leurs difficultés.

Le présent projet de loi devrait faciliter juridiquement la lutte contre les taudis. J’aime sa philosophie, qui n’étend plus le droit de propriété jusqu’à l’exploitation d’autrui. On in- troduit la morale dans un domaine où elle était absente. Mais le dis- positif peut rester faible si certaines questions ne sont pas réglées.

Tout d’abord, l’accès de ces fa- milles au parc social doit être as- surée. À Aubervilliers, ni les bailleurs privés ni la R.I.V.P. n’y contribuent significativement, au re- logement, et le contingent d’attribu- tion préfectoral n’a guère servi. L’of- fice public de H.L.M. est seul ! Il faut une réponse régionale, car les familles qui ont trouvé une halte dans un logement insalubre de ban- lieue ont droit à un logement so- cial de qualité dans les quartiers

« en rénovation » d’où elles ont été chassées et où elles travaillent sou- vent encore.

C’est pourquoi, je demande la créa- tion, en Ile-de-France pour com- mencer, d’un dispositif contraignant liant préfets, maires et bailleurs so- ciaux afin de faire de la lutte contre les poches d’insalubrité une solida- rité intercommunale mesurée mois par mois au nombre de familles qui sor- tiront des taudis.

Les communes engagées dans cet- te lutte doivent disposer de moyens financiers ad hoc.

Ainsi, la substitution aux proprié- taires de mauvaise foi butte sur l’in- suffisance des recouvrements. Les hy- pothèses légales ne peuvent suffire.

Une ville comme Aubervilliers ne peut supporter les coûts résiduels.

Avec l’État, nous mettons en œuvre notre connaissance du terrain, mais que l’on nous aide à couvrir le coût de l’opération ! Je propose donc que l’A.N.A.H. verse aux villes les sub- ventions qu’elle aurait accordées aux propriétaires.

Enfin, il convient de créer un fonds de lutte contre l’insolvabilité, abondé par l’A.N.A.H., la Caisse des dépôts et l’État, pour financer une politique énergique de lutte contre l’insalubrité.

Ces questions de rupture politique dépassent les limites de cette der- nière. Une ville comme Aubervil- liers conduit une politique d’inté- gration hardie qui est souvent citée en exemple. Mais elle en assume seule toute la charge ! Il est donc indispensable de lui allouer une do- tation spécifique.

Nos concitoyens qui demeurent dans les taudis n’ont nul besoin de compassion, ils mènent leur combat.

À nous d’être à leurs côtés en nous donnant les moyens d’une politique authentiquement humaine. Par cette

intervention, je ne lèse pas ce pro- jet de loi, je l’agrandis. (Applau- dissements sur les bancs C.R.C. et sur plusieurs bancs socialistes.)

M. LE PRÉSIDENT. – La qua- lité de votre intervention m’a conduit à ne pas vous interrompre, mais je vous rappelle que le temps de pa- role sur un article est limité à cinq minutes.

Amendement n° 422, présenté par M. Bimbenet au nom de la com- mission des Affaires sociales.

Rédiger comme suit le texte pro- posé par le I de cet article pour l’article L. 26 du Code de la san- té publique :

Lorsqu’un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d’immeubles, un îlot ou un grou- pe d’îlots, constitue, soit par lui- même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des oc- cupants ou des voisins, le préfet, saisi d’un rapport motivé du di- recteur départemental de la santé et de l’action sociale ou du di- recteur du service communal visé au premier alinéa de l’article L. 772 concluant à l’insalubrité de l’immeuble concerné, invite le conseil départemental d’hygiène à donner son avis dans le délai de deux mois :

1°) Sur la réalité et les causes de l’insalubrité ;

2°) Sur les mesures propres à y remédier.

Le directeur départemental de la santé et de l’action sociale établit le rapport prévu à l’alinéa précé- dent soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du pré- sident de l’établissement public de coopération intercommunale com- pétent en matière de logement et d’urbanisme, soit encore à la de- mande de tout locataire ou occu- pant de l’immeuble ou de l’un des immeubles concernés.

Le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, à l’initiative duquel la procédure a été engagée, doit fournir un plan parcellaire de l’immeuble avec l’in- dication des noms des propriétaires tels qu’ils figurent au fichier im- mobilier de la conservation des hy- pothèques. Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter l’assai- nissement ou l’aménagement d’un îlot ou d’un groupe d’îlots, le pro- jet d’assainissement ou d’aména- gement correspondant est égale- ment fourni.

M. BIMBENET, rapporteur pour avis. – La rédaction de l’article 72

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- 82 - - 83 - - 84 - adoptée par l’Assemblée nationale est

inspirée par des considérations ana- logues à celles que M. Ralite vient d’exposer. La commission des Af- faires sociales les partage.

Son amendement, rédactionnel, tend à rendre le texte plus clair, sans modification de fond.

M. LE PRÉSIDENT. – Amende- ment n° 423, présenté par M. Bim- benet au nom de la commission des Affaires sociales.

Supprimer le II de cet article.

M. BIMBENET, rapporteur pour avis. – Coordination avec l’amende- ment n° 422.

M. LE PRÉSIDENT. – Amende- ment n° 424, présenté par M. Bim- benet au nom de la commission des Affaires sociales.

Compléter cet article par un pa- ragraphe III ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’ar- ticle L. 776 du Code de la santé publique, il est inséré deux ali- néas ainsi rédigés :

Il peut être créé, au sein de chaque conseil départemental d’hy- giène, une délégation permanente chargée de donner l’avis prévu par l’article L. 26.

Les commissions ad hoc chargées actuellement de donner cet avis sont maintenues en fonction jus- qu’à la création des délégations permanentes mentionnées ci-dessus.

M. BIMBENET, rapporteur pour avis. – Sur un amendement du mai- re de Paris, l’Assemblée nationale a décidé la création d’une délégation permanente au sein de chaque conseil départemental d’hygiène. Nous pro- posons de transférer cette disposi- tion dans cet article, où elle a mieux sa place qu’à l’article 75, et de rendre cette création facultative, tous les départements n’en ayant pas l’uti- lité.

Le dernier alinéa évitera toute pau- se dans les programmes en cours.

M. ALTHAPÉ, rapporteur. – Avis favorable aux trois amendements.

M. BESSON, secrétaire d’État. – Même avis.

M. VASSELLE. – Je souhaite avoir la confirmation du fait qu’une maison individuelle est bien consi- dérée comme un immeuble. Cela peut se révéler très utile dans les com- munes rurales.

Mais il ne faudrait pas que le propriétaire d’un immeuble occupé par des squatteurs se voie contraint de réaliser des travaux au motif que les lieux sont insalubres. Le dé- cret d’application doit veiller au res- pect du droit de propriété.

M. BIMBENET, rapporteur pour avis. – Sont clairement visés tous les locaux d’habitation au sens no- tarial du terme.

Les amendements nos 422, 423 et 424 sont successivement adoptés.

L’article 72, modifié, est adopté.

M. LE PRÉSIDENT. – Il reste 150 amendements à examiner. J’es- père que ce sera fait demain ma- tin, afin que la loi soit votée l’après-midi.

La séance est suspendue à 19 h 30.

***

Elle est reprise à 21 h 30.

Commission mixte paritaire (Candidatures)

M. LE PRÉSIDENT. – J’informe le Sénat que la commission des Af- faires économiques et du Plan m’a fait connaître qu’elle a d’ores et dé- jà procédé à la désignation des can- didats qu’elle présentera si le gou- vernement demande la réunion d’une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dis- positions restant en discussion sur le projet de loi actuellement en cours d’examen.

Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.

Solidarité et renouvellement urbains

(Urgence) (Suite)

M. LE PRÉSIDENT. – Article 73.

I. – L’article L. 27 du Code de la santé publique est ainsi rédi- gé :

Le préfet avise les propriétaires, tels qu’ils figurent au fichier im- mobilier, au moins trente jours à

l’avance de la tenue de la réunion du conseil départemental d’hygiè- ne et de la faculté qu’ils ont de produire dans ce délai leurs ob- servations. Il avise également, dans la mesure où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobi- liers sur les locaux, de parts don- nant droit à l’attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, les occupants et, en cas d’im- meuble d’hébergement, l’exploitant.

À défaut de connaître l’adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effec- tuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l’arrondissement où est situé l’immeuble ainsi que par af- fichage sur la façade de l’im- meuble, au moins trente jours avant la réunion du conseil dé- partemental d’hygiène. À la requête du préfet, le syndic de coproprié- té est tenu de porter à sa connaissance les noms et les adresses des copropriétaires, autres titulaires de droits réels immobi- liers, des mandataires communs des propriétaires indivis ou usufruitiers.

Si l’insalubrité ne concerne que les parties communes d’un immeuble en copropriété, l’invitation à la ré- union du conseil départemental d’hygiène est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires.

Le rapport motivé prévu à l’ar- ticle L. 26 est tenu à la disposi- tion des intéressés dans les bu- reaux de la préfecture. Une copie peut être déposée à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l’arrondissement où est situé l’immeuble.

Toute personne justifiant de l’une des qualités mentionnées au pre- mier alinéa est, sur sa demande, entendue par le conseil départe- mental d’hygiène et appelée aux visites et constatations des lieux.

Elle peut se faire représenter par un mandataire.

En cas où le conseil départe- mental d’hygiène émet un avis contraire aux conclusions du rap- port motivé prévu à l’article L. 26, le préfet peut transmettre le dos- sier au ministre chargé de la san- té. Celui-ci saisit le Conseil su- périeur d’hygiène publique de Fran- ce qui émet son avis dans les deux mois de sa saisine, lequel se substitue à celui du conseil dé- partemental d’hygiène.

II (nouveau). – L’article L. 30 du même code est ainsi rédigé :

Si, hormis la démolition de l’im- meuble, les mesures prescrites à l’article L. 28 n'ont pas été exé- cutées dans le délai imparti, le maire ou à défaut le préfet pro- cède, au moins deux mois après une mise en demeure du propriétaire dans les formes pré- vues à l’article L. 27 et demeurée

(5)

- 85 - - 86 - - 87 - infructueuse, à l’exécution d’office

des travaux. Si la démolition de l’immeuble a été prescrite, le mai- re ou à défaut le préfet procède d’office à la réalisation des tra- vaux provisoires nécessaires pour mettre fin au danger menaçant la santé des occupants. Dans les deux cas, le juge des référés est saisi en cas de difficultés.

III (nouveau). – L’article L. 511- 2 du Code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1°) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Dans les cas prévus au premier alinéa de l’article L. 511-1, le pro- priétaire est mis en demeure d’ef- fectuer dans un délai déterminé les travaux de réparation ou de démolition de l’immeuble menaçant ruine et, si le propriétaire contes- te le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contra- dictoirement et au jour fixé par l’arrêté, à la constatation de l’état du bâtiment et de dresser rap- port.

2°) Le quatrième alinéa est rem- placé par quatre alinéas ainsi ré- digés :

En outre, lorsque le tribunal ad- ministratif a constaté l’insécurité de l’immeuble, le maire peut prendre un arrêté portant inter- diction d’habiter et d’utiliser les lieux. Cet arrêté, qui compor- te le texte reproduit des articles L. 521-l et L. 521-3, est notifié aux personnes visées au premier alinéa de l’article L. 511-1-1 se- lon les modalités fixées par cet article.

L’arrêté de péril et l’arrêté por- tant interdiction d’habiter et d’uti- liser les lieux sont transmis au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l’aide person- nalisée au logement du lieu de si- tuation de l’immeuble ainsi qu’au gestionnaire du fonds de solidari- té pour le logement du départe- ment.

À l’achèvement des travaux constaté par un homme de l’art, le maire, par arrêté, constate la réalisation des travaux prescrits et leur date d’achèvement, il prononce la cessation du péril et la main- levée de l’interdiction d’habiter et d’utiliser les locaux. L’arrêté, qui comporte le texte reproduit des ar- ticles L. 521-1 et L. 521-3, est no- tifié selon les modalités prévues par l’article L. 511-1-1.

La personne tenue d’exécuter les travaux prescrits peut se libérer de cette obligation en les réalisant dans le cadre d’un bail à réhabilitation prévu aux articles L. 252-1 et suivants.

Amendement n° 425, présenté par M. Bimbenet au nom de la com- mission des Affaires sociales.

Dans la première phrase du pre- mier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l’article L. 27 du Code de la santé pu- blique, après les mots :

« fichier immobilier », insérer les mots :

« de la conservation des hypo- thèques ».

L’amendement rédactionnel n° 425, accepté par la commission et par le gouvernement, est adopté.

M. LE PRÉSIDENT. – Amende- ment n° 426, présenté par M. Bim- benet au nom de la commission des Affaires sociales.

Supprimer les deux dernières phrases du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet ar- ticle pour l’article L. 27 du Code de la santé publique.

M. BIMBENET, rapporteur pour avis. – L’Assemblée nationale a pré- vu qu’à la requête du préfet, le syn- dic de copropriété est tenu de por- ter à sa connaissance les noms et adresses des copropriétaires, des autres titulaires de droits réels im- mobiliers, et des mandataires com- muns des propriétaires indivis ou usufruitiers. Cet ajout avait pour ob- jet de rendre la procédure relative aux immeubles insalubres plus effi- cace. Or il se pourrait qu’elle la ralentisse et ouvre un risque de contentieux, si les noms des copro- priétaires n’étaient pas tous connus.

Dans ce cas en effet le préfet procède par affichage dans les mairies et sur les immeubles concernés.

Dès lors, ou ces dispositions sont un préalable, ce que dément leur place dans le texte, ou elles s’ajou- tent à la procédure d’affichage et l’on voit mal son utilité. La com- mission propose d’en revenir au tex- te initial.

M. LE PRÉSIDENT. – L’amen- dement n° 679 n’est pas défendu.

M. BESSON, secrétaire d’État. – Je le reprends.

M. LE PRÉSIDENT. – Il s’agi- ra de l’amendement n° 679 rectifié.

Amendement n° 679 rectifié, pré- senté par le gouvernement.

Supprimer la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé

par le I de cet article pour l’ar- ticle L. 27 du Code de la santé publique.

M. BESSON, secrétaire d’État. – L’obligation faite au syndic de por- ter à la connaissance du préfet les noms et adresses des copropriétaires et autres titulaires de droits immo- biliers fait peser sur la profession une obligation sans délai de répon- se qu’elle ne pourra pas satisfaire dans de nombreux cas. Elle allon- ge la procédure sans garantie de résultat. Il est opportun de la sup- primer.

En revanche, l’invitation à la ré- union du conseil départemental d’hy- giène doit demeurer valablement fai- te au seul syndicat des coproprié- taires si l’insolvabilité ne concerne que les parties communes : c’est un allégement des formalités à la char- ge des préfectures.

M. ALTHAPÉ, rapporteur. – Cet amendement est satisfait par le pré- cédent…

M. BIMBENET, rapporteur pour avis. – Je retire mon amendement au profit de celui de M. Lassourd repris par le gouvernement.

M. PLANCADE. – Heureusement qu’il y a un ministre socialiste pour suppléer M. Lassourd ! (Sourires.)

M. LASSOURD. – Je n’ai jamais dit qu’il était un mauvais ministre.

(Nouveaux sourires.)

L’amendement n° 426 est retiré.

L’amendement n° 679 rectifié est adopté.

M. LE PRÉSIDENT. – Amende- ment n° 427, présenté par M. Bim- benet au nom de la commission des Affaires sociales.

Dans la seconde phrase du troi- sième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l’article L. 27 du Code de la santé pu- blique, remplacer les mots :

« peut être », par le mot :

« est ».

M. BIMBENET, rapporteur pour avis. – Il faut rendre le dépôt en mairie du rapport prévu à l’article L. 26 obligatoire, pour plus de trans- parence et d’efficacité.

(6)

- 88 - - 89 - - 90 - L’amendement n° 427, accepté par

la commission et par le gouverne- ment, est adopté.

M. LE PRÉSIDENT. – Amende- ment n° 428, présenté par M. Bim- benet au nom de la commission des Affaires sociales.

Supprimer le paragraphe II de cet article.

M. BIMBENET, rapporteur pour avis. – Après avoir supprimé le re- cours au juge des référés pour au- toriser l’exécution des travaux lorsque ceux-ci n’ont pas été mis en œuvre par le propriétaire, l’Assemblée na- tionale l’a réintroduit à l’article 76, sous une forme incompatible avec la rédaction du paragraphe II de l’ar- ticle 73. Dans un amendement à l’ar- ticle 76, le gouvernement a repris le principe d’un recours a poste- riori au juge des référés ; sans dou- te s’expliquera-t-il alors sur cette dé- rogation au droit commun.

M. ALTHAPÉ, rapporteur. – Avis favorable.

M. BESSON, secrétaire d’État. – Même avis, parce que la disposition en cause est mal placée ; le gou- vernement la réintroduira à l’article 76 par son amendement n° 1091.

L’amendement n° 428 est adopté.

M. LE PRÉSIDENT. – Amende- ment n° 429, présenté par M. Bim- benet au nom de la commission des Affaires sociales.

Supprimer le paragraphe III de cet article.

M. BIMBENET, rapporteur pour avis. – Le paragraphe III modifie l’article L. 511-2 du Code de la construction et de l’habitation en des termes identiques à ceux figurant au II de l’article 82 du projet de loi initial. De surcroît, ce II de l’ar- ticle 82 a été amendé par l’As- semblée nationale de sorte qu’il est en contradiction avec ce paragraphe III.

L’amendement n° 429, accepté par la commission et par le gouverne- ment, est adopté.

L’article 73, modifié, est adopté.

M. LE PRÉSIDENT. – Article 74.

L’article L. 28 du Code de la santé publique est ainsi rédigé :

Si le conseil départemental d’hy- giène ou, éventuellement, le Conseil supérieur d’hygiène publique de France conclut à l’impossibilité de remédier à l’insalubrité, le préfet prononce, dans le délai d’un mois, l’interdiction définitive d’habiter et d’utiliser les lieux, en précisant, sur l’avis du conseil départemental d’hygiène ou, éventuellement, du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, si cette interdiction est d’effet immédiat ou applicable au plus tard à l’expiration d’un délai qu’il fixe et qui ne doit pas être supérieur à six mois.

Il prescrit toutes mesures ap- propriées pour mettre les locaux situés dans l’immeuble hors d’état d’être utilisables au fur et à me- sure de leur évacuation et du re- logement ou de l’hébergement des occupants dans les conditions fixées aux articles L. 521-1 et sui- vants du Code de la construction et de l’habitation.

Il peut en outre faire procéder d’office aux mesures nécessaires pour empêcher toute utilisation des locaux.

Il peut, le cas échéant, ordon- ner la démolition de l’immeuble.

Dans le cas où il est conclu à la possibilité de remédier à l’insa- lubrité, le préfet prescrit, dans le délai d’un mois, les mesures ap- propriées et leur délai d’exécution indiqués par l’avis du conseil dé- partemental d’hygiène ou, éventuel- lement, du Conseil supérieur d’hy- giène publique de France. Il peut prononcer l’interdiction temporaire d’habiter et d’utiliser les lieux. Cet- te interdiction prend fin à la da- te de l’affichage de l’arrêté pris en application de l’article L. 28-3.

Les personnes tenues d’exécuter les mesures visées à l’alinéa qui pré- cède peuvent se libérer de leur obli- gation par la conclusion d’un bail à réhabilitation, emphytéotique ou une vente en viager prévoyant la réalisation des travaux prescrits et sans préjudice pour ces personnes de devenir locataire du preneur.

En cas d’interdiction temporaire ou définitive d’habiter, l’arrêté du préfet comporte le texte reproduit des articles L. 521-1 à L. 521-3 du Code de la construction et de l’ha- bitation.

Amendement n° 430, présenté par M. Bimbenet au nom de la com- mission des Affaires sociales.

Rédiger comme suit la dernière phrase du cinquième alinéa du tex- te proposé par cet article pour l’ar- ticle L. 28 du Code de la santé publique :

La personne tenue d’exécuter les mesures visées à l’alinéa ci-des- sus peut se libérer de son obli- gation par la conclusion d’un bail à réhabilitation.

M. BIMBENET, rapporteur pour avis. – La vente en viager n’im- pose pas à l’acquéreur d’améliorer le bien ; quant au bail emphytéo- tique, il ne fait pas obligation au preneur de réaliser des travaux.

Mieux vaut en rester au seul bail à réhabilitation.

M. ALTHAPÉ, rapporteur. – Cet amendement a le même objet que l’amendement n° 177 de la commis- sion des Lois. Avis favorable.

M. BESSON, secrétaire d’État. – Des personnes tenues par des obli- gations au regard de l’insalubrité peuvent ne pas avoir les moyens d’effectuer les travaux prescrits. Outre le bail à réhabilitation, le bail em- phytéotique comme la vente en via- ger permet à un tiers de se sub- stituer au propriétaire impécunieux.

Maintenir ces dispositions offre plus de souplesse. Avis défavorable.

M. JARLIER, rapporteur pour avis de la commission des Lois. – La commission des Lois a déposé un amendement n° 177 à l’article 82 qui traite du même sujet. Le viager est une vente qui repose sur un aléa puisque, lors de la conclusion de la rente, les parties au contrat ignorent le nombre des versements périodiques qui devront être effectués. L’aléa dé- pend de deux éléments : l’âge et l’état de santé du crédirentier. Il n’est pas dans la nature du viager d’imposer à l’acquéreur une obliga- tion d’améliorer le bien.

En revanche, l’obligation pour le preneur de réaliser des constructions dans le cadre d’un bail est le propre du bail à construction, relevant de l’article L. 251-1 du Code de la construction et de l’habitation.

Quant au bail emphytéotique, qui doit être consenti pour plus de 18 ans et qui ne peut dépasser 99 ans, la modicité de la redevance exigée du preneur est compensée par les constructions et les améliorations que le bailleur récupère en fin de bail.

Mais les dispositions du Code rural ne font pas obligation au preneur de faire des travaux. L’article L.

451-7 se borne à préciser que si le preneur apporte des améliorations ou réalise des constructions qui aug- mentent la valeur du fonds, il ne peut réclamer aucune indemnité. Dès lors, permettre au propriétaire de satisfaire son obligation dans le cadre d’un bail emphytéotique ne paraît pas reposer sur une base suffisam- ment solide.

Enfin, la rédaction de l’Assemblée nationale crée une confusion, la si- tuation de « locataire » ou « preneur » ne pouvant s’appliquer au cas du viager.

(7)

- 91 - - 92 - - 93 - L’amendement n° 430 est adopté.

L’article 74, modifié, est adopté.

M. LE PRÉSIDENT. – Article 75 : article L. 28-1.

Le préfet notifie l’arrêté d’insa- lubrité aux personnes visées au premier alinéa de l’article L. 27.

Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties com- munes d’un immeuble en copro- priété, la notification aux copro- priétaires est valablement faite au seul syndicat de la copropriété.

À défaut de connaître l’adresse actuelle ou de pouvoir identifier les personnes visées au premier alinéa de l’article L. 27, cette no- tification est valablement effectuée par l’affichage de l’arrêté à la mai- rie de la commune ou, à Paris, Marseille ou Lyon, de l’arrondis- sement où est situé l’immeuble ainsi que sur la façade de l’im- meuble.

L’arrêté d’insalubrité est transmis au maire de la commune, au pré- sident de l’établissement public de coopération intercommunale com- pétent en matière de logement ou d’urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l’aide personnalisée au logement du lieu de situation de l’immeuble, ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département.

À la diligence du préfet, l’arrê- té d’insalubrité est publié à la conservation des hypothèques dont dépend l’immeuble pour chacun des locaux concernés, aux frais du propriétaire.

Amendement n° 559 rectifié, pré- senté par M. Poniatowski et les membres du groupe des Républicains et Indépendants.

Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet ar- ticle pour l’article L. 28-1 du Co- de de la santé publique par les mots :

« qui doit en informer dans les plus brefs délais l’ensemble des copro- priétaires ».

M. PONIATOWSKI. – Lorsque des travaux prescrits ne concernent que les parties communes d’une co- propriété, nous vous proposons d’ap- porter cette précision qui nous pa- raît normale et logique.

M. ALTHAPÉ, rapporteur. – Fa- vorable.

M. BIMBENET, rapporteur pour avis. – Avis favorable. Cette préci- sion est utile.

M. BESSON, secrétaire d’État. – Pour le gouvernement cette préci- sion va de soi.

M. REVET. – Cela va sans di- re, mais cela va mieux en le di- sant !

L’amendement n° 559 rectifié est adopté.

M. LE PRÉSIDENT. – Amende- ment n° 431, présenté par M. Bim- benet au nom de la commission des Affaires sociales.

Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l’article L. 28- 1 du Code de la santé publique : À la diligence du préfet et aux frais du propriétaire, l’arrêté d’in- salubrité est publié à la conser- vation des hypothèques dont dé- pend l’immeuble pour chacun des locaux concernés.

L’amendement rédactionnel n° 431, accepté par la commission et par le gouvernement, est adopté.

L’article 28-1 du code, ainsi mo- difié est adopté.

L’article 28-2 du code est adop- té.

L’article 28-3 est adopté.

M. LE PRÉSIDENT. – Article L. 28-4 (nouveau).

Un décret en Conseil d’État pré- cise les modalités selon lesquelles il est créé, au sein de chaque conseil départemental d’hygiène, une délégation permanente char- gée, sur proposition du directeur départemental chargé de la santé et de l’action sociale, d’émettre l’avis au préfet prévu par le pre- mier alinéa de l’article L. 26 ; les commissions ad hoc qui remplis- sent actuellement le même objet sont maintenues en fonction jus- qu’à l’intervention du décret pré- vu au présent article.

Amendement n° 432, présenté par M. Bimbenet au nom de la com- mission des Affaires sociales.

Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l’article L. 28-4 du Code de la santé pu- blique.

M. BIMBENET, rapporteur pour avis. – Amendement de coordination

avec la création d’une délégation per- manente des conseils départementaux d’hygiène adoptée à l’article 72.

L’amendement n° 432 accepté par la commission et par le gouverne- ment est adopté et l’article 28-4 est supprimé.

M. LE PRÉSIDENT. – II (nou- veau).

Le cinquième alinéa de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la co- propriété des immeubles bâtis est remplacé par deux alinéas ainsi ré- digés :

– de soumettre, lors de sa pre- mière désignation et au moins tous les trois ans, au vote de l’as- semblée générale la décision de constituer un fonds de prévoyan- ce pour travaux, en vue de faire face aux travaux d’entretien ou de conservation des parties com- munes et des éléments d’équipe- ment commun, susceptibles d’être nécessaires dans les six années à échoir et non encore décidés par l’assemblée générale.

Cette décision est prise à la ma- jorité mentionnée à l’article 25.

Ce fonds de prévoyance est pro- priété du syndicat. Le vendeur d’un lot ne peut en exiger le rem- boursement. Toutefois, le cédant pourra demander à l’acquéreur de son lot le paiement de sa parti- cipation.

M. LE PRÉSIDENT. – Amende- ment n° 433, présenté par M.

Bimbenet au nom de la commission des Affaires sociales.

Supprimer le paragraphe II de cet article.

M. BIMBENET, rapporteur pour avis. – Ce paragraphe n’a qu’un lointain rapport avec l’objet de l’ar- ticle 75, et même de la section du projet où se situe cet article 75, à savoir « l’insalubrité et l’état de pé- ril ».

Sur le fond, la commission rap- pelle que l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 permet déjà à l’as- semblée générale des copropriétaires de constituer des provisions spéciales en vue de travaux d’entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d’équipement com- muns, pouvant se révéler nécessaires dans les trois années à venir. Cet- te faculté est peu utilisée.

Votre commission des Affaires so- ciales vous propose de supprimer cet- te nouvelle rédaction qui apparaît plus contraignante puisque le fonds

(8)

- 94 - - 95 - - 96 - de prévoyance deviendrait propriété

du syndicat. L’adoption de cet amen- dement serait cohérente avec le re- jet par le Sénat de l’amendement n° 869 à l’article 30.

M. ALTHAPÉ, rapporteur. – Fa- vorable.

M. BESSON, secrétaire d’État. – Également, pour les raisons qu’a ex- posées M. Bimbenet.

L'amendement n° 433 est adopté.

M. LE PRÉSIDENT. – Amende- ment n° 680, présenté par MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, Cazalet, Chérioux, Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Ecken- spieller, Esneu, Fournier, François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Francis Giraud, Haenel, Husson, Joyandet, Karoutchi, Lanier, Gérard Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth, Ostermann, Peyrat, de Richemont, Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial.

Compléter cet article par un pa- ragraphe additionnel rédigé com- me suit :

… – Le quatrième alinéa de l’ar- ticle 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est rem- placé par deux alinéas ainsi rédi- gés :

«…d’établir le budget prévisionnel du syndicat et de soumettre au vote de l’assemblée générale la dé- cision de constituer un fonds de prévoyance pour travaux, en vue de faire face aux travaux d’en- tretien ou de conservation des par- ties communes et des éléments d’équipement commun, susceptibles d’être nécessaires dans les six an- nées à échoir et non encore dé- cidés par l’assemblée générale. ».

Cette décision est prise à la ma- jorité mentionnée à l’article 25 de la présente loi. Ce fonds de pré- voyance est propriété du syndicat.

Le vendeur d’un lot ne peut en exiger le remboursement. Toutefois, le cédant pourra demander à l’ac- quéreur de son lot le paiement de sa participation.

M. LASSOURD. – La loi du 21 juillet 1994 offre à l’assemblée générale du syndicat de copropriété la possibilité de créer des « provi- sions pour travaux futurs ». La ques- tion s’est posée de la propriété de ces provisions. Selon une réponse mi- nistérielle elles étaient acquises au syndicat, mais pouvaient faire l’objet de remboursement par l’acquéreur au vendeur de lot. La cour de cassa- tion a, dans un arrêt récent, assi- milé ces provisions au « fonds de roulement » ce qui implique leur rem- boursement par le syndicat au cédant.

Or, dans des syndicats comportant plusieurs clefs de répartition des charges – et donc plusieurs postes de « provisions pour travaux futurs » – il est très difficile de calculer à tout moment la part disponible de chaque copropriétaire ce qui conduit les syndicats à refuser de constituer de telles provisions, pourtant néces- saires pour assurer le financement des gros travaux de rénovation sans mettre en difficulté certaines copro- priétaires par de lourds appels ex- ceptionnels.

Il paraît donc indispensable d’af- firmer leur caractère « impartageable » pour éviter à l’avenir la confusion avec le « fonds de roulement » ou les « provisions » votées par l’as- semblée générale pour des travaux déterminés. En outre, afin de tenir compte du coût de certains gros tra- vaux et de faciliter l’octroi de prêts bancaires adaptés, il paraît souhai- table de porter leur durée à six ans.

M. ALTHAPÉ, rapporteur. – Quel- le est la position de la commission des Affaires sociales ?

M. BIMBENET, rapporteur pour avis. – Cet amendement tend à ré- tablir des dispositions supprimées par votre amendement n° 433. Nous y sommes donc défavorables. Cette dis- position nous semble contraire à l’ob- jet de l’article.

M. BESSON, secrétaire d’État. – Il est exact que ces deux amende- ments sont antinomiques. Et le gou- vernement était favorable à l’amen- dement n° 433.

L’amendement n° 680 est retiré.

Le paragraphe II, modifié, est adopté.

L’article 75, modifié, est adopté.

M. LE PRÉSIDENT. – Article 76.

Les deuxième et troisième ali- néas de l’article L. 30 du Code de la santé publique sont ainsi ré- digés :

Celui qui, de mauvaise foi, n’au- ra pas fait droit, dans le délai d’un mois, à l’interdiction d’habi- ter ou d’utiliser est passible des peines prévues à l’article L. 45.

Si, à l’exception des travaux, exécutés d’office à la diligence du préfet, destinés à mettre les lieux hors d’état d’être habitables et uti- lisables, les mesures prescrites à l’article L. 28 n'ont pas été exé- cutées dans le délai imparti, le

maire ou, à défaut, le préfet sai- sit le juge des référés aux fins d’être autorisé à exécuter les tra- vaux aux frais du propriétaire.

Les deux amendements suivant sont en discussion commune.

Amendement n° 1091, présenté par le gouvernement.

Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :

Si, hormis la démolition de l’im- meuble, les mesures prescrites à l’article L. 28 n’ont pas été exé- cutées dans le délai imparti, le maire ou à défaut le préfet pro- cède, au moins deux mois après une mise en demeure du pro- priétaire dans les formes prévues à l’article L. 27 et demeurée in- fructueuse, à l’exécution d’office des travaux. Si la démolution de l’immeuble a été prescrite, le mai- re ou à défaut le préfet procède d’office à la réalisation des tra- vaux provisoires nécessaires pour mettre fin au danger menaçant la santé des occupants. Dans les deux cas, le juge des référés est saisi en cas de difficultés.

M. BESSON, secrétaire d’État. – Le recours au juge pour permettre au maire, ou à défaut au préfet, d’autoriser l’exécution d’office des travaux en cas de carence du pro- priétaire implique que celui-ci soit assigné et donc identifié ou connu.

Si tel n’est pas le cas, il convient d’organiser sa représentation, procé- dure qui alourdira la mise en œuvre de la lutte contre l’insalubrité. D’où cette proposition qui donne un fon- dement législatif à l’exécution d’of- fice des travaux par le maire ou le préfet.

M. LE PRÉSIDENT. – Amende- ment n° 988, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.

Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :

Cette créance est considérée comme une créance de premier ordre. Si la créance n’a pas été recouvrée à l’expiration d’un délai de deux années à compter de la prise d’hypothèque, il est procédé de plein droit à la saisie et à la liquidation immobilière de l’im- meuble ou de la partie d’immeuble concernée, sur l’initiative du comp- table du Trésor.

M. RALITE. – L’inscription de la créance est un mécanisme qui existe déjà pour les substitutions.

Elle se heurte à deux difficultés.

D’une part, chez des propriétaires

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